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OGGO Rapport du Comité

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Le lundi 17 octobre 2022, le Comité a convenu, conformément à l'article 108(3)(c) du Règlement, d’entreprendre une étude sur l’application ArriveCAN.

Dans le cadre de cette étude, le Comité a décidé d’inviter Kristian Firth à comparaître devant lui.

Le Comité fait rapport des faits suivants à la Chambre :

Après le refus d’un témoin de comparaître, le Comité a fait rapport de ce refus à la Chambre le lundi 26 février 2024, à la suite de quoi la Chambre des communes a adopté un ordre demandant à M. Kristian Firth et à M. Darren Anthony de comparaître devant le Comité dans un délai de 21 jours.

M. Firth a accepté de se conformer à l’ordre de la Chambre et lors de sa comparution devant le Comité le mercredi 13 mars 2024, M. Firth a fait une déclaration et une série de questions par les membres du Comité sur son rôle dans l’application ArriveCAN lui a été posée.

Durant ce témoignage, le Comité n’a pas été en mesure de vérifier certains faits auprès de M. Firth, qui a refusé à maintes reprises de répondre à des questions, en citant une enquête potentielle de la Gendarmerie royale du Canada pour justifier son refus de répondre.

Le Comité souligne que La procédure et les usages de la Chambre des communes, troisième édition, 2017, aux pages 1078-1079, indique ce qui suit :

Les témoins doivent répondre à toutes les questions que leur pose le comité.674 [réf.] Un témoin peut soulever une objection à propos d’une question posée par un membre du comité. Toutefois, si le comité est d’accord pour que la question soit posée au témoin, celui-ci doit y répondre. En contrepartie, on a exhorté les membres à traiter les témoins « avec courtoisie et équité ».675 [réf.] Un témoin qui refuse de répondre aux questions peut faire l’objet d’un rapport à la Chambre.676 [réf.]

De plus, certaines déclarations dans le témoignage de M. Firth ont été remises en cause car trompeuses ou fausses.

Le Comité souligne également qu’à la page 1081, on mentionne ce qui suit à propos des témoins dûment assermentés :

De même, un témoin, assermenté ou non, qui refuse de répondre à des questions ou qui ne donne pas des réponses véridiques pourrait être accusé d’outrage à la Chambre.689 [réf.]

En conséquence, et en réponse au refus de M. Firth de répondre, ainsi qu’en raison des questions concernant la véracité de ses réponses, le Comité a adopté la motion suivante :

Que le Comité charge le greffier et les analystes de préparer un rapport pour la Chambre, que le président devra déposer immédiatement, décrivant la possible atteinte aux privilèges engendrée par le refus de Kristian Firth de répondre aux questions que le Comité avait convenu de lui poser et par ses tergiversations dans ses réponses aux autres questions.

Le Comité estime qu’il est de son devoir de soumettre cette question à la Chambre, car il pourrait s’agir d’une question de privilège, et la Chambre devrait avoir l’occasion de se pencher là-dessus.

Un exemplaire du procès-verbal pertinent (réunion no 108) est déposé.