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HAFF Rapport du Comité

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CHAMBRE DES COMMUNES
OTTAWA, CANADA

37e Législature, 3e Session
Le Comité permanent de la procédure et des affaires de la Chambre a l’honneur de présenter son
VINGT-CINQUIÈME RAPPORT

Conformément au mandat que lui confère le sous-alinéa 108(3)(a)(iii) du Règlement, le Comité a de nouveau étudié les questions relatives à l’incorporation d’un code de déontologie au Règlement de la Chambre des communes et il a convenu de présenter à la Chambre les trois recommandations suivantes :

Recommandation no 1
Le Comité recommande que le Code régissant les conflits d’intérêts des députés qui suit soit publié en annexe du Règlement de la Chambre des communes et qu’il entre en vigueur au début de la 38e législature.

CODE RÉGISSANT LES CONFLITS D’INTÉRÊTS DES DÉPUTÉS

Objet

  1. Le présent code a pour objet :

    1. de préserver et d’accroître la confiance du public dans l’intégrité des députés ainsi que le respect et la confiance de la société envers la Chambre des communes en tant qu’institution;

    2. de montrer au public que les députés doivent respecter des normes qui font passer l’intérêt public avant leurs intérêts personnels et d’établir un mécanisme transparent permettant au public de juger qu’il en est ainsi;

    3. de fournir des règles claires aux députés sur la façon de concilier leurs intérêts personnels et leurs fonctions officielles;

    4. de favoriser l’émergence d’un consensus parmi les députés par l’adoption de normes communes et la mise en place d’un organe indépendant et impartial chargé de répondre aux questions d’ordre déontologique.

Principes

  1. Vu que les fonctions parlementaires constituent un mandat public, la Chambre des communes reconnaît et déclare qu’on s’attend à ce que les députés :

    1. soient au service de l’intérêt public et représentent au mieux les électeurs;

    2. remplissent leurs fonctions avec honnêteté et selon les normes les plus élevées de façon à éviter les conflits d’intérêts réels ou apparents et à préserver et accroître la confiance du public dans l’intégrité de chaque député et envers la Chambre des communes;

    3. exercent leurs fonctions officielles et organisent leurs affaires personnelles d’une manière qui résistera à l’examen public le plus minutieux, allant au-delà d’une stricte observation de la loi;

    4. prennent les mesures voulues en ce qui touche leurs affaires personnelles pour éviter les conflits d’intérêts réels ou apparents qui sont prévisibles, ceux-ci étant réglés de manière à protéger l’intérêt public;

    5. évitent d’accepter des cadeaux ou des avantages qui sont liés à leur charge et qu’on pourrait raisonnablement considérer comme compromettant leur jugement personnel ou leur intégrité, sauf s’ils se conforment aux dispositions du présent code.

Définitions

Définitions

  1. (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent code.

      « commissaire »
      Ethics Commissioner

        « commissaire » Le commissaire à l’éthique nommé au titre de l’article 72.01 de la Loi sur le Parlement du Canada.


      « conjoint de fait »
      common-law partner

        « conjoint de fait » La personne qui vit dans une relation conjugale avec un député depuis au moins un an.


      « époux »
      spouse

        « époux » N’est pas considérée comme un époux la personne dont un député est séparé et dont les obligations alimentaires et les biens familiaux ont fait l’objet d’un accord de séparation ou d’une ordonnance judiciaire.

Intérêts personnels

    (2) Sont de nature à favoriser les intérêts personnels d’une personne, y compris ceux du député, les actes de celui-ci qui ont pour effet, même indirectement :

    1. d’augmenter ou de préserver la valeur de son actif;

    2. de réduire la valeur de son passif ou d’éliminer celui-ci;

    3. de lui procurer un intérêt financier;

    4. d’augmenter son revenu à partir d’une source visée au paragraphe 21(2);

    5. d’en faire un dirigeant ou un administrateur au sein d’une personne morale, d’une association ou d’un syndicat;

    6. d’en faire un associé au sein d’une société de personnes.

Exclusions

    (3) Pour l’application du présent code, ne sont pas considérés comme les intérêts personnels d’un député ou d’une autre personne ceux :

    1. qui sont d’application générale;

    2. qui le concernent en tant que membre d’une vaste catégorie de personnes;

    3. qui ont trait à la rémunération ou aux avantages accordés au député au titre d’une loi fédérale.

Membres de la famille

    (4) Pour l’application du présent code, sont considérés comme des membres de la famille d’un député :

    1. son époux ou conjoint de fait;

    2. son propre enfant ou celui de son époux ou conjoint de fait, enfant qui n’a pas atteint l’âge de dix-huit ans ou qui, l’ayant atteint, dépend principalement, sur le plan financier, du député ou de son époux ou conjoint de fait.

Application

Application aux députés

  1. Les dispositions du présent code régissent les conflits d’intérêts de tous les députés, y compris ceux qui sont ministres ou secrétaires parlementaires, lorsqu’ils exercent la charge de député.

Défense des intérêts des électeurs

  1. Le député ne manque pas à ses obligations aux termes du présent code s’il exerce une activité à laquelle les députés se livrent habituellement et à bon droit pour le compte des électeurs.

Compétence du Bureau de régie interne

  1. Le présent code n’a pas pour effet de limiter la compétence du Bureau de régie interne de la Chambre des communes pour ce qui est de décider si les députés utilisent convenablement les fonds, les biens, les services ou les locaux mis à leur disposition pour l’exercice de leurs fonctions parlementaires.

Activités extraparlementaires

  1. Le présent code n’a pas pour effet d’empêcher les députés qui ne sont pas ministres ou secrétaires parlementaires, dès lors qu’ils s’y conforment :

    1. d’occuper un emploi ou d’exercer une profession;

    2. d’exploiter une entreprise;

    3. d’être un dirigeant ou un administrateur au sein d’une personne morale, d’une association, d’un syndicat ou d’un organisme à but non lucratif;

    4. d’être un associé au sein d’une société de personnes.

Règles de déontologie

Favoritisme

  1. Le député ne peut, dans l’exercice de ses fonctions parlementaires, agir de façon à favoriser ses intérêts personnels ou ceux d’un membre de sa famille ou encore, d’une façon indue, ceux de toute autre personne.

Influence

  1. Le député ne peut se prévaloir de sa charge pour influencer la décision d’une autre personne de façon à favoriser ses intérêts personnels ou ceux d’un membre de sa famille ou encore, d’une façon indue, ceux de toute autre personne.

Utilisation de renseignements

  1. (1) Le député ne peut utiliser les renseignements qu’il obtient dans le cadre de sa charge et qui ne sont généralement pas à la disposition du public pour favoriser ses intérêts personnels ou ceux d’un membre de sa famille ou encore, d’une façon indue, ceux de toute autre personne.

Communication de renseignements

    (2) Le député ne peut communiquer ces renseignements s’il sait ou devrait raisonnablement savoir que ceux-ci peuvent servir à favoriser ses intérêts personnels ou ceux d’un membre de sa famille ou encore, d’une façon indue, ceux de toute autre personne.

Tentatives

  1. Le député ne peut tenter de se livrer à aucune des activités interdites aux termes des articles 8 à 10.

Divulgation des intérêts personnels

  1. (1) Lorsqu’il participe à l’étude d’une question dont la Chambre ou un comité dont il est membre est saisi, le député est tenu de divulguer dans les plus brefs délais, verbalement ou par écrit, la nature générale des intérêts personnels qu’il croit, pour des motifs raisonnables, que lui-même ou un membre de sa famille détient dans cette question et qui pourraient être visés. Le greffier de la Chambre doit sans délai être avisé par écrit de la nature générale des intérêts personnels.

Divulgation subséquente

    (2) Si le député se rend compte ultérieurement de l’existence d’intérêts personnels qui auraient dû être divulgués aux termes du paragraphe (1), il doit sans délai les faire connaître de la façon requise.

Publication

    (3) Le greffier de la Chambre communique ces renseignements au commissaire, qui les classe avec les documents du député relatifs à la divulgation publique.

Débat ou vote

  1. Le député ne peut participer à un débat ou voter sur une question dans laquelle il a un intérêt personnel.

Interdiction : cadeaux et autres avantages

  1. (1) Le député ou un membre de sa famille ne peut, dans le cadre de la charge du député, accepter, même indirectement, de cadeaux ou d’autres avantages, sauf s’il s’agit d’une rétribution autorisée par la loi.

Exception

    (2) Le député ou un membre de sa famille peut toutefois accepter les cadeaux ou autres avantages qui sont des marques normales ou habituelles de courtoisie ou de protocole ou des marques d’accueil habituellement reçues dans le cadre de la charge du député.

Déclaration : cadeaux et autres avantages

    (3) Si un cadeau ou un autre avantage visé au paragraphe (2) a une valeur supérieure à 500 $ ou si, sur une période de douze mois, des cadeaux ou autres avantages de même provenance ont une valeur totale supérieure à cette somme, le député dépose auprès du commissaire, dans les trente jours suivant la date de la réception du cadeau ou de l’avantage ou celle à laquelle la valeur totale dépasse 500 $, une déclaration mentionnant la nature de chaque cadeau ou avantage, sa provenance et les circonstances dans lesquelles il a été donné.

Exception

    (4) Ce qui est divulgué en application de l’article 15 n’a pas à être déclaré comme un cadeau ou un autre avantage aux termes du paragraphe (3).

Déclaration : déplacements parrainés

  1. (1) Si les frais payables pour tout déplacement qu’il effectue dans le cadre de sa charge dépassent 500 $ et ne sont pas entièrement pris en charge par le Trésor, par lui-même ou son parti, ou par un groupe d’amitié ou une association interparlementaire reconnu par la Chambre, le député dépose auprès du commissaire une déclaration faisant état du déplacement, dans les trente jours qui en suivent la fin.

Contenu de la déclaration

    (2) La déclaration comporte le nom de la personne ou de l’organisation qui prend en charge les frais de déplacement, le nom de toute personne accompagnant le député, la ou les destinations, le but et la durée du déplacement, la nature des avantages reçus et leur valeur, ainsi que des documents justificatifs pour les frais de transport et de logement.

Publication

    (3) Au plus tard le 31 janvier de chaque année, le commissaire établit une liste de tous les déplacements parrainés, en y incluant les détails prévus au paragraphe (2), et le Président la dépose sur le bureau à la prochaine séance de la Chambre.

Contrats

  1. (1) Le député ne peut sciemment être partie à un contrat, conclu avec le gouvernement du Canada ou un organisme fédéral, qui lui procure un avantage.

Précision

    (2) Le député peut participer à un programme qui est exploité ou financé, en tout ou en partie, par le gouvernement du Canada et qui lui procure un avantage, si les conditions suivantes sont respectées :

    1. il satisfait aux critères d’admissibilité du programme;

    2. il ne reçoit pas de traitement préférentiel en ce qui concerne sa participation;

    3. il ne reçoit pas d’avantages particuliers auxquels d’autres participants n’ont pas droit.

Sociétés publiques

  1. (1) Le député peut posséder des titres dans une société publique ayant des liens d’affaires avec le gouvernement du Canada, sauf si le commissaire estime, en raison de l’importance de la quantité de ces titres, que le député risque de manquer à ses obligations aux termes du présent code.

Fiducie

    (2) Si le commissaire estime qu’il y a un risque que le député manque à ses obligations aux termes du présent code dans les circonstances exposées au paragraphe (1), le député peut se conformer au présent code en mettant ses titres en fiducie selon les modalités prévues à l’article 19 que le commissaire juge appropriées.

Sociétés privées ou de personnes

  1. Le député ne peut détenir, dans une société de personnes ou une société privée qui est partie à un contrat conclu avec le gouvernement du Canada, un intérêt qui procure un avantage à celle-ci, sauf si le commissaire estime que le député ne risque pas de manquer à ses obligations aux termes du présent code.

Contrats préexistants

  1. (1) Les articles 16 et 18 ne s’appliquent pas au contrat conclu avant l’élection du député à la Chambre des communes, mais ils s’appliquent au renouvellement ou à la prorogation d’un tel contrat.

Fiducie

    (2) L’article 18 ne s’applique pas si le député a mis en fiducie auprès d’un ou de plusieurs fiduciaires l’intérêt qu’il détient dans une société de personnes ou une société privée qui est partie à un contrat conclu avec le gouvernement du Canada dans le cadre duquel elle obtient un avantage, dès lors que les règles suivantes sont respectées :

    1. le commissaire a approuvé les modalités de la fiducie;

    2. les fiduciaires n’ont aucun lien de dépendance avec le député et ont reçu l’agrément du commissaire;

    3. les fiduciaires ne peuvent consulter le député sur la gestion de la fiducie, mais ils peuvent consulter le commissaire;

    4. les fiduciaires peuvent toutefois consulter le député, sur autorisation du commissaire et en sa présence, s’il se produit un événement extraordinaire susceptible d’avoir des incidences importantes sur l’actif de la fiducie;

    5. dans le cas d’un intérêt dans une personne morale, le député est tenu de démissionner de tout poste d’administrateur ou de dirigeant de celle-ci;

    6. les fiduciaires remettent au commissaire un rapport annuel qui précise la nature et la valeur de l’actif de la fiducie, le revenu net de celle-ci au cours de l’année précédente et, le cas échéant, leurs honoraires;

    7. les fiduciaires donnent au député les renseignements suffisants pour lui permettre de fournir les déclarations requises par la Loi de l’impôt sur le revenu et donnent les mêmes renseignements à l’Agence des douanes et du revenu du Canada.

Intérêt acquis par succession

    (3) Les articles 16 à 18 ne visent pas l’intérêt acquis par succession avant la date du premier anniversaire de l’acquisition.

Déclaration

  1. (1) Dans les soixante jours qui suivent l’annonce de son élection dans la Gazette du Canada et tous les ans par la suite, au plus tard à la date fixée par le commissaire, le député dépose auprès de celui-ci une déclaration complète de ses intérêts personnels et des intérêts personnels des membres de sa famille.

Efforts raisonnables

    (2) L’information concernant les intérêts personnels des membres de la famille est fournie au mieux de la connaissance du député. Le député doit faire des efforts raisonnables en ce sens.

Confidentialité

    (3) Le commissaire assure la confidentialité de la déclaration.

Contenu

  1. (1) La déclaration contient les renseignements suivants :

    1. les éléments d’actif et de passif du député et des membres de sa famille, ainsi que la valeur de ces éléments;

    2. tout revenu que le député et les membres de sa famille ont touché au cours des douze mois précédents et sont en droit de recevoir au cours des douze prochains mois, ainsi que la source de ce revenu;

    3. tout avantage que le député et les membres de sa famille, ainsi que toute société privée dans laquelle lui ou un membre de sa famille détient un intérêt, ont reçu au cours des douze mois précédents ou sont en droit de recevoir au cours des douze prochains mois dans le cadre d’un contrat conclu avec le gouvernement du Canada, et une description de l’objet et de la nature du contrat;

    4. si elle fait mention d’une société privée :

      1. les renseignements sur ses activités et les sources de ses revenus que le député peut raisonnablement obtenir,

      2. le nom des autres personnes morales affiliées à cette société,

      3. le nom et l’adresse des personnes qui détiennent des intérêts dans cette société;


    5. les noms des personnes morales, associations et syndicats au sein desquels le député ou un membre de sa famille occupe un poste de dirigeant ou d’administrateur, ainsi que les noms des sociétés de personnes dont le député ou un membre de sa famille est un associé;

    6. tout autre renseignement que le commissaire peut exiger.

Source de revenu

    (2) Pour l’application de l’alinéa (1)(b) :

    1. l’employeur est la source du revenu tiré d’un emploi;

    2. le cocontractant est la source du revenu tiré d’un contrat;

    3. l’entreprise ou la profession est la source du revenu d’entreprise ou de profession.

Changements importants

    (3) Le député signale par écrit tout changement important apporté aux renseignements contenus dans la déclaration, dans les trente jours suivant le changement.

Rencontre avec le commissaire

  1. Après avoir examiné la déclaration visée à l’article 20, le commissaire peut exiger de rencontrer le député et demander la présence des membres de sa famille si ces derniers sont disponibles, en vue de vérifier la conformité de la déclaration et de discuter des obligations du député aux termes du présent code.

Sommaire

  1. (1) Le commissaire établit à partir de la déclaration du député un sommaire qu’il soumet à l’examen de celui-ci.

Consultation

    (2) Le sommaire est gardé au bureau du commissaire et rendu accessible au public pour examen pendant les heures normales d’ouverture.

Contenu

  1. (1) Le sommaire comporte les éléments suivants :

    1. sous réserve du paragraphe (3), une mention de la source et de la nature, mais non de la valeur, du revenu et des éléments d’actif et de passif indiqués dans la déclaration du député déposée conformément à l’article 20;

    2. tout contrat conclu avec le gouvernement du Canada dont fait mention cette déclaration, ainsi que l’objet et la nature du contrat;

    3. les noms des personnes morales affiliées mentionnées dans cette déclaration;

    4. une copie des déclarations visées aux paragraphes 14(3) et 15(1).

Qualification

    (2) Le commissaire peut qualifier l’intérêt détenu dans une société de personnes ou une personne morale de « symbolique », « important » ou « majoritaire », s’il estime que l’intérêt public le justifie.

Exceptions

    (3) Ne sont pas mentionnés dans le sommaire :

    1. l’élément d’actif ou de passif d’une valeur inférieure à 10 000 $;

    2. les sources de revenu si le total des revenus de toutes les sources est de moins de 10 000 $ durant les douze mois qui précèdent la date considérée;

    3. le bien immeuble ou réel que le député utilise comme résidence principale ou principalement à des fins de loisir;

    4. le bien meuble ou personnel que le député utilise principalement à des fins de transport, domestiques, éducatives, décoratives, sociales ou de loisir;

    5. les sommes d’argent en caisse ou en dépôt dans une institution financière habilitée à accepter des dépôts;

    6. les valeurs mobilières à valeur fixe émises ou garanties par un gouvernement ou un organisme gouvernemental;

    7. le régime enregistré d’épargne-retraite qui n’est pas autogéré;

    8. le placement dans un régime enregistré d’épargne-retraite autogéré qui ne serait pas déclaré au titre du présent article s’il était détenu hors du régime;

    9. l’intérêt dans un régime de retraite, un régime de prestations aux employés, une rente ou une police d’assurance-vie;

    10. le placement dans un fonds mutuel de placement à capital variable;

    11. le certificat de placement garanti ou un instrument financier analogue;

    12. tout autre élément d’actif ou de passif et toute autre source de revenu qui, de l’avis du commissaire, ne doit pas être divulgué :

      1. soit parce qu’un tel renseignement n’est pas pertinent pour l’application du présent code,

      2. soit parce qu’une dérogation au principe de déclaration publique se justifie en l’espèce.

Contournement

  1. Le député ne peut prendre de mesures dont l’effet est de contourner les obligations prévues au présent code.

Avis

Demande d’avis

  1. (1) Sur demande écrite d’un député, le commissaire peut lui donner un avis, assorti des recommandations qu’il juge indiquées, sur toute question concernant les obligations du député aux termes du présent code.

Confidentialité

    (2) L’avis est confidentiel et ne peut être rendu public que par le député ou avec son consentement écrit.

Nouvelle demande

    (3) Le commissaire est lié par son avis dans toute nouvelle demande portant sur l’objet de celui-ci, pourvu que tous les faits pertinents dont le député avait connaissance lui aient été communiqués.

Publication

    (4) Le présent article n’empêche pas le commissaire de publier des avis pour guider les députés, à condition de ne pas révéler de détails permettant d’identifier un député.

Enquêtes

Demande d’enquête

  1. (1) Le député qui a des motifs raisonnables de croire qu’un autre député n’a pas respecté ses obligations aux termes du présent code peut demander au commissaire de faire une enquête.

Forme de la demande

    (2) La demande d’enquête est présentée par écrit et énonce les motifs pour lesquels il est raisonnable de croire que le présent code n’a pas été respecté.

Ordre de la Chambre

    (3) La Chambre peut, par résolution, ordonner au commissaire de faire une enquête pour déterminer si un député s’est conformé à ses obligations aux termes du présent code.

Enquête à l’initiative du commissaire

    (4) Le commissaire peut, de sa propre initiative, après avoir donné par écrit au député un préavis raisonnable, faire une enquête pour déterminer si celui-ci s’est conformé à ses obligations aux termes du présent code.

Respect du processus

    (5) Une fois qu’une demande d’enquête a été adressée au commissaire, les députés devraient respecter le processus établi par le présent code et permettre son déroulement sans formuler d’autres commentaires à ce sujet.

Demande non fondée

    (6) S’il est d’avis qu’une demande d’enquête est frivole ou vexatoire ou n’a pas été présentée de bonne foi ou qu’aucun motif suffisant ne justifie la tenue ou la poursuite d’une enquête, le commissaire le précise lorsqu’il rejette la demande. Le commissaire fait rapport de sa décision, conformément à l’article 28, et il peut de plus recommander que des mesures soient prises à l’égard du député qui a fait la demande.

Huis clos

    (7) Le commissaire procède à huis clos et avec toute la diligence voulue, en donnant au député, à tous les stades de l’enquête, la possibilité d’être présent et de lui faire valoir ses arguments par écrit ou en personne ou par l’entremise d’un conseiller ou d’un autre représentant.

Collaboration

    (8) Les députés sont tenus de collaborer avec le commissaire dans toute enquête.

Rapport à la Chambre

  1. (1) Une fois son enquête terminée, le commissaire remet sans délai un rapport d’enquête au Président, lequel présente le rapport à la Chambre à sa prochaine séance.

Publicité du rapport

    (2) Le rapport du commissaire est accessible au public dès qu’il est déposé à la Chambre ou, pendant une période d’ajournement ou de prorogation, dès qu’il est reçu par le Président.

Rapport en cas de dissolution

    (3) Si le Parlement est dissous, le commissaire rend son rapport public.

Aucune infraction

    (4) Si le commissaire conclut que le présent code n’a pas été enfreint, il l’indique dans son rapport.

Infraction sans gravité

    (5) S’il conclut que le député ne s’est pas conformé à une obligation aux termes du présent code, mais qu’il a pris toutes les précautions raisonnables pour éviter de l’enfreindre, ou que l’infraction est sans gravité, est survenue par inadvertance ou est imputable à une erreur de jugement commise de bonne foi, le commissaire l’indique dans son rapport et peut recommander qu’aucune sanction ne soit imposée.

Sanctions

    (6) S’il conclut que le député n’a pas respecté une obligation aux termes du présent code et qu’aucune des circonstances énoncées au paragraphe (5) ne s’applique, le commissaire l’indique dans son rapport et peut recommander l’application des sanctions appropriées.

Motifs

    (7) Le commissaire motive ses conclusions et recommandations dans son rapport.

Recommandations générales

    (8) Le commissaire peut formuler dans son rapport sur l’affaire des recommandations concernant l’interprétation générale du présent code ou sa modification, eu égard à son objet et son esprit.

Déclaration du député

    (9) Dans les cinq jours de séance suivant le dépôt à la Chambre du rapport du commissaire, le député qui fait l’objet du rapport a le droit de faire une déclaration à la Chambre immédiatement après la période des questions, sous réserve que son intervention ne dépasse pas vingt minutes.

Adoption d’office

    (10) Une motion portant adoption du rapport visé aux paragraphes (4) ou (5) peut être proposée pendant la période réservée aux affaires courantes. Si une telle motion n’est pas proposée et soumise à une décision dans les dix jours de séance suivant le dépôt du rapport, une motion portant adoption du rapport est réputée proposée et adoptée à la fin de ce délai.

Étude du rapport

    (11) Une motion concernant le rapport visé au paragraphe (6) peut être proposée pendant la période réservée aux affaires courantes où elle est prise en considération durant au plus deux heures; à la fin de cette période, le Président interrompt les délibérations de la Chambre et met aux voix, sur-le-champ et successivement, sans autre débat ni amendement, toutes les questions nécessaires à la prise d’une décision. Pendant le débat sur la motion, aucun député ne peut parler plus d’une fois, ni plus de dix minutes.

Vote

    (12) Si aucune motion proposée aux termes du paragraphe (11) n’a fait l’objet d’une décision dans les quinze jours de séance suivant le dépôt du rapport, une motion portant adoption du rapport est réputée proposée à la fin de cette période, et le Président met immédiatement aux voix toute question nécessaire à la prise d’une décision.

Renvoi

    (13) La Chambre peut renvoyer un rapport au commissaire afin qu’il l’examine à nouveau, avec ou sans instructions.

Sursis

  1. (1) Le commissaire suspend l’enquête sans délai :

    1. s’il y a des motifs raisonnables de croire que le député a commis une infraction à une loi fédérale, auquel cas il en avise les autorités compétentes;

    2. s’il est constaté que les faits – actes ou omissions – visés par l’enquête font l’objet :

      1. soit d’une autre enquête visant à établir s’ils constituent une infraction à une loi fédérale,

      2. soit d’une accusation.

Reprise de l’enquête

    (2) Le commissaire ne peut poursuivre son enquête qu’à l’issue de l’autre enquête ou que s’il a été statué en dernier ressort sur l’accusation.

Dispositions diverses

Règles

  1. (1) Le commissaire soumet au Comité permanent de la procédure et des affaires de la Chambre tout projet de règle d’application du présent code.

Dépôt

    (2) Les règles agréées par le Comité font l’objet d’un rapport présenté à la Chambre et entrent en vigueur dès l’adoption du rapport par celle-ci.

Archives

  1. Le commissaire garde les documents relatifs à un député pendant les douze mois suivant la cessation de ses fonctions parlementaires. Ces documents sont ensuite détruits, sauf si une enquête est en cours aux termes du présent code ou qu’une accusation a été portée contre le député au titre d’une loi fédérale et que les documents peuvent être pertinents.

Activités éducatives

  1. Le commissaire peut organiser des activités afin de renseigner les députés et le public sur son rôle et sur le présent code.

Examen par le comité

  1. Dans les cinq ans suivant l’entrée en vigueur du présent code et tous les cinq ans par la suite, le Comité permanent de la procédure et des affaires de la Chambre procède à un examen exhaustif des dispositions du présent code et de son application, et présente un rapport assorti des modifications qu’il recommande, le cas échéant.

Règlement

  1. Le présent code fait partie du Règlement de la Chambre des communes.

Recommandation no 2
Le Comité recommande de plus que le Règlement de la Chambre des communes soit modifié :

  1. par suppression des articles 21 et 22;

  2. par adjonction, à l’alinéa 108(3)(a), du nouveau sous-alinéa suivant :

      « (viii) l’examen de toute question relative au Code régissant les conflits d’intérêts des députés et la présentation de rapports à ce sujet. »;


  3. par substitution, au paragraphe 111.1(1), de ce qui suit :

      « 111.1(1) Lorsque le gouvernement a l’intention de nommer un haut fonctionnaire de la Chambre, le greffier de la Chambre, le bibliothécaire du Parlement ou le commissaire à l’éthique, le nom du candidat est réputé avoir été renvoyé au comité permanent compétent qui peut examiner la nomination pendant au plus trente jours après le dépôt d’un document concernant la nomination du candidat. ».
Recommandation no 3
Le Comité recommande également que le Greffier de la Chambre des communes soit autorisé à apporter au Règlement les modifications d’ordre technique que pourrait nécessiter l’adoption des présentes modifications.

Un exemplaire des procès-verbaux pertinents (réunion no 16) est déposé.

Respectueusement soumis,
Le président,
 
Peter Adams, député