CHAPTER V |
CHAPITRE V |
QUESTIONS |
QUESTIONS |
Oral Questions |
Questions orales |
37. |
37. |
Daily question period. Speaker decides urgency. |
Période des questions orales. Le Président décide de l’urgence. |
(1) Questions on matters of urgency may, at the time specified in Standing Order 30(5), be addressed orally to ministers of the Crown, provided however that, if in the opinion of the Speaker a question is not urgent, he or she may direct that it be placed on the Order Paper. |
(1) Des questions portant sur des sujets urgents peuvent, à l’heure stipulée à l’article 30(5) du Règlement, être adressées oralement aux ministres de la Couronne. Toutefois, si le Président estime qu’une question ne comporte aucune urgence, il peut ordonner qu’elle soit inscrite au Feuilleton. |
Questions to member of Board of Internal Economy. |
Questions posées à un membre du Bureau de régie interne. |
(2) Questions may also be addressed orally at the time specified in Standing Order 30(5), to a member of the Board of Internal Economy so designated by the Board. |
(2) On peut aussi poser des questions orales, au moment prescrit à l’article 30(5) du Règlement, à un membre du Bureau de régie interne désigné par le Bureau. |
Notice of question for Adjournment Proceedings. |
Avis d’une question à soulever à l’ajournement. |
(3) A member who is not satisfied with the response to a question asked on any day at this stage, or a member who has been told by the Speaker that the question is not urgent, may give notice that he or she intends to raise the subject matter of the question on the adjournment of the House. The notice referred to herein, whether or not it is given orally during the oral question period provided pursuant to Standing Order 30(5), must be given in writing to the Speaker not later than one hour following that period the same day. Unless previously disposed of, the said notice shall be deemed withdrawn after the 45th sitting day from the day of notice. |
(3) Un député qui n’est pas satisfait de la réponse donnée à une question formulée un jour quelconque au cours de cette période, ou un député dont la question ne comporte, selon la décision du Président, aucune urgence, peut donner avis de son intention de soulever le sujet de sa question lors de l’ajournement de la Chambre. Même s’il a été donné oralement ou non pendant la période des questions conformément à l’article 30(5) du Règlement, l’avis mentionné au présent article doit être donné par écrit au Président au plus tard une heure après la fin de cette période, le même jour. À moins qu’on en ait disposé auparavant, l’avis est réputé retiré après le 45e jour de séance qui suit le jour où il a été donné. |
38. |
38. |
Adjournment Proceedings. |
Débat d’ajournement. |
(1) Except as otherwise provided in these Standing Orders, at the time of adjournment on Mondays, Tuesdays, Wednesdays and Thursdays, the Speaker may, notwithstanding the provisions of Standing Orders 24(2) and 67(2), deem that a motion to adjourn the House has been made and seconded, whereupon such motion shall be debatable for not more than 30 minutes. |
(1) Sauf dispositions contraires du présent Règlement, à l’heure de l’ajournement, les lundis, mardis, mercredis et jeudis, le Président peut, nonobstant les dispositions des articles 24(2) et 67(2) du Règlement, estimer qu’une motion portant ajournement de la Chambre a été faite et appuyée et, dès lors, cette motion peut faire l’objet d’un débat qui ne doit pas excéder 30 minutes. |
Notice required and time limit. |
Avis requis. Durée du débat. |
(2)(a) No matter shall be debated during the 30 minutes herein provided, unless notice thereof has been given by a member as provided in Standing Order 37(3) or 39(5)(b). No debate on any one matter raised during this period shall last for more than 10 minutes. |
(2)a) Pendant les 30 minutes visées au présent article, aucune question ne peut faire l’objet d’un débat, à moins qu’avis n’en ait été donné par un député, ainsi que le prévoit l’article 37(3) ou l’article 39(5)b) du Règlement. Aucun débat sur un sujet quelconque soulevé pendant cette période ne doit durer plus de 10 minutes. |
(b) When notice has been given pursuant to Standing Orders 37(3) and 39(5)(b) and the matter is not taken up during the time provided pursuant to paragraph (a) of this section, the notice shall be deemed withdrawn. |
b) Quand avis a été donné conformément à l’article 37(3) ou à l’article 39(5)b) du Règlement et que la question n’est pas abordée pendant la période prévue par le paragraphe a) du présent article, l’avis est réputé retiré. |
Selection of matters to be raised. |
Ordre de priorité des questions. |
(3) When several members have given notices of intention to raise matters on the adjournment of the House, the Speaker shall decide the order in which such matters are to be raised. In doing so, the Speaker shall have regard to the order in which notices were given, to the urgency of the matters raised, and to the apportioning of the opportunities to debate such matters among the members of the various parties in the House. The Speaker may, at his or her discretion, consult with representatives of the parties concerning such order and be guided by their advice. |
(3) Lorsque plusieurs députés ont donné avis de leur intention de soulever des questions au moment de l’ajournement de la Chambre, le Président détermine l’ordre suivant lequel ces questions doivent être soulevées. En agissant ainsi, il doit tenir compte de l’ordre suivant lequel les avis ont été donnés, de l’urgence des questions soulevées et de la répartition des occasions d’en discuter parmi les membres des divers partis à la Chambre. Le Président peut, à sa discrétion, consulter les représentants des partis au sujet dudit ordre et se laisser guider par leur avis. |
Questions to be announced. |
Annonce des questions. |
(4) By not later than 5:00 p.m. on any Monday, Tuesday, Wednesday or Thursday, the Speaker shall indicate to the House the matter or matters to be raised at the time of adjournment that day. |
(4) Au plus tard à 17 heures, les lundis, mardis, mercredis et jeudis, le Président doit indiquer à la Chambre la ou les questions à soulever au moment de l’ajournement ce jour-là. |
Time limits on questions, answers and replies. |
Durée des questions, des réponses et des répliques. |
(5) The member raising the matter may speak for not more than four minutes. A minister of the Crown, or a parliamentary secretary speaking on behalf of a minister, if he or she wishes to do so, may speak for not more than four minutes. Following the speech by the minister or the parliamentary secretary, the member may reply for a period of not more than one minute and the minister or the parliamentary secretary may respond to the reply for not more than one minute. When debate has lasted for a total of 30 minutes, or when the debate on the matter or matters raised has ended, whichever comes first, the Speaker shall deem the motion to adjourn to have been carried and shall adjourn the House until the next sitting day. |
(5) Le député qui soulève la question peut parler pendant quatre minutes au plus. Un ministre de la Couronne, ou un secrétaire parlementaire parlant au nom d’un ministre, peut, s’il le désire, parler pendant au plus quatre minutes. Après l’intervention du ministre ou du secrétaire parlementaire, le député peut répliquer pendant au plus une minute et le ministre ou le secrétaire parlementaire peut répondre à la réplique pendant au plus une minute. Lorsque le débat a duré au total 30 minutes, ou lorsque le débat sur la ou les questions soulevées a pris fin, si cette fin survient avant l’expiration des 30 minutes, le Président doit juger que la motion portant ajournement a été adoptée et il doit ajourner la Chambre jusqu’au prochain jour de séance. |
Time in announcing future business not to count. |
Le temps pour l’annonce des travaux est exclu. |
(6) The time required for any questions and answers concerning the future business of the House, whether this item takes place before or after the 30-minute period herein provided, shall not be counted as part of the said 30 minutes. |
(6) Le temps consacré aux questions et réponses relatives aux travaux futurs de la Chambre, qu’il précède ou suive la période de 30 minutes prévue au présent article, ne doit pas être inclus dans la période en question. |
Written Questions |
Questions écrites |
39. |
39. |
Questions on the Order Paper. |
Questions inscrites au Feuilleton. |
(1) Questions may be placed on the Order Paper seeking information from ministers of the Crown relating to public affairs; and from other members, relating to any bill, motion or other public matter connected with the business of the House, in which such members may be concerned; but in putting any such question or in replying to the same no argument or opinion is to be offered, nor any facts stated, except so far as may be necessary to explain the same; and in answering any such question the matter to which the same refers shall not be debated. |
(1) Les députés peuvent faire inscrire au Feuilleton des questions adressées à des ministres de la Couronne en vue de renseignements sur quelque affaire publique; ils peuvent, de la même manière, poser des questions à d’autres députés à la Chambre sur un projet de loi, une motion ou une autre affaire publique relative aux travaux de la Chambre et dans laquelle ces derniers députés peuvent être intéressés. Il est cependant irrégulier, en posant des questions de ce genre ou en y répondant, d’avancer des arguments ou des opinions, ou d’énoncer des faits, autres que ceux qui sont indispensables pour expliquer la question ou la réponse. Il y est répondu sans discussion du sujet ainsi visé. |
Responsibilities of the clerk. |
Responsabilités du greffier. |
(2) The Clerk of the House, acting for the Speaker, shall have full authority to ensure that coherent and concise questions are placed on the Notice Paper in accordance with the practices of the House, and may, on behalf of the Speaker, order certain questions to be posed separately. |
(2) Le greffier de la Chambre, agissant pour le Président, a les pleins pouvoirs nécessaires pour s’assurer que l’on inscrive au Feuilleton des avis des questions cohérentes et concises, conformément aux coutumes de la Chambre. Il peut aussi, au nom du Président, ordonner que certaines questions soient posées séparément. |
Starred questions. Limit of three. |
Questions marquées d’un astérisque. Trois au plus. |
(3)(a) Any member who requires an oral answer to his or her question may distinguish it by an asterisk, but no member shall have more than three such questions at a time on the daily Order Paper. |
(3)a) Un député qui requiert une réponse orale peut marquer sa question d’un astérisque, mais aucun député ne peut, à la fois, faire inscrire au Feuilleton plus de trois questions semblables. |
Reply printed in Hansard. |
Réponses imprimées dans les Débats. |
(b) If a member does not distinguish his or her question by an asterisk, the minister to whom the question is addressed hands the answer to the Clerk of the House who causes it to be printed in the official report of the Debates. |
b) Si un député ne marque pas sa question d’un astérisque, le ministre à qui la question était adressée remet la réponse au greffier de la Chambre qui la fait imprimer dans le compte rendu officiel des Débats. |
Limit of four questions on the Order Paper. |
Quatre questions au plus au Feuilleton. |
(4) No member shall have more than four questions on the Order Paper at any one time. |
(4) Aucun député n’a plus de quatre questions inscrites au Feuilleton en même temps. |
Request for ministerial response. |
Demande au gouvernement de répondre. |
(5)(a) A member may request that the ministry respond to a specific question within 45 days by so indicating when filing his or her question. |
(5)a) Un député peut demander au gouvernement de répondre à une question en particulier dans les 45 jours, en l’indiquant au moment où il dépose l’avis de sa question. |
After 45 days, question deemed referred to committee; can be transferred to adjournment proceedings. |
Après 45 jours, question réputée renvoyée au comité; peut être reportée à l’ajournement de la Chambre. |
(b) If such a question remains unanswered at the expiration of the said period of 45 days, the matter of the failure of the ministry to respond shall be deemed referred to the appropriate standing committee. Within five sitting days of such a referral the Chair of the committee shall convene a meeting of the committee to consider the matter of the failure of the ministry to respond. The question shall be designated as referred to committee on the Order Paper and, notwithstanding Standing Order 39(4), the member may submit one further question for each question so designated. The member who put the question may rise in the House under Questions on the Order Paper and give notice that he or she intends to transfer the question and raise the subject matter thereof on the adjournment of the House, and the order referring the matter to committee is thereby discharged. |
b) Dans le cas où une question reste sans réponse à l’expiration de ce délai de 45 jours, cette absence de réponse de la part du gouvernement est considérée comme réputée renvoyée au comité permanent concerné. Dans les cinq jours de séance suivant ce renvoi, le président du comité convoque une réunion pour se pencher sur l’absence de réponse de la part du gouvernement et l’affaire est désignée comme étant renvoyée à un comité dans le Feuilleton. Nonobstant le paragraphe 39(4) du Règlement, le député peut présenter une autre question pour chaque question ainsi désignée. Le député qui a fait inscrire la question peut intervenir à la Chambre à l’appel de la rubrique Questions inscrites au Feuilleton et donner avis qu’il entend reporter la question et soulever le sujet visé à l’ajournement de la Chambre, et l’ordre renvoyant l’affaire au comité est de ce fait annulé. |
Transfer of question to Notices of Motions. |
Question portée comme avis de motion. |
(6) If, in the opinion of the Speaker, a question on the Order Paper put to a minister of the Crown is of such a nature as to require a lengthy reply, the Speaker may, upon the request of the government, direct the same to stand as a notice of motion, and to be transferred to its proper place as such upon the Order Paper, the Clerk of the House being authorized to amend the same as to matters of form. |
(6) Quand le Président estime qu’une question inscrite au Feuilleton à l’adresse d’un ministre de la Couronne est de nature à nécessiter une longue réponse, le Président peut, sur demande faite par le gouvernement, ordonner qu’elle soit portée comme avis de motion et transférée à ce titre au Feuilleton, avec le rang qui lui appartient. Le greffier de la Chambre est autorisé à y apporter des modifications de forme. |
Question made order for return. |
Question transformée en ordre de dépôt. |
(7) If a question is of such a nature that, in the opinion of the minister who is to furnish the reply, such reply should be in the form of a return, and the minister states that he or she has no objection to table such return in the House, the minister’s statement shall, unless otherwise ordered by the House, be deemed an order of the House to that effect and the same shall be entered in the Journals as such. |
(7) Si une question, d’après le ministre qui doit fournir la réponse, est telle que cette dernière devrait revêtir la forme d’un état et si le ministre fait connaître qu’il est prêt à déposer cet état à la Chambre, sa déclaration, à moins que la Chambre n’en décide autrement, est réputée un ordre de la Chambre à cette fin, qui doit être inscrit à ce titre dans les Journaux. |
Electronic responses to questions on the Order Paper. |
Réponses électroniques aux questions inscrites au Feuilleton. |
(8) Responses to questions on the Order Paper provided pursuant to section (7) shall be tabled in electronic format. |
(8) Les réponses aux questions inscrites au Feuilleton déposées conformément au paragraphe (7) sont déposées en format électronique. |