RAPPORT À LA CHAMBRE
Le lundi 27 novembre 1995
Le Comité permanent des transports a l'honneur de présenter son
CINQUIÈME RAPPORT
Conformément à son Ordre de renvoi du lundi 2 octobre 1995, votre Comité a étudié le projet de loi C-101, Loi maintenant l'Office national des transports sous le nom d'Office des transports du Canada, codifiant et remaniant la Loi de 1987 sur les transports nationaux et la Loi sur les chemins de fer et modifiant ou abrogeant certaines lois, et a convenu d'en faire rapport avec les modifications suivantes.
Article 4
Dans la version française seulement, retrancher les lignes 16 à 18, à la page 1, et les remplacer par ce qui suit :
« (2) La présente loi et les actes accomplis sous son régime ne portent pas atteinte à la Loi sur la concurrence. »
Article 5
Retrancher la ligne 17, à la page 2, et la remplacer par ce qui suit :
« compte dûment tenu de la politique nationale, des avantages liés à l'harmonisation de la réglementation fédérale et provinciale »
Dans la version française seulement, retrancher la ligne 23, à la page 2, et la remplacer par ce qui suit :
« soient, chaque fois que la chose est possible, les princi- »
Retrancher la ligne 27, à la page 3, et la remplacer par ce qui suit :
« marchandises par les ports canadiens;
h) les modes de transport demeurent rentables. »
Article 6
Dans la version anglaise seulement, retrancher la ligne 8, à la page 4, et la remplacer par ce qui suit :
« designated for movement on its wheels on the »
Article 9
Retrancher les lignes 6 et 7, à la page 6, et les remplacer par ce qui suit :
« est prévue. »
Nouvel article 25.1
Ajouter, immédiatement après la ligne 8, à la page 10, ce qui suit :
« 25.1 (1) Sous réserve des paragraphes (2) à (4), l'Office a tous les pouvoirs de la Cour fédérale en ce qui a trait à l'adjudication des frais relativement à toute procédure prise devant lui.
(2) Les frais peuvent être fixés à une somme déterminée, ou taxés.
(3) L'Office peut ordonner par qui et à qui les frais doivent être payés et par qui ils doivent être taxés et alloués.
(4) L'Office peut, par règle, fixer un tarif de taxation des frais. »
Article 27
Retrancher les lignes 22 et 23, à la page 10, et les remplacer par ce qui suit :
« subirait autrement un préjudice commercial important.
(3) Les circonstances comprennent notamment :
a) le marché et les conditions du marché qui ont trait aux marchandises en cause;
b) les lieux desservis et l'importance du trafic;
c) l'ampleur des activités connexes;
d) la nature du trafic ou du service en cause;
e) la possibilité pour l'expéditeur de faire appel à un autre mode de transport des marchandises;
f) tout autre élément que l'Office estime pertinent.
(4) L'Office peut, notamment sous condi- »
Ajouter, immédiatement après la ligne 25, à la page 10, ce qui suit :
« (5) le présent article ne s'applique pas à l'arbitrage prévu par la partie IV. »
Article 29
Retrancher les lignes 9 à 11, à la page 11, et les remplacer par ce qui suit :
« décision sur toute affaire dont il est saisi avec toute la diligence possible dans les cent vingt jours suivant la réception de l'acte introductif d'instance. »
Retrancher les lignes 15 et 16, à la page 11, et les remplacer par ce qui suit :
« l'égard des catégories d'affaires qu'il indique. »
Article 34
L'article 34 est supprimé.
Article 48
Retrancher les lignes 23 à 25, à la page 16, et les remplacer par ce qui suit :
« (4) Le ministre fait déposer le décret devant chaque chambre du Parlement dans les sept premiers jours de séance suivant sa prise. ».
Retrancher les lignes 27 et 28, à la page 16, et les remplacer par ce qui suit :
« comité permanent désigné à »
Article 51
Retrancher la ligne 27, à la page 17, et la remplacer par ce qui suit :
« treprises de transport ou de manutention de grain assujettis à la »
Retrancher les lignes 31 à 36, à la page 17, et les remplacer par ce qui suit :
« ment, en vue:
a) de l'élaboration d'une politique nationale des transports;
b) de la préparation du rapport annuel prévu à l'article 53;
c) de la planification fonctionnelle;
d) des programmes de subvention ou de sécurité;
e) des besoins en infrastructure;
f) de l'application de la présente loi. »
Article 52
Retrancher la ligne 32, à la page 18, et la remplacer par ce qui suit :
« de l'application de la présente loi ou de toute autre loi fédérale; »
Article 53
Retrancher les lignes 2 à 4, à la page 19, et les remplacer par ce qui suit :
« de mai, le ministre dépose devant le Parlement, pour l'année précédente, un rapport résumant la situation des transports au Canada et traitant notamment :
a) de la viabilité économique des modes de transport et de leur contribution à l'économie canadienne et au développement des régions; »
Article 60
Dans la version anglaise seulement, retrancher les lignes 20 à 22, à la page 23, et les remplacer par ce qui suit :
« unless, where required under this Part, the person holds a licence issued under this Part in respect of that service. »
Article 67
Retrancher la ligne 8, à la page 26, et la remplacer par ce qui suit :
« l'augmentation de la somme pour la pé- »
Retrancher la ligne 10, à la page 26, et la remplacer par ce qui suit :
« tances et procéder, si possible, à des remboursements sur les excédents imposés. Le cas échéant, il peut, quant au remboursement, préciser les montants, majorés des intérêts calculés de la manière réglementaire, et la qualité des bénéficiaires. »
Article 82
Retrancher les lignes 3 et 4, à la page 34, et les remplacer par ce qui suit :
« toute question relative à une licence, un permis ou un autre document requis par la présente partie. »
Article 87
Retrancher les lignes 35 à 37, à la page 34, et les remplacer par ce qui suit :
« c) prévoir les exigences relatives à la couverture d'assurance responsabilité pour les services aériens et les aéronefs; »
Dans la version française seulement, retrancher les lignes 5 et 6, à la page 35, et les remplacer par ce qui suit :
« l'annulation des permis d'affrètements internationaux; »
Article 88
Ajouter, immédiatement après la ligne 20, à la page 37, ce qui suit :
« « point de destination » Le point de transfert du trafic, pour une ligne faisant l'objet d'un transfert visé au paragraphe 129(4) ou 130(2), depuis la ligne d'une compagnie de chemin de fer sur celle d'une compagnie non assujettie à la présente partie.
« point d'origine » Le point de transfert du trafic, pour une ligne faisant l'objet d'un transfert visé au paragraphe 129(4) ou 130(2), sur la ligne d'une compagnie de chemin de fer depuis celle d'une compagnie non assujettie à la présente partie. »
Retrancher les lignes 16 à 32, à la page 36, et les remplacer par ce qui suit :
« « chemin de fer » Chemin de fer relevant de l'autorité législative du Parlement. Sont également visés :
a) les embranchements et prolongements, les voies de garage et d'évitement, les ponts et tunnels, les gares et stations, les dépôts et quais, le matériel roulant, l'équipement et les fournitures, ainsi que tous les autres biens qui dépendent du chemin de fer;
b) les systèmes de communication ou de signalisation et les installations et équipements connexes qui servent à l'exploitation du chemin de fer. »
Retrancher les lignes 33 à 35, à la page 36, et les remplacer par ce qui suit :
« « compagnie de chemin de fer » La personne titulaire du certificat d'aptitude visé à l'article 93 ou la société formée de telles personnes, ou la personne mentionnée au paragraphe 91(2). »
Article 89
Retrancher les lignes 42 et 43, à la page 37, et les remplacer par ce qui suit :
« exploité par une personne exploitant un chemin de fer relevant de l'autorité législative du Par- »
Article 91
Retrancher les lignes 24 et 25, à la page 38, et les remplacer par ce qui suit :
« un chemin de fer sans être titulaire d'un certificat »
Article 94
Retrancher les lignes 22 à 26, à la page 39, et les remplacer par ce qui suit :
« 94. (1) L'Office peut, sur demande, modifier le certificat d'aptitude afin :
a) d'y apporter un changement relatif à une tête de ligne ou au parcours d'une ligne y figurant;
b) d'y ajouter une ligne;
c) de tenir compte de la survenance de faits nouveaux ou de l'évolution des circonstances dans le cadre de l'exploitation ferroviaire.
(2) Il peut également modifier le certificat d'aptitude du titulaire à qui il accorde un droit au titre de l'article 138. »
Article 95
Dans la version française seulement, retrancher la ligne 30, à la page 39, et la remplacer par ce qui suit :
« bilité ou de toute modification-- »
Article 97
Retrancher les lignes 38 à 43, à la page 40, et les remplacer par ce qui suit :
« 97. (1) La compagnie de chemin de fer qui, en vertu de l'article 134 de la Loi sur les chemins de fer dans sa version antérieure à l'entrée en vigueur de l'article 185, a pris possession de terres appartenant à la Couronne, ou les a utilisées ou occupées, ne peut les aliéner qu'au profit d'une compagnie de chemin de fer--pour l'exploitation d'un chemin de fer--ou de la Couronne.
(2) Ces terres peuvent être transférées au profit d'une autre personne si elles le sont pour l'exploitation d'un chemin de fer et si :
a) dans le cas de terres situées au Québec, le transfert ne vise qu'à les donner à bail ou à en céder un démembrement du droit de propriété;
b) dans les autres cas, ce transfert ne porte pas sur leur pleine propriété.
(3) Les terres transférées au titre du paragraphe (1) ou (2) à une personne autre que la Couronne du chef du Canada ne peuvent l'être à nouveau qu'à des conditions semblables.
(4) Un transfert effectué au titre du présent article n'affecte pas les droits ou intérêts qu'une personne, autre qu'une compagnie de chemin de fer, possède à l'égard de ces terres à l'entrée en vigueur de l'article 185.
Article 98
Dans la version française seulement, retrancher la ligne 8, à la page 41, et la remplacer par ce qui suit :
« (2) La compagnie qui acquiert ces terres de la »
Article 99
Retrancher les lignes 26 à 28, à la page 41, et les remplacer par ce qui suit :
« de fer à l'intérieur du droit de passage d'une ligne de chemin de fer existante ou, s'il s'agit d'une ligne de chemin de fer d'au plus trois kilomètres de long, à 100 mètres ou moins de l'axe d'une telle ligne n'est pas subordonnée à l'autorisa- »
Article 100
Retrancher les lignes 32 et 33, à la page 41, et les remplacer par ce qui suit :
« truction d'une ligne de chemin de fer en travers d'une autre ligne peut être dépo- »
Article 102
Ajouter, immédiatement après la ligne 36, à la page 42, ce qui suit :
« (5) Le présent article ne s'applique pas dans les cas où les articles 103 ou 104 s'appliquent. »
Article 105
Dans la version anglaise seulement, retrancher la ligne 11, à la page 43, et la remplacer par ce qui suit :
«105. (1) A mortgage or hypothec issued »
Dans la version anglaise seulement, retrancher les lignes 18 à 22, à la page 43, et les remplacer par ce qui suit :
« (2) The mortgage or hypothec, assignment or other document need not be deposited, registered or filed under any other law or statute respecting real or personal property if it has been deposited and a notice has been published in accordance with subsection (1). »
Article 106
Retrancher les lignes 22 à 28, à la page 43, et les remplacer par ce qui suit :
« pie de celui-ci, qui constate l'une ou l'autre des opérations suivantes peut être déposé au bureau du registraire du Canada:
a) le louage, la vente, la vente conditionnelle, l'hypothèque ou le dépôt de matériel roulant, de ses accessoires ou équipements connexes, ou l'accord de garantie y afférent ;
b) la révision, la cession ou la libération d'un document visé à l'alinéa a). »
Dans la version anglaise seulement, retrancher la ligne 37, à la page 43, et la remplacer par ce qui suit :
«under any other law or statute respecting real or person-»
Article 107
Dans la version française seulement, retrancher la ligne 6, à la page 44, et la remplacer par ce qui suit :
« celle-ci et ses créanciers, et le déposer à la »
Retrancher les lignes 26 à 30, à la page 44, et les remplacer par ce qui suit :
« (5) Malgré toute ordonnance de la Cour fédérale ou de toute autre juridiction interdisant une action contre la compagnie, une personne peut prendre possession du matériel roulant de celle-ci en sa qualité de créancier, au titre d'un gage, d'une hypothèque ou d'un dépôt, ou de locateur ou vendeur sous condition, comme fiduciaire ou autrement, sauf :
a) si dans les soixante jours suivant le dépôt du projet ou dans le délai consenti au titre du paragraphe (6), la compagnie accepte d'exécuter toutes ses obligations envers elle;
b) s'il a été remédié à tout fait--préalable ou postérieur au dépôt du projet et constituant un défaut--dans les trente jours du défaut ou avant l'expiration du délai mentionné à l'alinéa a), la dernière en date de ces éventualités étant retenue.
(6) La personne peut, sans préjudice de son droit de prendre possession du matériel roulant, consentir à la prorogation du délai de soixante jours. »
Article 108
Dans la version anglaise seulement, retrancher la ligne 37, à la page 44, et la remplacer par ce qui suit :
« (a) mortgages, hypothecs, bonds and de- »
Dans la version française seulement, retrancher les lignes 38 à 40, à la page 44, et les remplacer par ce qui suit :
« pagnie et les détenteurs d'obligations émises par elle; »
Dans la version française seulement, retrancher la ligne 11, à la page 45, et la remplacer par ce qui suit :
« d'obligations »
Dans la version française seulement, retrancher la ligne 18, à la page 45, et la remplacer par ce qui suit :
« s'il ne porte préjudice à aucun de leurs droits ou intérêts. »
Article 111
Dans la version anglaise seulement, retrancher la ligne 6, à la page 46, et la remplacer par ce qui suit :
« 111. The railway company shall keep at its princi- »
Article 118
Dans la version française seulement, retrancher la ligne 19, à la page 51, et la remplacer par ce qui suit :
« une période minimale de trois ans après son »
Article 120
Retrancher les lignes 30 à 32, à la page 51, et les remplacer par ce qui suit :
« mément à la présente section et à la section VI :
a) les prix mentionnés sont les »
Retrancher la ligne 42, à la page 51, et la remplacer par ce qui suit :
« jusqu'à la ces- »
Article 129
Retrancher les lignes 42 et 43, à la page 55, et les lignes 1 à 9, à la page 56, et les remplacer par ce qui suit :
« (3) Le prix tient compte des frais variables moyens de tous les transports de marchandises qui y sont assujettis et ne peut être inférieur aux frais variables--établis par l'Office--de ces transports.
(4) Il demeure entendu que le transfert, en application de la section V ou de l'article 158 de la Loi de 1987 sur les transports nationaux, des droits de propriété ou d'exploitation sur une ligne ne limite pas le droit d'obtenir le prix fixé pour l'interconnexion. »
Article 130
Retrancher les lignes 21 à 30, à la page 56, et les remplacer par ce qui suit :
« (2) Il demeure entendu que le transfert des droits de propriété ou d'exploitation d'une ligne en application de la section V ou de l'article 158 de la Loi de 1987 sur les transports nationaux ne limite pas le droit de l'expéditeur d'obtenir un prix de ligne concurrentiel au titre des articles 131 à 137. »
Article 132
Retrancher les lignes 33 à 36, à la page 57, et les remplacer par ce qui suit :
« entre l'expéditeur et le transporteur de liaison, et toute autre compagnie--transporteur local exclu--qui effectue du transport sur une partie du parcours continu, d'un accord sur les conditions régissant le transport des marchandises, y compris sur »
Retrancher les lignes 40 et 41, à la page 57, et les remplacer par ce qui suit :
« prix fixé en application de l'alinéa 129(1)b) est disponible. »
Article 134
Retrancher les lignes 1 et 2, à la page 59, et les remplacer par ce qui suit :
« chandises identiques ou semblables effectué sur ses lignes -- et, s'il en est, sur des distances semblables -- pendant la période »
Retrancher la ligne 7, à la page 59, et la remplacer par ce qui suit :
« C le nombre de tonnes kilomètres de transport qui a »
Retrancher les lignes 28 à 32, à la page 59, et les remplacer par ce qui suit :
« (4) Le prix de ligne concurrentiel déterminé conformément au présent article ne peut être inférieur aux frais variables, établis par l'Office, du transport des marchandises. »
Article 137
Dans la version française seulement, retrancher la ligne 2, à la page 60, et la remplacer par ce qui suit :
« est établi, la compagnie de chemin de fer, autre »
Nouvel article 137.1
Ajouter, immédiatement après la ligne 36, à la page 60, ce qui suit :
«137.1 (1) La compagnie de chemin de fer ne peut limiter sa responsabilité envers un expéditeur pour le transport des marchandises de celui-ci, sauf par accord écrit signé soit par l'expéditeur, soit par une association ou un groupe représentant les expéditeurs.
(2) En l'absence d'un tel accord, la mesure dans laquelle la responsabilité de la compagnie de chemin de fer peut être limitée en ce qui concerne un transport de marchandises est prévue par les conditions de cette limitation soit fixées par l'Office pour le transport, sur demande de la compagnie, soit, si aucune condition n'est fixée, établies par règlement de l'Office. »
Article 138
Dans la version française seulement, retrancher la ligne 41, à la page 60, et la remplacer par ce qui suit :
« fer, les utiliser ou les occuper »
Dans la version française seulement, retrancher les lignes 13 à 16, à la page 61, et les remplacer par ce qui suit :
« (3) La compagnie de chemin de fer verse une indemnité à l'autre compagnie pour l'exercice de ces droits. Si elles ne s'entendent pas sur le montant de l'indemnité, l'Office peut le fixer par arrêté. »
Article 139
Dans la version française seulement, retrancher la ligne 38, à la page 61, et la remplacer par ce qui suit :
« tant de l'indemnité à payer pour l'usage de cette emprise et de tout ouvrage connexe, si »
Article 140
Dans la version anglaise seulement, retrancher les lignes 7 à 9, à la page 62, et les remplacer par ce qui suit :
« tion of fact what constitutes a yard track, siding, spur or other track auxiliary to a railway line. »
Article 141
Dans la version française seulement, retrancher la ligne 17, à la page 62, et la remplacer par ce qui suit :
« transférer, notamment par vente ou bail, »
Retrancher les lignes 25 à 28, à la page 62.
Article 142
Retrancher les lignes 31 et 32, à la page 62, et les remplacer par ce qui suit :
« d'exploiter une ligne suit les étapes prescrites par la présente section. Toutefois, elle ne peut le faire que si son intention de cesser l'exploitation de cette ligne a figuré au plan pendant au moins soixante jours. »
Retrancher les lignes 33 à 37, à la page 62, et les remplacer par ce qui suit :
« (2) La compagnie qui exploite une ligne visée à l'annexe IV doit cesser de l'exploiter au plus tard le 31 mars 1996 ou, s'il est postérieur, le dixième jour suivant l'entrée en vigueur du présent article. »
Article 143
Dans la version anglaise seulement, retrancher les lignes 2 et 3, à la page 63, et les remplacer par ce qui suit :
« tise the availability of the railway line, or any operating interest that the company has in it, for sale, »
Retrancher la ligne 7, à la page 63, et la remplacer par ce qui suit :
« ligne et les modalités du transfert, notamment par vente ou cession, du droit de propriété ou d'exploitation de celle-ci, et énonce les étapes préalables à la ces- »
Article 144
Retrancher la ligne 7, à la page 64, et la remplacer par ce qui suit :
« d'un délai de quatre mois à compter de l'expira- »
Ajouter, immédiatement après la ligne 8, à la page 64, ce qui suit :
« (5) À défaut d'entente dans les quatre mois, elle peut décider de poursuivre l'exploitation de la ligne, auquel cas elle n'est pas tenue de se conformer à l'article 145, mais doit modifier son plan en conséquence. »
Article 145
Retrancher les lignes 11 à 14, à la page 64, et les remplacer par ce qui suit :
« cipales de leur transférer tous ses intérêts à leur valeur nette de récupération ou moins si personne ne manifeste d'intérêt ou au- »
Retrancher la ligne 20, à la page 64, et la remplacer par ce qui suit :
« les frontières du Canada, une réserve ou une terre ayant déjà été une réserve au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur les Indiens; elle doit être faite au »
Retrancher la ligne 24, à la page 64, et la remplacer par ce qui suit :
« dont la ligne franchit le territoire. Cette offre est faite simultanément à toutes les personnes en cause. »
Retrancher la ligne 29, à la page 64, et la remplacer par ce qui suit :
a) trente jours pour le gouvernement fédé- »
Retrancher la ligne 31, à la page 64, et la remplacer par ce qui suit :
« b) trente jours pour le gouvernement pro- »
Dans la version anglaise seulement, retrancher les lignes 34 et 35, à la page 64, et les remplacer par ce qui suit :
« tive officer of each municipal or district government through whose territory the railway line passes. »
Retrancher la ligne 35, à la page 64, et la remplacer par ce qui suit :
« dispose de trente jours supplémentaires une fois expiré le délai mentionné à l'alinéa a); »
Retrancher la ligne 1, à la page 65, et la remplacer par ce qui suit :
« c) trente jours pour chaque administration »
Article 146
Retrancher les lignes 14 à 17, à la page 65, et les remplacer par ce qui suit :
« 146. (1) Lorsqu'une compagnie de chemin de fer s'est conformée au processus établi en vertu des articles 143 à 145, sans qu'une convention de transfert d'une ligne de chemin de fer n'en résulte, la compagnie de chemin de fer peut mettre fin à l'exploitation de la ligne pourvu qu'elle en avise l'Office. Par la suite, la compagnie de chemin de fer n'a aucune obligation, en vertu de la présente loi, relativement à l'exploitation de la ligne ni aucune obligation à l'égard de l'utilisation de la ligne par VIA Rail Canada Inc.
(2) En cas d'aliénation par la compagnie de chemin de fer de la ligne ou de droits qu'elle y détient, en vertu d'une convention résultant du processus établi en vertu des articles 143 à 145 ou autrement, la compagnie de chemin de fer cessionnaire n'a plus d'obligation en vertu de la présente loi relativement à l'exploitation de la ligne de chemin de fer ou à son utilisation par VIA Rail Canada Inc. depuis la date de signature de l'acte d'aliénation. »
Article 152
Dans la version française seulement, retrancher la ligne 1, à la page 68, et la remplacer par ce qui suit :
« 152. (1) Une compagnie de chemin de fer régie »
Article 153
Dans la version française seulement, retrancher la ligne 19, à la page 68, et la remplacer par ce qui suit :
« 153. (1) Une compagnie de chemin de fer régie »
Article 156
Retrancher les lignes 16 à 18, à la page 69, et les remplacer par ce qui suit :
« formes de comptes concernant l'actif, le passif, les recettes, les frais d'exploitation, la capitalisation, le trafic et les statistiques d'exploitation relatifs aux opérations ferroviaires. »
Retrancher la ligne 26, à la page 69, et la remplacer par ce qui suit :
« ferroviaire dans les comptes. »
Retrancher les lignes 34 et 35, à la page 69, et les remplacer par ce qui suit :
« assujettie à une classification de comptes »
Article 157
Dans la version française seulement, retrancher la ligne 38, à la page 69, et la remplacer par ce qui suit :
« 157. (1) L'Office peut, par règlement, prévoir les »
Dans la version française seulement, retrancher les lignes 40 et 41, à la page 69, et les remplacer par ce qui suit :
« dépréciation et de coût du capital, dont il tient compte dans le calcul des frais sous le régime de la pré- »
Retrancher les lignes 13 et 14, à la page 70, et les remplacer par ce qui suit :
« l'Office :
a) inclut dans le calcul ceux des frais de »
Retrancher la ligne 22, à la page 70, et la remplacer par ce qui suit :
« termine d'après les prévisions établies sur »
Nouvel article 157.1
Ajouter, immédiatement après la ligne 27, à la page 70, ce qui suit :
« 157.1 (1) Le ministre peut conclure avec un ministre provincial chargé du transport un accord relatif à l'application, à des exploitants de chemin de fer assujettis à la compétence législative de la province en cause, de toute loi ayant trait à la réglementation de la sécurité ferroviaire et aux enquêtes sur les accidents et les franchissements ferroviaires.
(2) Le ministre peut désigner un organisme établi par une loi fédérale ou une personne ou catégorie de personnes oeuvrant au sein de l'administration publique fédérale pour appliquer la loi conformément à cet accord.
(3) L'organisme ou la personne ou catégorie de personnes peut, dans la mesure spécifiée dans l'accord, exercer les fonctions et les attributions nécessaires à l'exécution de la loi. »
Article 161
Dans la version française seulement, retrancher les lignes 2 et 3, à la page 73, et les remplacer par ce qui suit :
« mêmes la question, la soumettre par écrit à l'Office pour arbitrage. »
Dans la version française seulement, retrancher les lignes 25 et 26, à la page 73, et les remplacer par ce qui suit :
« çant son intention de soumettre la question à l'Office pour arbitrage. »
Ajouter, immédiatement après la ligne 26, à la page 73, ce qui suit :
« (4) La soumission d'une question à l'Office pour arbitrage ne constitue pas une procédure devant l'Office. »
Article 177
Retrancher la ligne 7, à la page 80, et la remplacer par ce qui suit :
« b) prévoir le montant maximal--plafonné, dans le cas »
Article 178
Dans la version française seulement, retrancher la ligne 22, à la page 80, et la remplacer par ce qui suit :
« sonne à qui il veut demander des renseigne- »
Article 185
Retrancher la ligne 15, à la page 82, et la remplacer par ce qui suit :
« 185. (1) Sous réserve du paragraphe (2), la Loi sur les chemins de fer est »
Retrancher la ligne 18, à la page 82, et la remplacer par ce qui suit :
« les articles 15 à 80, 84 à 89, 96 à 98 et 109 »
Ajouter, immédiatement après la ligne 24, à la page 82, ce qui suit :
« (2) Les articles 264 à 270, 344, 345 et 358 de la Loi sur les chemins de fer sont abrogés à la date fixée par décret.
(3) Pour l'application de ces dispositions après l'entrée en vigueur du présent article :
a) la mention de l'Office, dans ces dispositions, vaut mention de l'Office des transports du Canada;
b) la mention d'une compagnie de chemin de fer, de télégraphe, de téléphone ou de messagerie, ou d'un transporteur maritime, dans ces dispositions, vaut mention d'une compagnie de chemin de fer au sens de l'article 88 de la présente loi;
c) la mention de l'article 64 de la Loi de 1987 sur les transports nationaux dans la définition de « période de réclamation », au paragraphe 270(1) de la Loi sur les chemins de fer, vaut mention de l'article 41 de la présente loi. »
Article 196
Retrancher les lignes 25 et 26, à la page 85, et les remplacer par ce qui suit :
« chaque décision, arrêté, licence, permis, règle, règlement ou directive pris ou délivré par l'Office national des trans- »
Retrancher la ligne 32, à la page 85, et la remplacer par ce qui suit :
« arrêté, licence, permis, règle, règlement ou directive de l'Of- »
Article 198
Dans la version française seulement, retrancher la ligne 7, à la page 86, et la remplacer par ce qui suit :
« l'article 102 de la présente loi. »
Article 199
Dans la version française seulement, retrancher la ligne 12, à la page 86, et la remplacer par ce qui suit :
« tu de l'article 104 de la présente loi; si l'Office des transports »
Nouvel article 201.1
Ajouter, immédiatement après la ligne 36, à la page 86, ce qui suit :
« 201.1 (1) Sous réserve du paragraphe (2), lorsque l'Office a obtenu d'une compagnie de chemin de fer, au cours d'une enquête faite en vertu de la Loi sur les chemins de fer ou de la Loi de 1987 sur les transports nationaux, des renseignements relatifs aux frais de cette compagnie ou d'autres renseignements de nature confidentielle, les renseignements ne peuvent être publiés ni divulgués d'une manière qui les rende utilisables par quelqu'un d'autre, sauf si, de l'avis de l'Office, cette publication est nécessaire dans l'intérêt public.
(2) L'Office est tenu de divulguer au ministre tout renseignement autre qu'un renseignement contenu dans un contrat confidentiel conclu en application du paragraphe 120(1) de la Loi de 1987 sur les transports nationaux ou du paragraphe 127(1) de la présente loi. »
Nouveaux articles 203.1 à 203.3
Ajouter, immédiatement après la ligne 8, à la page 87, ce qui suit:
« 203.1 L'annexe II de la même loi est modifiée par suppression de ce qui suit :
Loi de 1987 sur les transports nationaux
National Transportation Act, 1987
ainsi que de la mention «paragraphe 46(3), article 54 et paragraphes 120(5), 170(2), 259(2) et 269(1) » placée en regard de ce titre de loi.
203.2 L'annexe II de la même loi est modifiée par suppression de ce qui suit :
Loi sur les chemins de fer
Railway Act
ainsi que de la mention « article 353 et paragraphes 358(3) et (5) » placée en regard de ce titre de loi.
203.3 L'annexe II de la même loi est modifiée par adjonction, selon l'ordre alphabétique, de ce qui suit :
Loi sur les transports au Canada
Canada Transportation Act
ainsi que de la mention « paragraphe 52(1) et article 167 », à placer en regard de ce titre de loi. »
Article 228
Retrancher les lignes 4 et 5, à la page 97, et les remplacer par ce qui suit :
« obtenu en vertu de l'article 15 des terres dévolues, avant l'expropriation, à la Couronne ne peut les aliéner qu'au profit de »
Nouveaux articles 229.1 à 229.3
Ajouter, immédiatement après la ligne 11, à la page 97, ce qui suit :
«229.1 L'annexe I.1 de la Loi sur la gestion des finances 2publiques est modifiée par suppression, dans la colonne I, de ce qui suit :
Office national des transports
National Transportation Agency
ainsi que de la mention « Le ministre des Transports », dans la colonne II, placée en regard de ce secteur.
229.2 L'annexe I.1 de la même loi est modifiée par adjonction, dans la colonne I, selon l'ordre alphabétique, de ce qui suit :
Office des transports du Canada
Canadian Transportation Agency
ainsi que de la mention « Le ministre des Transports », dans la colonne II, à placer en regard de ce secteur.
229.3 Le paragraphe 4(4) de la Loi sur l'indemnisation des agents de l'État est abrogé. »
Nouvel article 237.1
Ajouter, immédiatement après la ligne 42, à la page 99, ce qui suit :
« 237.1 Le paragraphe 47(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
47. (1) La compagnie ne peut mettre en service, pour le transport d'hydrocarbures ou d'autres produits, un pipeline ou une section de celui-ci que si elle a obtenu de l'Office une autorisation à cette fin. »
Nouvel article 243.1
Ajouter, immédiatement après la ligne 10, à la page 101, ce qui suit :
« 243.1 Les paragraphes 71(2) et (3) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
(2) L'Office peut, par ordonnance et selon les conditions qui y sont énoncées, obliger une compagnie qui exploite un pipeline destiné au transport du gaz, ou à qui a été délivré, au titre de l'article 52, un certificat l'autorisant à transporter un produit autre que le pétrole, à recevoir, transporter et livrer, dans le cadre de ses attributions, les marchandises qu'une personne lui offre pour transport par pipeline.
(3) L'Office peut, s'il l'estime utile à l'intérêt public et juge qu'il n'en résultera pas un fardeau injustifié pour elle, obliger une compagnie exploitant un pipeline destiné au transport d'hydrocarbures, ou de tout autre produit aux termes d'un certificat délivré au titre de l'article 52, à fournir les installations suffisantes et convenables pour :
a) la réception, le transport et la livraison des hydrocarbures ou de l'autre produit, selon le cas, offerts pour transport par son pipeline;
b) le stockage des hydrocarbures ou de l'autre produit;
c) le raccordement de sa canalisation à d'autres installations destinées au transport des hydrocarbures ou de l'autre produit. »
Article 245
Retrancher les lignes 27 à 44, à la page 101, et les lignes 1 et 2, à la page 102, et les remplacer par ce qui suit :
« 245. (1) Les permis relatifs à des canalisations importantes, valides avant la date d'entrée en vigueur de l'article 183 et délivrés sous le régime de la partie VI de la Loi de 1987 sur les transports nationaux avant cette date continuent, sous réserve des autres dispositions de la Loi sur l'office national de l'énergie, d'être valides à l'égard de ces canalisations et sont réputés être des autorisations d'exploitation et des certificats relatifs à un pipeline respectivement prévus par les articles 47 et 52 de la Loi sur l'Office national de l'énergie.
(2) Les permis exemptant des canalisations secondaires de l'application des articles 29 à 33 et 47 de la Loi sur l'Office national de l'énergie, valides avant la date d'entrée en vigueur de l'article 183 et délivrés sous le régime de la partie VI de la Loi de 1987 sur les transports nationaux avant cette date continuent, sous réserve des autres dispositions de la Loi sur l'Office national de l'énergie, d'être valides à l'égard de ces canalisations et sont réputés avoir été accordés en vertu du paragraphe 58(1) de cette loi. »
Nouvel article 271.1
Ajouter immédiatement après la ligne 14, à la page 110, ce qui suit :
« 271.1 Le paragraphe 7(1) de la Loi sur le ministère des Transports est remplacé par ce qui suit :
7. (1) Le ministre a compétence sur les canaux de l'État, de même que sur les ouvrages, bâtiments et terrains qui en constituent des dépendances ou des annexes, et pour la perception des péages sur les canaux publics ainsi que pour les affaires s'y rapportant. Les personnes préposées à ce service, fonctionnaires ou autres, relèvent également de sa compétence. »
Article 272
Retrancher les lignes 15 à 17, à la page 110 et les remplacer par ce qui suit :
272. L'article 7.1 de la même loi est remplacé par ce qui suit : »
Annexe III
Dans la version anglaise seulement, retrancher le mot «Rate» de la deuxième colonne aux pages 126 et 127, et le remplacer par ce qui suit :
« Rate per tonne »
Nouvelle annexe IV
Ajouter, immédiatement après l'annexe III, à la page 127, ce qui suit :
SCHEDULE IV/ANNEXE IV (Section 142/article 142) PART I/PARTIE I CN BRANCH LINES/EMBRANCHEMENTS DU CN
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SUBDIVISION
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BETWEEN/ENTRE
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MILEAGE/MILLAGES
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Bodo
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Unity (M 0.0)
|
Cactus Lake (M 40.4)
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40.4
|
Central Butte
|
M 44.0
|
Riverhurst (M 110.5)
|
66.5
|
Cudworth (Meacham Spur)
|
Meacham (M 23.6)
|
Totzke (M 38.4)
|
14.8
|
Neepawa
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Neepawa (M 1.1)
|
Rossburn Jct. (M 5.3)
|
4.2
|
Rhein
|
Rhein (M 14.0)
|
MacNutt (M 45.2)
|
31.2
|
Rossburn
|
Rossburn Jct. (M. 0.0)
|
Russell (M 104.3)
|
104.3
|
PART II/PARTIE II CP BRANCH LINES/EMBRANCHEMENTS DU CP
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|
|
SUBDIVISION
|
BETWEEN/ENTRE
|
MILEAGE/MILLAGES
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|
|
|
|
|
Dunelm
|
Player (M 0.0)
|
Simmie (M 25.2)
|
25.2
|
Gretna-La Rivière
|
Gretna (M 14.1)
|
Altona (M 21.4)
|
7.3
|
Langdon
|
Cosway (M 42.1)
|
Carbon (M 58.6)
|
16.5
|
Langdon/Acme
|
Irricana (M 25.8)
|
Cosway (M 42.1)
|
44.2
|
|
Cosway (M 0.0)
|
Wimborne (M 27.9)
|
|
Lomond
|
Vauxhall (M 97.0)
|
Hays (M. 112.3)
|
15.3
|
Lyleton
|
Deloraine (M 0.0)
|
Waskada (M 17.6)
|
17.6
|
Neudorf
|
Esterhazy (M 82.0)
|
Neudorf (M 126.2)
|
44.2
|
Prince Albert
|
Lanigan (M 0.7) excluding CN's (M 1.3) miles/ sauf portion du CN
|
St. Benedict (M 57.8)
|
55.8
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Russell
|
Binscarth (M 0.0)
|
Inglis (M 23.9)
|
23.9
|
Sharmrock
|
McMahon (M 95.2)
|
Hak (M 103.4)
|
8.2
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Stirling
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Orion (M 6.0)
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Etzikom (20.7)
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14.7''
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Un exemplaire des Procès-verbaux relatifs à ce projet de loi (fascicules nos 42 et 43, qui comprend le présent rapport) est déposé.
Votre Comité a ordonné la réimpression du projet de loi C-101, tel que modifié, pour servir de document de travail à l'usage de la Chambre des communes à l'étape du rapport.
Respectueusement soumis,
Le président,
Stan Keyes, M.P.