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SECU Rapport du Comité

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Projet de loi C-26, Loi concernant la cybersécurité, modifiant la Loi sur les télécommunications et apportant des modifications corrélatives à d'autres lois
Conformément à son Ordre de renvoi du lundi 27 mars 2023, votre Comité a étudié le projet de loi C-26, Loi concernant la cybersécurité, modifiant la Loi sur les télécommunications et apportant des modifications corrélatives à d'autres lois, et a convenu le lundi 8 avril 2024, d’en faire rapport avec les amendements suivants :

Article 2

Que le projet de loi C-26, à l’article 2, soit modifié par substitution, à la ligne 11, page 1, de ce qui suit :

« 15.1 (1) S’il a des motifs raisonnables de croire que cela est nécessaire pour sécu- »

Que le projet de loi C-26, à l’article 2, soit modifié par substitution, aux lignes 12 à 14, page 1, de ce qui suit :

« riser le système canadien de télécommunication face à toute menace, notamment aux menaces d’ingérence, de manipulation, de perturbation ou de dégradation, le gouverneur en conseil peut, par dé- »

Que le projet de loi C-26, à l’article 2, soit modifié par substitution, à la ligne 15, page 1, de ce qui suit :

« cret, après consultation des personnes qu’il estime indiquées : »

Que le projet de loi C-26, à l’article 2, soit modifié par adjonction, après la ligne 3, page 2, de ce qui suit :

« (1.1) La portée et la teneur des dispositions du décret sont raisonnables à la gravité des menaces d’ingérence, de manipulation, de perturbation ou de dégradation. »

Que le projet de loi C-26, à l’article 2, soit modifié par adjonction, après la ligne 6, page 2, de ce qui suit :

« (2.1) Avant de prendre le décret, le gouverneur en conseil tient compte des facteurs suivants :

a) l’effet de la prise du décret sur les activités des fournisseurs de services de télécommunication touchés;

b) ses répercussions financières sur ces derniers;

c) son effet sur la fourniture de services de télécommunication au Canada;

d) tout autre facteur qu’il juge pertinent. »

Que le projet de loi C-26, à l’article 2, soit modifié par substitution, à la ligne 9, page 2, de ce qui suit :

« (4) Le décret est publié dans la Gazette du Canada dans les quatre-vingt-dix jours suivant sa prise, à »

Que le projet de loi C-26, à l’article 2, soit modifié :

a) par substitution, à la ligne 22, page 2, de ce qui suit :

« 15.2 (1) S’il existe des motifs raisonnables de croire que cela est nécessaire pour sécu- »

b) par substitution, à la ligne 5, page 3, de ce qui suit :

« s’il existe des motifs raisonnables de croire que cela est nécessaire pour sécuriser le système cana‐ »

Que le projet de loi C-26, à l’article 2, soit modifié par substitution, aux lignes 23 à 25, page 2, de ce qui suit :

« riser le système canadien de télécommunication face à toute menace, notamment aux menaces d’ingérence, de manipulation, de perturbation ou de dégradation, le ministre peut, par arrêté, après »

Que le projet de loi C-26, à l’article 2, soit modifié par substitution, à la ligne 27, page 2, de ce qui suit :

« Protection civile et des personnes qu’il estime indiquées : »

Que le projet de loi C-26, à l’article 2, soit modifié :

a) par substitution, aux lignes 1 à 8, page 3, de ce qui suit :

« (2) S’il a des motifs raisonnables de croire que cela est nécessaire pour sécuriser le système canadien de télécommunication face à toute menace, notamment aux menaces d’ingérence, de manipulation, de perturbation ou de dégradation, le ministre peut, par arrêté : »

b) par adjonction, après la ligne 7, page 4, de ce qui suit :

« m) leur ordonner de faire ou de s’abstenir de faire toute chose qu’il précise, à l’exception d’une chose prévue aux paragraphes (1) ou 15.1(1). »

Que le projet de loi C-26, à l’article 2, soit modifié par adjonction, après la ligne 7, page 4, de ce qui suit :

« m) exiger qu’ils utilisent un système d’appoint dans leurs installations de télécommunication. »

Que le projet de loi C-26, à l’article 2, soit modifié par adjonction, après la ligne 7, page 4, de ce qui suit :

« (2.1) La portée et la teneur des dispositions du décret visé aux paragraphes (1) ou (2) sont raisonnables à la gravité des menaces d’ingérence, de manipulation, de perturbation ou de dégradation. »

Que le projet de loi C-26, à l’article 2, soit modifié par adjonction, après la ligne 7, page 4, de ce qui suit :

« (2.1) Il est entendu que, malgré le paragraphe (2), le ministre ne peut ordonner aux fournisseurs de services de télécommunication d’intercepter, au sens de l’article 183 du Code criminel, une communication privée ou une communication radiotéléphonique, au sens de cet article. »

Que le projet de loi C-26, à l’article 2, soit modifié par adjonction, après la ligne 11, page 4, de ce qui suit :

« (3.1) Avant de prendre l’arrêté visé aux paragraphes (1) ou (2), le ministre tient compte des facteurs suivants :

a) l’effet de la prise de l’arrêté sur les activités des fournisseurs de services de télécommunication touchés;

b) ses répercussions financières sur ces derniers;

c) son effet sur la fourniture de services de télécommunication au Canada;

d) tout autre facteur qu’il juge pertinent. »

Que le projet de loi C-26, à l’article 2, soit modifié par substitution, à la ligne 15, page 4, de ce qui suit :

« dans la Gazette du Canada dans les quatre-vingt-dix jours suivant sa prise, à moins que le ministre ne »

Que le projet de loi C-26, à l’article 2, soit modifié par adjonction, après la ligne 27, page 4, de ce qui suit :

« 15.21 (1) Le ministre fait déposer devant chaque chambre du Parlement, dans les trois mois suivant la fin de chaque exercice ou, si l’une ou l’autre des chambres ne siège pas, dans les quinze premiers jours de séance de celle-ci, un rapport sur les décrets visés au paragraphe 15.1(1) et les arrêtés visés aux paragraphes 15.2(1) et (2).

(2) Le ministre incorpore au rapport, pour l’exercice visé :

a) le nombre de décrets et d’arrêtés pris et leur nature;

b) le nombre de décrets et d’arrêtés révoqués;

b.1) le nombre de fois, au cours de l’exercice précédent, où, en application du paragraphe 15.2(6), les dispositions d’un arrêté l’ont emporté sur des dispositions incompatibles d’une décision prise par le Conseil en vertu de la présente loi;

c) le nombre de demandes de contrôle judiciaire présentées à la Cour fédérale en vue d’interdire la divulgation d’un décret ou d’un arrêté, et le nombre de demandes que cette dernière a accueillies;

d) le nombre de fournisseurs de services de télécommunication concernés par un décret ou un arrêté;

e) description de la conformité des fournisseurs de services de télécommunication qui se sont partiellement conformés à un décret ou à un arrêté;

f) description de la conformité des fournisseurs de services de télécommunication qui se sont complètement conformés à un décret ou à un arrêté;

g) une explication de la nécessité des décrets ou arrêtés, de leur caractère proportionnel et raisonnable et de leur utilité.

(3) Le rapport fait état du nombre de fois, au cours de l’exercice précédent, où les dispositions d’un décret ou d’un arrêté l’ont emporté sur des dispositions incompatibles d’une décision prise par le Conseil en vertu de la présente loi. »

Que le projet de loi C-26, à l’article 2, soit modifié par adjonction, après la ligne 27, page 4, de ce qui suit :

« 15.21 Le ministre avise le Comité des parlementaires sur la sécurité nationale et le renseignement et l’Office de surveillance des activités en matière de sécurité nationale et de renseignement de la prise de tout décret visé à l’article 15.1 qui comprend une disposition interdisant à toute personne de divulguer l’existence de celui-ci ou tout ou partie de son contenu ou de tout arrêté visé à l’article 15.2 qui comprend une telle disposition dans les quatre-vingt-dix jours suivant la prise du décret ou de l’arrêté, selon le cas. »

Que le projet de loi C-26, à l’article 2, soit modifié par adjonction, après la ligne 38, page 5, de ce qui suit :

« d) les renseignements personnels et les renseignements dépersonnalisés.

(1.1) Les définitions qui suivent s’appliquent à l’alinéa (1)d).

dépersonnaliser Modifier des renseignements personnels afin de réduire le risque, sans pour autant l’éliminer, qu’un individu puisse être identifié directement. (de-identify)

renseignements personnels S’entend au sens de l’article 3 de la Loi sur la protection des renseignements personnels. (personal information) »

Que le projet de loi C-26, à l’article 2, soit modifié par adjonction, après la ligne 37, page 6, de ce qui suit :

« (2) Les renseignements confidentiels recueillis en vertu du paragraphe (1) sont traités comme tels. »

Que le projet de loi C-26, à l’article 2, soit modifié par adjonction, après la ligne 30, page 7, de ce qui suit :

« 15.71 Il est entendu que les articles 15.1, 15.2 et 15.4 à 15.7 n’ont pas pour effet de porter atteinte aux dispositions de la Loi sur la protection des renseignements personnels. »

Que le projet de loi C-26, à l’article 2, soit modifié par adjonction, après la ligne 43, page 7, de ce qui suit :

« 15.81 (1) Le ministre prépare, dans les trois mois suivant la fin de chaque exercice, un rapport concernant les décrets visés à l’article 15.1 et les arrêtés visés à l’article 15.2 qui ont été pris au cours de l’exercice et le fait déposer devant chaque chambre du Parlement dans les quinze jours de séance de celle-ci suivant son achèvement.

(2) Le rapport précise le nombre de décrets et d’arrêtés qui ont été pris au cours de l’exercice.

(3) Il fait également état du nombre de fois, au cours de l’exercice précédent, où les dispositions d’un décret ou d’un arrêté l’ont emporté sur des dispositions incompatibles d’une décision prise par le Conseil en vertu de la présente loi. »

Article 10

L'article 10 est supprimé.

Article 13

Que le projet de loi C-26, à l’article 13, soit modifié par substitution, à la ligne 11, page 18, de ce qui suit :

« sentiels dans les secteurs sous réglementation fé- »

Que le projet de loi C-26, à l’article 13, soit modifié :

a) par substitution, aux lignes 24 et 25, page 18, de ce qui suit :

« silience des cybersystèmes essentiels des secteurs sous réglementation fédérale et à exercer un lea- »

b) par substitution, à la ligne 29, page 18, de ce qui suit :

« nants, notamment des secteurs sous réglementa- »

Que le projet de loi C-26, à l’article 13, soit modifié par substitution, à la ligne 27, page 18, de ce qui suit :

« collaboration à l’échelle nationale, avec les provinces et les territoires, et internationale; »

Que le projet de loi C-26, à l’article 13, soit modifié par adjonction, après la ligne 32, page 18, de ce qui suit :

« qu’il reconnaît la nécessité de protéger les renseignements personnels des Canadiens conformément à la Loi sur la protection des renseignements personnels, »

Que le projet de loi C-26, à l’article 13, soit modifié :

a) par substitution, à la ligne 8, page 23, de ce qui suit :

« en vue, conformément à tout règlement : »

b) par substitution, à la ligne 3, page 24, de ce qui suit :

« sures qui y sont prévues en application de »

Que le projet de loi C-26, à l’article 13, soit modifié par substitution, à la ligne 18, page 24, de ce qui suit :

« 14 (1) L’exploitant désigné avise, dans les délais prévus par règlement, l’organisme »

Que le projet de loi C-26, à l’article 13, soit modifié par substitution, aux lignes 7 à 9, page 25, de ce qui suit :

« l’alinéa 9(1)a), l’exploitant désigné est tenu d’atténuer ces risques. »

Que le projet de loi C-26, à l’article 13, soit modifié par substitution, aux lignes 19 et 20, page 25, de ce qui suit :

« 17 Il incombe à tout exploitant désigné de déclarer, dans les délais réglementaires, lesquels ne doivent pas dépasser soixante-douze heures, tout incident de cybersécurité concernant l’un de »

Que le projet de loi C-26, à l’article 13, soit modifié par substitution, aux lignes 29 et 30, page 25, de ce qui suit :

« b) lui remet une copie du rapport d’incident. »

Que le projet de loi C-26, à l’article 13, soit modifié :

a) par substitution, à la ligne 12, page 26, de ce qui suit :

« tive en vue de la protection d’un cybersystème essentiel. Toutefois, il ne le fait que s’il a des motifs raisonnables de croire que la directive est nécessaire. »

b) par adjonction, après la ligne 14, page 26, de ce qui suit :

« (2.1) Avant de prendre tout décret en vertu du paragraphe (1), le gouverneur en conseil prend en considération les facteurs suivants :

a) les répercussions du décret sur les activités opérationnelles des exploitants désignés visés par celui-ci;

b) les répercussions du décret sur la sécurité publique des Canadiens;

c) les répercussions financières du décret sur les exploitants désignés;

d) les répercussions du décret sur la fourniture des services critiques et des systèmes critiques aux consommateurs;

e) tout autre facteur que le gouverneur en conseil considère pertinent. »

Que le projet de loi C-26, à l’article 13, soit modifié par adjonction, après la ligne 16, page 26, de ce qui suit :

« (5) Dans les quatre-vingt-dix jours suivant la prise d’un décret en vertu du paragraphe (1), le ministre en avise le Comité des parlementaires sur la sécurité nationale et le renseignement et l’Office de surveillance des activités en matière de sécurité nationale et de renseignement. »

Que le projet de loi C-26, à l’article 13, soit modifié par substitution, à la ligne 16, page 26, de ce qui suit :

« (6) Il est entendu que, malgré le paragraphe (1), le gouverneur en conseil ne peut prendre un décret pour intercepter, au sens de ce terme à l’article 183 du Code criminel, une communication privée ou une communication radiotéléphonique, au sens de cet article. »

Que le projet de loi C-26, à l’article 13, soit modifié par adjonction, après la ligne 28, page 27, de ce qui suit :

« (2) Les renseignements confidentiels, au sens de la présente loi ou de toute autre loi fédérale qui relève d’une entité ou d’une personne ou y est applicable, recueillis ou communiqués en vertu du paragraphe (1) sont traités comme tels. »

Que le projet de loi C-26, à l’article 13, soit modifié par adjonction, après la ligne 28, page 27, de ce qui suit :

« (2) Les renseignements recueillis ou obtenus au titre du paragraphe (1) ne sont conservés que pendant la durée nécessaire à la prise du décret visé à l’article 20, à sa modification ou à sa révocation, ou à la vérification du respect ou à la prévention du non-respect du décret.

(3) Les délais de conservation sont communiqués aux exploitants désignés que les renseignements concernent, individuellement ou au titre de leur appartenance à une catégorie. »

Que le projet de loi C-26, à l’article 13, soit modifié :

a) par substitution, à la ligne 12, page 28, de ce qui suit :

« d) la communication est nécessaire à la »

b) par adjonction, après la ligne 24, page 28, de ce qui suit :

« (3) Toute personne, toute agence ou tout organisme à qui sont communiqués des renseignements confidentiels en vertu du paragraphe (1) ou dont l’accès est autorisé en vertu de ce paragraphe les traite comme tels. »

Que le projet de loi C-26, à l’article 13, soit modifié :

a) par substitution, à la ligne 16, page 29, de ce qui suit :

« 28 (1) S’il s’avère nécessaire de le faire pour la protection des services critiques, des systèmes critiques ou des cybersystèmes essentiels, l’orga- »

b) par substitution, à la ligne 24, page 29, de ce qui suit :

« dés, si cette demande vise cette même fin. »

c) par adjonction, après la ligne 24, page 29, de ce qui suit :

« (2) Les renseignements confidentiels, au sens de la présente loi ou de toute autre loi fédérale applicable à l’organisme réglementaire compétent ou relevant de celui-ci, qui sont fournis ou communiqués en vertu du paragraphe (1) sont traités comme tels. »

Que le projet de loi C-26, à l’article 13, soit modifié :

a) par substitution, à la ligne 9, page 80, de ce qui suit :

« c) concernant les modalités, de temps ou autres, relatives au signalement »

b) par adjonction, après la ligne 11, page 80, de ce qui suit :

« c.1) concernant les délais impartis pour donner l’avis visé au paragraphe 14(1); »

Que le projet de loi C-26, à l’article 13, soit modifié par adjonction, après la ligne 26, page 80, de ce qui suit :

« (2) Lorsqu’il prend des règlements en vertu du paragraphe (1), le gouverneur en conseil peut s’efforcer d’en assurer la compatibilité avec les régimes de réglementation en vigueur, tels que ceux établis par les organismes de réglementation provinciaux. »

Que le projet de loi C-26, à l’article 13, soit modifié par substitution, dans la version française, aux lignes 38 et 39, page 81, de ce qui suit :

« loi, que l’exploitant désigné ait été ou non poursuivi ou déclaré coupable de l’infraction. »

Que le projet de loi C-26, à l’article 13, soit modifié par substitution, aux lignes 10 et 11, page 82, de ce qui suit :

« pour une contravention à l’article 26 ou aux alinéas 87a) ou b) — si elle prouve qu’elle »

Que le projet de loi C-26, à l’article 13, soit modifié par adjonction, après la ligne 12, page 84, de ce qui suit :

« (2) Le rapport incorpore, pour l’exercice visé, les renseignements suivants relativement aux décrets pris en vertu du paragraphe 20(1) :

a) le nombre de décrets pris en vertu du paragraphe 20(1) et la nature des directives données dans ceux-ci;

b) le nombre de directives révoquées en vertu du paragraphe 20(2);

c) le nombre d’exploitants désignés visés par une directive;

e) description de la conformité des exploitants désignés qui se sont partiellement conformés à une directive;

f) description de la conformité des exploitants désignés qui se sont complètement conformés à une directive;

g) une explication de la nécessité des directives, de leur caractère proportionnel et raisonnable et de leur utilité. »

Que le projet de loi C-26, à l’article 13, soit modifié par adjonction, après la ligne 12, page 84, de ce qui suit :

« (2) Le rapport contient notamment :

a) le nombre de directives données en vertu du paragraphe 20(1) au cours de l’exercice précédent;

b) le nombre d’exploitants désignés à qui ont été données des directives en vertu du paragraphe 20(1) au cours de l’exercice précédent;

c) tout autre renseignement jugé pertinent par le ministre relativement à l’exercice précédent, pourvu qu’aucun exploitant désigné ni aucune autre personne ne puissent être reconnus. »

Votre Comité a ordonné la réimpression du projet de loi C-26, tel que modifié, pour servir de document de travail à la Chambre des communes à l’étape du rapport.
Un exemplaire des procès-verbaux pertinents (réunions nos 90 à 95, 99 et 101) est déposé.