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Règlement administratif relatif aux députés

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BUREAU DE
RÉGIE INTERNE

Règlement administratif relatif aux députés

À jour au 3 novembre 2022


TABLE ANALYTIQUE

Règlement administratif
relatif aux députés
Définitions
1

Définitions

Sous-groupe

Principes d’interprétation
2

Principes

Décisions du Bureau

Incompatibilité
3

Primauté du règlement administratif

PARTIE 1
Dispositions générales
Utilisation des ressources de la Chambre des communes
4

Fonctions parlementaires

Activités partisanes

Fonctions parlementaires — exclusions

Précision

Exigences

5

Limite

6

Restriction — dons

7

Restriction — tiers

Exception — publicité d’un événement ou d’une activité

8

Restriction — collectes de fonds

9

Autres restrictions

10

Usage de biens ou de locaux

Principes généraux concernant les dépenses
11

Imputation des dépenses

Interdiction — exercice antérieur

Exercice en cours

Date de soumission

12

Plafond des dépenses

Dépense excédentaire

Communication des dépenses
13

Communication des dépenses des députés

Attestation de la véracité des dépenses
14

Attestation

Renseignements

Paiement conforme au contrat
15

Interdiction

Communications sortant du cadre des travaux parlementaires
16

Communications

Délégation
17

Interdiction

18

Autorisation de l’agent supérieur de la Chambre

Notification

Manquement au règlement administratif
19

Mesures

20

Retard de 90 jours ou plus

21

Recours civils

Infraction

Renvoi à un comité permanent

PARTIE 2
Ressources fournies aux députés par la Chambre des communes
SECTION 1
Ressources
Bureaux et services
22

Bureau parlementaire

23

Meubles, articles d’ameublement et matériel de bureau

24

Bureau de circonscription

Emplacement

Bail

25

Mobilier du bureau de circonscription

Propriété de la Chambre des communes
26

Biens meubles et immeubles

27

Produit de la recherche

Rapport sur les actifs de la Chambre des communes
28

Rapport

Avis de non-conformité

Refus de payer

Services d’impression
29

Biens et services

Distribution

Services postaux et autres services
30

Biens et services

Télécommunications et soutien informatique
31

Télécommunications, etc.

Accès à l’Internet de la Cité parlementaire
32

Définition de Internet de la Cité parlementaire

Règles

Formation linguistique
33

Formation linguistique

SECTION 2
Déplacements et déménagements
Définitions
34

Définitions

Déplacement officiel
35

Ressources

Déplacement officiel

Déclaration

Modifications à la déclaration

Moyen de transport économique
36

Exigence

Voyageurs admissibles
37

Généralités

Voyageur désigné
38

Désignation

Période de validité

Exception

Registre public des voyageurs désignés

Personnes à charge
39

Noms

40

[Abrogé]

Système de points de déplacement
41

Exercice

Année d’une élection générale

Effets d’une élection

Points alloués à certains agents supérieurs de la Chambre
42

Chef d’un parti

Utilisation des points de déplacement
43

Déplacement

Compte de frais de déplacement et budget de bureau
44

Député

45

Voyageur désigné, etc.

Remboursement des frais de déplacement
46

Forme et contenu de la demande

Limite

Exception

Tarif journalier
47

Tarif journalier

Départ et retour

Repas gratuits

Frais d’hébergement
48

Déplacement officiel

Déplacements effectués par des employés
49

Bureau parlementaire ou de circonscription

Voyages spéciaux

Employé d’un agent supérieur de la Chambre

Employé du bureau de recherches d’un caucus national

Automobile
50

Parcours le plus direct

Véhicule personnel

Avion ou bateau nolisé
51

Avion ou bateau nolisé

52

[Abrogé]

Résidence secondaire
53

Frais remboursés

Exigences

Lieux distincts

Précision

Résidence secondaire

Propriétaire

Aucun remboursement

54

Remboursement maximum

Déménagement
55

Région de la capitale nationale

Anciens députés

Remboursement

SECTION 3
Budget de bureau du député
Budget
56

Éléments du budget

Report de fonds

Année d’une élection générale

Effets d’une élection

Député réélu

Cessation des opérations

Utilisation possible du budget de bureau du député
57

Dépenses admissibles

Dépenses de publicité

Définition de publicité

Compte de frais divers
58

Montant admissible

Autre utilisation

Petite caisse
59

Dépenses de bureau

Exigence

Plus de 100 $

SECTION 4
Budget pour bureau de circonscription
60

Dépenses admissibles

PARTIE 3
Responsabilités du député
Responsabilités du député-employeur
61

Employés de bureau

Responsabilités du député

Avis

Interdiction de faire des paiements

62

Interdiction d’embaucher certaines personnes

Autres personnes exclues

Exception

Employés à temps partiel

Responsabilités du député-contractant
63

Conclusion de contrats

Clause de résiliation

Forme des contrats

Avis

Interdiction de faire des paiements

64

Responsabilités du député

Contrats

65

Interdiction d’engager certaines personnes aux termes d’un contrat

Autres personnes exclues

Exception

66

Restriction — proche famille

Restriction — employé

PARTIE 4
Ressources fournies aux partis reconnus et aux agents supérieurs de la Chambre
SECTION 1
Ressources fournies aux partis reconnus
Bureaux de recherches des caucus nationaux
67

Bureau de recherches

Désignation du responsable

68

Exigences

Partie 1

69

Budget du bureau de recherches

Dépenses admissibles

Report de fonds

Année d’une élection générale

Effets d’une élection générale

70

Traitement des ressources

71

Dépenses

Forme du contrat

72

Fonctionnement du bureau

73

Biens et services

74

[Abrogé]

75

[Abrogé]

76

[Abrogé]

Transfert entre budgets
77

Interdiction

SECTION 2
Ressources fournies aux agents supérieurs de la Chambre
Application des dispositions générales
78

Partie 1

79

Traitement des ressources

Biens et services
80

Biens et services

Budget d’agent supérieur de la Chambre
81

Budget d’agent supérieur de la Chambre

Dépenses admissibles

Report de fonds

Année d’une élection générale

Effets d’une élection générale

Transfert entre budgets

SECTION 3
Dépenses admissibles
82

Utilisation d’un véhicule

Frais d’accueil
83

Président de la Chambre, etc.

84

Président suppléant, etc.

Report de fonds

Frais de déplacement engagés par des employés
85

Budget de bureau du député

SECTION 4
Responsabilités de l’agent supérieur de la Chambre-employeur
Pouvoirs de l’agent supérieur de la Chambre
86

Responsabilités

87

Employés de bureau

88

Avis

Interdiction de faire des paiements

89

Interdiction d’embaucher certaines personnes

Autres personnes exclues

Exception

Employés à temps partiel

SECTION 5
Responsabilités de l’agent supérieur de la Chambre-contractant
Dépenses
90

Contrats

Clause de résiliation

Forme des contrats

Avis

Interdiction de faire des paiements

91

Responsabilités

92

Interdiction d’engager certaines personnes aux termes d’un contrat

Autres personnes exclues

Exception

93

Restriction — proche famille

Restriction — employé

Lieu de travail
93.‍1
PARTIE 5
Dissolution du Parlement
Définitions
94

Définitions

Généralités
95

Activités électorales

Bureau de circonscription

Services aux électeurs

Services
96

Accès à certains services

Services de traduction

Députés et agents supérieurs

Technologie de l’information

97

Bureau de recherches des caucus nationaux

Services aux électeurs

Avis aux employés

Salaires des employés

Employés
98

Budget de bureau du député

Contrats
99

Interdiction

100

Budget de bureau du député

Déplacements
101

Député

Voyageurs désignés et autres

Déplacements dans la circonscription

Agents supérieurs de la Chambre
102

Interdiction

Président du caucus national

102.‍1

Utilisation des bureaux

103

Budget d’agent supérieur de la Chambre

103.‍1

Budget d’agent supérieur de la Chambre

103.‍2

[Abrogé]

103.‍21

60 jours

Avis réputé reçu

103.‍3

Aucune prime de séparation

Budget du bureau de recherches d’un caucus national
104

Utilisation du budget

104.‍1

Utilisation du budget

Information fournie par le Bureau
105

Fonds, biens, services et locaux

PARTIE 6
Anciens députés et anciens agents supérieurs de la Chambre
Définitions
106

Définitions

Ancien député
107

Prise d’effet

Prise d’effet réputée

Ancien agent supérieur de la Chambre
107.‍1

Prise d’effet

Services offerts aux électeurs
108

Vacance

Député qui ne se porte pas candidat à la réélection

Candidat non réélu

Candidat non réélu — rémunération des employés

Député décédé

108.‍1

Ancien agent supérieur de la Chambre

Employés
109

60 jours

Avis réputé reçu

Vacance

Embauche d’un remplaçant

110

Désignation des employés

Budget de bureau

111

[Abrogé]

112

Fonds et actifs

Réorientation
113

Définitions

113.‍1

Services de réorientation

Prolongation de la période de transition

Déplacements

Remboursement de frais – prolongation

Plafond

Programme d’aide aux employés et à leur famille

114

Remboursement – allers-retours

Remboursement – prolongation

Déplacements
115

Déplacements entre Ottawa et la circonscription

Député qui démissionne

116

Député décédé

Remboursement



CHAMBRE DES COMMUNES DU CANADA

Règlement administratif relatif aux députés

Définitions

Définitions

1(1)Les définitions qui suivent s’appliquent, sauf disposition contraire, au présent règlement administratif.

Administration de la Chambre Le greffier de la Chambre des communes et les employés qui relèvent de celui-ci. (House Administration)

agent supérieur de la Chambre S’entend des personnes suivantes :

  • a)le député qui occupe l’un ou l’autre des postes suivants :

    • (i)président de la Chambre des communes,

    • (ii)président suppléant de la Chambre des communes et président des comités pléniers,

    • (iii)vice-président des comités pléniers,

    • (iv)vice-président adjoint des comités pléniers,

    • (v)leader du gouvernement à la Chambre,

    • (vi)chef d’un parti reconnu, à l’exclusion du premier ministre,

    • (vii)leader à la Chambre d’un parti reconnu,

    • (viii)whip d’un parti reconnu,

    • (ix)président du caucus national d’un parti reconnu;

  • b)tout député qui est ancien premier ministre. (House Officer)

Bureau Le Bureau de régie interne constitué par l’article 50 de la Loi sur le Parlement du Canada. (Board)

bureau parlementaire Bureau situé sur la Colline du Parlement ou près de celle-ci. (Parliamentary office)

caucus national L’ensemble des députés d’un parti reconnu. (national caucus)

conjoint À l’égard d’un député à un moment donné, personne qui, à ce moment, est mariée au député, vit avec le député dans une relation conjugale depuis au moins un an ou vit avec le député dans une relation conjugale et est le père ou la mère d’un enfant dont le député est le père ou la mère. N’est pas considérée comme conjoint la personne dont un député est séparé, dans le cas où les obligations alimentaires et les biens familiaux ont fait l’objet d’un accord de séparation ou d’une ordonnance judiciaire. (spouse)

contrat de services professionnels Entente par laquelle une personne ou entité est engagée pour fournir directement à un député des services d’aide dans l’exercice de ses fonctions parlementaires, notamment des services de recherche, de rédaction et de communication, ainsi que du travail de bureau temporaire, à l’exclusion de la prestation de conseils juridiques et de services de représentation juridique. (contract for professional services)

député Député de la Chambre des communes. (Member)

fonctions parlementaires À l’égard d’un député, les responsabilités et les activités qui se rattachent à la fonction de député, où qu’elles soient exercées et indépendamment de toute considération partisane, à savoir les activités liées aux délibérations et aux travaux de la Chambre des communes ainsi que celles liées à la représentation de sa circonscription ou des électeurs. (parliamentary functions)

locaux Lieux affectés à l’usage de la Chambre des communes, de ses comités et des députés ou de l’Administration de la Chambre, et tout lieu où siège la Chambre ou l’un de ses comités. Est compris le bureau de circonscription du député. (premises)

manuel Allocations et services aux députés Le document intitulé Allocations et services aux députés, avec ses modifications successives, qui est publié par l’Administration de la Chambre avec l’autorisation du Bureau et qui constitue un guide des politiques et des décisions du Bureau régissant les budgets, montants, allocations, indemnités, taux et limites fixés par le Bureau conformément à l’article 16 du Règlement administratif sur la gouvernance et l’administration à l’égard des fonds, biens, services et locaux fournis sous le régime du présent règlement administratif. (Members’ Allowances and Services manual)

membre de l’exécutif d’un parti politique La personne désignée comme dirigeant, vérificateur ou agent principal :

  • a)soit d’un parti politique conformément à l’article 385 de la Loi électorale du Canada;

  • b)soit d’un parti politique enregistré conformément à l’article 405 de cette loi. (political party executive)

parti politique enregistré Parti politique inscrit à titre de parti enregistré dans le registre des partis politiques prévu à l’article 394 de la Loi électorale du Canada. (registered political party)

parti reconnu Groupe parlementaire comptant officiellement au moins 12 députés à la Chambre des communes. (recognized party)

personne à charge S’entend d’un enfant du député, y compris un beau-fils ou une belle-fille, un enfant adoptif, un enfant en famille d’accueil chez le député, un enfant dont le tuteur est le député, ainsi qu’un enfant de son conjoint qui dépend financièrement du député pour ce qui est des nécessités de la vie comme la nourriture, le logement, les soins médicaux, l’habillement et la scolarisation et qui, selon le cas :

  • a)est âgé de moins de 21 ans;

  • b)est âgé d’au moins 21 ans et d’au plus 25 ans et fréquente à temps plein un établissement d’enseignement reconnu;

  • c)sans égard à son âge, dépend entièrement du député en raison d’une incapacité physique ou mentale. (dependant)

proche famille

  • a)Le conjoint du député;

  • b)les enfants, les petits-enfants, les père ou mère, les grands-parents, les frères et les sœurs du député ou de son conjoint;

  • c)les neveux et les nièces du député ou de son conjoint;

  • d)le conjoint de toute personne mentionnée à l’alinéa b). (immediate family)

voyageur désigné La personne désignée conformément à l’article 38. (designated traveller)

Sous-groupe

(2)Toute mention du caucus national ne vaut pas mention d’un sous-groupe de ce caucus.

Principes d’interprétation

Principes

2(1)Les principes d’interprétation généraux ci-après s’appliquent au présent règlement administratif :

  • a)le Bureau a compétence exclusive pour statuer sur la régularité de l’utilisation, par les députés, des fonds, biens, services et locaux fournis par la Chambre des communes et élaborer des politiques à cet égard;

  • b)sont fournis au député des ressources financières et des services administratifs pour l’exercice de ses fonctions parlementaires, sous réserve des pouvoirs conférés au Bureau;

  • c)le député jouit des droits, immunités et indépendance d’ordre constitutionnel applicables à sa fonction de façon à pouvoir exercer ses fonctions parlementaires sans subir ni ingérence ni intimidation;

  • d)le député jouit d’un pouvoir discrétionnaire absolu dans la direction et le contrôle du travail exécuté pour son compte par ses employés ou ses entrepreneurs et n’est soumis, dans l’exercice de cette discrétion, qu’à l’autorité du Bureau et de la Chambre des communes.

Décisions du Bureau

(2)Dans le présent règlement administratif, lorsqu’il est précisé qu’une chose ou une personne est soumise aux conditions fixées par le Bureau ou que des éléments sont déterminés par celui-ci, il est fait renvoi aux décisions prises par le Bureau en vertu de la Loi sur le Parlement du Canada, notamment aux avis qu’il émet au titre des articles 52.‍6 et 52.‍8 de cette loi.

Incompatibilité

Primauté du règlement administratif

3Le présent règlement administratif l’emporte sur toute disposition incompatible d’une décision stratégique, du manuel Allocations et services aux députés ou de tout autre manuel administratif.

PARTIE 1
Dispositions générales

Utilisation des ressources de la Chambre des communes

Fonctions parlementaires

4(1)Les fonds, biens, services et locaux fournis aux députés par la Chambre des communes sous le régime de la Loi sur le Parlement du Canada, du présent règlement administratif et de tout autre règlement administratif pris en vertu de cette loi ne peuvent être utilisés que pour l’exercice des fonctions parlementaires des députés.

Activités partisanes

(2)Les fonds, biens, services et locaux fournis aux députés par la Chambre des communes ne peuvent être utilisés par ces derniers pour des activités partisanes que si celles-ci sont menées dans le cadre de leurs fonctions parlementaires.

Fonctions parlementaires — exclusions

(3)Il est entendu que les activités ci-après menées par un député ne sont pas des fonctions parlementaires :

  • a)les activités relatives aux intérêts personnels du député ou de sa proche famille;

  • b)les activités relatives à l’administration, à l’organisation et aux communications internes d’un parti politique, y compris les activités liées aux campagnes ou aux congrès à la direction d’un parti, les sollicitations de contributions et les demandes d’adhésion à un parti politique;

  • c)les activités relatives à la réélection du député;

  • d)les activités visant à appuyer ou à critiquer, dans le cadre d’une élection fédérale, provinciale ou municipale ou d’un autre type d’élection locale, un parti politique ou la candidature d’une personne;

  • e)les activités relatives à des réunions d’associations de circonscription au sens de la Loi électorale du Canada au cours desquelles il est question d’investitures, de commandites ou d’élections ou les activités relatives à la sollicitation de contributions ou d’adhésions.

Précision

(3.‍1)Il est entendu que les bureaux parlementaires et les bureaux de circonscription des députés ne peuvent être utilisés pour des réunions relatives aux activités visées au paragraphe (3) ou pour l’organisation de celles-ci.

Exigences

(4)Les députés doivent veiller à ce que les exigences visées au paragraphe (1) soient respectées.

Limite

5Les députés peuvent autoriser uniquement leurs employés ou, sous réserve des conditions fixées par le Bureau, les signataires de contrats de services professionnels conclus par eux à utiliser les fonds, biens, services et locaux fournis par la Chambre des communes.

Restriction — dons

6Sous réserve des conditions fixées par le Bureau, les députés ne peuvent faire don, directement ou indirectement, à une personne, une cause ou un organisme de fonds, de biens ou de services fournis par la Chambre des communes.

Restriction — tiers

7(1)Sauf avec l’approbation du Bureau et sous réserve du paragraphe (2), les députés ne peuvent utiliser les fonds, biens, services et locaux fournis par la Chambre des communes pour servir l’intérêt de personnes, d’associations ou d’organisations, de même que pour la promotion de produits, services ou événements de celles-ci.

Exception — publicité d’un événement ou d’une activité

(2)Le député peut utiliser son budget de bureau, sous réserve du pourcentage fixé pour l’application du paragraphe 57(2), les services d’impression et de reproduction de la Chambre ou l’Internet de la Cité parlementaire pour faire la publicité d’un événement ou d’une activité qui sert l’intérêt de personnes, d’associations ou d’organisations si les conditions suivantes sont réunies :

  • a)la publicité est destinée aux résidents de la circonscription du député;

  • b)elle comporte le nom du député;

  • c)elle satisfait aux exigences de contenu et de forme établies par le Bureau, le cas échéant;

  • d)elle fait connaître la participation du député à l’événement ou à l’activité, sauf s’il s’agit des services d’impression et de reproduction.

Restriction — collectes de fonds

8Les fonds, biens, services et locaux fournis à un député par la Chambre des communes ne peuvent pas être utilisés pour des sollicitations de contributions.

Autres restrictions

9Les fonds, biens, services et locaux fournis à un député par la Chambre des communes ne peuvent pas être utilisés pour appuyer les sénateurs, le Sénat ou le gouvernement du Canada dans l’exercice de leurs pouvoirs et de leurs fonctions.

Usage de biens ou de locaux

10Le député assume la garde et bénéficie de l’usage des biens ou des locaux fournis par la Chambre des communes sous le régime de la Loi sur le Parlement du Canada, du présent règlement administratif ou de tout autre règlement administratif pris en vertu de cette loi. Il doit veiller à ce que ceux-ci ne fassent pas l’objet d’un usage abusif et ne soient pas endommagés, sauf s’il s’agit d’une usure normale.

Principes généraux concernant les dépenses

Imputation des dépenses

11(1)Sous réserve du paragraphe (3), les dépenses effectuées par la Chambre des communes au nom des députés sont imputées sur le budget de l’exercice au cours duquel les biens ont été livrés ou les services rendus.

Interdiction — exercice antérieur

(2)Les dépenses effectuées au cours d’un exercice ne peuvent être imputées sur le budget d’un exercice antérieur.

Exercice en cours

(3)Les dépenses effectuées au cours de l’exercice précédent peuvent être imputées sur le budget de bureau du député de l’exercice en cours pourvu qu’elles ne dépassent pas le plafond prévu dans le budget de bureau des exercices précédent et en cours et qu’elles soient soumises au plus tard à la date fixée par le dirigeant principal des finances en application du paragraphe (4).

Date de soumission

(4)Au cours de chaque exercice, le dirigeant principal des finances fixe, pour cet exercice, la date limite à laquelle les dépenses de l’exercice précédent doivent être soumises.

Plafond des dépenses

12(1)La somme des dépenses dont le règlement ou le remboursement est prévu par le présent règlement administratif ne doit pas dépasser les budgets, montants, allocations, indemnités, taux et limites fixés par le Bureau conformément à l’article 16 du Règlement administratif sur la gouvernance et l’administration.

Dépense excédentaire

(2)Le député est personnellement responsable du règlement de toute dépense dépassant ces budgets, montants, allocations, indemnités, taux et limites ou de toute dépense non conforme au présent règlement administratif.

Communication des dépenses

Communication des dépenses des députés

13En sus des renseignements qui doivent être communiqués en application de toute loi fédérale, le président de la Chambre des communes rend public, sur le site Web du Parlement du Canada, un rapport sur les dépenses des députés précisées par le Bureau, dans le délai que celui-ci établit et aux conditions qu’il fixe.

Attestation de la véracité des dépenses

Attestation

14(1)Le député ou son délégué atteste, de la façon déterminée par le dirigeant principal des finances, la véracité des dépenses dont il demande le remboursement ou le paiement en vertu du présent règlement administratif.

Renseignements

(2)Le dirigeant principal des finances précise les renseignements que doit contenir la demande de remboursement ou de paiement visée au paragraphe (1).

Paiement conforme au contrat

Interdiction

15Aucun paiement n’est fait à une personne ou entité pour des biens ou des services fournis aux termes d’un contrat, à moins que ceux-ci n’aient été fournis conformément aux stipulations du contrat.

Communications sortant du cadre des travaux parlementaires

Communications

16Les communications du député qui sortent du cadre de ses travaux parlementaires peuvent être soumises aux exigences des lois fédérales ou provinciales applicables, y compris les lois portant sur les communications diffamatoires ou sur les droits de propriété intellectuelle. Le député est personnellement responsable en cas d’infraction à l’une de ces lois.

Délégation

Interdiction

17Sous réserve des conditions fixées par le Bureau, le député ne peut autoriser aucun de ses employés à signer pour lui tout contrat qu’il est lui-même autorisé à signer aux termes du présent règlement administratif.

Autorisation de l’agent supérieur de la Chambre

18(1)L’agent supérieur de la Chambre peut, par écrit et aux conditions fixées par le Bureau, autoriser un de ses employés à engager des dépenses, à signer pour lui des contrats relatifs aux employés et des contrats de services professionnels, à gérer les questions liées au travail et à autoriser les paiements prévus par le présent règlement administratif.

Notification

(2)L’agent supérieur de la Chambre qui donne à un employé l’autorisation visée au paragraphe (1) doit sans tarder notifier par écrit au dirigeant principal des finances l’autorisation donnée, ses limites, sa durée et, le cas échéant, sa révocation.

Manquement au règlement administratif

Mesures

19En cas de manquement au présent règlement administratif, les mesures suivantes peuvent être prises :

  • a)le Bureau ou le greffier de la Chambre des communes agissant sous l’autorité du Bureau avise le député responsable, par écrit, qu’il est tenu de rectifier la situation d’une façon que le Bureau ou le greffier juge satisfaisante;

  • b)si la situation n’est pas rectifiée d’une façon que le Bureau ou le greffier juge satisfaisante, le Bureau ordonne la retenue de toute somme d’argent requise pour rectifier la situation sur tout budget, indemnité, allocation ou autre paiement pouvant être mis à la disposition du député aux termes du présent règlement administratif ou du Règlement administratif sur la gouvernance et l’administration;

  • c)le Bureau ordonne le blocage, pour le temps et aux conditions qu’il estime nécessaires, de tout budget, indemnité, allocation ou autre paiement pouvant être mis à la disposition du député aux termes du présent règlement administratif ou du Règlement administratif sur la gouvernance et l’administration dans les conditions suivantes :

    • (i)soit le manquement persiste,

    • (ii)soit il l’estime nécessaire pour préserver les fonds de la Chambre des communes.

Retard de 90 jours ou plus

20Dans le cas où un député est en retard de 90 jours ou plus dans le paiement d’une somme due à la Chambre des communes, le dirigeant principal des finances peut retenir le montant de l’arriéré sur tout versement dû au député par la Chambre des communes, à l’exception des versements prévus aux articles 55.‍1, 62.‍1, 62.‍2 ou 62.‍3 de la Loi sur le Parlement du Canada.

Recours civils

21(1)Le présent règlement administratif n’a pas pour effet de porter atteinte aux autres recours civils dont le Bureau dispose.

Infraction

(2)Le Bureau peut aviser l’autorité compétente s’il est d’avis qu’une dépense ou l’utilisation des fonds, biens, services ou locaux semble constituer une infraction à une loi fédérale ou provinciale.

Renvoi à un comité permanent

(3)Lorsque le Bureau estime qu’il conviendrait que la Chambre des communes se penche sur une dépense ou une utilisation de fonds, biens, services ou locaux à propos de laquelle elle pourrait juger nécessaire de prendre des mesures disciplinaires, il peut faire saisir le comité permanent compétent de la Chambre.

PARTIE 2
Ressources fournies aux députés par la Chambre des communes

SECTION 1
Ressources

Bureaux et services

Bureau parlementaire

22Est fourni au député un bureau parlementaire.

Meubles, articles d’ameublement et matériel de bureau

23Sont fournis au député pour son bureau parlementaire, aux conditions fixées par le Bureau, des meubles de bureau, des articles d’ameublement et du matériel de bureau.

Bureau de circonscription

24(1)Sous réserve des conditions fixées par le Bureau, le député peut ouvrir, dans les limites ou à proximité de sa circonscription, un ou plusieurs bureaux pour servir les électeurs et exercer ses fonctions parlementaires.‍

Emplacement

(2)Le député ne peut établir un bureau de circonscription dans la circonscription d’un autre député que si ce dernier y consent.

Bail

(3)Sous réserve des conditions fixées par le Bureau, le député peut négocier et signer un bail, à titre de locataire, pour établir un bureau de circonscription. En cas de résiliation du bail par suite de la démission ou du décès du député ou du fait que ce dernier n’a pas été candidat à la réélection ou n’a pas été réélu, les paiements prévus par le présent règlement administratif au titre de ce bail ne peuvent être effectués pour une période qui excède 120 jours suivant la date de résiliation du bail.

Mobilier du bureau de circonscription

25Le nouveau député assume la garde et bénéficie de l’usage des meubles, des articles d’ameublement, du matériel et des autres articles du bureau de circonscription de son prédécesseur qui appartiennent à la Chambre des communes, leur transfert au nouveau député s’effectuant après l’élection dans tout délai que peut fixer le Bureau.

Propriété de la Chambre des communes

Biens meubles et immeubles

26Sous réserve de l’article 27, les biens meubles et immeubles, y compris les droits de propriété intellectuelle, fournis sous le régime de la Loi sur le Parlement du Canada, du présent règlement administratif ou de tout autre règlement administratif pris en vertu de cette loi ou produits dans le cadre de services fournis sous le régime de cette loi, du présent règlement administratif ou de tout autre règlement administratif pris en vertu de cette loi, sont la propriété de la Chambre des communes.

Produit de la recherche

27Toute information, quelle qu’en soit la forme, qui a été fournie à un député ou produite pour lui dans le cadre de services fournis sous le régime de la Loi sur le Parlement du Canada, du présent règlement administratif ou de tout autre règlement administratif pris en vertu de cette loi demeure propriété de la Chambre des communes, mais le député en a la gestion et le contrôle exclusifs pendant qu’il est en fonction ainsi que par la suite, lorsqu’il devient ancien député, s’il est titulaire d’une licence délivrée par la Chambre pour l’utilisation de ces informations. Il peut soit en faire un usage personnel et privé, soit les rendre publiques, mais ne peut, sauf avec le consentement du Bureau, en faire un usage commercial.

Rapport sur les actifs de la Chambre des communes

Rapport

28(1)Dans les 30 jours suivant réception d’un rapport dressant la liste des actifs de la Chambre des communes confiés aux députés, notamment pour leurs bureaux parlementaire et de circonscription, chaque député doit informer par écrit l’auteur du rapport de l’exactitude de ce rapport.

Avis de non-conformité

(2)Lorsqu’un député ne se conforme pas au paragraphe (1), le dirigeant principal des finances en avise par écrit le député ainsi que le whip de son parti ou, si le député n’a pas de whip, le président de la Chambre des communes.

Refus de payer

(3)Si, au plus tard 30 jours après que l’avis a été donné conformément au paragraphe (2), le député n’informe pas par écrit le dirigeant principal des finances de l’exactitude du rapport, le dirigeant principal des finances peut refuser de payer les frais autorisés du député autres que la rémunération de ses employés.

Services d’impression

Biens et services

29(1)Sont fournis au député, aux conditions fixées par le Bureau, les biens et services suivants :

  • a)l’impression de papier à lettres au nom du député;

  • b)l’impression de cartes de vœux des Fêtes;

  • c)sous réserve de l’alinéa e), l’impression de quatre envois collectifs par année civile;

  • d)sous réserve de l’alinéa e), l’impression de documents en quantités ne dépassant pas, par année civile, huit fois le nombre de domiciles que compte la circonscription, à condition que :

    • (i)le nom du député apparaisse très clairement sur tout courrier de circonscription dont il demande l’impression,

    • (ii)le député ne partage pas avec d’autres députés l’allocation qui lui est accordée pour la production du courrier de circonscription;

  • e)l’impression et la reproduction des documents fournis par le député, à l’exception de ce qui suit :

    • (i)les demandes d’adhésion à un parti politique,

    • (ii)les sollicitations de contributions destinées à un parti politique,

    • (iii)la documentation servant aux campagnes électorales fédérales, provinciales, municipales ou locales, notamment les discours, les listes des recenseurs, les textes se rapportant aux activités des bureaux de scrutin et les demandes d’appui en vue d’une réélection,

    • (iv)la publicité d’un événement ou d’une activité qui sert l’intérêt de personnes, d’associations ou d’organisations, sauf si la publicité de l’événement ou de l’activité, en plus d’être en conformité avec les exigences visées aux alinéas 7(2)a) à c), occupe une place secondaire dans le message que communique le député dans le cadre de ses fonctions parlementaires et si l’un des cas suivants se présente :

      • (A)la publicité vise à faire connaître la participation du député à l’événement ou à l’activité,

      • (B)l’événement ou l’activité semble présenter un intérêt pour ses électeurs,

    • (v)la reproduction intégrale de publications qu’il est possible d’obtenir des Services postaux, distribution et messagers de la Chambre des communes, d’un ministère ou d’une entreprise commerciale,

    • (vi)les travaux que les Services de l’information — Impressions ne sont pas, sur le plan technologique, en mesure d’exécuter,

    • (vii)les demandes qui violeraient un droit d’auteur, à moins d’une autorisation obtenue du titulaire de ce droit,

    • (viii)s’il s’agit d’une demande volumineuse, la quantité de celle-ci pouvant être fixée par le Bureau, les documents qui ont déjà été reproduits pour le député au cours de la même année.

Distribution

(2)Sous réserve des conditions fixées par le Bureau, les documents visés aux alinéas (1)c) et d) ne peuvent être distribués qu’aux électeurs du député qui en a demandé l’impression.

Services postaux et autres services

Biens et services

30Sont fournis au député, aux conditions fixées par le Bureau, les biens et services suivants :

  • a)l’application :

    • (i)de la franchise postale prévue par le paragraphe 35(2) de la Loi sur la Société canadienne des postes,

    • (ii)de la franchise postale prévue par le paragraphe 35(3) de la Loi sur la Société canadienne des postes pour l’expédition de quatre envois collectifs par année civile à chacun des domiciles de la circonscription;

  • b)les services postaux et les services de distribution, de courrier interne, de messagerie, de livraison et de transport exploités sur la Colline du Parlement ou près de celle-ci.

Télécommunications et soutien informatique

Télécommunications, etc.‍

31Sont fournis au député, aux conditions fixées par le Bureau, les biens et services suivants :

  • a)pour son bureau parlementaire, des services de soutien informatique;

  • b)de l’équipement et des services de télécommunication.

Accès à l’Internet de la Cité parlementaire

Définition de Internet de la Cité parlementaire

32(1)Au présent article, Internet de la Cité parlementaire désigne les services Internet auxquels les députés ont accès par le réseau de la Cité parlementaire.

Règles

(2)L’utilisation de l’Internet de la Cité parlementaire est soumise, en plus des exigences prévues au paragraphe 7(2), aux règles suivantes :

  • a)le député et ses employés peuvent utiliser l’Internet de la Cité parlementaire uniquement pour l’exécution des fonctions parlementaires du député;

  • b)les comptes d’utilisateur et les mots de passe ne peuvent être utilisés que par le député et ses employés;

  • c)le député et ses employés se conforment aux politiques et aux décisions du Bureau concernant l’utilisation de l’Internet de la Cité parlementaire et de tout autre dispositif de communication de données fourni par la Chambre des communes.

Formation linguistique

Formation linguistique

33La formation linguistique dans l’une ou l’autre des langues officielles est fournie au député aux conditions fixées par le Bureau.

SECTION 2
Déplacements et déménagements

Définitions

Définitions

34Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente section.

déplacement S’entend d’un déplacement, par tout moyen de transport, vers une destination et pour un but distinct, et qui est direct ou sans interruption sauf pour un seul arrêt — autre qu’une escale — dont la durée maximale est fixée par le Bureau. (trip)

employé admissible S’entend de l’employé d’un député ou d’un agent supérieur de la Chambre qui effectue régulièrement au moins 15 heures de travail rémunéré par semaine. (eligible employee)

escale S’entend d’un arrêt nécessaire — jusqu’au moment où le déplacement peut être repris — qui se produit dans un lieu autre que la destination du déplacement, dans l’un ou l’autre des cas suivants :

  • a)l’arrêt est entraîné par des facteurs externes indépendants de la volonté du voyageur, notamment une grève ou des problèmes liés aux conditions météorologiques;

  • b)il est nécessaire de prendre un vol de correspondance ou de changer de moyen de transport afin de poursuivre le déplacement. (layover)

région de la capitale nationale La région définie à l’annexe de la Loi sur la capitale nationale. (National Capital Region)

résidence principale La résidence, autre qu’une habitation saisonnière ou de loisir ou un véhicule de loisir :

  • a)qu’occupe ordinairement le député et qui est réservée à son usage en tout temps;

  • b)qui n’est pas utilisée principalement comme source de revenu. (primary residence)

résidence secondaire Résidence, autre qu’une habitation saisonnière ou de loisir ou un véhicule de loisir, dont le député dispose en plus de sa résidence principale. (secondary residence)

stagiaire parlementaire Le stagiaire parlementaire du Programme de stage parlementaire qui est affecté au service d’un député. (parliamentary intern)

voyage à New York Déplacement entre Ottawa ou la circonscription du député et la ville de New York, en vue d’assister à une réunion des Nations Unies. (New York City trip)

voyage à Washington Déplacement entre Ottawa ou la circonscription du député et Washington, D.‍C. (Wash-ington trip)

voyage courant Déplacement :

  • a)entre Ottawa et la circonscription du député;

  • b)au sein de la circonscription du député;

  • c)entre la circonscription du député et la capitale de la province ou du territoire où est située la circonscription ou entre Ottawa et la capitale de la province ou du territoire où est située la circonscription. (regular trip)

voyage spécial Déplacement au Canada autre qu’un voyage courant. (special trip)

Déplacement officiel

Ressources

35(1)Sauf indication contraire du présent règlement administratif et sous réserve des conditions fixées par le Bureau, le député reçoit des ressources en application de la présente section lorsqu’il est en déplacement officiel.

Déplacement officiel

(2)Le député est en déplacement officiel lorsqu’il se trouve à 100 kilomètres ou plus de sa résidence principale et qu’il est dans l’une des situations suivantes :

  • a)il effectue un voyage courant;

  • b)il effectue un voyage spécial;

  • c)il se trouve dans la région de la capitale nationale;

  • d)il effectue un voyage à Washington;

  • e)il effectue un voyage à New York.

Déclaration

(3)Le député déclare la résidence qui constitue sa résidence principale, ainsi que toute résidence secondaire, en la forme prévue par le dirigeant principal des finances.

Modifications à la déclaration

(4)Le député procède à la déclaration prévue au paragraphe (3) au début d’une nouvelle législature et, par la suite, apporte les modifications nécessaires afin de garder à jour les renseignements ainsi fournis.

Moyen de transport économique

Exigence

36Sous réserve des conditions fixées par le Bureau, le député veille à ce que le moyen de transport le plus économique et pratique soit utilisé pour ses déplacements.

Voyageurs admissibles

Généralités

37Sous réserve des conditions fixées par le Bureau et dans le respect des indications de la présente section, le député peut autoriser les personnes ci-après à utiliser les ressources mentionnées dans la présente section :

  • a)son voyageur désigné;

  • b)ses personnes à charge;

  • c)ses employés admissibles;

  • d)ses stagiaires parlementaires.

Voyageur désigné

Désignation

38(1)Le député peut désigner une personne comme voyageur désigné sauf :

  • a) ses employés;

  • b)un député dont il n’est pas le conjoint.

Période de validité

(2)La désignation effectuée en vertu des paragraphes (1) ou (2.‍1) est valide pour une période minimale de 12 mois ou pour la durée de la législature, la plus courte de ces périodes étant à retenir; elle peut être modifiée par le député uniquement à la date anniversaire de la dernière désignation ou après celle-ci, au début d’une nouvelle législature ou au décès du voyageur désigné.

Exception

(2.‍1)Malgré le paragraphe (2), le député peut désigner une personne comme voyageur désigné avant la fin de la période fixée dans ce paragraphe si le dirigeant principal des finances détermine que le changement est approprié dans les circonstances et qu’il respecte les conditions fixées par le Bureau.

Registre public des voyageurs désignés

(3)Le greffier de la Chambre des communes tient un registre public des voyageurs désignés.

Personnes à charge

Noms

39Le député transmet le nom de ses personnes à charge en la forme prévue par le dirigeant principal des finances et remet à celui-ci tout renseignement les concernant permettant de confirmer que les dispositions du présent règlement sont respectées.

40[Abrogé]

Système de points de déplacement

Exercice

41(1)Sous réserve des conditions fixées par le Bureau, le député reçoit chaque exercice des points de déplacement qu’il peut utiliser conformément au système de points de déplacement fixé par le Bureau conformément à l’article 16 du Règlement administratif sur la gouvernance et l’administration.

Année d’une élection générale

(2)À partir du 1er avril de l’année d’une élection générale attendue, le nombre de points alloués est calculé proportionnellement au nombre de jours que compte la période commençant le 1er avril et se terminant à vingt-quatre heures le jour précédant celui de l’élection.

Effets d’une élection

(3)Après une élection générale ou une élection partielle, le nombre de points alloués est calculé proportionnellement au nombre de jours que compte la période commençant le jour de l’élection et se terminant le dernier jour de l’exercice.

Points alloués à certains agents supérieurs de la Chambre

Chef d’un parti

42Sous réserve des conditions fixées par le Bureau, le chef d’un parti reconnu, à l’exception du premier ministre du Canada, reçoit chaque exercice des points additionnels en sus des points prévus à l’article 41.

Utilisation des points de déplacement

Déplacement

43Sous réserve des conditions fixées par le Bureau et sauf indication contraire du Bureau, chaque déplacement, en quelque classe ou moyen de transport que ce soit, compte pour un demi-point.

Compte de frais de déplacement et budget de bureau

Député

44(1)Sous réserve du paragraphe (2) et des conditions fixées par le Bureau, le député peut imputer ses frais de déplacement et d’hébergement ainsi que ses frais de repas et faux frais sur le compte de frais de déplacement ou sur son budget de bureau.

Système de points de déplacement

(2)Lorsque le député fournit une justification écrite, concernant la veille de son départ pour un voyage courant donné et le jour suivant son retour, démontrant qu’il est raisonnable dans l’intérêt de sa sécurité et de son bien-être d’imputer ses frais d’hébergement, ses frais de repas et ses faux frais, ces frais peuvent être portés au Système de points de déplacement.

Voyageur désigné, etc.‍

45Sous réserve des conditions fixées par le Bureau, le député peut imputer sur son budget de bureau les frais de déplacement et d’hébergement ainsi que les frais de repas et faux frais de son voyageur désigné, de ses employés admissibles ou de ses personnes à charge.

Remboursement des frais de déplacement

Forme et contenu de la demande

46(1)Sous réserve des conditions fixées par le Bureau, chaque demande de remboursement de frais de déplacement est faite en la forme prévue par le dirigeant principal des finances et contient, entre autres renseignements utiles, le but du déplacement.

Limite

(2)Sous réserve des conditions fixées par le Bureau, le remboursement d’un déplacement, en quelque moyen de transport que ce soit, est limité au montant du billet d’avion le moins cher de la classe de voyage autorisée pour le voyageur.

Exception

(3)Sous réserve des conditions fixées par le Bureau et malgré le paragraphe (2), le remboursement d’un déplacement, en quelque moyen de transport que ce soit, dans une classe autre que celle autorisée pour le voyageur est limité au montant du billet d’avion le moins cher dont peut bénéficier le voyageur au moment de la réservation.

Tarif journalier

Tarif journalier

47(1)Sous réserve des conditions fixées par le Bureau, un député peut recevoir le remboursement de ses frais de repas et de ses faux frais, comme il est prévu dans le présent règlement administratif, à raison du tarif journalier fixé par le Bureau conformément à l’article 16 du Règlement administratif sur la gouvernance et l’administration dans les circonstances suivantes :

  • a)lorsque le député est en déplacement officiel comme prévu au paragraphe 35(2);

  • b)lorsque le député n’est pas en déplacement officiel, mais qu’il est en déplacement dans sa circonscription à plus de seize kilomètres de sa résidence principale ou sa résidence secondaire, à condition que la résidence soit située dans sa circonscription ou à proximité de celle-ci, il peut recevoir le remboursement de ses frais de repas.

Départ et retour

(2)Le député peut réclamer une indemnité selon le tarif journalier dans les circonstances suivantes :

  • a)lorsque le député est en déplacement officiel comme prévu au paragraphe 35(2), au jour du départ ainsi qu’au jour du retour;

  • b)lorsque le député n’est pas en déplacement officiel, mais qu’il a justifié par écrit les circonstances visées au paragraphe 44(2).

Repas gratuits

(3)Les remboursements visés au présent article sont réduits si le député a pris des repas gratuitement.

Frais d’hébergement

Déplacement officiel

48Sous réserve des conditions fixées par le Bureau, le député peut obtenir le remboursement des frais d’hébergement privé ou commercial dans les circonstances suivantes :

  • a)lorsque le député est en déplacement officiel comme prévu au paragraphe 35(2);

  • b)lorsque le député n’est pas en déplacement officiel, mais qu’il a justifié par écrit les circonstances visées au paragraphe 44(2).

Déplacements effectués par des employés

Bureau parlementaire ou de circonscription

49(1)Dans le cas de l’employé du député à qui l’on demande de se rendre à plus de 100 kilomètres de son lieu de travail habituel, les frais d’hébergement de l’employé justifiés par des reçus peuvent lui être remboursés pour un maximum de deux semaines par déplacement; ses frais de repas et faux frais peuvent également lui être remboursés.

Voyages spéciaux

(2)Dans le cas de l’employé du député à qui l’on demande d’accompagner le député lors de voyages spéciaux, les frais d’hébergement commercial de l’employé justifiés par des reçus ou les frais d’hébergement privé, engagés ailleurs que dans une résidence secondaire visée à l’article 53, peuvent lui être remboursés; ses frais de repas et faux frais peuvent également lui être remboursés.

Employé d’un agent supérieur de la Chambre

(3)Dans le cas de l’employé d’un agent supérieur de la Chambre à qui l’on demande d’accompagner un agent supérieur lors de voyages spéciaux, les frais d’hébergement et de repas ainsi que les faux frais de l’employé peuvent lui être remboursés conformément à la partie 4.

Employé du bureau de recherches d’un caucus national

(4)Dans le cas de l’employé du bureau de recherches d’un caucus national à qui l’on demande d’accompagner un agent supérieur de la Chambre lors de voyages spéciaux, les frais d’hébergement et de repas ainsi que les faux frais de l’employé peuvent lui être remboursés conformément à la partie 4.

Automobile

Parcours le plus direct

50(1)Sous réserve des conditions fixées par le Bureau, la somme remboursable pour un déplacement en véhicule personnel correspond au parcours le plus direct et pratique.

Véhicule personnel

(2)La somme remboursable pour un déplacement en véhicule personnel est établie à raison du taux kilométrique fixé par le Bureau conformément à l’article 16 du Règlement administratif sur la gouvernance et l’administration, majoré des frais de stationnement et de traversier et des droits de péage, le cas échéant.

Avion ou bateau nolisé

Avion ou bateau nolisé

51Sous réserve des conditions fixées par le Bureau, le coût réel du déplacement en avion ou en bateau nolisé peut être remboursé au cas par cas, si le député fournit un manifeste énumérant tous les passagers à bord de l’avion ou du bateau nolisé.

52[Abrogé]

Résidence secondaire

Frais remboursés

53(1)Sous réserve des conditions fixées par le Bureau, le député obtient le remboursement, aux montants fixés par le Bureau, des frais d’hébergement ci-après lorsqu’il se trouve dans sa circonscription ou dans la région de la capitale nationale pour exercer ses fonctions parlementaires :

  • a)les frais d’hébergement privé, autre qu’une résidence secondaire visée au présent article;

  • b)les frais d’hébergement commercial qui sont justifiés par des reçus;

  • c)les frais d’hébergement dans une résidence secondaire qui respecte les exigences prévues au présent article, y compris les frais résultant d’une location ordinaire, s’ils sont justifiés par des reçus.

Exigences

(1.‍1)Le député qui demande le remboursement de frais d’hébergement relatifs à une résidence secondaire fournit au dirigeant principal des finances, sauf indication contraire, les documents ci-après concernant sa résidence principale et sa résidence secondaire :

  • a)s’agissant d’une propriété dont le député est propriétaire, une facture de taxes municipales qui comporte des renseignements sur l’évaluation foncière;

  • b)s’agissant d’une propriété louée par le député, une copie du bail d’habitation;

  • c)une déclaration attestant que la résidence principale du député :

    • (i)se situe soit dans la circonscription du député ou près de celle-ci, soit dans la région de la capitale nationale,

    • (ii)constitue une résidence principale au sens de l’article 34;

  • d)une déclaration attestant que la résidence secondaire du député :

    • (i)se situe soit dans la circonscription du député ou près de celle-ci, soit dans la région de la capitale nationale, et à au moins cent kilomètres de sa résidence principale,

    • (ii)si le député en est propriétaire, n’est pas louée à une autre personne et ne fait l’objet d’aucune demande de remboursement présentée par un autre député,

    • (iii)constitue une résidence secondaire au sens de l’article 34;

  • e)tout autre document que le dirigeant principal des finances estime nécessaire pour établir les faits relativement au statut ou à l’usage de l’une ou l’autre résidence.

Lieux distincts

(1.‍2)La résidence principale et la résidence secondaire du député ne peuvent se situer toutes deux dans la circonscription du député ou près de celle-ci et, sauf dans le cas du député qui représente une circonscription située dans la région de la capitale nationale, elles ne peuvent se situer toutes deux dans la région de la capitale nationale.

Précision

(1.‍3)Sous réserve de l’alinéa 48b) et des conditions fixées par le Bureau, le député ne peut obtenir le remboursement de frais d’hébergement privé ou commercial que si cet hébergement se situe à au moins cent kilometres de sa résidence principale ou de sa résidence secondaire.

Résidence secondaire

(2)Sous réserve des conditions fixées par le Bureau, le député qui possède ou loue une résidence secondaire qui respecte les exigences prévues au présent article peut obtenir le remboursement des frais d’hébergement au taux ou aux montants fixés par le Bureau conformément à l’article 16 du Règlement administratif sur la gouvernance et l’administration pour chaque jour où la résidence est disponible pour son usage et pourvu que, pendant cette période, celle-ci ne soit pas louée à une autre personne ou qu’un autre député n’ait pas présenté de demande de remboursement pour son utilisation.

Propriétaire

(3)Pour l’application du présent article, un député est réputé être propriétaire d’une résidence secondaire dans les cas suivants :

  • a)le député est l’unique propriétaire de la résidence;

  • b)le conjoint du député est l’unique propriétaire de la résidence;

  • c)le député est copropriétaire de la résidence avec son conjoint ou une autre personne.

Aucun remboursement

(4)Le député ne peut obtenir le remboursement de frais d’hébergement résultant d’une location ordinaire si cette location profite directement ou indirectement au député ou à un membre de sa proche famille.

Remboursement maximum

54Le député — sauf le premier ministre, le président de la Chambre des communes et le chef de l’Opposition officielle — qui représente une circonscription située dans la région de la capitale nationale ou dont la résidence principale est située dans un rayon de 100 kilomètres de la Colline du Parlement peut demander le remboursement de frais, jusqu’à concurrence du maximum fixé pour l’exercice par le Bureau conformément à l’article 16 du Règlement administratif sur la gouvernance et l’administration, pour :

  • a)les petits déjeuners et les dîners, au tarif journalier, s’il travaille pendant 11 heures ou plus par jour lorsque la Chambre siège;

  • b)les frais d’hébergement justifiés par des reçus et engagés dans des situations exceptionnelles ou des situations d’urgence lorsque la Chambre siège, si sa résidence principale est située à plus de 16 kilomètres de la Colline du Parlement;

  • c)les frais de déplacement entre sa résidence principale et la Colline du Parlement si sa résidence principale est située à plus de 50 kilomètres de la Colline du Parlement.

Déménagement

Région de la capitale nationale

55(1)Une fois par législature, le député peut changer son lieu de résidence principale pour s’établir dans la région de la capitale nationale ou établir dans celle-ci une résidence secondaire.

Anciens députés

(2)Le député peut quitter la région de la capitale nationale afin d’emménager dans une nouvelle résidence ou dans son ancienne résidence, au Canada, dans l’année suivant le jour où il cesse d’exercer ses fonctions.

Remboursement

(3)Le député peut, aux conditions fixées par le Bureau, obtenir, sur production de reçus, le remboursement des frais réels engagés pour son déménagement et celui de son conjoint et des personnes à charge résidant avec lui ainsi que de leurs effets personnels et articles de maison.

SECTION 3
Budget de bureau du député

Budget

Éléments du budget

56(1)Le bureau de chaque député est doté d’un budget composé des éléments ci-après, dont le montant est fixé par le Bureau conformément à l’article 16 du Règlement administratif sur la gouvernance et l’administration :

  • a)un budget de base;

  • b)un supplément, si la circonscription du député figure à l’annexe 3 de la Loi électorale du Canada;

  • c)selon le cas, un supplément qui est fonction du nombre d’électeurs que compte la circonscription;

  • d)selon le cas, un supplément géographique qui est fonction de la superficie de la circonscription.

Report de fonds

(2)S’agissant de toute partie inutilisée du budget visé au paragraphe (1), un montant ne dépassant pas le maximum fixé par le Bureau conformément à l’article 16 du Règlement administratif sur la gouvernance et l’administration peut être reporté d’un exercice à l’autre.

Année d’une élection générale

(3)À partir du 1er avril de l’année d’une élection générale attendue, le budget de bureau du député est alloué proportionnellement au nombre de jours que compte la période commençant le 1er avril et se terminant à vingt-quatre heures le jour précédant celui de l’élection.

Effets d’une élection

(4)Après une élection générale ou une élection partielle et jusqu’à la fin de l’exercice, le budget de bureau du nouveau député est alloué proportionnellement en tenant compte des ajustements nécessaires procédant de la modification des limites des circonscriptions électorales.

Député réélu

(5)Après une élection générale et jusqu’à la fin de l’exercice, le député qui est réélu peut utiliser la partie inutilisée de son budget de bureau.

Cessation des opérations

(6)Après une élection générale, la partie inutilisée du budget de bureau d’un ancien député, au sens de l’article 106, peut servir au remboursement des dépenses liées à la cessation de ses fonctions parlementaires et à la fermeture de ses bureaux.

Utilisation possible du budget de bureau du député

Dépenses admissibles

57(1)Le budget de bureau du député peut servir, aux conditions fixées par le Bureau, au paiement de biens et services qui ne sont pas fournis par la Chambre des communes, à savoir le paiement de ce qui suit :

  • a)les frais des bureaux du député, y compris :

    • (i)la rémunération de ses employés,

    • (ii)les contrats de services professionnels,

    • (iii)les frais de conception des envois collectifs facturés par des services de conception commerciaux,

    • (iv)sur présentation de reçus, les frais raisonnables de stationnement, de taxi et de transport en commun engagés à l’intérieur de la région de la capitale nationale,

    • (v)les frais d’examen du bail du bureau de circonscription par un avocat ou un notaire de la province de Québec si la circonscription du député est située au Québec, et si la circonscription du député est située dans toute autre province ou territoire, par un avocat de cette province ou de ce territoire,

    • (vi)le loyer du bureau de circonscription ainsi que les services publics et les services d’entretien, de réparation et de déneigement y étant associés,

    • (vii)les assurances de biens et de responsabilité,

    • (viii)l’aménagement, les meubles, les articles d’ameublement et les installations,

    • (ix)les fournitures de bureau,

    • (x)le matériel de bureau,

    • (xi)les frais de transport des biens acquis pour le bureau,

    • (xii)les frais de déménagement du bureau de circonscription,

    • (xiii)les services commerciaux de messagerie,

    • (xiv)les frais d’équipement et des services de télécommunication, en sus de ceux fournis en vertu de l’article 31,

    • (xv)la location de salles de réunion,

    • (xvi)les livres et les documents de référence, sur support papier ou électronique;

  • b)les frais engagés pour les déplacements effectués conformément au présent règlement administratif, notamment :

    • (i)ceux visant l’accès Internet offert en vol;

    • (ii)ceux liés aux programmes de voyageur préauto-risé qui sont approuvés par le dirigeant principal des finances pour l’application du présent sous-alinéa;

    • (iii)ceux engagés par le député pour obtenir des services commerciaux non traditionnels d’hébergement et de transport autorisés par les règles de droit du lieu où ces services ont été fournis, sous réserve des conditions fixées par le Bureau;

  • c)à l’égard d’un ancien député qui n’a pas été réélu :

    • (i)les dépenses liées à la cessation de ses fonctions parlementaires et à la fermeture de ses bureaux,

    • (ii)outre les déplacements visés à l’article 115, les déplacements raisonnables dans sa circonscription.

Dépenses de publicité

(2)Le député peut utiliser une partie de son budget de bureau, jusqu’à concurrence du pourcentage fixé par le Bureau conformément à l’article 16 du Règlement administratif sur la gouvernance et l’administration, pour les dépenses liées à la publicité, pourvu qu’il soit clairement indiqué dans la publicité qu’elle est faite par le député en sa qualité de député, qu’elle comporte le nom du député, qu’elle satisfasse aux exigences de contenu et de forme établies par le Bureau et qu’elle vise au moins un des buts suivants :

  • a)communiquer les coordonnées du député;

  • b)faire connaître l’aide et les services qu’il offre à ses électeurs;

  • c)communiquer les avis des réunions auxquelles il entend participer dans l’exercice de ses fonctions parlementaires;

  • d)transmettre des félicitations ou des vœux à ses électeurs;

  • e)transmettre d’autres messages visant à appuyer l’exercice de ses fonctions parlementaires.

Événement ou activité organisés par un tiers

(2.‍1)Dans le cas d’un événement ou d’une activité organisés par un tiers, les dépenses liées à la publicité lors de l’événement ou de l’activité ne peuvent excéder la limite fixée par le Bureau conformément à l’article 16 du Règlement administratif sur la gouvernance et l’administration.

Définition de publicité

(3)Au présent article, publicité, sauf pour ce qui est des petits objets souvenirs offerts par le député, s’entend de la publicité destinée aux résidents de la circonscription du député qui la diffuse.

Compte de frais divers

Montant admissible

58(1)Sous réserve des autres dispositions du présent règlement administratif, le député peut, jusqu’à concurrence du pourcentage fixé par le Bureau conformément à l’article 16 du Règlement administratif sur la gouvernance et l’administration, utiliser une partie de son budget de bureau pour doter un compte de frais divers.

Autre utilisation

(2)Le compte de frais divers peut, aux conditions fixées par le Bureau, être utilisé pour les frais d’accueil, les droits d’entrée pour la participation à un événement ou à une activité, ainsi que pour l’achat de cadeaux protocolaires.

Petite caisse

Dépenses de bureau

59(1)Le député peut, jusqu’à concurrence du montant maximum fixé par le Bureau conformément à l’article 16 du Règlement administratif sur la gouvernance et l’administration, utiliser une partie de son budget de bureau afin de constituer une petite caisse servant aux dépenses de bureau admissibles, mais non à la rémunération de ses employés ni aux contrats de services professionnels.

Exigence

(2)Le député peut régler les dépenses sur la petite caisse; il est ensuite tenu de soumettre au dirigeant principal des finances un reçu en la forme prévue par celui-ci.

Plus de 100 $

(3)Si les dépenses dépassent 100 $, le député peut envoyer la facture au dirigeant principal des finances, qui se chargera du paiement.

SECTION 4
Budget pour bureau de circonscription

Dépenses admissibles

60Le bureau de chaque député est doté d’un budget pour bureau de circonscription, dont le montant est fixé par le Bureau conformément à l’article 16 du Règlement administratif sur la gouvernance et l’administration, qui peut servir au paiement des frais visés aux sous-alinéas 57(1)a)‍(v)‍(vi) et (vii).

PARTIE 3
Responsabilités du député

Responsabilités du député-employeur

Employés de bureau

61(1)Le député est l’employeur des employés de ses bureaux dont le salaire est payé sur son budget de bureau.

Responsabilités du député

(2)Sous réserve des conditions fixées par le Bureau, le député peut :

  • a)embaucher des personnes pour son bureau parlementaire ou son bureau de circonscription;

  • b)préciser leurs titres, fonctions et heures de travail;

  • c)dans les limites établies par le Bureau conformément à l’article 16 du Règlement administratif sur la gouvernance et l’administration, fixer leur rémunération et la durée de leurs fonctions;

  • d)les congédier.

Avis

(3)Le député qui embauche une personne sous le régime du présent règlement administratif doit en aviser par écrit le dirigeant principal des ressources humaines, sans tarder et au plus tard dans les 30 jours.

Interdiction de faire des paiements

(4)Le député ne peut faire aux employés un paiement qui se rapporte à une période antérieure de plus de 30 jours à la date où il donne l’avis visé au paragraphe (3).

Interdiction d’embaucher certaines personnes

62(1)Le député ne peut embaucher un membre de sa proche famille, son voyageur désigné ou un membre de l’exécutif d’un parti politique comme employé sous le régime du présent règlement administratif.

Autres personnes exclues

(2)Les personnes employées par la Chambre des communes, un autre député, le Sénat, un sénateur ou la Bibliothèque du Parlement ou par l’un des ministères, établissements publics ou sociétés d’État énumérés aux annexes de la Loi sur la gestion des finances publiques ou celles qui touchent un revenu d’emploi payé sur le Trésor ne peuvent être embauchées comme employés à plein temps par le député.

Exception

(2.‍1)Malgré le paragraphe (2), le député peut embaucher comme employé à plein temps un membre de la force de réserve des Forces canadiennes qui, lorsqu’il n’est pas en service actif pour les raisons mentionnées au paragraphe 31(1) de la Loi sur la Défense nationale, est en service à temps partiel.

Employés à temps partiel

(3)Le paragraphe (2) ne s’applique pas aux employés à temps partiel; ceux-ci sont toutefois soumis aux restrictions imposées, le cas échéant, par le Bureau quant au nombre d’heures de travail qu’une personne peut effectuer dans le ou les postes qu’elle occupe à la Chambre des communes ou aux restrictions imposées aux termes du présent règlement administratif.

Responsabilités du député-contractant

Conclusion de contrats

63(1)Le député peut, sous réserve des conditions fixées par le Bureau, conclure et résilier des contrats de fourniture de biens et de services et des contrats de services professionnels.

Clause de résiliation

(2)Tout contrat visé au paragraphe (1) conclu par un député doit stipuler que le contrat est résilié à la date ou le député devient ancien député en application de la partie 6.

Forme des contrats

(3)Les contrats de services professionnels sont établis en la forme approuvée par le Bureau.

Avis

(4)Le député qui conclut un contrat visé au paragraphe (1) doit en aviser par écrit le dirigeant principal des finances, sans tarder et au plus tard dans les 30 jours.

Interdiction de faire des paiements

(5)Dans le cadre d’un contrat visé au paragraphe (1), le député ne peut faire un paiement qui se rapporte à une période antérieure de plus de 30 jours à la date où il donne l’avis visé au paragraphe (4).

Responsabilités du député

64(1)Le député est responsable des contrats de fourniture de biens et de services, ainsi que des contrats de services professionnels et des baux signés par lui.

Contrats

(2)Le député ne peut imputer sur son budget de bureau que les contrats liés à l’exécution de ses fonctions parlementaires.

Interdiction d’engager certaines personnes aux termes d’un contrat

65(1)Le député ne peut engager un membre de sa proche famille, son voyageur désigné ou un membre de l’exécutif d’un parti politique aux termes d’un contrat de services professionnels.

Autres personnes exclues

(2)Les personnes employées par la Chambre des communes, un autre député, le Sénat, un sénateur ou la Bibliothèque du Parlement ou par l’un des ministères, établissements publics ou sociétés d’État énumérés aux annexes de la Loi sur la gestion des finances publiques ou celles qui touchent un revenu d’emploi payé sur le Trésor ne peuvent être engagées par le député aux termes d’un contrat de services professionnels sous le régime du présent règlement administratif.

Exception

(2.‍1)Malgré le paragraphe (2), le député peut engager, aux termes d’un contrat de services professionnels sous le régime du présent règlement administratif, un membre de la force de réserve des Forces canadiennes qui, lorsqu’il n’est pas en service actif pour les raisons mentionnées au paragraphe 31(1) de la Loi sur la Défense nationale, est en service à temps partiel.

Restriction — proche famille

66(1)En cas de conclusion, par le député ou pour lui, d’un contrat de fourniture de biens, de services ou de locaux dont les frais afférents sont imputés sur les crédits de la Chambre des communes, le député et les membres de sa proche famille ne peuvent avoir de part dans le contrat ou en tirer quelque avantage que ce soit.

Restriction — employé

(2)L’employé d’un député ou d’un agent supérieur de la Chambre ne peut avoir de part dans un contrat visé au paragraphe (1) ou en tirer des avantages directement ou indirectement.

PARTIE 4
Ressources fournies aux partis reconnus et aux agents supérieurs de la Chambre

SECTION 1
Ressources fournies aux partis reconnus

Bureaux de recherches des caucus nationaux

Bureau de recherches

67(1) Est fourni à chaque caucus national d’un parti reconnu un bureau de recherches dont le mandat est d’aider ses députés et ses agents supérieurs de la Chambre dans l’exercice de leurs fonctions parlementaires.

Désignation du responsable

(2)Le chef de chaque parti reconnu désigne un député comme responsable du bureau de recherches du caucus national du parti et en avise le dirigeant principal des finances.

Exigences

68(1)Le député responsable du bureau de recherches d’un caucus national :

  • a)est l’employeur des employés du bureau de recherches dont le salaire est payé sur le budget de ce bureau;

  • b)exerce ses fonctions conformément aux sections 3 à 5 de la présente partie.

Partie 1

(2)Sauf indication contraire de la présente partie, les dispositions générales de la partie 1 s’appliquent aux activités des bureaux de recherches.

Budget du bureau de recherches

69(1)Le bureau de recherches de chaque caucus national est doté d’un budget qui est placé sous l’autorité du député responsable et dont le montant est fixé par le Bureau conformément à l’article 16 du Règlement administratif sur la gouvernance et l’administration.

Dépenses admissibles

(2)Le budget peut servir au paiement des salaires des employés du bureau de recherches, à la rétribution des personnes engagées aux termes de contrats de services professionnels pour aider le bureau de recherches, au paiement des contrats de fourniture de biens et de services et au paiement d’autres frais spécifiés par le Bureau.

Report de fonds

(3)S’agissant de toute partie inutilisée du budget visé au paragraphe (1), un montant ne dépassant pas le maximum fixé par le Bureau conformément à l’article 16 du Règlement administratif sur la gouvernance et l’administration peut être reporté d’un exercice à l’autre.

Année d’une élection générale

(3.‍1)À partir du 1er avril de l’année d’une élection générale attendue, le budget de chaque bureau de recherches d’un caucus national est alloué proportionnellement au nombre de jours que compte la période commençant le 1er avril et se terminant à vingt-quatre heures le jour précédant celui de l’élection.

Effets d’une élection générale

(4)Après une élection générale et jusqu’à la fin de l’exercice, le budget de chaque bureau de recherches, établi selon la formule approuvée par le Bureau, est alloué proportionnellement à la représentation des partis à la Chambre des communes.

Traitement des ressources

70Le député voit à ce que les fonds, biens, services et locaux qu’il reçoit en sa qualité de responsable d’un bureau de recherches soient utilisés et administrés séparément de ceux qu’il reçoit en sa qualité de député ou d’agent supérieur.

Dépenses

71(1)Le député responsable du bureau de recherches d’un caucus national peut conclure et résilier tout contrat de fourniture de biens et de services et tout contrat de services professionnels.

Forme du contrat

(2)Les contrats de services professionnels sont établis en la forme approuvée par le Bureau.

Fonctionnement du bureau

72Le député responsable du bureau de recherches d’un caucus national peut désigner un employé pour autoriser les paiements prévus par la section 1 de la présente partie et pour gérer le fonctionnement du bureau, notamment pour embaucher ou congédier des employés ou pour conclure des contrats de services professionnels ayant trait à ce bureau. Le cas échéant, le député avise le dirigeant principal des finances de la désignation.

Biens et services

73Sont fournis à chacun des bureaux de recherches, aux conditions fixées par le Bureau, les biens et services suivants :

  • a)un bureau parlementaire;

  • b)des meubles de bureau, des articles d’ameublement et du matériel de bureau;

  • c)tout autre bien ou service nécessaire à la réalisation de son mandat.

74[Abrogé]

75[Abrogé]

76[Abrogé]

Transfert entre budgets

Interdiction

77Il est interdit de transférer des sommes entre un budget visé à la présente section et un budget visé à la section 2 de la présente partie.

SECTION 2
Ressources fournies aux agents supérieurs de la Chambre

Application des dispositions générales

Partie 1

78Sauf indication contraire de la présente partie, les dispositions générales de la partie 1 s’appliquent aux agents supérieurs de la Chambre ainsi qu’au député responsable du bureau de recherches d’un caucus national.

Traitement des ressources

79L’agent supérieur de la Chambre voit à ce que les fonds, biens, services et locaux qu’il reçoit en sa qualité d’agent supérieur soient utilisés et administrés séparément de ceux qu’il reçoit en sa qualité de député.

Biens et services

Biens et services

80Sont fournis à chacun des agents supérieurs de la Chambre, aux conditions fixées par le Bureau, les biens et services suivants :

  • a)un bureau parlementaire;

  • b)des meubles de bureau, des articles d’ameublement et du matériel de bureau;

  • c)tout autre bien ou service nécessaire à l’exercice de ses fonctions.

Budget d’agent supérieur de la Chambre

Budget d’agent supérieur de la Chambre

81(1)Le bureau de chaque agent supérieur de la Chambre est doté d’un budget dont le montant est fixé par le Bureau conformément à l’article 16 du Règlement administratif sur la gouvernance et l’administration.

Dépenses admissibles

(2)Le budget peut servir, aux conditions fixées par le Bureau, au paiement de biens et services qui ne sont pas fournis par la Chambre des communes, à savoir le paiement de ce qui suit :

  • a)pour aider l’agent supérieur de la Chambre en ce qui a trait :

    • (i)au paiement de salaires de ses employés,

    • (ii)à tout paiement dans le cadre d’un contrat conclu en vertu du paragraphe 90(1),

    • (iii)au paiement de tous autres frais spécifiés par le Bureau;

  • b)pour aider le caucus national d’un parti reconnu en ce qui a trait :

    • (i)aux services de traduction,

    • (ii)à l’achat d’équipement informatique — y compris les ordinateurs, imprimantes, périphériques et logiciels — et de services de consultation en matière d’informatique, pourvu qu’il soit fait en conformité avec les méthodes d’achat établies de la Chambre des communes et sur approbation préalable de l’administration de la Chambre,

    • (iii)aux services de communication,

    • (iv)aux dépenses liées aux réunions du caucus national,

    • (v)au paiement de tous autres frais spécifiés par le Bureau.

Report de fonds

(3)S’agissant de toute partie inutilisée du budget visé au paragraphe (1), un montant ne dépassant pas le maximum fixé par le Bureau conformément à l’article 16 du Règlement administratif sur la gouvernance et l’administration peut être reporté d’un exercice à l’autre.

Année d’une élection générale

(3.‍1)À partir du 1er avril de l’année d’une élection générale attendue, les budgets de chaque agent supérieur de la Chambre sont alloués proportionnellement au nombre de jours que compte la période commençant le 1er avril et se terminant à vingt-quatre heures le jour précédant celui de l’élection.

Effets d’une élection générale

(4)Après une élection générale et jusqu’à la fin de l’exercice, le budget de bureau de chaque agent supérieur de la Chambre, établi selon la formule approuvée par le Bureau, est alloué proportionnellement à la représentation des partis à la Chambre des communes.

Transfert entre budgets

(5)Les agents supérieurs de la Chambre appartenant à un parti reconnu peuvent, aux conditions fixées par le Bureau, transférer des sommes entre leurs budgets respectifs pourvu qu’ils en avisent par écrit le dirigeant principal des finances.

SECTION 3
Dépenses admissibles

Utilisation d’un véhicule

82Le président de la Chambre des communes et le chef de chaque parti reconnu peuvent utiliser le véhicule que leur fournit la Chambre des communes, aux conditions fixées par le Bureau.

Frais d’accueil

Président de la Chambre, etc.

83Le président de la Chambre des communes ainsi que les chefs, leaders à la Chambre, whips et présidents des caucus nationaux des partis reconnus peuvent imputer des frais d’accueil sur leur budget d’agent supérieur de la Chambre jusqu’à concurrence du montant fixé par le Bureau conformément à l’article 16 du Règlement administratif sur la gouvernance et l’administration.

Président suppléant, etc.

84(1)Est fourni au président suppléant, au vice-président des comités pléniers et au vice-président adjoint des comités pléniers un budget de frais d’accueil dont le montant est fixé par le Bureau conformément à l’article 16 du Règlement administratif sur la gouvernance et l’administration.

Report de fonds

(2)S’agissant de toute partie inutilisée du budget visé au paragraphe (1), un montant ne dépassant pas le maximum fixé par le Bureau conformément à l’article 16 du Règlement administratif sur la gouvernance et l’administration peut être reporté d’un exercice à l’autre.

Frais de déplacement engagés par des employés

Budget de bureau du député

85Lorsque l’employé d’un député, d’un agent supérieur de la Chambre ou du bureau de recherches d’un caucus national accompagne un agent supérieur de la Chambre lors d’un déplacement effectué conformément à la section 2 de la partie 2, les frais d’hébergement et de repas ainsi que les faux frais engagés par cet employé peuvent être imputés sur le budget de bureau du député de l’agent supérieur de la Chambre.

SECTION 4
Responsabilités de l’agent supérieur de la Chambre-employeur

Pouvoirs de l’agent supérieur de la Chambre

Responsabilités

86Sous réserve des conditions fixées par le Bureau, l’agent supérieur de la Chambre peut :

  • a)embaucher des personnes;

  • b)préciser leurs titres, fonctions et heures de travail;

  • c)dans les limites établies par le Bureau conformément à l’article 16 du Règlement administratif sur la gouvernance et l’administration, fixer leur rémunération et la durée de leurs fonctions;

  • d)les congédier.

Employés de bureau

87L’agent supérieur de la Chambre est l’employeur des employés de son bureau dont le salaire est payé sur son budget d’agent supérieur.

Avis

88(1)L’agent supérieur de la Chambre qui embauche une personne sous le régime du présent règlement administratif doit en aviser par écrit le dirigeant principal des ressources humaines, sans tarder et au plus tard dans les 30 jours.

Interdiction de faire des paiements

(2)L’agent supérieur ne peut faire aux employés un paiement qui se rapporte à une période antérieure de plus de 30 jours à la date où il donne l’avis visé au paragraphe (1).

Interdiction d’embaucher certaines personnes

89(1)L’agent supérieur de la Chambre ne peut embaucher un membre de sa proche famille, son voyageur désigné ou un membre de l’exécutif d’un parti politique comme employé sous le régime du présent règlement administratif.

Autres personnes exclues

(2)Les personnes employées par la Chambre des communes, un autre député, le Sénat, un sénateur ou la Bibliothèque du Parlement ou par l’un des ministères, établissements publics ou sociétés d’État énumérés aux annexes de la Loi sur la gestion des finances publiques ou celles qui touchent un revenu d’emploi payé sur le Trésor ne peuvent être embauchées comme employés à plein temps par l’agent supérieur.

Exception

(2.‍1)Malgré le paragraphe (2), l’agent supérieur peut embaucher, comme employé à plein temps, un membre de la force de réserve des Forces canadiennes qui, lorsqu’il n’est pas en service actif pour les raisons mentionnées au paragraphe 31(1) de la Loi sur la Défense nationale, est en service à temps partiel.

Employés à temps partiel

(3)Le paragraphe (2) ne s’applique pas aux employés à temps partiel; ceux-ci sont toutefois soumis aux restrictions imposées, le cas échéant, par le Bureau quant au nombre d’heures de travail qu’une personne peut effectuer dans le ou les postes qu’elle occupe à la Chambre des communes ou aux restrictions imposées aux termes du présent règlement administratif.

SECTION 5
Responsabilités de l’agent supérieur de la Chambre-contractant

Dépenses

Contrats

90(1)L’agent supérieur de la Chambre peut, sous réserve des conditions fixées par le Bureau, conclure et résilier des contrats de fourniture de biens et de services et des contrats de services professionnels.

Clause de résiliation

(2)Tout contrat de services professionnels conclu par un agent supérieur de la Chambre doit stipuler que le contrat est résilié à la date de la dissolution du Parlement.

Forme des contrats

(3)Les contrats de services professionnels sont établis en la forme approuvée par le Bureau.

Avis

(4)L’agent supérieur de la Chambre qui conclut un contrat visé au paragraphe (1) doit en aviser par écrit le dirigeant principal des finances, sans tarder et au plus tard dans les 30 jours.

Interdiction de faire des paiements

(5)Dans le cadre d’un contrat visé au paragraphe (1), l’agent supérieur de la Chambre ne peut faire un paiement qui se rapporte à une période antérieure de plus de 30 jours à la date où il donne l’avis visé au paragraphe (4).

Responsabilités

91L’agent supérieur de la Chambre est responsable des contrats de fourniture de biens et de services, ainsi que des contrats de services professionnels signés par lui.

Interdiction d’engager certaines personnes aux termes d’un contrat

92(1)L’agent supérieur de la Chambre ne peut engager un membre de sa proche famille, son voyageur désigné ou un membre de l’exécutif d’un parti politique aux termes d’un contrat de services professionnels.

Autres personnes exclues

(2)Les personnes employées par la Chambre des communes, un autre député, le Sénat, un sénateur ou la Bibliothèque du Parlement ou par l’un des ministères, établissements publics ou sociétés d’État énumérés aux annexes de la Loi sur la gestion des finances publiques ou celles qui touchent un revenu d’emploi payé sur le Trésor ne peuvent être engagées par l’agent supérieur aux termes d’un contrat de services professionnels sous le régime du présent règlement administratif.

Exception

(2.‍1)Malgré le paragraphe (2), l’agent supérieur peut engager, aux termes d’un contrat de services professionnels, un membre de la force de réserve des Forces canadiennes qui, lorsqu’il n’est pas en service actif pour les raisons mentionnées au paragraphe 31(1) de la Loi sur la Défense nationale, est en service à temps partiel.

Restriction — proche famille

93(1)En cas de conclusion, par l’agent supérieur de la Chambre ou pour lui, d’un contrat de fourniture de biens, de services ou de locaux dont les frais afférents sont imputés sur les crédits de la Chambre des communes, l’agent supérieur et les membres de sa proche famille ne peuvent avoir de part dans le contrat ou en tirer quelque avantage que ce soit.

Restriction — employé

(2)L’employé d’un député ou d’un agent supérieur de la Chambre ne peut avoir de part dans un contrat visé au paragraphe (1) ou en tirer des avantages directement ou indirectement.

Lieu de travail

93.‍1(1)L’employé d’un député ou d’un agent supérieur de la Chambre ne peut avoir comme lieu de travail ordinaire un espace que possède, loue ou contrôle effectivement un parti politique.

(2)Le paragraphe (1) s’applique aux entrepreneurs.

(3)Toute infraction au paragraphe (1) constitue un motif de congédiement, sur préavis.

(4)Dans un délai de 48 heures suivant le moment où le député ou l’agent supérieur de la Chambre est averti de l’infraction au paragraphe (1), il en avisera la greffière par écrit, en joignant une déclaration l’informant soit du congédiement de l’employé ou de l’entrepreneur, soit les raisons pour lesquelles ce congédiement n’a pas eu lieu.

(5)La greffière informera le Bureau dans un délai de cinq jours suivant la date à laquelle elle a reçu le rapport mentionné au paragraphe (4).

PARTIE 5
Dissolution du Parlement

Définitions

Définitions

94Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente partie.

député S’entend d’une personne qui était député de la Chambre des communes au moment de la dissolution du Parlement.‍ (Member)

période de dissolution La période qui commence à zéro heure, heure normale de l’Est, le jour de la dissolution du Parlement et qui se termine à vingt-quatre heures le jour de l’élection générale, heure normale de l’Est.‍ (dissolution period)

Généralités

Activités électorales

95(1)Il est entendu que les activités électorales ne sont pas des fonctions parlementaires. Le député ou l’agent supérieur de la Chambre ne peuvent utiliser, pour ces activités, les fonds, biens, services et locaux fournis par la Chambre des communes.

Bureau de circonscription

(2)Le député ne peut utiliser son bureau de circonscription comme bureau de campagne électorale.

Services aux électeurs

(3)Pendant la période de dissolution, le député ne peut utiliser les ressources fournies par la Chambre des communes que pour les services offerts aux électeurs.

Services

Accès à certains services

96(1)Le député bénéficie, pendant les dix jours suivant la dissolution du Parlement, des services en matière de traduction, d’expédition postale et de franchise postale prévus par le présent règlement ou par une loi fédérale.

Services de traduction

(2)Malgré le paragraphe (1), le député peut continuer à utiliser les services de traduction pour répondre aux lettres des électeurs de sa circonscription.

Députés et agents supérieurs

(3)Malgré le paragraphe (1), pendant la période de dissolution, les députés et les agents supérieurs de la Chambre, sauf ceux visés aux alinéas 102(1)a) et b), peuvent payer les frais de courrier de première classe et de messagerie sur leur budget respectif, jusqu’à concurrence du montant fixé par le Bureau conformément à l’article 16 du Règlement administratif sur la gouvernance et l’administration.

Technologie de l’information

(4)Malgré le paragraphe (1) et sous réserve des conditions fixées par le Bureau, les services de photocopie, sauf pour la correspondance adressée par le bureau parlementaire au bureau de circonscription, ainsi que la formation sur l’utilisation de la technologie de l’information prennent fin à la dissolution du Parlement.

Bureau de recherches des caucus nationaux

97(1)Pendant la période de dissolution, le député responsable du bureau de recherches d’un caucus national ne peut utiliser les ressources du bureau de recherches d’un caucus national qu’à des fins administratives liées à :

  • a)des contrats de fourniture de biens et de services conclus avant la date de dissolution du Parlement;

  • b)la fermeture de dossiers et la clôture d’autres affaires relatives à la législature précédente telles que l’administration interne du bureau et l’organisation de dossiers papier et électroniques.

Services aux électeurs

(2)Il est entendu que, pendant la période de dissolution, la prestation des services aux électeurs mentionnés au paragraphe 95(3) est assurée par les employés du député dont les électeurs sont concernés et non par le bureau de recherches du caucus national.

Avis aux employés

(3)Sous réserve des conditions fixées par le Bureau, le député responsable du bureau de recherches d’un caucus national doit, à la date de la dissolution du Parlement, donner à tous les employés du bureau de recherches un avis de cessation d’emploi de 60 jours.

Salaires des employés

(4)Sous réserve des conditions fixées par le Bureau, pour la période de 60 jours visée par l’avis donné en application du paragraphe (3), le salaire des employés du bureau de recherches est payé :

  • a)pendant la période de dissolution, sur le budget du bureau de recherches du caucus national;

  • b)après le jour de l’élection, par la Chambre des communes.

Employés

Budget de bureau du député

98Sous réserve des conditions fixées par le Bureau, pendant la période de dissolution, le député peut continuer à utiliser son budget de bureau pour rémunérer ses employés et embaucher de nouveaux employés, à un taux égal ou inférieur, en vue de remplacer ceux qui quittent leur emploi.

Contrats

Interdiction

99Aucun contrat de fourniture de biens et de services et aucun contrat de services professionnels ne peut être conclu ou prolongé pendant la période de dissolution.

Budget de bureau du député

100Pendant la période de dissolution, le député peut continuer à utiliser son budget de bureau pour effectuer le paiement des contrats de fourniture de biens et de services et des contrats de services professionnels conclus avant la date de dissolution du Parlement.

Déplacements

Député

101(1)Sous réserve des conditions fixées par le Bureau, le député bénéficie du remboursement d’un aller-retour entre sa circonscription et Ottawa, ainsi que des frais d’hébergement, des frais de repas et des faux frais, pour chaque semaine ou fraction de semaine comprise dans la période de dissolution.

Voyageurs désignés et autres

(2)Le député peut allouer au voyageur désigné ou à ses personnes à charge une partie ou la totalité des voyages visés au paragraphe (1) et il peut allouer trois de ces voyages à ses employés.

Déplacements dans la circonscription

(3)Aucune demande de remboursement des déplacements effectués dans la circonscription pendant la période de dissolution n’est admise.

Agents supérieurs de la Chambre

Interdiction

102(1)Malgré la partie 4, les budgets des agents supérieurs de la Chambre ci-après ne peuvent servir à aucune fin pendant la période de dissolution :

  • a)le vice-président et le vice-président adjoint des comités pléniers;

  • b)le président du caucus national d’un parti reconnu.

Président du caucus national

(2)Malgré la partie 4, après l’élection et jusqu’à la nomination d’un nouveau président de caucus national, le budget de bureau du président du caucus national d’un parti reconnu est mis à la disposition du whip du parti.

Utilisation des bureaux

102.‍1Pendant la période de dissolution, les chefs, les leaders à la Chambre et les whips des partis reconnus ne peuvent utiliser leurs ressources d’agent supérieur de la Chambre qu’à des fins administratives liées à :

  • a)des contrats de fourniture de biens et de services conclus avant la date de dissolution du Parlement;

  • b)la fermeture de dossiers et la clôture d’autres affaires relatives à la législature précédente telles que l’administration interne du bureau et l’organisation de dossiers papier et électroniques.

Budget d’agent supérieur de la Chambre

103Pendant la période de dissolution, l’agent supérieur peut continuer à utiliser son budget d’agent supérieur de la Chambre pour effectuer le paiement des contrats de fourniture de biens et de services et des contrats de services professionnels conclus avant la date de dissolution du Parlement.

Budget d’agent supérieur de la Chambre

103.‍1Pendant la période de dissolution, les chefs, les leaders à la Chambre et les whips des partis reconnus peuvent continuer à utiliser leur budget d’agent supérieur de la Chambre pour rémunérer leurs employés.

103.‍2[Abrogé]

60 jours

103.‍21(1)Si un employé de l’agent supérieur de la Chambre qui est réélu et dont le budget est réduit en raison des résultats aux élections générales est congédié, il est rémunéré par la Chambre des communes durant les 60 jours qui suivent le jour de l’élection générale.

Avis réputé reçu

(2)Les employés de l’agent supérieur de la Chambre visés au paragraphe (1) sont réputés avoir reçu un avis de cessation d’emploi de 60 jours le jour suivant le jour de l’élection générale.

Aucune prime de séparation

103.‍3Les employés qui reçoivent l’avis prévu au paragraphe 97(3) ne sont pas admissibles à une prime de séparation.

Budget du bureau de recherches d’un caucus national

Utilisation du budget

104Pendant la période de dissolution, le député responsable du bureau de recherches d’un caucus national peut continuer à utiliser le budget du bureau pour effectuer le paiement des contrats de fourniture de biens et de services conclus avant la date de dissolution du Parlement.

Utilisation du budget

104.‍1Pendant la période de dissolution, le député responsable du bureau de recherches d’un caucus national peut continuer à utiliser le budget du bureau pour rémunérer les employés dont le salaire était, avant la dissolution, payé sur le budget du bureau de recherches.

Information fournie par le Bureau

Fonds, biens, services et locaux

105Dès la dissolution du Parlement, le Bureau fait parvenir aux députés des renseignements sur les fonds, biens, services et locaux mis à leur disposition pendant la période de dissolution, sur les restrictions relatives à leur utilisation et sur la façon dont leur utilisation est régie par la Loi électorale du Canada.

PARTIE 6
Anciens députés et anciens agents supérieurs de la Chambre

Définitions

Définitions

106Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente partie.

ancien agent supérieur de la Chambre Les chefs, les leaders à la Chambre et les whips des partis reconnus qui n’ont pas été réélus lors de l’élection générale ou qui ont été réélus députés mais ne sont plus agents supérieurs de la Chambre en raison de la perte par leur parti du statut de parti reconnu.‍ (former House Officer)

ancien député Le député qui a démissionné, qui n’a pas été candidat à la réélection ou n’a pas été réélu ou qui est décédé.‍ (former Member)

démissionner S’entend notamment du fait de perdre son siège par application de la loi.‍ (resign)

Ancien député

Prise d’effet

107(1)Un député devient ancien député :

  • a)s’il démissionne, à compter du jour où il remet sa démission ou du jour où le président de la Chambre des communes déclare le siège vacant;

  • b)s’il n’est pas réélu, à compter de vingt-quatre heures, heure normale de l’Est, le jour de l’élection générale ou, dans le cas d’un dépouillement judiciaire, à compter du jour de la réception du certificat visé à l’article 308 de la Loi électorale du Canada.

Prise d’effet réputée

(2)Pour l’application de la présente partie, le député qui ne s’est pas porté candidat à la réélection est réputé être devenu ancien député à compter du jour de l’élection générale.

Ancien agent supérieur de la Chambre

Prise d’effet

107.‍1Un agent supérieur de la Chambre qui n’est pas réélu ou qui est réélu député mais n’est plus agent supé-rieur de la Chambre en raison de la perte par son parti du statut de parti reconnu devient ancien agent supérieur de la Chambre à compter de vingt-quatre heures, heure normale de l’Est, le jour de l’élection générale ou, dans le cas d’un dépouillement judiciaire, à compter du jour de la réception du certificat visé à l’article 308 de la Loi électorale du Canada.

Services offerts aux électeurs

Vacance

108(1)En cas de vacance résultant de la démission d’un député, les services offerts aux électeurs par le bureau parlementaire ou le bureau de circonscription de l’ancien député sont assurés :

  • a)soit par le whip du parti de l’ancien député, qui dirige le fonctionnement quotidien de ces bureaux et contrôle la sélection des employés et l’établissement de leur rémunération;

  • b)soit, s’il s’agit d’un député indépendant, par le président de la Chambre des communes, qui dirige le fonctionnement quotidien de ces bureaux et contrôle la sélection des employés et l’établissement de leur rémunération.

Député qui ne se porte pas candidat à la réélection

(2)Le député qui ne se porte pas candidat à la réélection libère son bureau parlementaire ainsi que son bureau de circonscription au plus tard le jour du scrutin.

Candidat non réélu

(3)Le député candidat à la réélection qui n’est pas réélu libère son bureau parlementaire et son bureau de circonscription au plus tard 21 jours suivant le jour de l’élection générale.

Candidat non réélu — rémunération des employés

(3.‍1)Le député candidat à la réélection qui n’est pas réélu peut continuer à utiliser son budget de bureau pour rémunérer ses employés actuels conformément à leurs conditions d’emploi actuelles pendant au plus quatorze jours suivant la date où ce dernier est devenu ancien député, pour assurer la cessation de ses fonctions parlementaires et la fermeture de ses bureaux.

Député décédé

(4)Les bureaux d’un député décédé restent en activité de la manière prévue au paragraphe (1) pour que les services aux électeurs soient assurés et que ses dossiers soient fermés ou transférés.

Ancien agent supérieur de la Chambre

108.‍1L’ancien agent supérieur de la Chambre peut continuer à utiliser son budget pour rémunérer ses employés actuels conformément à leurs conditions d’emploi actuelles pendant au plus quatorze jours suivant le jour de l’élection générale, pour assurer la cessation de ses fonctions et la fermeture de ses bureaux ainsi que pour faciliter la transition vers le nouvel agent supérieur.

Employés

60 jours

109(1)Sous réserve du paragraphe (3), les employés de l’ancien député ou de l’ancien agent supérieur de la Chambre sont rémunérés par la Chambre des communes durant les 60 jours qui suivent le dernier en date des jours suivants :

  • a)le jour où le député est devenu ancien député ou l’agent supérieur de la Chambre est devenu ancien agent supérieur de la Chambre;

  • b)le dernier jour où un employé est rémunéré conformément au paragraphe 108(3.‍1) ou à l’article 108.‍1, selon le cas.

Avis réputé reçu

(2)Les employés du député ou de l’agent supérieur de la Chambre sont réputés avoir reçu un avis de cessation d’emploi de 60 jours le jour suivant le dernier en date des jours suivants :

  • a)le jour où le député est devenu ancien député ou l’agent supérieur de la Chambre est devenu ancien agent supérieur de la Chambre;

  • b)le dernier jour où un employé est rémunéré conformément au paragraphe 108(3.‍1) ou à l’article 108.‍1, selon le cas.

Vacance

(3)En cas de vacance résultant de la démission du député ou de son décès, au plus deux employés à temps plein peuvent conserver leur emploi soit au bureau parlementaire ou au bureau de circonscription, soit aux deux bureaux à raison d’un employé par bureau, à la discrétion du whip du parti de l’ancien député ou à la discrétion du président de la Chambre des communes s’il s’agissait d’un député indépendant, jusqu’au jour de l’élection partielle. Après cette date, les employés sont rémunérés par la Chambre des communes pour une période maximale de 60 jours.

Embauche d’un remplaçant

(4)Jusqu’au jour de l’élection partielle, le whip du parti de l’ancien député ou le président de la Chambre, s’il s’agissait d’un député indépendant, peut embaucher une personne en remplacement de tout employé visé au paragraphe (3).

Désignation des employés

110(1)À la suite du décès d’un député, le whip de son parti, ou le président de la Chambre des communes dans le cas d’un député indépendant, dispose de 10 jours ouvrables pour désigner les employés visés par l’article 109.

Budget de bureau

(2)Jusqu’à ce que cette désignation soit faite, le salaire des employés est imputé sur le budget de bureau du député.

111[Abrogé]

Fonds et actifs

112L’ancien député est tenu de rendre compte de l’utilisation des fonds fournis par la Chambre des communes et de retourner tout actif qui est en sa possession et qui appartient à la Chambre.

Réorientation

Définitions

113Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article et aux articles 113.‍1 et 114.

période de transition

  • a)Dans le cas d’un député qui n’est pas réélu, la période qui commence le jour suivant l’élection générale ou, dans le cas d’un dépouillement judiciaire, le jour suivant la réception du certificat visé à l’article 308 de la Loi électorale du Canada, et se termine 12 mois après cette date;

  • b)dans le cas d’un député qui n’est pas candidat à la réélection, la période qui commence à la date de dissolution du Parlement et se termine 12 mois après la date de dissolution. (transition period)

service de réorientation Service ayant pour objet d’aider l’ancien député à se réorienter professionnellement ou à prendre sa retraite, notamment tout service de planification financière, de planification de la retraite ou de la carrière, de réinsertion professionnelle, de formation ou de recyclage professionnel fournis au cours de la période de transition.‍ (transition service)

Services de réorientation

113.‍1(1)Sous réserve des conditions fixées par le Bureau, le député qui n’est pas réélu ou qui ne se porte pas candidat à la réélection peut bénéficier au cours de la période de transition, à titre d’ancien député, de services de réorientation.

Prolongation de la période de transition

(2)La période de transition peut être prolongée de la période nécessaire à l’ancien député pour se prévaloir d’un service de réorientation dont la prestation a commencé au cours de la période de transition. Cette prolongation ne peut toutefois excéder les 12 mois qui suivent la date du début de la prestation du service.

Déplacements

(3)Le député qui n’est pas réélu ou qui ne se porte pas candidat à la réélection a droit au remboursement des frais d’hébergement, frais de repas et faux frais engagés à l’égard de déplacements effectués pendant la période de transition, s’ils sont engagés dans le cadre de la prestation de services de réorientation ou dans l’un des cas suivants :

  • a)pour se rendre à une entrevue d’emploi;

  • b)pour la vente de sa résidence et toute autre obligation connexe à cette vente.

Remboursement de frais — prolongation

(3.‍1)Si la période de transition est prolongée, le député qui n’est pas réélu ou qui ne se porte pas candidat à la réélection a droit au remboursement des frais visés au paragraphe (3) engagés dans l’un des cas suivants :

  • a)dans le cadre de la prestation d’un service de réorientation, si les frais sont engagés à l’égard d’un déplacement effectué pendant la prolongation applicable à l’égard de ce service;

  • b)pour se rendre à une entrevue d’emploi, si les frais sont engagés à l’égard d’un déplacement effectué pendant la prolongation applicable à tout service de réorientation.

Plafond

(4)Le total de la valeur des services de réorientation fournis ou remboursés au député et des frais visés aux paragraphes (3) et (3.‍1) ne peut excéder le montant fixé par le Bureau conformément à l’article 16 du Règlement administratif sur la gouvernance et l’administration.

Programme d’aide aux employés et à leur famille

(5)Le député qui n’est pas réélu ou qui ne se porte pas candidat à la réélection peut également bénéficier au cours de la période de transition, à titre d’ancien député, de tout programme d’aide aux employés et à leur famille fourni par la Chambre des communes.

Remboursement — allers-retours

114(1)Le député qui n’est pas réélu ou qui ne se porte pas candidat à la réélection a droit au remboursement des frais engagés pour effectuer jusqu’à un maximum de quatre allers-retours au Canada pendant la période de transition si ces derniers sont effectués dans le cadre de la prestation de services de réorientation ou dans l’un des cas suivants :

  • a)pour se rendre à une entrevue d’emploi;

  • b)pour la vente de sa résidence et toute autre obligation connexe à cette vente.

Remboursement — prolongation

(2)Si la période de transition est prolongée au titre du paragraphe 113.‍1(2), le député a droit au remboursement des frais engagés à l’égard des allers-retours visés au paragraphe (1) effectués dans l’un des cas suivants :

  • a)dans le cadre de la prestation d’un service de réorientation, si les frais sont engagés à l’égard d’un aller-retour effectué pendant la prolongation applicable à l’égard de ce service;

  • b)pour se rendre à une entrevue d’emploi, si les frais sont engagés à l’égard d’un aller-retour effectué pendant la prolongation applicable à tout service de réorientation.

Déplacements

Déplacements entre Ottawa et la circonscription

115(1)Sous réserve des conditions fixées par le Bureau, le député qui n’est pas réélu ou qui ne se porte pas candidat à la réélection, son voyageur désigné, ses employés admissibles et ses personnes à charge bénéficient chacun du remboursement de deux allers-retours effectués entre Ottawa et la circonscription dans les 30 jours suivant le jour du scrutin.

Député qui démissionne

(2)Sous réserve des conditions fixées par le Bureau, le député qui démissionne bénéficie du remboursement d’un aller-retour effectué entre Ottawa et la circonscription dans les 30 jours suivant la prise d’effet de sa démission conformément à l’alinéa 107(1)a).

Député décédé

116(1)Dans le cas du décès d’un député, le Bureau peut préciser le nombre d’allers-retours entre Ottawa et la circonscription qui peuvent être remboursés aux employés du député décédé, aux fins de la cessation des fonctions parlementaires du député décédé et de la fermeture de ses bureaux, ainsi qu’à son voyageur désigné, à son conjoint ou à ses enfants ou à l’administrateur successoral ou au liquidateur de la succession du défunt.

Remboursement

(2)Aux conditions fixées par le Bureau, les frais d’hébergement et de repas ainsi que les faux frais peuvent être remboursés pour tout aller-retour visé au paragraphe (1).


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