MÉMOIRE DU CO-OPERATIVE
SUPERANNUATION SOCIETY PENSION PLAN
Introduction
La Co-operative Superannuation Society (CSS) gère
le plus important régime de pensions de retraite privé à cotisations
déterminées au Canada. Elle a été créée en 1939 à la raffinerie coopérative de
Regina suivant le modèle d’une société d’épargnes de retraite britannique. La
Co-operative Superannuation Society a été constituée en 1943 grâce à une loi
privée du Parlement de la Saskatchewan en tant qu’entreprise sans but lucratif
reposant sur ses membres, avec pour mandat d’agir à titre d’administrateur et de
fiduciaire du régime de pensions.
Cette entreprise regroupe environ
440 coopératives et caisses d’épargne et de crédit dans l’ensemble du
Canada. Elle compte plus de 35 000 membres cotisants et à acquisition
déferrée. Elle verse des prestations à plus de 6 000 retraités, et
gère 5 fonds d’investissement au nom de ses membres. La valeur totale des
avoirs sous sa gouverne atteint environ 3 milliards de dollars. Son taux
de dépenses de gestion est de 25 points de base approximativement.
Résumé
Contexte
· En 2005, on a modifié le Règlement de l’impôt
sur le revenu pour permettre aux retraités membres d’un régime de pensions
à cotisations déterminées de toucher des prestations périodiques directement de
celui-ci. Ces prestations sont dites « variables ».
· Selon la définition du Règlement de l’impôt
sur le revenu, les prestations variables sont des « prestations
viagères ». Les prestations de retraite viagères, qu’elles relèvent d’un
régime à prestations déterminées ou à cotisations déterminées, doivent être périodiques
et ne peuvent commencer à être versées avant la retraite.
· L’impôt sur le revenu est calculé, retenu et
remis de la même façon pour toutes les prestations périodiques, qu’il s’agisse
d’un régime à cotisations déterminées (CD) ou à prestations déterminées (PD).
· N’étant pas des versements périodiques d’un tel revenu,
les retraits de FERR font l’objet de règles fiscales distinctes pour ce qui est
des retenues et des remises.
Enjeu
Le projet de loi C-10 étudié lors de la
deuxième session de la 39e législature (2009) proposait l’ajout
des prestations variables dans la définition de « revenu de
pension », mais non dans la définition de « revenu de pension
admissible » figurant au paragraphe 118(7) de la Loi de l’impôt
sur le revenu. Or, le versement des prestations de retraite déterminées est
inscrit dans les deux définitions. Seules les personnes recevant des
« revenus de pension admissibles » peuvent réclamer une déduction à
ce chapitre et partager ces revenus avec leur conjoint(e) dès le début de leur
retraite.
Bien que les prestations variables soient des
revenus de retraite versés aux bénéficiaires, selon le ministère fédéral des
Finances, elles ne doivent pas se prêter à une déduction ou à un partage avec
le (la) conjoint(e) avant l’âge de 65 ans, comme dans le cas des retraits
de fonds enregistrés de revenu de retraite (FERR). Pour les raisons indiquées
ci-dessous, nous estimons que les prestations variables devraient être
admissibles à une déduction et à un partage des revenus dès le moment de la
retraite, au même titre que les prestations déterminées.
Recommandation 1
Pour garantir une fiscalité juste et équitable
relativement aux prestations de retraite PD et CD, nous conseillons l’ajout des
prestations variables dans la définition de « revenu de pension
admissible » au paragraphe 118(7) de la Loi de l’impôt sur le revenu.
Motifs
· D’après la Loi de l’impôt sur le revenu et
le règlement afférent, les prestations variables sont des « revenus de
retraite viagers » versés à même un régime de pensions enregistré. Par
conséquent, les impôts sont retenus, remis et déclarés à l’Agence du revenu du
Canada de la même façon que les prestations déterminées, mais différemment des
retraits FERR.
· Tant pour les régimes de retraite PD que CD, le
versement périodique des prestations ne peut débuter qu’à partir du moment de
la retraite. Donc, contrairement aux FERR, il n’est pas nécessaire de fixer
comme limite « l’âge de 65 ans » pour garantir qu’un
contribuable touchant des prestations variables est bel et bien retraité.
· Contrairement à un régime PD, le montant des
prestations variables peut être modifié (moyennant certaines réserves). Il ne
serait pas difficile d’empêcher les retraités bénéficiaires d’un régime de
pension CD d’en profiter pour obtenir indûment des avantages fiscaux.
· Si on permettait aux bénéficiaires d’un régime
CD recevant des prestations variables de réclamer une déduction des revenus de
pension et de partager ceux-ci avec leur conjoint(e) dès leur retraite, cela
n’entraînerait qu’un coût relativement modeste au plan fiscal.
Analyse
Contexte
Au cours de nos discussions avec les représentants
de l’Agence du revenu du Canada en septembre et octobre 2005, ceux-ci nous
ont indiqué que « les prestations variables sont des prestations de
retraite versées directement à partir d’un régime de pensions enregistré, si
bien qu’elles doivent respecter toutes les règles inscrites dans la loi et le
règlement de l’impôt sur le revenu en ce qui a trait aux régimes de pension, et
non aux FERR. »
Ils nous ont expliqué en particulier les aspects
suivants :
Les prestations variables seraient
alors imposées selon la « méthode de traitement de la paye » comme
les prestations de retraite déterminées, contrairement aux retraits de FERR.
Les prestations variables devraient
être déclarées dans la case 16 du formulaire T4A au même titre que
les prestations de retraite déterminées, plutôt que sur un
formulaire T4RIF s’appliquant aux retraits de FERR. À souligner que si on
déclare des prestations variables dans la case 16, cela donne droit à la
fois à une déduction des revenus de retraite et à un partage de la pension
avant l’âge de 65 ans.
Il n’y aurait pas de retrait minimal
obligatoire d’un compte de prestations variables avant l’âge de 70 ans (la
limite d’âge actuelle est de 72 ans).
On a apporté en 2007 des modifications
subséquentes à la loi et au règlement de l’impôt sur le revenu pour permettre
aux couples retraités de partager leurs revenus de pension respectifs. La Loi a aussi été modifiée de façon à ce que les bénéficiaires d’un régime à
prestations déterminées puissent prendre une « retraite progressive ».
Bien qu’il ait été rédigé en 2004 en même temps
que les modifications instaurant les prestations variables,
l’alinéa 118(7)a)iii.1) de la Loi de l’impôt sur le revenu (qui
ajoutait les prestations variables dans la définition de « revenu de
retraite ») n’est entré en vigueur qu’en 2005. On a plutôt laissé cette
disposition en veilleuse pendant trois ans avant son incorporation dans le
projet de loi C-10 en 2009.
Les représentants de Finance Canada nous ayant
indiqué que le paragraphe 118(7)a)iii.1) était inclus dans le
projet de loi C-10, nous leur avons objecté que cette nouvelle disposition
contredirait l’avis émis précédemment par l’ARC en ce qui concerne les règles
fiscales s’appliquant aux prestations variables. Mais on nous a répondu que
cela ne donnerait pas droit à une déduction des revenus de retraite ou à un
partage des pensions avant l’âge de 65 ans.
Enjeu
Le paragraphe 106(2) du projet de
loi C-10 entraîne la promulgation de l’alinéa 118(7)a)iii.1) de la Loi
de l’impôt sur le revenu. Cette nouvelle disposition ajoute comme suit les
prestations variables à la définition de « revenu de pension » dans
l’article 118 de la Loi :
(7) Le « revenu de pension » touché par
une personne durant une année d’imposition signifie :
a) le total des
montants représentant chacun un montant appliqué dans le calcul de son revenu
pour l’année :
(iii.1) un montant... payable
périodiquement en vertu d’une disposition d’acquisition d’argent... dans le
cadre d’un régime de pension enregistré à cotisations déterminées.
Le paragraphe 118(7) de la Loi définit
également la notion de « revenu de pension admissible ». Toutefois,
on ne propose pas actuellement d’ajouter à cette définition les prestations
variables. C’est un aspect important parce que seuls les contribuables recevant
« un revenu de pension admissible » peuvent réclamer la déduction de
2 000 $ au chapitre des revenus de pension avant l’âge de
65 ans, et qu’eux seuls pourront décider de partager leurs revenus de
pension avec leur conjoint(e) avant l’âge de 65 ans.
Par conséquent, l’ajout des prestations variables
dans la première définition mais non dans la seconde fait que celles-ci seront
traitées autrement que les prestations des régimes de pension PD au point de
vue fiscal. Jusqu’à l’âge de 65 ans, les retraités d’un régime CD devront
donc payer plus d’impôt que ceux d’un régime PD. Nous vous signalons
respectueusement que c’est à la fois injuste et inutile.
Recommandation 2
Pour faire en sorte que les prestations de
retraite CD et PD soient imposées de manière juste et équitable, nous
recommandons d’ajouter les prestations variables dans la définition de
« revenu de pension admissible » au paragraphe 118(7) de la Loi
de l’impôt sur le revenu.
Motifs
Si on ajoute les prestations variables dans la
définition de « revenu de pension » mais non dans celle de
« revenu de pension admissible » comme le prévoit le projet de
loi C-10, les contribuables avec un régime à cotisations déterminées ayant
moins de 65 ans devront payer plus d’impôt sur leur revenu de pension que
ceux avec un régime à prestations déterminées.
Nous vous faisons respectueusement remarquer
qu’aucune raison valable ne justifie une telle iniquité.
1. Le ministère des Finances du
Canada prétend qu’une limite d’âge de 65 ans est indispensable pour garantir
que seuls les contribuables retraités pourront réclamer la déduction du revenu
de pension et partager celui-ci avec leur conjoint(e). C’est peut-être
nécessaire dans le cas des titulaires d’un FERR, mais pas pour les pensionnés.
Comme les bénéficiaires d’un régime PD, les contribuables ayant un régime CD ne
peuvent pas toucher de prestations variables avant leur retraite. Par
conséquent, une limite d’ĝe s’avère redondante et inutile en l’occurrence
2. Selon le ministère des Finances du
Canada, les retraités avec un régime CD qui reçoivent des prestations variables
pourraient profiter d’un avantage fiscal indu en variant d’une année à l’autre
le niveau de revenu de pension. Si cela pose problème, il serait relativement
simple de fixer un plafond au montant des prestations variables susceptibles
d’être considérées comme un « revenu de pension admissible ».
Voici deux exemples de limitation
possible :
i. le montant annuel que les cotisants à un régime
CD auraient acquis en guise de rente au moment de leur retraite;
ii. l’obligation pour les cotisants à un régime CD
de conserver au moins 6 p. 100 du solde dans leur compte de
prestations variables à la fin de l’année qui précède.
L’une ou l’autre de ces restrictions empêcherait les
contribuables de profiter indûment d’un avantage fiscal grâce à cette
flexibilité de paiement.
3. Selon les représentants de Finance
Canada, si on autorise les retraités ayant un régime de pension CD de réclamer
la déduction pour le revenu de pension et de partager ce revenu avant l’âge de
65 ans, cela serait injuste pour les épargnants titulaires de FERR.
Toutefois, ceux-ci ont le droit de partager leurs revenus via le REER de leur
époux(se) sans aucune limite d’âge. Ils peuvent aussi convertir leur REER en
RREF et commencer à retirer de l’argent sans même prendre leur retraite. Il est
donc raisonnable de fixer une limite d’âge de 65 ans pour que les
cotisants à un REER puissent réclamer cet allègement fiscal à titre de
retraités.
4. Il serait peu coûteux au plan
fiscal d’autoriser les contribuables à déduire les prestations variables du
revenu de pension et à partager les revenus de pension avec leur conjoint(e)
dès leur retraite comparativement au coût qu’implique l’octroi de ces mêmes
avantages fiscaux aux retraités touchant des prestations déterminées. Environ
900 000 Canadiens ont un régime de pension à cotisations déterminées,
soit à peine 20 p. 100 des 4,5 millions de contribuables
bénéficiaires d’un régime à prestations déterminées. Par ailleurs, les titulaires
d’un régime de pension CD sont portés en général à prendre leur retraite plus
tard que ceux ayant un régime de pension PD. Par conséquent, ils touchent
ordinairement un « revenu de pension admissible » moins longtemps
avant d’atteindre l’âge de 65 ans que les seconds.
Jusqu’à récemment, seules les quatre provinces de
l’Ouest autorisaient le versement de prestations variables via leur loi
relative aux pensions. Récemment, le gouvernement fédéral du Canada et celui de
l’Ontario ont modifié leur loi en la matière pour permettre également le
versement de prestations variables. Le traitement fiscal injuste résultant des
modifications proposées au paragraphe 118(7) de la Loi de l’impôt sur
le revenu aura donc des conséquences accrues à l’avenir. Nous prions le
gouvernement du Canada d’éliminer cette iniquité en incluant les prestations
variables dans la définition de « revenu de pension admissible ».