PROC Rapport du Comité
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CHAMBRE DES COMMUNES
OTTAWA, CANADA
K1A 0A6
38e législature, 1re session
ANNEXE Dispositions du Règlement relatives aux Affaires émanant des députés telles que modifiées
Le Comité permanent de la procédure et des affaires de la Chambre a l’honneur de présenter son
TRENTE-SEPTIÈME RAPPORT
Conformément à l’ordre de la Chambre des communes daté du 29 octobre 2004 et en vertu de son mandat aux termes de l’alinéa 108(3)a)(iii) du Règlement, le Comité a étudié les dispositions provisoires du Règlement qui régissent les affaires émanant des députés, et il est heureux de présenter le rapport suivant :
Les dispositions provisoires du Règlement qui régissent les affaires émanant des députés, soit les articles 86 à 99, ont été mises en place après l’adoption des recommandations du Comité spécial sur la modernisation et l’amélioration de la procédure à la Chambre des communes, en 2003. Ces nouvelles règles de procédure s’inspiraient de travaux antérieurs du Comité permanent de la procédure et des affaires de la Chambre et des longs débats et discussions de ce comité et de la Chambre des communes. Le premier rapport du Comité spécial sur la modernisation et l’amélioration de la procédure à la Chambre des communes, présenté à la Chambre le 20 février 2003 et adopté le même jour, établissait les éléments fondamentaux des modifications proposées. Par la suite, le 28 février 2003, le Comité a déposé son troisième rapport, qui exposait les modifications à apporter au Règlement pour tenir compte des recommandations figurant dans le premier rapport et présentait les dispositions provisoires. La Chambre des communes a adopté ce troisième rapport le 17 mars 2003. Le principe des modifications veut que tous les députés aient la possibilité de faire étudier une de leurs mesures à la Chambre au cours d’une législature et que toutes les mesures ainsi proposées à la Chambre fassent l’objet d’un vote. Les modifications prévoyaient également un système permettant de revoir les affaires inscrites dans l’ordre de priorité, avec des mécanismes d’appel.
Les modifications apportées au Règlement ont été adoptées à titre provisoire. Il était prévu au départ que le Comité permanent de la procédure et des affaires de la Chambre examinerait les dispositions après un an d’application – c’est-à-dire un an après le 17 mars 2003 – et « étudiera tout changement qui lui sera recommandé ». En raison des élections générales qui étaient imminentes et d’autres affaires pressantes, le Comité, dans sont 11e rapport de la troisième session de la 37e législature, a recommandé que l’application des dispositions provisoires du Règlement soit prolongée jusqu’à la fin de la 37e législature et pendant les 60 premiers jours de séance de la 38e législature. Ce rapport, présenté le 23 mars 2004, a été adopté par la Chambre le même jour. Par la suite, au début de la législature en cours, le 29 octobre 2004, le Comité a déposé son 12e rapport, dans lequel il recommandait un nouveau prolongement de la période d’application des dispositions provisoires du Règlement jusqu’à la dernière journée de séance de juin 2005. La Chambre a approuvé ce rapport également, le 29 octobre 2004.
Le rapport présenté en octobre 2004 par le Comité permanent de la procédure et des affaires de la Chambre contenait les recommandations suivantes :
Le Comité recommande en outre que le Sous-comité des affaires émanant des députés examine les dispositions provisoires du Règlement concernant les affaires émanant des députés et qu’il fasse rapport au Comité permanent de la procédure et des affaires de la Chambre d'ici le 31 mai 2005 au plus tard; que le Comité se penche sur les recommandations de changements à y apporter et fasse rapport de ses recommandations à la Chambre au plus tard le 15 juin 2005.
Conformément à l’ordre de la Chambre, il a été demandé au Sous-comité des affaires émanant des députés d’examiner les dispositions provisoires du Règlement. Il a entrepris cette étude de la façon suivante :
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Le mercredi 2 février 2005, le Sous-comité a reçu une séance d’information du sous-greffier de la Chambre des communes, Audrey O'Brien, du greffier adjoint, Service de la séance, Marie-Andrée Lajoie, et du greffier principal, Direction des journaux, André Gagnon.
Le 4 février 2005, le Sous-comité a fait parvenir à tous les députés un questionnaire sur les dispositions provisoires du Règlement. La date limite pour la réception des réponses a été fixée au 25 février 2005. À ce jour, des réponses ont été reçues de 103 députés.
Le mercredi 9 mars 2005, le Sous-comité a convié des députés à une table ronde pour discuter des dispositions provisoires du Règlement et des propositions de modification.
Le Comité a étudié avec soin tous les aspects de la question, y compris les opinions des députés et l’expérience que la Chambre a faite des nouvelles dispositions depuis mars 2003. Nous remarquons que 48 % des répondants sont d’accord pour dire que les dispositions provisoires devraient devenir permanentes, tandis que 27 % sont d’avis qu’il faudrait les maintenir à titre provisoire. Autrement dit, la grande majorité des députés qui ont répondu au questionnaire sont en faveur du nouveau régime. Ce résultat concorde avec nos propres observations et les données non scientifiques selon lesquelles les nouvelles dispositions, même si elles ne sont pas parfaites, sont une amélioration par rapport aux anciennes et ont été généralement une réussite. Elles ont permis de dissiper beaucoup de préoccupations et de plaintes que des députés avaient fait valoir. Il semble exister un degré de satisfaction assez élevé à l’égard des dispositions provisoires, et aucun problème majeur n’a été relevé. En outre, si les dispositions provisoires étaient rendues permanentes, les députés sauraient à quoi s’en tenir et il ne serait plus nécessaire d’examiner ces dispositions, ni d’en prolonger l’application, ce qui comporte des risques de carence ou de confusion. Nous signalons également que la Chambre des communes peut à tout moment modifier n’importe quel article du Règlement.
Le Comité recommande que, sous réserve des modifications décrites plus loin, les articles provisoires 86 à 99 du Règlement, adoptés par la Chambre le 17 mars et ensuite modifiés le 16 février 2004 et le 20 octobre 2004, soient rendus permanents.
Le 2 février 2005, au cours de la comparution du sous-greffier, du greffier adjoint et du greffier principal de la Chambre des communes, trois questions précises ont été soulevées, que le Comité a prises en considération :
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Articles faisant l’objet d’un vote : Le Comité accepte la proposition voulant qu’un mécanisme soit mis en place pour informer la Chambre des articles inscrits à l’ordre de priorité dont il a été confirmé qu’ils feraient l’objet d’un vote.
Processus d’appel : Le Comité approuve la proposition voulant que le député qui a proposé une mesure puisse renoncer à son droit d’appel et précisant que les deux jours de séance prévus pour un scrutin secret à la Chambre soient contigus.
Projets de loi à l’étude dans un comité : Le Comité est d’accord pour qu’on implante des mécanismes permettant à la Chambre de prendre une décision sur un rapport de comité demandant un prolongement de 30 jours de séance pour étudier un projet de loi, et sur un rapport de comité proposant qu’on ne poursuive pas l’étude d’un projet de loi présenté par un député.
En outre, le personnel du Service de la procédure de la Chambre des communes a étudié les dispositions provisoires du Règlement et a proposé quelques amendements de forme, notamment certains qui visent à rapprocher les textes anglais et français ou à assurer une plus grande clarté. Le Comité est d’accord sur ces changements et il en a tenu compte dans le libellé proposé dans le texte annexé au présent rapport.
Le Comité recommande l’adoption de l’annexe du présent rapport, comme chapitre 11 modifié du Règlement de la Chambre des communes, afin de remplacer de façon permanente la version actuelle du chapitre 11 à compter du jeudi 30 juin 2005.
Le Comité recommande également que le greffier de la Chambre soit autorisé à apporter les modifications de forme et corollaires dans le Règlement de la Chambre des communes.
ANNEXE
DISPOSITIONS DU RÈGLEMENT RELATIVES AUX AFFAIRES
ÉMANANT DES DÉPUTÉS TELLES QUE MODIFIÉES
Modifications proposées |
86. (1) Tout député peut donner avis d'une affaire à inscrire aux Affaires émanant des députés. (2) Nonobstant les pratiques habituelles de la Chambre, au plus vingt députés peuvent appuyer conjointement une affaire émanant des députés et peuvent indiquer qu'ils souhaitent appuyer toute motion présentée par le député au nom duquel l'affaire a d'abord été inscrite au Feuilleton des avis en prévenant le Greffier de la Chambre par écrit, n'importe quand avant que l'affaire ne soit proposée. (3) Les noms reçus conformément au paragraphe (2) du présent article, sont ajoutés à l'avis ou à l'ordre, selon le cas. Une fois l'affaire proposée à la Chambre, les noms des députés ne sont pas ajoutés à la liste des appuyeurs de la motion ou de l'ordre en question. (4) Le Président a la responsabilité de décider si deux affaires ou plus se ressemblent assez pour être substantiellement identiques. Il en informe alors les députés dont l'affaire a été reçue en dernier et ladite affaire leur est retournée sans avoir paru au Feuilleton des avis. |
86.1 Au début de la deuxième session d'une législature ou d'une de ses sessions subséquentes, toutes les affaires émanant des députés venant de la Chambre des communes qui étaient inscrites au Feuilleton au cours de la session précédente sont réputées avoir été examinées et approuvées à toutes les étapes franchies avant la prorogation et sont inscrites, si nécessaire, au Feuilleton ou, selon le cas, renvoyées en comité, et la Liste portant examen des affaires émanant des députés et l’ordre de priorité établi conformément à l'article 87 du Règlement sont maintenus d’une session à l’autre. |
86.2 (1) Durant les soixante premiers jours de séance de la deuxième session d'une législature ou d'une de ses sessions subséquentes, lorsqu’un député proposant la première lecture d’un projet de loi émanant du Sénat conformément à l’article 69(2) du Règlement déclare que le projet de loi est identique à un projet de loi d'intérêt public émanant du Sénat que la Chambre a étudié au cours de la session précédente et que le Président convient que le texte du projet de loi est inchangé par rapport à la version à l'étude au moment de la prorogation, nonobstant l’article 71 du Règlement, le projet de loi est réputé avoir été examiné et approuvé à toutes les étapes franchies avant la prorogation et est inscrit, si nécessaire, au Feuilleton, conformément à l'article 87 du Règlement après ceux de la même catégorie, à l'étape où il se trouvait au moment de la prorogation ou, le cas échéant, renvoyé en comité, et avec la désignation qui lui avait été accordée conformément à l'article 92(1) du Règlement au cours de la session précédente. (2) Le député qui parraine un projet de loi d’intérêt public émanant du Sénat ou un projet de loi d’intérêt privé conserve son rang dans la Liste portant examen des affaires émanant des députés, mais un député ne peut parrainer de projet de loi de ce genre qu’une seule fois par législature. |
87. (1)a)(i) Au début de la première session d’une législature, le Greffier de la Chambre, après avoir informé tous les députés de l'heure, de la date et du lieu du tirage, tire au sort, au nom du Président, les noms des députés de la Chambre en vue d'établir la Liste portant examen des affaires émanant des députés, et, le vingtième jour de séance suivant la date du tirage, les trente premiers noms, figurant dans la Liste constituent, conformément à l’alinéa c) du présent article, l'ordre de priorité. (ii) Après le tirage au sort visé au sous-alinéa (1)a)(i) du présent article, les noms du Président et du Vice-président de la Chambre, des ministres et des secrétaires parlementaires, tous députés qui ne peuvent soumettre d’affaires à étudier en raison de la charge qu’ils occupent, sont portés au bas de la Liste portant examen des affaires émanant des députés et y restent tant que les députés en question occupent leur charge (iii) Les noms des députés qui deviennent admissibles au cours d’une législature sont inscrits à la fin de la liste des noms des députés admissibles, dans la Liste portant examen des affaires émanant des députés, et lorsque plus d’un député deviennent admissibles le même jour, leur rang dans la liste est déterminé par tirage au sort. b) Au plus tard à l'heure ordinaire de l'ajournement quotidien le deuxième jour de séance suivant le jour où l’ordre de priorité a été établi ou complété, chaque député dont le nom a été ajouté à l’ordre de priorité et qui a donné avis de plus d'une affaire doit indiquer au Greffier, par écrit, celle de ses affaires qui doit être placée dans l’ordre de priorité. Si un député ne donne pas cette indication dans le délai prévu, le premier projet de loi inscrit en son nom au Feuilleton, sous la rubrique des Affaires émanant des députés, sera inclus dans l’ordre de priorité. Si aucun projet de loi n’est inscrit au nom du député, la première motion inscrite à son nom, ou si nécessaire, la première motion inscrite en son nom sous la rubrique « Avis de motions (documents) » sera choisie. c)(i) Pour pouvoir être inscrit dans l’ordre de priorité en vertu de l’alinéa a) du présent article, un député doit avoir fait inscrire à son nom un avis de motion au Feuilleton ou au Feuilleton des avis ou un projet de loi à étudier en deuxième lecture au Feuilleton. (ii) Si, au terme du délai défini à l’alinéa b) du présent paragraphe, le député dont le nom figure à l’ordre de priorité n’a pas fait inscrire un avis de motion au Feuilleton ou au Feuilleton des avis, ou n’a pas un projet de loi à étudier en deuxième lecture au Feuilleton, le nom dudit député est rayé de la Liste portant examen des affaires émanant des députés. d) Au plus tard à l’heure ordinaire de l’ajournement quotidien le deuxième jour de séance suivant le jour où l’ordre de priorité est établi ou complété, le député dont le nom a été inscrit dans l’ordre de priorité peut aviser le Greffier par écrit qu’il souhaite voir son affaire désignée comme « affaire non votable ». (2) Au besoin, au cours d'une législature, le Greffier de la Chambre, agissant au nom du Président, complète l’ordre de priorité en y inscrivant les noms des quinze députés qui suivent dans la Liste portant examen des affaires émanant des députés. (3) S'il arrive, au cours d'une législature, que la Liste portant examen des affaires émanant des députés compte moins de quinze noms de députés admissibles, le Greffier, après avoir informé tous les députés de l'heure, de la date et du lieu du tirage, tire au sort, au nom du Président, les noms des députés de la Chambre pour renouveler la Liste portant examen des affaires émanant des députés. (4) L'établissement d'un ordre de priorité pour les Affaires émanant des députés n'empêche pas les députés de donner avis d'affaires émanant des députés. (5) La Chambre ne prend en considération aucun ordre portant deuxième lecture et renvoi d'un projet de loi à un comité permanent, spécial ou législatif, ou à un comité plénier de la Chambre, ni aucun avis de motion ni avis de motion (documents), sauf si ladite affaire fait partie de l'ordre de priorité. |
88. Supprimé (date). |
89. L'ordre portant examen pour la première fois soit, à une étape subséquente, d'un projet de loi déjà étudié sous la rubrique des Affaires émanant des députés, soit de la deuxième lecture d'un projet de loi d’intérêt privé, soit de la deuxième lecture d'un projet de loi d’intérêt public émanant d'un député qui a pris naissance au Sénat, est placé au bas de l’ordre de priorité. |
90. Sauf dans les cas prévus à l'article 96 du Règlement, après que la Chambre ou un comité plénier a étudié un projet de loi ou un autre ordre émanant d'un député et que toute délibération à ce sujet a été ajournée ou interrompue, ledit projet de loi ou ordre est inscrit au Feuilleton de la séance suivante, au bas de l’ordre de priorité, sous la rubrique respectivement assignée à ces projets de loi ou ordres. |
91. Nonobstant l'article 30(6) du Règlement, la prise en considération des Affaires émanant des députés est suspendue et la Chambre continue d'étudier toute affaire dont elle était saisie à l'heure autrement prévue pour la prise en considération des Affaires émanant des députés jusqu'à ce que l'ordre de priorité soit établi conformément au paragraphe 87(1) du Règlement. |
91.1. (1) Au début de la première session d’une législature et au besoin par la suite, le Comité permanent de la procédure et des affaires de la Chambre constitue le Sous-comité des affaires émanant des députés en y nommant un membre de chacun des partis reconnus à la Chambre et un président du parti ministériel. Le Sous-comité est habilité à se réunir dès que l’ordre de priorité a été établi ou complété afin de décider si les affaires inscrites dans l’ordre de priorité sont non votables d’après les critères établis par le Comité permanent de la procédure et des affaires de la Chambre. Toutefois, seules les affaires qui remplissent les conditions énoncées au paragraphe (2) du présent article ou au moins une des conditions énoncées à l’alinéa 92(1)b) peuvent être examinées par la Chambre. Si nécessaire, les affaires retombent au bas de l’ordre de priorité. (2) Après s’être réuni conformément au paragraphe (1) du présent article, le Sous comité des affaires émanant des députés dépose auprès du greffier du Comité permanent de la procédure et des affaires de la Chambre un rapport recommandant à la Chambre d’examiner les affaires qui, selon le Sous-comité, ne devraient pas être désignées non votables. Ce rapport, qui est réputé adopté par le Comité permanent de la procédure et des affaires de la Chambre, est présenté à la Chambre à la première occasion et réputé adopté dès sa présentation. |
92. (1)a) Lorsque le Sous-comité convient qu’une affaire émanant d’un député présentée à la Chambre des communes, ou un projet de loi d’intérêt public émanant du Sénat qui est identique à un projet de loi déjà mis aux voix à la Chambre au cours de la législature, doivent être désignés non votables, il présente immédiatement au greffier du Comité permanent de la procédure et des affaires de la Chambre un rapport avisant le Comité de sa décision. b) Lorsque le Sous-comité des affaires émanant des députés désigne une affaire non votable conformément à l’alinéa a) du présent paragraphe, ladite affaire ne peut être examinée par la Chambre que si : (i) une décision finale a été rendue au sujet de la votabilité de ladite affaire conformément au paragraphe (4) du présent article; (ii) son parrain a signifié par écrit au Président qu’il renonce à son droit d’appel auprès de la Chambre. (2) Dans les cinq jours de séance suivant la présentation du rapport visé au paragraphe (1)a) du présent article, le parrain de l’affaire qui fait l’objet du rapport peut comparaître devant le Comité permanent de la procédure et des affaires de la Chambre et présenter des arguments par écrit pour lui expliquer pourquoi il estime que l’affaire devrait pouvoir être mise aux voix. (3)a) Lorsque le Comité permanent de la procédure et des affaires de la Chambre, après la comparution visée au paragraphe (2) du présent article, adopte le rapport du Sous-comité des affaires émanant des députés, il fait immédiatement rapport de sa décision à la Chambre et, nonobstant l’article 54, aucune motion pour adopter le rapport du comité n’est recevable. b) Lorsque le Comité permanent de la procédure et des affaires de la Chambre, après la comparution visée au paragraphe (2) du présent article, n’adopte pas le rapport du Sous-comité des affaires émanant des députés et est d’avis que l’affaire devrait demeurer votable, il fait immédiatement rapport à la Chambre de sa décision. Ce rapport est réputé adopté sur présentation. (4)a) Lorsque le rapport visé à l’alinéa (3)a) du présent article est présenté à la Chambre, le parrain de l’affaire qui en fait l’objet peut appeler de la décision du Comité en soumettant au Président, dans les cinq jours de séance suivant la présentation du rapport, une motion d’appel signée par lui et cinq autres députés représentant la majorité des partis reconnus à la Chambre. Si aucune motion d’appel n’est soumise au Président dans le délai prévu au présent paragraphe, ou si le parrain signifie par écrit au Président qu’il renonce à son droit d’appel auprès de la Chambre, le rapport est réputé adopté. b) Lorsque le Président de la Chambre estime que la motion d’appel soumise en vertu de l’alinéa a) du présent paragraphe est conforme au Règlement, il en informe la Chambre et ordonne la tenue d’un vote secret sur l’appel pendant les heures de séance de la Chambre de deux jours de séance désignés par le Président, au cours desquels les députés peuvent déposer leurs bulletins de vote dûment remplis dans l’urne placée à cette fin sur le Bureau. |
93. (1)a) Sauf disposition contraire de l’article 96(1) du Règlement, à moins qu'on en ait disposé plus tôt, les projets de loi à l'étape de la deuxième lecture, ou les motions sont pris en considération durant au plus deux heures et, à moins qu'on en ait disposé plus tôt, une affaire qui a été abordée une fois retombe au bas de l’ordre de priorité et n'est prise en considération de nouveau que lorsqu'elle parvient au sommet de ladite liste. Toutefois, à moins qu'on en ait disposé plus tôt, à la fin de la période prévue pour l'étude des affaires émanant des députés, Le Président interrompt toute délibération dont la Chambre est alors saisie et met aux voix, sur-le-champ et successivement sans autre débat ni amendement, toute question nécessaire en vue de disposer de la motion choisie ou du projet de loi choisi à l'étape de la deuxième lecture. b) Tout vote par appel nominal sur une affaire émanant d’un député demandé en vertu du paragraphe 45(1) du Règlement est différé au mercredi suivant juste avant la période prévue pour les affaires émanant des députés. |
94. (1)a) Le Président prend toutes les dispositions nécessaires pour assurer le déroulement ordonné des affaires émanant des députés en s'assurant notamment : (i) que tous les députés aient au moins vingt-quatre heures d'avis au sujet des affaires qui seront abordées au cours de l'heure réservée aux affaires émanant des députés; et (ii) que l'avis requis en vertu du sous-alinéa (i) du présent alinéa soit publié dans le Feuilleton des avis. b) Lorsqu'il est impossible de fournir l'avis de vingt-quatre heures requis en vertu du paragraphe (1)a)(i) du présent article, l'heure réservée aux affaires émanant des députés est suspendue pour la journée et la Chambre poursuit l'étude des affaires dont elle était alors saisie, ou y revient, jusqu'à l'heure ordinaire de l'ajournement quotidien. (2)a) Lorsqu'un député a donné, par écrit, avis d'au moins quarante-huit heures qu'il sera incapable de présenter sa motion sous la rubrique des Affaires émanant des députés à la date requise par la liste de priorité, le Président peut, avec la permission des députés en cause, prendre des dispositions pour qu'il soit procédé à un échange de positions sur la liste de priorité avec un député dont la motion ou le projet de loi figure sur la liste de priorité, pourvu que, quant au député ayant accepté l’échange de positions, les exigences de l’article 92 du Règlement permettant la mise en délibération de son affaire soient respectées. b) Si le Président n'a pas pu organiser un échange, la Chambre poursuit l'examen des affaires dont elle était saisie avant l'heure consacrée aux affaires émanant des députés. c) Lorsqu’une affaire est inscrite au bas de l’ordre de priorité en vertu du paragraphe 42(2) ou de l’alinéa 94(2)b) du Règlement, on le signale au Feuilleton en la marquant d’un astérisque, auquel cas (i) son parrain ne peut demander d’échange en vertu de l’alinéa 94(2)a) du Règlement, et (ii) nonobstant les dispositions du paragraphe 42(2), si l’affaire n’est pas mise à l’étude à son appel suivant, elle est radiée du Feuilleton. |
95. (1) Quand la Chambre étudie une affaire émanant des députés faisant l'objet d'un vote, le député qui propose la motion à l’étude peut parler pendant quinze minutes au plus suivies d’une période de cinq minutes pour les questions et commentaires. Par la suite, aucun député ne peut parler pendant plus de dix minutes. Toutefois, le député qui propose ladite motion peut, s’il le désire, parler encore pendant cinq minutes au plus à la fin de la deuxième heure de débat, ou plus tôt si aucun autre député ne se lève pour débattre. (2) Quand une affaire émanant des députés qui ne fait pas l’objet d’un vote est proposée, le député qui propose la motion peut parler pendant au plus quinze minutes. Par la suite, aucun député ne peut parler pendant plus de dix minutes durant une période n’excédant pas quarante minutes. À la fin des quarante minutes, ou plus tôt si aucun autre député ne se lève pour prendre la parole, le député qui propose ladite motion peut, s’il le désire, parler à nouveau pendant au plus cinq minutes mettant ainsi fin au débat. (3) Aucune motion dilatoire n’est recevable durant les Affaires émanant des députés. |
96. (1) Les délibérations relatives aux affaires émanant des députés qui sont désignées comme « non votables » aux termes des articles 87(1)d) ou 92 prennent fin soit quand le débat y relatif se termine, soit à la fin de la période prévue pour leur prise en considération ce jour-là, et ces affaires sont radiées du Feuilleton (2) La radiation d'une affaire conformément au paragraphe (1) du présent article n'est pas considérée comme une décision de la Chambre. |
97. (1) Les avis relatifs aux motions portant production de documents s'inscrivent au Feuilleton sous la rubrique »Avis de motions portant production de documents ». Lorsque l'Ordre du jour appelle des avis de cette nature, la Chambre en décide sur-le-champ. Si le député qui la présente ou un ministre de la Couronne désire un débat sur une motion de ce genre, le Greffier la reporte aux »Avis de motions (documents) ». (2) Lorsque le débat sur une motion portant production de documents, sous la rubrique « Avis de motions (documents) », a duré une heure et cinquante minutes, le Président l'interrompt, et un ministre de la Couronne ou un secrétaire parlementaire parlant au nom d’un ministre, ayant ou non déjà pris la parole peut parler pendant au plus cinq minutes, après quoi l'auteur de la motion peut clore le débat après avoir parlé pendant au plus cinq minutes. Ensuite, le Président met immédiatement la question aux voix. |
97.1 (1) Le comité permanent, spécial ou législatif saisi d'un projet de loi d'intérêt public émanant d'un député est tenu, dans un délai de soixante jours de séance à partir de la date du renvoi en comité, soit de faire rapport à la Chambre du projet de loi avec ou sans amendement, soit de présenter à la Chambre un rapport dans lequel il recommande de ne pas poursuivre l'étude du projet de loi en y déclarant ses raisons ou demande une seule prolongation de trente jours de séance pour l'examiner, et ce, en y déclarant ses raisons. Si aucun projet de loi ni rapport n'est présenté au plus tard à la fin des soixante jours de séance, dans le cas où la Chambre n'a approuvé aucune prolongation, ou de la prolongation de trente jours de séance, pourvu que cette dernière ait été approuvée par la Chambre, le projet de loi est réputé avoir fait l'objet d'un rapport sans amendement. (2)a) Immédiatement après le dépôt d’un rapport recommandant à la Chambre de ne pas poursuivre l’étude d’un projet de loi conformément au paragraphe (1) du présent article, le Greffier de la Chambre fait inscrire au Feuilleton des avis un avis de motion portant adoption du rapport au nom du député qui présente ledit rapport. Aucun autre avis de motion portant adoption du rapport ne peut être inscrit au Feuilleton des avis. b) Lorsqu’un avis donné conformément à l’alinéa a) du présent article est transféré au Feuilleton sous la rubrique « Motions », l’avis doit être pris en considération conformément à l’alinéa c) du présent article. c) Le débat sur la motion portant adoption du rapport recommandant à la Chambre de ne pas poursuivre l’étude d’un projet de loi a lieu à la fin de la période prévue pour l’étude des affaires émanant des députés à une date déterminée par le Président après consultation. La motion est réputée proposée et doit être prise en considération durant au plus une heure. Toutefois, (i) durant la prise en considération de toute motion de ce genre, nul député ne prend la parole plus d'une fois ou durant plus de dix minutes; (ii) sauf si l'on en a disposé auparavant, au plus tard à la fin de l'heure prévue pour la prise en considération de la motion, le Président interrompt les travaux dont la Chambre est alors saisie et met aux voix sur-le-champ et successivement, sans autre débat ni amendement, toute question nécessaire pour disposer de la motion; (iii) si un vote par appel nominal est demandé conformément au paragraphe 45(1) du Règlement, il sera réputé différé au mercredi suivant juste avant la période prévue pour les affaires émanant des députés. d) Lorsque la motion portant adoption du rapport recommandant à la Chambre de ne pas poursuivre l’étude d’un projet de loi est adoptée, les délibérations sur le projet de loi prennent fin. e) Lorsque la motion portant adoption du rapport recommandant à la Chambre de ne pas poursuivre l’étude d’un projet de loi est rejetée, le projet de loi est réputé avoir fait l'objet d'un rapport sans amendement. f) Si les délibérations sur une motion portant adoption d’un rapport recommandant à la Chambre de ne pas poursuivre l’étude d’un projet de loi ne sont pas terminées dans les soixante jours de séance suivant le renvoi du projet de loi en comité, ou à la fin d’une prolongation de trente jours, pourvu que cette dernière ait été approuvée conformément aux paragraphes (1) et (3) du présent article, ledit projet de loi demeure entre les mains du comité jusqu’à ce que les délibérations sur la motion portant adoption du rapport soient terminées. (3)a) Dès la présentation d’un rapport demandant une prolongation de trente jours de séance pour l’examen d’un projet de loi visé au paragraphe (1) du présent article, une motion portant adoption dudit est réputée proposée, la question est réputée mise aux voix et un vote par appel nominal est réputé demandé et différé au mercredi suivant juste avant la période prévue pour les affaires émanant des députés. b) Si les délibérations sur une motion portant adoption d’un rapport de comité demandant une prolongation de trente jours de séance pour l’examen d’un projet de loi ne sont pas terminées dans les soixante jours de séance suivant le renvoi du projet de loi en comité, ledit projet de loi demeure entre les mains du comité jusqu’à ce que les délibérations sur la motion portant adoption du rapport soient terminées. Toutefois : (i) si la motion portant adoption du rapport est adoptée, le Comité se voit accorder une prolongation jusqu’au quatre-vingt-dixième jour de séance à partir de la date du renvoi en comité; (ii) si la motion portant adoption du rapport est rejetée, le projet de loi est réputé avoir fait l’objet d’un rapport sans amendement. |
98. (1) Lorsqu'un comité permanent, spécial ou législatif, ou un comité plénier de la Chambre, fait rapport d'un projet de loi émanant d'un député, ou si ce projet est réputé avoir fait l'objet d'un rapport conformément aux articles 86.1 ou 97.1 du Règlement, l'ordre portant prise en considération du projet de loi à l’étape du rapport est inscrit au bas de l’ordre de priorité, nonobstant l'article 87(3) du Règlement. (2) À moins qu'on en ait disposé auparavant, les étapes du rapport et de la troisième lecture d'un projet de loi émanant d'un député sont abordées lors de deux jours de séance. Toutefois, lorsque l'étude en a été interrompue le premier jour en question, l'ordre concernant les étapes restantes est inscrit au bas de l’ordre de priorité. Il est abordé de nouveau lorsque ledit projet de loi parvient au sommet de l’ordre de priorité. (3) Lorsque la Chambre est saisie des étapes du rapport ou de la troisième lecture le premier des jours de séance prévus conformément au paragraphe (2) du présent article, et si l'on n'a pas disposé dudit projet de loi avant la fin de la première période de trente minutes de prise en considération de la mesure en question, n'importe quel député peut proposer, n'importe quand durant le temps qui reste, une motion tendant à prolonger, durant au plus cinq heures consécutives, le temps prévu pour la prise en considération de toute étape restante lors du deuxième desdits jours de séance. La période de prolongation commence à la fin de la période réservée aux Affaires émanant des députés ledit jour de séance sauf le lundi quand elle commence à l'heure ordinaire de l'ajournement quotidien. Toutefois, a) la motion est mise aux voix sur-le-champ, sans débat ni amendement, et elle est réputée avoir été retirée si elle reçoit l'appui de moins de vingt députés; et b) une autre motion du même genre n'est mise aux voix que s'il y a eu d'autres travaux entre-temps. (4)a) Le deuxième jour de séance prévu conformément au paragraphe (2) du présent article, à la fin de la période prévue pour la prise en considération de l'étape en cause, à moins qu'on en ait disposé auparavant, les travaux dont la Chambre est saisie sont interrompus et toutes les questions nécessaires pour disposer des étapes restantes de l'étude dudit projet de loi sont mises aux voix sur-le-champ et successivement, sans autre débat ni amendement. b) Tout vote par appel nominal sur une affaire émanant d’un député demandé en vertu du paragraphe 45(1) du Règlement est différé au mercredi suivant juste avant la période prévue pour les affaires émanant des députés. (5) Si l'étude de la mesure en cause a été prolongée conformément au paragraphe (3) du présent article, les articles du Règlement qui ont trait à l'heure ordinaire de l'ajournement quotidien sont suspendus jusqu'à ce qu'aient été mises aux voix toutes les questions nécessaires pour disposer dudit projet de loi. |
99. (1) Les délibérations relatives aux Affaires émanant des députés ne sont pas suspendues sauf dans les cas prévus aux articles 2(3), 30(4), 30(7), 52(14), 83(2), 91, 92(1)b) et 94(1)b) du Règlement ou autrement spécifiés dans un ordre spécial de la Chambre. Les Affaires émanant des députés ne sont pas abordées les jours désignés pour l'étude des travaux prévus conformément à l’article 53 du Règlement ni les jours, autres que les lundis, désignés pour l'étude des travaux prévus conformément à l'article 81(18) du Règlement. (2) Lorsque les délibérations relatives aux Affaires émanant des députés sont suspendues ou que lesdites affaires ne sont pas abordées les lundis, la Chambre se réunit de 11 heures à 12 heures pour l'étude des Ordres émanant du gouvernement. |
50. (3) Le ou les jours à désigner pour la prise en considération dudit ordre doivent être annoncés, à l’occasion, par un ministre de la Couronne et, le ou les jours en question, cet ordre aura la priorité sur toutes autres opérations, excepté les Affaires courantes ordinaires et les Affaires émanant des députés. (4) Le deuxième desdits jours, si un sous-amendement est à l’étude quinze minutes avant la fin de la période prévue pour le débat sur l’Adresse, le Président interrompt les délibérations et met immédiatement aux voix le sous amendement. (5) Le quatrième desdits jours, si un sous amendement est à l’étude trente minutes avant la fin de la période prévue pour le débat sur l’Adresse, le Président interrompt les délibérations et met immédiatement aux voix tout amendement ou tous amendements dont la Chambre est alors saisie. (6) La motion portant sur l’Adresse en réponse ne peut être l’objet d’aucun amendement le ou après le cinquième jour dudit débat.(7) Le sixième desdits jours, quinze minutes avant la fin de la période prévue pour le débat sur l’Adresse, sauf terminaison antérieure du débat susmentionné, le Président interrompt les délibérations et met immédiatement aux voix chaque question nécessaire pour statuer sur la motion principale. |
68. (1) Pour présenter un projet de loi, il faut proposer une motion demandant la permission d'en saisir la Chambre et indiquant expressément le titre de ce projet de loi, ou proposer une motion afin de charger un comité de l'élaborer et de le déposer. (2) Une motion demandant la permission de présenter un projet de loi est réputée adoptée, sans débat ni amendement ni mise aux voix, pourvu que tout député demandant cette permission soit admis à fournir une explication succincte des dispositions dudit projet de loi. (3) Aucun projet de loi ne peut être présenté en blanc ou dans une forme incomplète. (4) Une motion présentée par un ministre de la Couronne tendant à charger un comité permanent, spécial ou législatif d'élaborer et de déposer un projet de loi, ou à créer un comité à ces fins, conformément au paragraphe (1) du présent article, est étudiée sous les Ordres émanant du gouvernement. Pendant le débat sur une telle motion, aucun député ne prend la parole plus d'une fois et ne parle plus de dix minutes. Après un maximum de 90 minutes de débat sur une telle motion, le Président interrompt le débat et met aux voix, sans autre débat ni amendement, toute question nécessaire pour disposer de la motion. Une motion proposée par un ministre de la Couronne tendant à l'adoption du rapport d'un comité en vertu du présent alinéa est également étudiée sous les Ordres émanant du gouvernement et, aux fins de l'article 78, cette motion est réputée être une étape de l'adoption d'un projet de loi d'intérêt public. (5) Un comité chargé d'élaborer et de déposer un projet de loi, ou créé à ces fins, doit recommander dans son rapport les principes, l'étendue et les dispositions générales du projet de loi et, s'il le juge à propos, son libellé. (6) L'adoption d'une motion tendant à l'adoption d'un rapport élaboré en vertu du paragraphe (5) du présent article constitue un ordre de déposer un projet de loi fondé sur ce rapport. (7) Lorsqu'un ministre de la Couronne, proposant une motion portant première lecture d'un projet de loi, déclare que celui-ci donne suite à un ordre adopté en vertu du paragraphe (6) du présent article, ce projet de loi, nonobstant tout article du Règlement, ne peut être étudié à l'étape de la deuxième lecture avant le troisième jour de séance qui en suit la première lecture. La deuxième lecture et toutes les étapes ultérieures de ce projet de loi sont étudiées sous les Ordres émanant du gouvernement. Au moment où la motion portant deuxième lecture du projet de loi est proposée, le Président, nonobstant tout article du Règlement, met immédiatement aux voix, sans débat ni amendement, toute question nécessaire pour disposer de l'étape de la deuxième lecture du projet de loi. |
108. (3) Les mandats respectifs des comités permanents mentionnés ci-après sont les suivants a) celui du Comité de la procédure et des affaires de la Chambre, en plus des fonctions énoncées à l'article 104 du Règlement, comprend notamment : (iv) l’examen des affaires relatives aux projets de loi privés; |
Un exemplaire des Procès-verbaux pertinents (réunion no 34) est déposé.
Respectueusement soumis,
Le président,
DON BOUDRIA