FAAE Rapport du Comité
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Conformément à son Ordre de renvoi du mardi 3 octobre 2017, votre Comité a étudié le projet de loi C-47, Loi modifiant la Loi sur les licences d'exportation et d'importation et le Code criminel (modifications permettant l'adhésion au Traité sur le commerce des armes et autres modifications), et a convenu le jeudi 1er mars 2018, d’en faire rapport avec les amendements suivants : |
Article 8 |
Que le projet de loi C-47, à l’article 8, soit modifié par substitution, aux lignes 11 à 23, page 4, de ce qui suit : |
« 7.2 Pour décider s’il délivre la licence en vertu des paragraphes 7(1) ou 7.1(1), le ministre peut prendre en considération, notamment, le fait que les marchandises ou les technologies mentionnées dans la demande peuvent être utilisées dans le dessein de nuire à la sécurité ou aux intérêts de l’État par l’utilisation qui peut en être faite pour accomplir l’une ou l’autre des actions visées aux alinéas 3(1)a) à n) de la Loi sur la protection de l’information. 7.3 (1) Pour décider s’il délivre la licence en vertu des paragraphes 7(1) ou 7.1(1) à l’égard d’armes, de munitions, de matériels ou d’armements de guerre, le ministre prend en considération le fait que les marchandises ou les technologies mentionnées dans la demande : a) contribueraient à la paix et à la sécurité ou y porteraient atteinte; b) pourraient servir à la commission ou à faciliter la commission : (i) d’une violation grave du droit international humanitaire, (ii) d’une violation grave du droit international en matière de droits de la personne, (iii) d’un acte constituant une infraction au regard des conventions et protocoles internationaux relatifs au terrorisme auxquels le Canada est partie, (iv) d’un acte constituant une infraction au regard des conventions et protocoles internationaux relatifs au crime organisé transnational auxquels le Canada est partie, (v) d’actes graves de violence fondée sur le sexe ou d’actes graves de violence contre les femmes et les enfants. (2) Pour décider s’il délivre la licence en vertu des paragraphes 7(1) ou 7.1(1), il prend également en considération tout facteur prévu par règlement pris au titre des alinéas 12a.2) ou a.3). 7.4 Le ministre ne peut délivrer la licence en vertu des paragraphes 7(1) ou 7.1(1) à l’égard d’armes, de munitions, de matériels ou d’armements de guerre s’il détermine, après avoir pris en compte les mesures d’atténuation disponibles, qu’il existe un risque sérieux que l’exportation ou le courtage des marchandises ou des technologies mentionnées dans la demande entraînerait une conséquence négative visée au paragraphe 7.3(1). » |
Article 11 |
Que le projet de loi C-47, à l'article 11, soit modifié par adjonction, après la ligne 6, page 6, de ce qui suit : |
« (9) Il est entendu que le présent article s’applique à une arme à feu seulement si, d’une part, elle figure sur la liste des marchandises d’exportation contrôlée, la liste des marchandises de courtage contrôlé ou la liste des marchandises d’importation contrôlée et, d’autre part, elle fait l’objet d’une demande de licence, de certificat ou de toute autre autorisation en vertu de la présente loi. » |
Article 12 |
Que le projet de loi C-47, à l’article 12, soit modifié : a) par substitution, à la ligne 9, page 6, de ce qui suit : |
« a.2) prévoir, pour l’application du paragraphe 7.3(2), les facteurs à prendre en considération par le mi- » |
b) par substitution, à la ligne 14, page 6, de ce qui suit : |
« a.3) prévoir, pour l’application du paragraphe 7.3(2), les facteurs à prendre en considération par le mi-; » |
Votre Comité a ordonné la réimpression du projet de loi C-47, tel que modifié, pour servir de document de travail à la Chambre des communes à l’étape du rapport. |
Un exemplaire des Procès-verbaux pertinents (réunions nos 75, 77 à 79 et 88) est déposé. |