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TÉMOIGNAGES

[Enregistrement électronique]

Le mercredi 25 octobre 1995

.1737

[Traduction]

Le président: Nous reprenons notre étude du projet de loi C-103. Nous accueillons aujourd'hui un distingué avocat spécialiste des taxes à la consommation, M. Jack Millar, de Thorsteinssons. Il a des réserves au sujet des mesures fiscales prévues dans le projet de loi C-103.

Nous vous écoutons, monsieur Millar.

M. Jack Millar (témoignage à titre personnel): Merci, monsieur le président, membres du Comité. Je viens de me rendre compte que c'est aujourd'hui le dixième anniversaire de ma première comparution devant ce Comité. Je viens devant ce Comité depuis 1985 pour traiter de la législation sur les taxes à la consommation dans le contexte des grandes politiques fiscales. J'ai comparu à titre personnel, au nom de clients et pour mon association professionnelle.

Je me présente aujourd'hui devant vous à titre personnel. Je désire contribuer dans un esprit constructif aux délibérations sur le projet de loi C-103. Je ne présente pas de mémoire pour qui que ce soit dans l'industrie qui pourrait être touché par le projet de loi. Malgré certains appels téléphoniques que j'ai reçus ces derniers jours, je ne suis pas un soldat de la cinquième colonne venu défendre des intérêts américains du domaine de l'édition. Mon seul souci est de veiller à ce que la loi qui sera adoptée soit appropriée dans les circonstances.

Je tiens à dire que j'appuie les objectifs politiques, tels que je les comprends, qui sous-tendent cette loi proposée. J'estime important pour nous Canadiens de protéger nos industries culturelles. Je crains cependant, monsieur le président, que l'instrument de politique choisi soit inapproprié à cette fin. J'aimerais vous expliquer pourquoi et vous proposer des solutions de rechange qui vous permettraient d'atteindre les objectifs visés.

Mon premier point a trait à ce que j'appellerais le cadre fiscal du projet de loi C-103. À mon avis, le projet de loi, tel que présenté, n'est pas acceptable parce qu'il ne respecte pas les critères de base en matière de fiscalité.

.1740

Au début de mon mémoire, sous le titre «Incertitude» je m'explique à ce sujet. Essentiellement, monsieur le président - c'est le fait que la personne responsable dans la chaîne n'a aucune indication qui lui permette de déterminer si c'est elle qui doit payer la taxe.

Il y a des gens le long de cette chaîne qui de fait n'ont pas de liens contractuels. Ainsi, dans le cas d'un éditeur qui publierait un périodique considéré comme une publication à tirage dédoublé, les gens qui pourraient faire partie de la chaîne de responsabilité, comme le distributeur ou le grossiste, n'auraient en fait pas de liens contractuels avec l'éditeur.

Même selon le droit des contrats, il est impossible pour une personne de se protéger contre la possibilité que quelqu'un plus haut dans la chaîne se révèle être un non-résident.

L'autre élément important d'incertitude, monsieur le président, est le fait que la valeur à partir de laquelle la taxe est calculée - le prix global - ne peut pas être connu par la personne définie comme «responsable» assujettie à la taxe.

La taxe de 80 p. 100 se fonde non pas sur la valeur du corps rédactionnel de la publication en cause. Elle est plutôt fondée sur les tarifs publiés s'ils sont publiés ou encore sur les montants réels payés si les tarifs ne sont pas publiés.

Comment un distributeur ou un grossiste pourront-ils savoir quel est le prix global? Selon moi, ce sera impossible, monsieur le président, et c'est pourquoi je dis que ces propositions ne répondent pas aux critères de base des politiques fiscales relativement à la certitude qui doit exister.

Monsieur le président, j'ai apporté un traité de droit fiscal, publié par un dénommé Thomas Cooley. Je n'ai pas l'intention de le lire, mais je pense qu'il contient quelques observations qui pourraient être utiles au comité dans ses délibérations.

Je vous en cite seulement quelques brefs passages:

Il est intéressant de noter que pour le professeur Cooley la deuxième maxime relativement aux mesures fiscales est une règle de droit absolue de laquelle les autorités ne peuvent s'écarter.

Selon moi, monsieur le président, les autorités dans ce cas-ci s'écartent de façon marquée de la règle relative à la certitude.

Les travaux du professeur Cooley ont été cités comme référence acceptable par la Cour fédérale. J'indique la référence dans mon mémoire, nommément l'affaire de 1978 La Reine c. B.C. Railway.

La question est venue sur le tapis récemment dans la cause relative à la taxe sur les services juridiques en Colombie-Britannique. Le tribunal a estimé que l'application de cette taxe était si incertaine que la taxe elle-même était invalidée pour cette raison. La taxe sur les services juridiques en Colombie-Britannique a donc été rejetée par le tribunal.

Dans mon mémoire, je propose une solution de rechange qui permettrait de remédier aux lacunes relatives au degré de certitude que doit avoir la taxe. J'ai suggéré que la taxe soit imposée à ceux qui sont en mesure de savoir - l'éditeur et, à défaut de l'éditeur, l'annonceur. Comme vous le savez, monsieur le président, à l'heure actuelle, l'annonceur est obligé, en raison de l'exclusion prévue à l'article 19 de la Loi de l'impôt sur le revenu, de déterminer, lorsqu'il engage des dépenses de publicité, si ces dépenses lui donnent droit ou non à une déduction aux fins du calcul de l'impôt sur le revenu qu'il doit payer.

.1745

Monsieur le président, je pense que si le comité décide que la Loi sur la taxe d'accise est un instrument approprié pour atteindre les objectifs politiques, le cadre fiscal proposé doit être modifié afin de respecter les exigences fondamentales de certitude.

Toutefois, mes suggestions à cet égard vont plus loin. Je crains, monsieur le président, que le recours à la Loi sur la taxe d'accise comme instrument pour atteindre des objectifs politiques ne soit pas bien fondé.

Ma collègue Mme Malone, lorsqu'elle a comparu devant vous la semaine dernière, a indiqué qu'à son avis le gouvernement fédéral exerce de façon légitime son pouvoir d'imposition dans le projet de loi C-103. Monsieur le président, je ne partage pas cet avis. Le paragraphe 91(3) de notre constitution accorde au gouvernement fédéral un pouvoir à la rubrique qui se lit comme suit: «Le prélèvement de deniers par tous modes ou systèmes de taxation». Pour ma part, monsieur le président, je crois que le projet de loi C-103 ne se défend pas en vertu de cette rubrique de compétence pour la simple raison qu'il n'a pas pour objet de prélever des deniers.

Je pense qu'il suffit, pour en avoir la preuve, de lire un article publié dans The Globe and Mail par John Gray le 24 décembre 1994. M. Gray rapporte une conversation qu'il avait eue avec un fonctionnaire du ministère du Patrimoine canadien qui disait qu'il s'attendait à ce que le projet de loi C-103 et la taxe de 80 p. 100 ne soient jamais appliqués et que:

Le fonctionnaire de Patrimoine Canada poursuit ainsi:

Alors, monsieur le président, je prétends que...

Le président: Dites-vous que cela relève de la compétence relative à la propriété et aux droits civils prévue à l'article 92 et qu'il s'agit donc d'un champ de compétence strictement provincial?

M. Millar: Ce n'est pas ce que je dis, monsieur le président. Je pense que le Comité devrait sérieusement songer à trouver un autre moyen plus direct et plus convenable d'atteindre ses objectifs politiques plutôt que d'essayer d'utiliser un pouvoir d'imposition puisqu'il me semble, d'après ce que disent les fonctionnaires du gouvernement, que cette mesure n'a pas pour objet «le prélèvement de deniers par tout mode ou système de taxation». Je pense qu'il faudrait chercher une meilleure solution.

Le président: Puisque vous prétendez qu'il ne s'agit pas d'une mesure fiscale, est-ce que vous nous dites que cela n'est pas de la compétence du gouvernemnt fédéral?

M. Millar: Monsieur le président, je n'ai pas dit cela.

Le président: Alors cette mesure serait dans la limite des pouvoirs du gouvernement?

M. Millar: Elle serait dans la limite de ses pouvoirs. Par contre, dans sa forme actuelle, elle est absolument impossible à respecter. J'hésiterais beaucoup à adopter une telle disposition. Il me semble qu'en prétendant exercer son pouvoir d'imposition, le gouvernement fédéral prête le flanc à des contestations du genre que je décris dans mon mémoire. Cette mesure soulève des questions d'apparence, monsieur le président; elle soulève des questions de fin illégitime. Je pense qu'il serait beaucoup plus approprié de trouver un moyen plus direct d'atteindre des objectifs politiques.

Le président: Mais vous dites dans votre mémoire que cette mesure est, ou pourrait être, ultra vires.

.1750

M. Millar: C'est possible, monsieur le président. Je pense que si le gouvernement fédéral va de l'avant, en prétendant exercer son pouvoir de taxation, il s'expose inutilement à des contestations en vertu de la Charte et en vertu de la répartition des pouvoirs. Il me semble qu'il serait préférable d'utiliser le poste 9958 du code tarifaire ou encore d'élargir la portée de la loi anti-dumping.

Je crois que ces deux choses sont possibles. Je pense, monsieur le président, qu'il serait possible d'agir de façon beaucoup plus directe, facile à comprendre et plus facile à défendre, pour réglementer les échanges commerciaux pour contrôler l'entrée et la sortie de biens et de propriétés à nos frontières.

Le président: Monsieur Millar, nous avons invité Mme Patricia Malone du ministère des Finances à comparaître en même temps que vous et à nous donner peut-être une première réaction à certaines de vos préoccupations avant que les députés posent leurs questions.

Madame Malone, s'il vous plaît.

Mme Patricia Malone (chef, section de l'accise, ministère des Finances): Je vais commencer par votre suggestion.

On a envisagé quelque chose de semblable. Toutefois, si nous donnions suite à votre suggestion, nous créerions une immense échappatoire pour les éditeurs qui publient une édition à tirage dédoublé au Canada lorsque les annonceurs ne sont pas résidents. Il se pourrait que ni l'éditeur ni les annonceurs ne soient résidents, puisque beaucoup de biens annoncés dans les revues sont des biens internationaux. Il y en a beaucoup qui sont uniquement canadiens, mais il y en a beaucoup également qui se vendent partout sur le continent nord-américain.

Essentiellement, l'éditeur pourrait éviter complètement de payer la taxe. Le numéro tarifaire 9958 ne s'appliquerait pas, car il s'agirait d'une publication imprimée au Canada, pas d'une importation. Ce n'est pas une option qui rendrait la taxe efficace et qui découragerait la distribution d'éditions à tirage dédoublé au Canada.

J'ajouterais que le groupe de travail a recommandé que les distributeurs ou les imprimeurs des éditions à tirage dédoublé soient responsables de payer la taxe. Lorsque nous avons rédigé le projet de loi, nous avons nommé l'éditeur comme premier responsable du paiement de la taxe car, en dernière analyse, c'est l'éditeur qui est responsable de la distribution de ces revues à tirage dédoublé. Toutefois, l'éditeur n'est pas toujours un résident du Canada. C'est pourquoi nous avons établi cette liste de personnes responsables, selon leur lieu de résidence.

M. Millar a soulevé la question de l'incertitude quant à la personne assujettie à la taxe. Il y a déjà des dispositions de la Loi de l'impôt sur le revenu et de la législation sur la TPS qui exigent que les gens déterminent si la personne avec laquelle ils traitent est ou non résidente du Canada. Par exemple, dans certains cas, les Canadiens ne font pas payer la taxe aux non résidents. Ce n'est donc pas nécessairement un précédent. Cela s'est déjà fait.

Pour ce qui est de la liste, le premier responsable est l'éditeur, s'il réside au Canada. Le deuxième responsable serait une personne rattachée à l'éditeur. Cette personne saurait si l'éditeur est résident ou non. Le troisième responsable serait le distributeur.

Il y a un très petit nombre de distributeurs de périodiques au Canada et chacun distribue un très grand nombre de périodiques. Il serait donc certainement en mesure de déterminer le lieu de résidence de l'éditeur et des personnes rattachées à l'éditeur. Et ainsi de suite jusqu'au bas de la liste.

Les autres personnes seraient en mesure de déterminer le statut des personnes avec qui elles traitent.

Nous croyons donc que la personne responsable de la taxe pourrait être déterminée avec certitude.

Pour ce qui est de la valeur aux fins de la taxe, elle sera déterminée en fonction de la valeur des annonces publiées dans le périodique à tirage dédoublé. La loi définit la valeur des annonces. Elle sera déterminée en fonction des tarifs rendus publics par l'éditeur pour une seule insertion d'une annonce. Pour la plupart des périodiques publics, ces prix se trouvent facilement dans des publications. La plupart d'entre eux sont publiés dans le CARD, le Canadian Advertising Rates and Data. Cette publication énumère tous les périodiques, leur tirage ainsi que leurs tarifs pour différentes annonces.

.1755

Ces renseignements sont donc à la portée de tous.

Dans les cas où ces renseignements ne se trouvent pas dans le CARD, les annonceurs peuvent quand même l'obtenir. Il y a un périodique qui ne publie pas ces renseignements dans le CARD, mais nous avons réussi à obtenir assez facilement ses tarifs publicitaires qui sont annoncés publiquement. Ces renseignements sont donc disponibles, et il sera donc possible pour les contribuables de déterminer leurs obligations fiscales.

Pour ce qui est des questions juridiques soulevées par M. Millar, le gouvernement les a examinées attentivement. Le gouvernement estime qu'il peut défendre la taxe puisqu'il juge qu'elle est conforme à la Charte et qu'elle ne viole pas la liberté d'expression.

Je répète ce que j'ai dit l'autre jour. D'après les avis juridiques que nous avons obtenus, cette taxe est un exercice légitime d'un pouvoir fédéral.

Le président: Voulez-vous répondre brièvement à ces commentaire, monsieur Millar?

M. Millar: Madame Malone, je n'ai peut-être pas expliqué très clairement ma proposition relative au numéro tarifaire 9958.

Il est très intéressant de savoir que le mandat du groupe de travail était le suivant:

Cette question a été posée au groupe de travail: Pourquoi ne pas élargir le numéro tarifaire 9958 pour inclure des biens immatériels comme le corps rédactionnel, le contenu? Pour une raison quelconque le groupe de travail a dit: «Et bien, cela dépasse le mandat du groupe de travail». Je trouve ça assez curieux, puisque je croyais que c'était exactement ce qu'ils étaient chargés de faire. Ce serait une solution tout à fait acceptable. Comme tous les autres pays du monde, nous devons commencer à prendre des dispositions relatives aux biens immatériels, à la transmission de propriétés intellectuelles au-delà des frontières et il me semble que l'application du numéro tarifaire 9958 serait la façon la moins importune et la plus directe de le faire.

Au sujet de la conception de cette taxe, Mme Malone a mentionné la Loi de l'impôt sur le revenu et l'obligation, en vertu des articles 115 et 116, de déterminer si l'acheteur est ou non un résident lorsqu'un bien canadien imposable est vendu.

Monsieur le président, je pense que dans ce cas-là, le ministère a fait ce qu'il fallait puisqu'il a prévu un mécanisme de défense applicable à l'obligation de diligence raisonnable. Ainsi, lorsqu'un Canadien vend un bien canadien imposable à un non-résident et s'il agit avec diligence raisonnable et obtient de l'acheteur un certificat quant à son lieu de résidence, le vendeur canadien se met à l'abri de toute responsabilité.

Ce projet de loi est incomplet puisqu'il ne prévoit même pas ce genre de défense minimale applicable à l'obligation de diligence raisonnable. Encore une fois, le problème découle du fait que la taxe est imposée à des personnes qui n'ont aucun moyen de savoir si elles y sont ou non assujetties.

Alors, pour régler les problèmes posés par le lieu de résidence, la loi de l'impôt prévoit une protection relative à l'obligation de diligence raisonnable sous forme d'un certificat. Toutefois, même si nous ajoutions une telle disposition à ce projet de loi pour améliorer la conception de la taxe, ça ne réglerait aucunement les problèmes relatifs à l'assiette fiscale.

.1800

Ma collègue a mentionné le CARD, le Canadian Advertising Rates and Data. Eh bien, les dipositions mentionnent uniquement ce qui est publié, mais sur quoi se base-t-on si les tarifs ne sont pas publiés? Comment voulez-vous, monsieur le président, que Benjamin News ou Quebecor sachent ce que sont les tarifs, s'ils n'ont pas été rendus publics? Rappelez-vous, nous parlons de la totalité des annonces d'une édition donnée dont le tirage est dédoublé.

Puis, on précise qu'on utilisera le plus élevé de ce montant et du prix réellement payé. Encore une fois, Quebecor ou Benjamin News ne sauront pas ce que l'annonceur a payé à l'éditeur pour la publication de ces annonces-là.

Je propose donc de modifier la conception de la taxe pour qu'elle s'applique à ceux qui ont ces renseignements. L'éditeur connaît ses tarifs et l'annonceur sait ce qu'il ou elle a payé. Il me semble que ce serait beaucoup plus direct, à supposer, encore une fois, que l'on juge que la Loi sur la taxe d'accise soit le bon instrument pour atteindre les objectifs du gouvernement dans ce domaine.

Le président: Avez-vous quelque chose à ajouter, madame Malone?

Mme Malone: Pour ce qui est du tarif douanier, je ne m'occupais pas de ce dossier au moment où le groupe de travail a été constitué, mais je crois savoir qu'avant sa création, un examen du tarif douanier a été entrepris et qu'on a déterminé que ce n'était tout simplement pas l'instrument approprié. On a songé à ajouter un numéro tarifaire pour inclure la tranmission de données électroniques et on a estimé que ce n'était pas une option viable. Cela explique peut-être le mandat du groupe de travail.

Pour en revenir à la suggestion de M. Millar relativement à la détermination de la valeur aux fins de la taxe, il serait tout simplement impossible d'appliquer cette mesure si l'annonceur était assujetti à la taxe, surtout s'il n'est pas résident, car il pourra l'éviter. En outre, en général, la valeur aux fins de la taxe sera le prix d'une seule insertion selon le tarif qui est publié par l'éditeur et qui est facile à obtenir. Même lorsque les tarifs ne sont pas publiés, ils sont faciles à obtenir, parce que l'éditeur veut que les gens connaissent ses tarifs publicitaires. C'est ce qu'il fait dans la vie, il vend des annonces.

M. Millar: Je suppose, monsieur le président, lorsque je pense à Benjamin News... lorsque que M. Perry a comparu devant vous, il a indiqué que sa société vend plus de 4 000 titres internationaux. Je me demande, le jour où le percepteur d'impôt frappera à sa porte en lui disant qu'il doit payer 80 p. 100 de taxe sur une édition donnée, s'il sera d'accord avec Mme Malone lorsqu'elle dit qu'il savait qu'il était responsable de la taxe et qu'il savait combien avait été payé.

Je pense, monsieur le président, que Benjamin News trouvera qu'on le traite de façon extrêmement injuste en l'assujettissant à cette taxe que je qualifierais de doublement indirecte.

Le président: Puis-je vous poser une question? Combien d'éditions à tirage dédoublé y a-t-il à l'heure actuelle au Canada?

M. Millar: D'après les témoignages qui ont été présentés au Comité, il y aurait le Time, le Reader's Digest et Sports Illustrated, et certains ont laissé entendre qu'il y en aurait peut-être d'autres, quoi que je ne me rappelle pas qu'on ait mentionné d'autres titres pendant les audiences que j'ai pu suivre.

Le président: Je pense comme vous - il n'y en a que trois - et si ce projet de loi est adopté, il n'y en aura plus que deux. D'après les témoignages que nous avons entendus, il est très improbable qu'il y ait de nouvelles éditions à tirage dédoublé au Canada.

Alors, parlons-nous de quelque chose de très théorique ou d'une question pratique qui permettra aux fiscalistes de s'enrichir de jour en jour?

M. Millar: Eh bien, j'encouragerais sans réserve toute mesure qui aurait cet effet, mais je ne suis pas sûr que celle-ci permettrait d'accomplir ce que je considère être un objectif tout à fait valable.

Mais vous l'avez dit vous-même, monsieur le président; ça ne s'appliquera pas. Et je vous demande à nouveau, pourquoi vous voulez agir en fonction d'un prétendu pouvoir d'imposition? C'est comme dire que parce que nous ne voulons pas que les jeunes de moins de 18 ans boivent, nous allons imposer une taxe de 5 000 p. 100 à quiconque vendra de l'alcool à une personne âgée de moins de 18 ans.

Le président: Quelle bonne idée.

.1805

Mr. Millar: En effet, et pour moi cela ne correspond pas à l'utilisation de la compétence en matière d'imposition; il s'agit de l'utilisation d'autres rubriques de compétences en matière pénale. Comment le faire? Nous le faisons beaucoup plus directement. Nous l'interdisons aux termes du Code criminel. Nous réglons la question en vertu de la réglementation qui concerne le commerce.

Le président: Merci, monsieur Millar.

Monsieur Grubel.

M. Grubel (Capilano - Howe Sound): J'aimerais signaler que, selon la théorie économique, il y a la théorie du second choix. À titre complémentaire par rapport à ce que vous disiez au sujet de la loi, en cas de faillite du marché, soit parce qu'il existe un bien public que veut la société mais que le marché privé n'est pas en mesure de fournir, soit que des transactions privées entraînent des coûts pour d'autres personnes, qu'on appelle des externalités, alors, selon la théorie du second choix, il faut intervenir directement pour corriger la situation. Il ne faut pas introduire une nouvelle distorsion qui entraîne un coût supplémentaire pour redresser un tort évident.

Je tiens à dire ici que cela correspondrait bien à ma vision du monde. Je ne suis pourtant pas avocat et j'aimerais donc vous demander, à vous ou peut-être à Mme Malone, pourquoi nous n'adoptons pas tout simplement une loi si de telles protections culturelles nous semblent si importantes. Il suffirait de légiférer une interdiction tout comme nous le faisons dans le cadre de l'importation de marijuana ou de drogues dangereuses. Pourquoi ne pas tout simplement interdire l'importation de périodiques à tirage dédoublé?

M. Millar: Cela a déjà été fait aux termes du numéro tarifaire 9958. D'après ce que j'ai pu comprendre de l'évolution technologique, il est désormais possible de transmettre un contenu rédactionnel d'un pays à l'autre. Mais je comprends ce que vous dites et je suis d'accord. En effet, nous sommes tout à fait capables et autorisés à faire cela directement grâce à la Loi sur les douanes et au tarif douanier au lieu d'y arriver assez étrangement sous le couvert de la fiscalité.

Nous allons recourir, monsieur le président, à un pouvoir fiscal et la mesure est tellement difficile à comprendre que personne n'arrive à le faire et que personne ne va payer de toute manière. Alors, pourquoi ne pas tout au moins viser directement les personnes qui seront au courant du contexte de la situation, ce à quoi n'aboutit pas le projet C-103 dans sa forme actuelle.

M. Grubel: Puis-je ajouter que, dans le cadre de la nécessité de protéger un bien public, soit une publication culturelle, la théorie économique nous propose d'en payer le prix. Il s'agit de verser une subvention. Si le marché n'assure pas la production de certains magazines, alors qu'on les subventionne. Ce serait la façon la plus efficace et la plus directe d'agir.

Ce que je ne comprends pas c'est que...

Le président: Voulez-vous parler d'une externalité, monsieur Grubel?

M. Grubel: Non, il s'agit de la fourniture d'un bien public.

Le président: D'accord.

M. Grubel: Mais j'aimerais vous demander s'il est même question d'invoquer la Loi sur les douanes dans un cas du genre. Ne serait-il pas possible de dire tout simplement qu'il est illégal de publier des magazines à partir de contenus rédactionnels transmis de l'étranger, par quelque mécanisme de transmission que ce soit, y compris la transmission électronique? Suis-je naïf de le croire? Pourquoi n'est-ce pas possible?

M. Millar: Permettez-moi de vous assurer, monsieur Grubel, que les questions que vous posez sont fort pertinentes. Il me semble que si on avait recours aux pouvoirs en matière pénale pour régler ce problème, des questions liées à la Charte seraient immédiatement soulevées. En effet, c'est justement ce qui était au coeur de l'affaire devant la Cour suprême relativement à la Loi réglementant les produits du tabac. La Cour suprême l'a abrogée en laissant entendre que l'interdiction constituait une violation injustifiable de la garantie de liberté d'expression.

J'aimerais proposer qu'on cherche à atteindre l'objectif en étudiant d'autres instruments au moyen d'interventions. D'après moi, il ne convient pas de recourir au Code criminel. Il faut passer par le pouvoir en matière de commerce et d'échanges. Il faut s'appuyer sur le numéro tarifaire 9958, qui est tout à fait défendable en vertu de ce pouvoir. Par ailleurs, dans la mesure où la chose correspondrait aux véritables objectifs, il conviendrait d'envisager sérieusement un élargissement de la portée de la loi antidumping.

J'ai pu constater que les témoins qui représentaient les associations d'éditeurs parlaient tout à fait ce genre de langage. Ils parlaient de dumping de contenu rédactionnel à des prix injustes du fait qu'ils étaient inférieurs au prix que les concurrents exigeaient sur leur marché d'origine. C'est l'analyse classique en matière de dumping.

.1810

Encore une fois, il me semble que l'objectif véritable consiste à donner des chances égales à tous - et c'est l'expression utilisée devant vous par les éditeurs. Dans la mesure où c'est le cas, j'estime qu'il convient d'élargir la portée de la Loi anti-dumping. Si l'objectif véritable consiste plutôt à interdire, à empêcher, ce genre d'activités, alors il me semble que la meilleure façon d'intervenir consiste à élargir le numéro tarifaire 9958.

Le président: Si c'est tout, je vous remercie, monsieur Grubel.

Monsieur Campbell, s'il vous plaît.

M. Campbell (St. Paul's): Merci, monsieur le président.

Ma question sur la Loi anti-dumping n'aura même pas besoin de préambule. C'est justement le sujet que j'allais aborder. J'aimerais que vous nous en disiez plus long sur les possibilités liées au dumping, par opposition aux modifications qui sont proposées. M. Millar pourrait peut-être commencer, et être suivi de Mme Malone. Pouquoi n'a-t-on pas opté pour cette voie? S'agit-il de la route la moins fréquentée, pour ainsi dire?

Le président: Voilà une question bien déroutante.

M. Miller: À la page 45 du rapport du groupe de travail, les auteurs font observer que certains intervenants avaient soutenu que nous étions devant une forme de «dumping» de contenu rédactionnel sur le marché canadien. Cela correspond assez bien à ce que disait la semaine dernière les éditeurs canadiens qui ont comparu devant vous. Malheureusement, le groupe de travail n'a pas repris cette idée dans ses recommandations.

J'agis moi-même dans bon nombre d'affaires d'anti-dumping. Il me semble qu'il est nécessaire de définir l'objet de nos inquiétudes. À l'heure actuelle, la législation anti-dumping n'en fait rien puisqu'elle met l'accent sur l'importation de biens. Il s'agit alors de déterminer la nature des biens qui traversent la frontière. Or, traditionnellement on donne à «biens» le sens de biens tangibles. Par contre, dans le cas qui nous intéresse, ce ne sont pas des biens tangibles qui traversent la frontière.

Nous pourrions bien décider que les éditions à tirage dédoublé constituent une forme quelconque de dumping. Plus précisément, cependant, il faudrait pouvoir déterminer la valeur du contenu rédactionnel qui traverse la frontière pour se retrouver dans un magasine publié et distribué sur le marché canadien. Il faudrait donc, me semble-t-il, tenter de définir ce qui constitue - et si je retiens le vocabulaire de la législation anti-dumping justement - la juste valeur de ce contenu rédactionnel. Une fois déblayé le terrain sur ce plan conceptuel, il suffirait d'appliquer les procédures déjà existantes.

On pourrait envisager d'attribuer le coût en fonction des parts proportionnelles du tirage correspondant au marché d'origine et au marché canadien. De cette manière, on ne pourrait pas dire que le contenu rédactionnel ou l'espace publicitaire est vendu aux annonceurs canadiens à des prix d'écoulement.

M. Campbell: Monsieur Millar, vous laissez entendre que la définition de «biens» qui correspond à la Loi sur les mesures spéciales d'importation, à moins que je ne me trompe, ne permet pas de tenir compte des biens intangibles et que nous pourrions peut-être envisager de modifier la loi pour englober les transmissions électroniques comme celle qui nous intéresse dans le cas qui nous occupe, puisque ce genre de situation risque de survenir à nouveau.

Avant de passer à Mme Malone, permettez-moi de vous poser une autre brève question que j'avais l'intention de poser au sujet des pratiques de fixation de prix d'éviction, auxquelles correspondent un autre recours prévu dans la Loi sur la concurrence. S'agit-il d'un recours qui pourrait convenir, en l'occurrence?

M. Millar: Comme vous le savez, monsieur Campbell, on a déclaré à diverses reprises, notamment dans le cadre des négociations de l'accord de libre-échange et, par la suite, de l'ALÉNA, qu'il serait souhaitable, opportun et rationnel sur le plan économique de supprimer les règles anti-dumping entre partenaires d'un accord de libre-échange. On propose en effet de chercher des moyens de remplacer les mesures anti-dumping par des dispositions qui releveraient de la législation en matière de concurrence.

Je vois là une difficulté, en ce sens qu'il faudrait alors envisager l'interdiction des prix d'éviction. Les témoins qui vous ont précédé ont dit qu'une page de publicité dans l'édition américaine de Sports Illustrated coûte entre 10 000$ et 12 000$. Or, dans l'édition canadienne, elle coûte 7 000$. La question qui se pose ici est de savoir si vous pratiquez un prix abusif destiné à évincer la concurrence.

.1815

Le principe, c'est celui de la libre concurrence. Mais est-ce que j'évince mon rival en fixant un prix de 7 000$? La question est de savoir si mes concurrents font toujours des bénéfices et s'ils en font plus ou moins. On examinerait alors directement la vigueur de l'industrie canadienne. On regarderait si elle prospère et si ses investissements produisent un rendement acceptable. Vous pourriez donc procéder de cette façon mais à la condition de vous assurer que le résultat concorde avec l'objectif visé. Je n'en suis pas convaincu.

L'autre façon, c'est d'interdire le dumping. Ici, peu importe si vous faites des bénéfices ou pas. Vous n'avez pas le droit de vendre sur un marché à un prix inférieur à celui que vous pratiquez chez vous. On n'examine pas la question de savoir si le prix est juste.

L'autre option c'est de dire que l'on veut interdire nos frontières à ces articles. On ne veut pas que cela se trouve dans des publications imprimées au Canada et amputer le budget de publicité des éditeurs canadiens. Cela nous ramène au numéro tarifaire 9958 et à une extension.

J'ajouterai une autre chose, monsieur le président. Il faut commencer à étudier les biens immatériels. Un des problèmes pour le ministère des Finances c'est que la loi et la politique, jusqu'à présent, ont porté sur des biens matériels. Or, il s'agit ici de biens immatériels.

Le président: Mme Malone voudra sûrement faire des observations sur ces deux questions elle aussi.

Mme Malone: L'idée de recourir à des mesures antidumping a été étudiée. Toutefois, comme M. Millar l'a dit, la Loi sur les mesures spéciales d'importation ne frappe que les marchandises et non les biens immatériels. Elle ne s'applique donc pas à la transmission des données. Je crois savoir que les accords internationaux ne permettent pas au Canada d'appliquer des droits antidumping à un bien immatériel comme la transmission de données électroniques. On n'est donc pas allé plus loin dans cette voie.

M. Campbell: Et pour ce qui est de la question complexe des prix abusifs, avez-vous quelque chose à ajouter?

Mme Malone: Cela aussi a été étudié, mais il était loin d'être clair que les poids publicitaires des éditions à tirage dédoublé seraient considérés comme des pratiques de prix abusifs. Ça non plus ce n'est pas allé plus loin.

Le président: Merci, monsieur Campbell.

Monsieur Walker, vous vouliez dire quelque chose.

M. Walker (Winnipeg-Nord-Centre): Je n'ai que deux choses à dire.

Je m'excuse d'être arrivé après le début de votre intervention, monsieur Millar. Nous pensions entendre l'Association du Barreau canadien. Avez-vous travaillé avec l'association pour préparer votre exposé?

M. Millar: Je suis le président de la section de la fiscalité indirecte de l'Association du Barreau canadien. Monsieur Walker, comme vous le savez, nous avons eu - je vais ici employer un euphémisme - des ennuis avec le calendrier de comparution du comité. Mais un événement important se tient le 30 octobre et avec mes 10 ans d'expérience je peux vous dire que cette fois-ci on a procédé un peu différemment pour prévoir les comparutions et déterminer l'ordre du projet de loi.

Tout cela pour vous dire que la machine du Barreau est trop lente pour que nous ayons pu faire approuver notre mémoire avant notre comparution d'aujourd'hui. C'est pourquoi le mémoire est présenté en mon nom personnel parce qu'on nous avait dit que les audiences allaient être interrompues. Ce n'est que de cette façon, selon moi, que nous pouvions présenter quoi que ce soit qui puisse aider le comité.

.1820

M. Walker: Eh bien , les délibérations ne sont pas interrompues. On était arrivés à la fin de la liste des témoins. L'Association du Barreau canadien pourra toujours comparaître au Sénat, bien sûr. Elle pourra présenter son mémoire à ce moment-là.

Je veux dissiper un malentendu. Je ne sais pas si vous lisez le Financial Post, mais un de ses chroniqueurs attitrés nommé Sam Slutsky est arrivé à la conclusion que nous frappons d'interdiction les revues américaines. Il dit que c'est au comité des finances de vider cette question et de protéger le droit des Canadiens d'acheter et de lire des périodiques étrangers. Pour moi, le comité devrait voter à l'unanimité une résolution en faveur du principe selon lequel les Canadiens ont le droit de se procurer et de lire des périodiques étrangers. Je voulais m'assurer que le comité le comprenne bien. Le témoin reconnaîtra volontiers, j'en suis sûr, que ce texte de loi ne limite en rien le droit de se procurer et de lire des périodiques étrangers.

M. Millar: Vous avez tout à fait raison.

J'ai lu cet article. J'ignore comment M. Slutsky est arrivé à cette conclusion. C'est une résolution que j'appuierais volontiers parce que je veux continuer à recevoir Golf Digest.

M. Walker: C'est un bon début.

M. Grubel: Monsieur Millar, j'ai une question à vous poser. Y a-t-il une différence entre les deux méthodes de protection du secteur des périodiques canadiens: la taxe d'accise ou les droits antidumping? Ai-je raison de dire que dans le cas des droits, l'issue est douteuse, surtout si le litige est soumis à un tribunal international en vue de l'accord de libre-échange? Troisièmement, il est possible que le prix des périodiques soit modulé pour que l'éditeur puisse établir une tête de pont tout en respectant les règles antidumping. À mon avis, les éditeurs préféreraient la taxe d'accise, qui est beaucoup plus lourde, presque prohibitive, j'imagine, mais l'issue de cette méthode est beaucoup plus certaine.

Qu'en pensez-vous? Pouvez-vous assurer les éditeurs que la méthode que vous recommandez leur garantira la protection qu'ils veulent?

M. Millar: Monsieur Grubel, cela dépend encore une fois de l'objectif visé. Si vous voulez égaliser les chances, alors la méthode classique, c'est une loi antidumping.

L'objectif de la Loi sur les mesures spéciales d'importation est de favoriser la libre concurrence, à une réserve près, cependant, mais de taille: le prix doit être juste. Si l'on recourt à la Loi antidumping - en vertu de l'ALÉNA, par exemple, nous en avons parfaitement le droit - l'éditeur canadien n'aurait pas à lutter contre un concurrent qui pratique le dumping. Par contre, il aurait à lui faire concurrence. Si nous adoptons une loi qui interdise cette activité, soit directement au moyen du code tarifaire, soit indirectement au moyen de la taxe d'accise, le budget total de la publicité est réservé aux éditeurs canadiens.

Je pense donc que les résultats sont bien différents. Encore une fois, cela dépend de l'objectif visé.

M. Grubel: On pourrait conclure de vos explications que si l'on a choisi de recourir à la taxe d'accise, c'est parce que les éditeurs ne veulent pas égaliser les chances mais bien se mettre à l'abri de la concurrence étrangère.

M. Millar: En guise de réponse, je dirai que j'ai eu la chance de suivre sur la chaîne parlementaire les discussions avec les représentants de l'industrie. Je pense qu'ils comprenaient mal les résultats à attendre de telle ou telle mesure. Si vous leur posiez directement la question, je ne suis pas sûr qu'ils vous répondraient que la Loi sur la taxe d'accise a toujours été à leur avis la meilleure façon de procéder. D'après ce que je les ai entendu dire, ils n'affirmaient pas que c'était la voie à suivre et qu'il fallait oublier tout le reste.

.1825

Ils veulent continuer d'être protégés. Peut-être qu'ils accepteront toute forme de protection même s'ils ne sont pas convaincus que c'est la protection idéale.

M. Grubel: [Inaudible - Éditeur] avait sans doute raison lorsqu'il a dit que chaque fois que des hommes d'affaires se réunissent, c'est pour discuter de moyens de limiter le commerce. C'est la méthode qu'il préfère. Cela ne m'étonne pas.

Merci, monsieur le président.

Le président: Effectivement, tous nos efforts des deux dernières années, depuis que nous avons pris le pouvoir, ont eu pour but de limiter le commerce au lieu d'ouvrir le Canada aux marchés étrangers.

M. St. Denis (Algoma): Je vous remercie tous les deux d'être venus.

Je dois dire que je ne savais trop quel parti prendre dans cette affaire jusqu'à ce que je prenne connaissance du dernier numéro de Sports Illustrated. J'étais convaincu que les objectifs visés étaient les bons. Dans ce cas, la question est de savoir comment l'atteindre.

Même si la méthode proposée dans le projet de loi C-103 semble être un peu maladroite et détournée par rapport à des moyens plus directs, comme une vaste politique culturelle ou une manoeuvre législative comme des mesures antidumping ou l'invocation d'un code tarifaire, je me demande si en fait c'est bien la façon la plus facile et la plus économique de procéder si l'on considère qu'à peine deux ou trois revues sont en cause. Même si ça semble un peu bancal, si on regarde les choses avec un peu de recul et avec objectivité, c'est peut-être la solution la plus simple.

M. Millar: Si c'est bien l'avis du comité, je voudrais qu'à tout le moins les dispositions soient plus claires. Imposez ce qui risque d'être une obligation très lourde sur ceux qui savent à quoi s'en tenir.

Si vous avez pris votre décision, si vous jugez que c'est la façon la plus facile d'atteindre l'objectif choisi, à tout le moins respectez les normes que l'on retrouve dans d'autres lois fiscales.

Faites-le comme il faut si vous voulez adopter cette méthode. Et puis, si vous voulez retenir la méthode la plus simple et la moins perturbatrice, élargissez le code tarifaire, qui existe depuis 1965, pour qu'il s'applique à ce cas. Ça me semble un mécanisme plus simple que tout cet échafaudage fiscal si vous voulez interdire cette activité.

Le président: Merci, monsieur St. Denis.

Monsieur Millar, je m'inscris en faux contre une de vos affirmations. Vous avez dit que vous n'avez pas eu le temps de prendre connaissance du projet de loi et que le Barreau n'a pas eu l'occasion d'en discuter.

Or, ce projet de loi a été déposé à la Chambre des communes le 22 juin 1995. L'Association du Barreau canadien, par l'intermédiaire de la section sur la fiscalité indirecte, a eu quatre mois et trois jours pour déterminer sa position et la présenter. Il n'est donc pas juste de dire que le comité a limité votre temps de réflexion et que nous l'adoptons à la vapeur.

Je m'inscris donc en faux contre cela. Au nom de tous les membres, cependant, je tiens à vous remercier pour les propositions très constructives que vous, un expert dans le domaine, vous avez formulées spontanément. Nous en sommes reconnaissants. Merci.

Peut-être, madame Malone, auriez-vous l'amabilité de rester car le prochain témoin soulèvera peut-être des questions qui vous intéressent.

Je souhaite la bienvenue à M. Ron Hamson, de la Periodical Marketers of Canada.

M. Ron Hamson (Comité des relations publiques, Periodical Marketers of Canada): J'ignore si je peux ajouter beaucoup à ce qui vient d'être dit par M. Millar, mais je vais quand même exposer la position de la Periodical Marketers of Canada.

.1830

Je suis directeur général de National News ici à Ottawa et, comme Benjamin News de Montréal, nous sommes distributeurs de revues, de livres et d'articles divers. Nous assurons la distribution de ces produits dans la région d'Ottawa-Hull.

Toutefois, je suis ici le porte-parole du comité des relations publiques de Periodical Marketers of Canada. Malheureusement, le président du comité, M. Michael O'Brien, n'a pas pu se joindre à moi. Je vais donc faire la lecture de notre mémoire en son nom.

Je vous remercie, monsieur le président, de l'occasion qui m'est offerte de comparaître devant le comité permanent des finances qui examine actuellement le projet de loi C-103, Loi relative aux éditions à tirage dédoublé de périodiques.

La Periodical Marketers of Canada est une association de grossistes canadiens qui se charge de la distribution de périodiques à plus de 35 000 points de vente d'un bout à l'autre du pays. Je ne suis pas ici pour me prononcer sur le principe du projet de loi C-103. Je parlerai plutôt des mécanismes prévus dans le texte qui imposent une obligation fiscale à d'autres que l'éditeur.

Cette façon de procéder, d'après notre association - et comme l'a dit M. Millar, je crois - représenterait un déni de justice naturel puisque l'on impose une obligation fiscale à ce que la loi appelle le responsable alors que celui-ci n'est nullement responsable de la décision de publier un périodique contrairement à la loi. Le responsable n'est pas non plus le bénéficiaire direct des revenus publicitaires d'un périodique publié contrairement à la loi.

Si, comme j'en suis sûr, tous les membres du comité reconnaissent qu'il ne peut y avoir d'obligation fiscale sans représentation parlementaire, il ne devrait pas y avoir non plus d'obligation fiscale sans responsabilité morale.

Dans le cas d'un grossiste de périodiques, je dois préciser qu'il reçoit ses livraisons directement de l'imprimerie de l'éditeur. Nous ignorons ce que contient exactement chaque revue et nous ne sommes pas en mesure de savoir si l'éditeur nous fait parvenir un périodique qui contrevient à la loi à moins que celui-ci n'ait décidé de nous prévenir.

Comme M. Millar l'a dit, nous recevons 4 000 périodiques par année. Chaque semaine, nous en recevons environ 400.

Ici, les décisions sont tout à fait indépendantes de notre volonté. Il n'y a pas de moyen pratique ou raisonnable pour le grossiste d'éviter de se retrouver sans le savoir devant une obligation fiscale. Il n'y a pas de moyen raisonnable non plus, monsieur le président, dans le cours normal des affaires, pour un grossiste d'obtenir un redressement devant les tribunaux d'un autre pays en raison d'une infraction volontaire à la loi commise par un éditeur étranger.

Je signale qu'une taxe égale à 80 p. 100 de la valeur des annonces qui paraissent dans une publication peut représenter plusieurs centaines de milliers de dollars. Cette taxe injustifiée serait extrêmement douloureuse pour nos membres et pourrait même conduire certains d'entre eux à la faillite.

Non seulement donc nous sommes très inquiets du caractère injuste de la méthode de perception envisagée, mais nous voulons aussi dire au comité que les fonctionnaires chargés de cette taxe ont manqué à ce que nous estimons être leur responsabilité en omettant de consulter les parties touchées.

Un représentant de notre association - de fait, le président de notre comité des relations publiques, M. Michael O'Brien - a rencontré des fonctionaires de Revenu Canada et d'autres ministères à la fin de l'année dernière. Plus tard, dans une lettre de M. Pierre Gravelle, sous-ministre, Douanes, Accise et Impôt, M. O'Brien s'est fait dire ceci:

C'est exactement la décision qui a été prise mais nous n'avons reçu aucune communication des représentants du ministère.

En outre, M. Gravelle a jusqu'à présent omis de répondre à une demande de renseignements supplémentaires que nous lui avons fait parvenir le 27 juin de cette année.

Même si nous voyons quel est le but du projet de loi, nous estimons que la méthode d'application du gouvernement n'a rien de raisonnable ou de juste.

La Periodical Marketers of Canada demande au comité d'attaquer la question de front. Il ne faut pas céder à la tentation de s'abandonner à des assurances au sujet du peu de probabilité théorique qu'il y ait effectivement des infractions à la loi.

.1835

Une mesure injuste dans son application, monsieur le président, ne devrait pas devenir loi au Canada sans qu'au préalable des modifications y soient apportées pour redresser cette injustice. Au nom de nos membres, monsieur le président, j'enjoins votre comité de recommander des changements grâce auxquels seuls les parties directement en cause seront rendues responsables aux termes de la loi.

Je vous remercie.

Le président: Monsieur Hamson, je voudrais simplement faire une remarque à propos de ce que vous venez de dire: Je crois qu'il est injuste de vous en prendre à M. Gravelle, sous-ministre du Revenu national. Ce n'est pas le groupe, dans notre gouvernement, qui entreprend des consultations sur des mesures de politique fiscales, ils sont simplement chargés d'appliquer les lois lorsque celles-ci ont été adoptées. Je voulais simplement vous signaler ce fait et déclarer, pour le procès verbal, qu'il n'était pas dans ses attributions de consulter votre groupe sur une mesure fiscale quelconque.

Monsieur Grubel.

M. Grubel: Je vous remercie, mais je n'ai pas de questions.

Le président: Y a-t-il des questions?

M. Walker: Puis-je demander à Patricia d'élucider quelques questions?

Le président: Certainement.

Mme Malone: En février de cette année nous avons eu des entretiens avec des représentants de ce secteur, dont M. O'Brien, qui nous a signalé ses préoccupations dont nous avons tenu compte, dans la mesure du possible, dans le projet de loi.

Les vendeurs en gros viennent au cinquième rang de la liste des personnes responsables, après les éditeurs, les gens liés à ceux-ci, les distributeurs et les imprimeurs. Dans le cas de publications imprimées au Canada, les vendeurs en gros ne sont pas responsables de la taxe, la responsabilité fiscale s'arrêtant à l'imprimeur. Dans le cas de publications importées, le numéro tarifaire 9958 reste en vigueur et serait mis en application pour empêcher l'importation, le cas échéant, de la vaste majorité des périodiques à tirage dédoublé.

Nous nous sommes donc efforcés, dans toute la mesure du possible, de tenir compte de vos inquiétudes, mais il n'a toutefois pas été possible d'exclure les vendeurs en gros, nous avions à boucler la boucle, à assurer l'efficacité de la mesure. Si les vendeurs en gros n'avaient eu leur part de responsabilités il eut été possible aux éditeurs de simplement distribuer leurs publications par l'intermédiaire des vendeurs en gros. Il fallait donc veiller à ce que la mesure soit efficace.

Le président: Peut-on envisager le cas où un distributeur, ignorant qu'un périodique est publié à tirage dédoublé et n'ayant pas les moyens de le savoir subit, au terme de ce projet de loi, une amende considérable?

Mme Malone: C'est certainement possible, mais je voudrais apporter deux précisions. En général le fait qu'un périodique paraît à tirage dédoublé est connu. L'éditeur demandera de la publicité visant le marché canadien, de sorte que ce renseignement peut être pris d'avance. En outre nous avons ajouté certaines dispositions à la loi aux fins d'aider les vendeurs en gros, au cas où ils seraient responsables de la taxe, à la recouvrer auprès de l'éditeur.

Le président: Nous ne voulons certainement pas que les membres de l'organisation représentée par M. Hamson subissent ce genre d'amende.

Pourrions-nous ajouter officiellement une clause aux fins d'empêcher qu'un distributeur innocent ne perde son entreprise ou se voie imposer cette amende, même s'il constitue le moyen par lequel on peut atteindre un éditeur étranger qui a commis une infraction? Vous dites que nous devons inclure les vendeurs en gros afin de boucler la boucle, pour pouvoir atteindre les éditeurs étrangers qui sont les vrais coupables et commettent une infraction en toute connaissance de cause. Mais n'y a-t-il pas moyen de protéger l'importateur innocent qui ignore l'existence d'une infraction?

Mme Malone: Nous y avons certainement songé, mais nous avons dû conclure que si nous n'imposions pas un assujettissement à la taxe, nous créerions une échappatoire. Les dispositions prévoyant que le vendeur en gros peut recouvrer auprès de l'éditeur le montant de la taxe versée par lui devrait l'aide à ne pas perdre son entreprise.

Le président: Je vous remercie.

Quelqu'un a-t-il d'autres questions à poser à M. Hamson?

.1840

Chers collègues, nous avons entendu tous les témoins qui ont demandé à comparaître à propos de ce projet de loi et tous, à l'exception d'un seul, ont été en faveur de l'objectif de cette politique.

Nous avons entendu aujourd'hui deux témoins qui ont évoqué la possibilité de problèmes qui pourraient se concrétiser, certes, mais qui pourraient aussi être tout à fait théoriques, je crois. Ce que nous avons entendu a été fort intéressant et nous avons affirmé, pour mémoire, que notre intention n'était pas de voir des membres innocents de l'organisation de M. Hamson injustement traités aux termes de cette loi. Mais il nous paraît nécessaire, par ailleurs, d'empêcher toute échappatoire si des étrangers sans scrupule s'avisent d'imprimer des périodiques à tirage dédoublé.

Certaines des questions soulevées par le témoin précédent se poseront peut-être, peut-être ne se poseront-elles pas, mais notre ministère des Finances nous assure qu'ils ont examiné ces possibilités et sont disposés à recommander, et ont recommandé que nous fassions adopter ce projet de loi sur la foi de leur opinion, et non sur celles émises par d'autres.

Personnellement je pense qu'il serait bon que nous adoptions cette loi telle quelle. Je crois savoir que le secrétaire parlementaire a proposé un amendement.

M. Walker: Oui, monsieur le président, le voici.

Le président: Avant de vous donner la parole, monsieur Walker, je pense que nous devrions poursuivre nos travaux. Les deux derniers témoins nous ont donné une information précieuse, et si l'une ou l'autre des éventualités qu'ils ont envisagées se présente je crois que nous, en tant que Comité, devrions être saisis de nouveau de la question, afin de parer immédiatement à ces difficultés. C'est là tout au moins mon opinion.

M. Walker: Je voulais simplement savoir, monsieur le président, si vous alliez remercier les témoins avant que je ne présente l'amendement.

Le président: Je crois qu'ils préféreraient rester ici pour entendre ce petit amendement, monsieur Walker.

M. Walker: Je vous remercie.

Le président: Mais si vous souhaitez prendre congé, madame Malone et monsieur Hamson,M. Walker a raison: Nous vous remercions tous deux de votre collaboration.

M. Walker: Patricia veut rester pour l'amendement.

Article 1

M. Walker: Monsieur le président, je voudrais proposer un amendement à l'article 1 du projet de loi. Je vais en donner lecture, mais vous m'accorderez peut-être une minute pour en donner l'explication.

Je propose que l'article 1 du projet de loi C-103 soit modifié par substitution, aux lignes 19 à 29, page 6, de ce qui suit:

Monsieur le président, la motion vise à modifier le projet d'article 39 de la Loi sur la taxe d'accise, prévu au paragraphe 1(1) du projet de loi. Le projet d'article 39 est la disposition d'exception pour la nouvelle taxe d'accise sur les éditions à tirage dédoublé des périodiques. Cette disposition vise à exempter de la taxe, en se basant sur le nombre de numéros publiés par année, un périodique à tirage dédoublé dont un certain nombre du dit numéro ont été distribués au Canada dans les 12 mois qui se terminent le 26 mars 1993.

Ainsi, si un certain périodique peut bénéficier de cette mesure d'exception, il ne sera pas assujetti à la taxe d'accise si le nombre d'éditions à tirage dédoublé, au cours des années suivantes, ne dépasse pas le nombre des numéros à tirage dédoublé qui ont été distribués pendant la période de 12 mois se terminant le 26 mars 1993. Si le nombre de ces numéros par année est augmenté, la taxe ne s'appliquera qu'aux numéros supplémentaires à tirage dédoublé.

L'amendement corrige une inadvertance au projet d'article 39. Son objectif est de préciser que les périodiques bénéficieront d'une clause d'exception aux termes du projet d'article 39, en se basant sur le nombre de numéros à tirage dédoublé distribués dans la période de 12 mois se terminant le 26 mars 1993, plutôt que sur le nombre d'éditions à tirage dédoublé. Il s'agit donc de préciser la différence de signification entre «numéros» et «éditions».

.1845

Je vous remercie, monsieur le président. Patricia pourra vous donner tous les autres éclaircissements que vous pourriez désirer.

Le président: Je vous remercie, monsieur Walker.

Y a-t-il des questions?

M. Grubel: Cela revient à dire que Sports Illustrated pourra publier des éditions à tirage dédoublé pendant le même nombre de mois qu'ils l'ont fait l'année précédente.

Mme Malone: C'est simplement une précision concernant la disposition d'exception, dont l'intention n'est nullement modifiée par là.

Le président: Je dois dire que la question soulevée par M. Hamson ne laisse pas de me causer une certaine inquiétude. Je propose maintenant de continuer, article par article, l'examen de ce projet de loi. Si ce projet de loi, lorsque nous l'aurons examiné, est déposé à la Chambre et si cette question pouvait être traitée de telle sorte que des distributeurs canadiens, innocents, ne risquent pas d'être injustement traités parce qu'ils ignoraient avoir affaire à des éditions à tirage dédoublé... Autrement dit, ils ne seraient passibles de sanctions que s'il y a complot, ou s'ils étaient au courant, ou quelque chose de ce genre, je ne sais au juste comment exprimer cela. Je comprends que nous ayons à empêcher toute échappatoire, mais je me sens la conscience plus tranquille si, ayant écarté cette possibilité... On pouvait envisager certains amendments... Qui pourraient peut-être même être introduits à l'étape du Sénat.

Je ne suis pas sûr que ce soit possible.

M. Walker: Je reconnais, monsieur le président, que la question n'est pas non plus sans nous inquiéter, et nous pourrons peut-être réfléchir avant que le projet de loi n'arrive au Sénat. Ne pas inclure cette catégorie crée une grande lacune dans le système, une lacune qui ouvrirait la porte aux abus. Par ailleurs nous espérons que de tels cas ne se présentent pas. Nous pourrions, par exemple, encourager les distributeurs à demander une indemnité contractuelle dans ce processus. C'est peut-être le genre de mesure que nous devrions demander au ministère d'étudier et d'encourager.

Le président: Nous devrions en tout cas garder l'esprit ouvert. L'adoption par ce Comité n'est pas l'étape finale, et je pense qu'un grand nombre de ces questions s'averrera être de nature très théorique.

M. Walker: C'est bien vrai.

Le président: Mais je ne suis pas certain que si j'étais l'avocat de l'un des ces distributeurs je pourrais lui conseiller de dormir en paix, parce qu'il pourrait très bien ignorer s'il a affaire à une édition à tirage dédoublé. Il me semble donc que pour ces entreprises, qui sont souvent de petites entreprises, nous laissons planer une incertitude qui risque de créer une grande injustice, et c'est pourquoi, pour la défense de...

Je ne crois pas que nous puissions contredire quoique ce soit ici. Je voudrais simplement prier le ministère d'envisager des façons de protéger les innocents tout en parvenant à réaliser pour le Canada l'objectif que tous les témoins, à l'exception d'un seul, ont jugé très important.

L'amendement est adopté [voir Procès-verbaux]

L'article 1 modifié est adopté à la majorité

Les articles 2 à 5 inclusivement sont adoptés à la majorité

Le président: Le titre est-il adopté?

Des voix: Adopté.

Le président: À la pluralité des voix.

Le projet de loi est-il adopté?

Des voix: D'accord.

Le président: À la pluralité des voix.

Dois-je faire rapport du projet de loi à la Chambre?

Des voix: D'accord.

Le président: À la pluralité des voix.

Membres du Comité et témoins, une fois de plus je vous remercie de votre diligence et de votre esprit de coopération.

La séance est levée.

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