INDU Rapport du Comité
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HOUSE OF COMMONS CHAMBRE DES COMMUNES OTTAWA, CANADA |
38th Parliament, 1st Session | 38e Législature, 1re Session |
The Standing Committee on Industry, Natural Resources, Science and Technology has the honour to present its | Le Comité permanent de l'industrie, des ressources naturelles, des sciences et de la technologie a l’honneur de présenter son |
SIXTH REPORT | SIXIÈME RAPPORT |
In accordance with its Order of Reference of Monday, February 7, 2005, your Committee has considered Bill C-37, An Act to amend the Telecommunications Act, and agreed on Wednesday, June 8, 2005, to report it with the following amendments: | Conformément à son Ordre de renvoi du lundi 7 février 2005, votre Comité a étudié le projet de loi C-37, Loi modifiant la Loi sur les télécommunications, et a convenu le mercredi 8 juin 2005, d’en faire rapport avec les amendements suivants : |
Clause 1 | Article 1 |
That Bill C-37, in Clause 1, be amended by adding after line 13 on page 2 the following: | Que le projet de loi C-37, à l'article 1, soit modifié par adjonction, après la ligne 14, page 2, de ce qui suit : |
“41.6 (1) The Commission shall, within six months after the end of each fiscal year, deliver a report to the Minister on the operation of the national do not call list in that fiscal year. (2) The report shall set out any costs or expenditures related to the list, the number of Canadians using the list, the number of telemarketers accessing the list, any inconsistencies in the prohibitions or requirements of the Commission under section 41 that are applicable to the operation of the list, and an analysis of the effectiveness of the list. (3) The Minister shall cause a copy of the report referred to in subsection (1) to be laid before the House of Commons on any of the first fifteen days on which that House is sitting after the Minister receives the report.” | « 41.6 (1) Dans les six mois suivant la fin de chaque exercice, le Conseil remet au ministre un rapport sur l'utilisation de la liste nationale de numéros de téléphone exclus pour cet exercice. (2) Le rapport fait état des dépenses et des coûts associés à la liste, du nombre de Canadiens qui font usage de celle-ci, du nombre d'entreprises de télémarketing qui y accèdent, des incohérences parmi les mesures prises par le Conseil au titre de l'article 41 quant à son utilisation, ainsi que d'une analyse de son efficacité. (3) Le ministre fait déposer une copie du rapport devant la Chambre des communes dans les quinze premiers jours de séance de celle-ci suivant sa réception. » |
That Bill C-37, in Clause 1, be amended by adding after line 13 on page 2 the following: | Que le projet de loi C-37, à l'article 1, soit modifié par adjonction, après la ligne 14, page 2, de ce qui suit : |
“41.6 (1) An order made by the Commission that imposes a prohibition or requirement under section 41 that relates to information contained in any database or any information, administrative or operational system administered under section 41.2 for the purpose of a national do not call list does not apply in respect of a telecommunication (a) made by or on behalf of a registered charity within the meaning of subsection 248(1) of the Income Tax Act; (b) made to a person (i) with whom the person making the telecommunication, or the person or organization on whose behalf the telecommunication is made, has an existing business relationship, and (ii) who has not made a do not call request in respect of the person or organization on whose behalf the telecommunication is made; (c) made by or on behalf of a political party that is a registered party as defined in subsection 2(1) of the Canada Elections Act or that is registered under provincial law for the purposes of a provincial or municipal election; (d) made by or on behalf of a nomination contestant, leadership contestant or candidate of a political party described in paragraph (c) or by or on behalf of the official campaign of such a contestant or candidate; (e) made by or on behalf of an association of members of a political party described in paragraph (c) for an electoral district; or (f) made for the sole purpose of collecting information for a survey of members of the public. (2) The following definitions apply in subsection (1). “candidate” means a candidate as defined in subsection 2(1) of the Canada Elections Act or a candidate whose nomination has been confirmed, for the purposes of a provincial or municipal election, by a political party that is registered under provincial law. “existing business relationship” means a business relationship that has been formed by a voluntary two-way communication between the person making the telecommunication and the person to whom the telecommunication is made, arising from (a) the purchase of services or the purchase, lease or rental of products, within the eighteen-month period immediately preceding the date of the telecommunication, by the person to whom the telecommunication is made from the person or organization on whose behalf the telecommunication is made; (b) an inquiry or application, within the six-month period immediately preceding the date of the telecommunication, by the person to whom the telecommunication is made in respect of a product or service offered by the person or organization on whose behalf the telecommunication is made; or (c) any other written contract between the person to whom the telecommunication is made and the person or organization on whose behalf the telecommunication is made that is currently in existence or that expired within the eighteen-month period immediately preceding the date of the telecommunication. “leadership contestant” means a leadership contestant as defined in subsection 2(1) of the Canada Elections Act or a contestant for the leadership of a political party that is registered under provincial law. “nomination contestant” means a nomination contestant as defined in subsection 2(1) of the Canada Elections Act or a contestant for nomination by a political party that is registered under provincial law as its candidate in a provincial or municipal election. (3) Any person making a telecommunication referred to in subsection (1) must, at the beginning of the telecommunication, identify the purpose of the telecommunication and the person or organization on whose behalf the telecommunication is made. (4) Every person or organization that, by virtue of subsection (1), is exempt from the application of an order made by the Commission that imposes a prohibition or requirement under section 41 shall maintain their own do not call list and shall ensure that no telecommunication is made on their behalf to any person who has requested that they receive no telecommunication made on behalf of that person or organization.” | « 41.6 (1) L'ordonnance du Conseil qui impose des mesures au titre de l'article 41 concernant les renseignements contenus dans les systèmes informatiques, administratifs ou opérationnels ou les banques de données gérés aux termes de l'article 41.2 aux fins d'une liste nationale de numéros de téléphone exclus ne s'applique pas aux télécommunications suivantes : a) la télécommunication faite par un organisme de bienfaisance enregistré, au sens du paragraphe 248(1) de la Loi de l’impôt sur le revenu, ou pour son compte; b) la télécommunication faite au destinataire : (i) avec qui la personne faisant la télécommunication — ou la personne ou l'organisme pour le compte duquel celle-ci est faite — a une relation d'affaires, (ii) qui n'a pas fait de demande d'exclusion de numéro de téléphone quant à la personne ou l'organisme pour le compte duquel la télécommunication est faite; c) la télécommunication faite par un parti politique qui est un parti enregistré au sens du paragraphe 2(1) de la Loi électorale du Canada ou qui est enregistré en vertu des lois provinciales aux fins d'une élection provinciale ou municipale, ou pour son compte; d) la télécommunication faite par un candidat à l'investiture, un candidat à la direction ou un candidat d'un parti politique visé à l'alinéa c), ou pour son compte, ou par l'équipe de la campagne officielle de ce candidat ou pour son compte; e) la télécommunication faite par un regroupement de membres d'un parti politique visé à l'alinéa c) pour une circonscription, ou pour son compte; f) la télécommunication faite dans l'unique but de recueillir des renseignements dans le cadre d'un sondage auprès du public. (2) Les définitions qui suivent s'appliquent au paragraphe (1). « candidat » S'entend soit au sens du paragraphe 2(1) de la Loi électorale du Canada, soit d'un candidat dont la candidature à une élection provinciale ou municipale a été confirmée par un parti politique qui est enregistré en vertu des lois provinciales. « candidat à la direction » S'entend soit au sens du paragraphe 2(1) de la Loi électorale du Canada, soit d'un candidat à la direction d'un parti politique qui est enregistré en vertu des lois provinciales. « candidat à l'investiture » S'entend soit au sens du paragraphe 2(1) de la Loi électorale du Canada, soit d'un candidat — dans le cadre d'une élection provinciale ou municipale — à l'investiture d'un parti politique qui est enregistré en vertu des lois provinciales. « relation d'affaires » Relation d'affaires en cours qui a été créée par une communication volontaire dans les deux sens entre la personne faisant la télécommunication et le destinataire, et qui découle : a) soit de l'achat de services ou de l'achat ou de la location de produits par le destinataire, au cours des dix-huit mois précédant la date de la télécommunication, auprès de la personne ou de l'organisme pour le compte duquel la télécommunication est faite; b) soit d'une demande — y compris une demande de renseignements — présentée, au cours des six mois précédant la date de la télécommunication, par le destinataire relativement à un produit ou un service offert par la personne ou l'organisme pour le compte duquel la télécommunication est faite; c) soit de tout autre contrat, conclu par écrit entre le destinataire de la télécommunication et la personne ou l'organisme pour le compte duquel elle est faite, qui est toujours en vigueur ou qui est venu à échéance dans les dix-huit mois précédant la télécommunication. (3) La personne qui fait la télécommunication visée au paragraphe (1) est tenue, au début de la télécommunication, d'en préciser l'objet ainsi que le nom de la personne ou de l'organisme pour le compte duquel elle est faite. (4) La personne ou l'organisme qui est dispensé, en application du paragraphe (1), de l'application d'une ordonnance du Conseil imposant des mesures au titre de l'article 41 doit maintenir sa propre liste de numéros de téléphone exclus et veiller à ce qu'aucune télécommunication ne soit faite pour son compte aux personnes qui ont demandé de ne pas recevoir de telles télécommunications. » |
New Clause 2.1 | Nouvel Article 2.1 |
That Bill C-37 be amended by adding after line 36 on page 6 the following new clause: | Que le projet de loi C-37 soit modifié par adjonction, après la ligne 34, page 6, du nouvel article suivant : |
“2.1 Three years after this Act comes into force, a committee of the House of Commons, of the Senate or of both Houses of Parliament is to be designated or established for the purpose of reviewing the administration and operation of the provisions enacted by this Act.” | « 2.1 Trois ans après l'entrée en vigueur de la présente loi, le comité de la Chambre des communes, du Sénat ou des deux chambres désigné ou constitué à cette fin entreprend l'examen de l'application des dispositions édictées par la présente loi. » |
Your Committee has ordered a reprint of Bill C-37, as amended, as a working copy for the use of the House of Commons at the report stage. | Votre Comité à ordonné la réimpression du projet de loi C-37, tel que modifié, pour servir de document de travail à la Chambre des communes à l'étape du rapport. |
A copy of the relevant Minutes of Proceedings (Meetings Nos. 30, 32, 34, 38, 40, 41 and 42) is tabled. | Un exemplaire des Procès-verbaux pertinents (réunions nos 30, 32, 34, 38, 40, 41 et 42) est déposé. |
Respectfully submitted, | Respectueusement soumis, |
Le président,
BRENT ST. DENIS Chair |