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FOPO Rapport du Comité

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Conformément à son Ordre de renvoi du lundi 16 avril 2018, votre Comité a étudié le projet de loi C-68, Loi modifiant la Loi sur les pêches et d’autres lois en conséquence, et a convenu le jeudi 24 mai 2018, d’en faire rapport avec les amendements suivants :

Article 1

Que le projet de loi C-68, à l’article 1, soit modifié par substitution, aux lignes 13 et 14, page 3, de ce qui suit :

« (10) Le paragraphe 2(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

(2) Pour l’application de la présente loi, sont assimilés à l’habitat la quantité, l’échelonnement dans le temps et la qualité du débit d’eau qui sont nécessaires à la durabilité des écosystèmes d’eau douce ou estuariens de cet habitat. »

Article 3

Que le projet de loi C-68, à l’article 3, soit modifié par substitution, à la ligne 27, page 4, de ce qui suit :

« d) les connaissances autochtones des peuples au- »

Article 9

Que le projet de loi C-68, à l’article 9, soit modifié par substitution, au passage commençant à la ligne 27, page 7, et se terminant à la ligne 1, page 8, de ce qui suit :

« 6.1 (1) Dans sa gestion des pêches, le ministre met en oeuvre des mesures pour maintenir les grands stocks de poissons visés par règlement au moins au niveau nécessaire pour favoriser la durabilité des stocks, en tenant compte de la biologie du poisson et des conditions du milieu qui touchent les stocks.

(2) S’il estime qu’il n’est pas possible ou qu’il n’est pas indiqué, en raison de facteurs culturels ou de répercussions socioéconomiques négatives, de mettre en oeuvre les mesures visées au paragraphe (1), le ministre établit un point de référence limite et met en oeuvre des mesures pour maintenir le stock de poissons au moins à ce point, en tenant compte de la biologie du poisson et des conditions du milieu qui touchent le stock.

(3) S’il établit un point de référence limite au titre du paragraphe (2), le ministre publie sa décision motivée, dans un délai raisonnable, sur le site Internet du ministère des Pêches et des Océans.

6.2 (1) Si un grand stock de poissons visé par règlement a diminué jusqu’au point de référence limite pour ce stock ou se situe sous cette limite, le ministre élabore un plan visant à rétablir le stock au moins jusqu’au point de référence dans la zone touchée, en tenant compte de la biologie du poisson et des conditions du milieu qui touchent le stock, et met en oeuvre ce plan dans la période qui y est prévue.

(2) S’il estime que le plan pourrait entraîner des répercussions socioéconomiques ou culturelles négatives, le ministre peut le modifier ou en modifier la période de mise en oeuvre afin d’atténuer ces répercussions et de minimiser le déclin du stock de poissons.

(3) Le paragraphe (1) ne s’applique pas si le stock de poissons touché est une espèce en voie de disparition ou une espèce menacée aux termes de la Loi sur les espèces en péril ou si la mise en oeuvre de mesures de gestion internationales par le Canada ne le permet pas.

(4) S’il modifie le plan mis en oeuvre en vertu du paragraphe (2) ou décide de ne pas en élaborer un en application du paragraphe (3), le ministre publie sa décision motivée sur le site Internet du ministère des Pêches et des Océans.

(5) Dans sa gestion des pêches, s’il est d’avis que la perte ou la dégradation de l’habitat du poisson du stock concerné a joué un rôle dans le déclin du stock, le ministre tient compte de l’existence de mesures »

Que le projet de loi C-68, à l'article 9, soit modifié par adjonction, après la ligne 2, page 8, de ce qui suit :

« 6.3 Les principaux stocks halieutiques auxquels les sections 6.1 and 6.2 font référence doivent être prescrits par des règlements. »

Article 20

Que le projet de loi C-68, à l’article 20, soit modifié par substitution, aux lignes 34 et 35, page 14, de ce qui suit :

« un projet désigné, sauf les alinéas 34.4(2)a) à c) et e) et 35(2)a) à c) et e). »

Article 21

Que le projet de loi C-68, à l’article 21, soit modifié par substitution, à la ligne 36, page 15, de ce qui suit :

« g) les connaissances autochtones des peuples au- »

Que le projet de loi C-68, à l’article 21, soit modifié :

a) par substitution, aux lignes 14 à 22, page 17, de ce qui suit :

« f) veiller au maintien du débit d’eau nécessaire pour assurer le libre passage du poisson;

g) veiller au maintien des propriétés de l’eau et du débit d’eau en amont et en aval de l’obstacle ou de la chose qui sont nécessaires à la préservation et à la protection du poisson et de son habitat, notamment : »

b) par substitution, à la ligne 25, page 17, de ce qui suit :

« mique du débit d’eau. »

Que le projet de loi C-68, à l’article 21, soit modifié par adjonction, après la ligne 23, page 18, de ce qui suit :

« (7) Le minsitre peut prendre des règlements concernant le débit d’eau qu’il faut maintenir pour assurer le libre passage des poissons ou pour protéger le poisson ou son habitat. »

Que le projet de loi C-68, à l’article 21, soit modifié par substitution, dans la version anglaise, à la ligne 37, page 18, de ce qui suit :

« conditions established by the Minister; »

Que le projet de loi C-68, à l’article 21, soit modifié par substitution, à la ligne 6, page 19, de ce qui suit :

« acte requis, autorisé ou permis sous le ré- »

Article 22

Que le projet de loi C-68, à l’article 22, soit modifié par substitution, à la ligne 22, page 20, de ce qui suit :

« autorisé ou permis sous le régime de la pré- »

Article 30

Que le projet de loi C-68, à l’article 30, soit modifié :

a) par substitution, dans la version anglaise, à la ligne 31, page 33, de ce qui suit :

« the Minister under section 34.2; »

b) par substitution, dans la version anglaise, à la ligne 32, page 33, de ce qui suit :

« (c) any orders made by the Minister under sections 34.3 »

Article 31

Que le projet de loi C-68, à l’article 31, soit modifié par substitution, à la ligne 27, page 37, de ce qui suit :

« connaissances autochtones des peuples autochtones »

Que le projet de loi C-68, à l’article 31, soit modifié par substitution, aux lignes 29 et 30, page 38, de ce qui suit :

« (12) Le paragraphe 43(4) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

(4) Tout règlement pris en vertu de l’alinéa (1)i.5) peut inclure, comme critère de désignation, le fait qu’il a été décidé en vertu d’une autre loi fédérale, de soumettre le projet à une évaluation d’impact. »

Article 40

Que le projet de loi C-68, à l’article 40, soit modifié :

a) par substitution, aux lignes 31 et 32, page 42, de ce qui suit :

« pour exiger la communication de connaissances autochtones des peuples autochtones du Canada.»

b) par substitution, à la ligne 21, page 43, de ce qui suit :

« Connaissances autochtones »

c) par substitution, aux lignes 24 et 25, page 43, de ce qui suit :

« 61.2 (1) Sont confidentielles les connaissances autochtones des peuples autochtones du Canada communi- »

d) par substitution, aux lignes 30 et 31, page 43, de ce qui suit :

« (2) Malgré le paragraphe (1), les connaissances autochtones visées à ce paragraphe peuvent être communi- »

e) par substitution, à la ligne 18, page 44, de ce qui suit :

« ou partielle de connaissances autochtones visées au »

Que le projet de loi C-68, à l’article 40, soit modifié par substitution, aux lignes 7 à 9, page 44, de ce qui suit :

« (2.1) Avant de communiquer des connaissances autochtones à des fins d’équité procédurale et de justice naturelle au titre de l’alinéa (2)b), le ministre est tenu de consulter la personne ou l’entité qui les a communiquées et le destinataire — personne ou entité — à qui il est projeté de les communiquer relativement à la portée de la communication projetée et aux conditions qui seront potentiellement imposées au titre du paragraphe (3).

(3) Le ministre peut, eu égard à la consultation visée au paragraphe (2.1), imposer des conditions à la communication par tout destinataire — personne ou entité — des connaissances autochtones communiquées à des fins d’équité procédurale »

Que le projet de loi C-68, à l’article 40, soit modifié par substitution, dans la version anglaise, à la ligne 11, page 44, de ce qui suit :

« (4) The person or entity referred to in subsection (3) shall comply »

Article 53

Que le projet de loi C-68, à l’article 53, soit modifié par substitution, aux lignes 12 à 37, page 56, de ce qui suit :

« 53 (1) Si une demande visant l’obtention d’une autorisation au titre de l’alinéa 35(2)b) de la Loi sur les pêches est présentée, conformément au Règlement sur les demandes d’autorisation visées à l’alinéa 35(2)b) de la Loi sur les pêches, avant la date d’entrée en vigueur de l’article 22 de la présente loi et que le ministre a avisé le demandeur que sa demande est complète conformément à ce règlement, la Loi sur les pêches, dans sa version antérieure à la date de sanction de la présente loi, s’applique à l’exercice par le ministre du pouvoir qui lui est conféré par cette loi d’autoriser l’exploitation de l’ouvrage ou de l’entreprise ou l’exercice de l’activité visés par la demande. Toute autorisation donnée par le ministre est réputée être une autorisation donnée par lui au titre des alinéas 34.4(2)b) et 35(2)b) de cette loi, dans leur version postérieure à la date d’entrée en vigueur de l’article 22 de la présente loi.

(2) Le demandeur visé au paragraphe (1) qui reçoit du ministre, conformément au Règlement sur les demandes d’autorisation visées à l’alinéa 35(2)b) de la Loi sur les pêches, un avis l’informant que sa demande est incomplète fournit au ministre les renseignements ou documents manquants dans les délais suivants :

a) s’il reçoit l’avis avant la date d’entrée en vigueur de cet article 22, au plus tard cent quatre-vingts jours après cette date;

b) s’il reçoit l’avis à compter de la date d’entrée en vigueur de cet article 22, au plus tard cent quatre-vingts jours après de la date de réception de l’avis.

(3) Si, après réception des renseignements ou documents manquants fournis dans le délai prévu au paragraphe (2), le ministre avise le demandeur, conformément au Règlement sur les demandes d’autorisation visées à l’alinéa 35(2)b) de la Loi sur les pêches, que sa demande est complète, la Loi sur les pêches, dans sa version antérieure à la date de sanction de la présente loi, s’applique à l’exercice par le ministre du pouvoir qui lui est conféré par cette loi d’autoriser l’exploitation de l’ouvrage ou de l’entreprise ou l’exercice de l’activité visés par la demande. Toute autorisation donnée par le ministre est réputée être une autorisation donnée par lui au titre des alinéas 34.4(2)b) et 35(2)b) de cette loi, dans leur version postérieure à la date d’entrée en vigueur de l’article 22 de la présente loi. Si, au contraire, le ministre avise le demandeur que sa demande demeure incomplète, l’autorisation visée par la demande est réputée être refusée. »

Votre Comité a ordonné la réimpression du projet de loi C-68, tel que modifié, pour servir de document de travail à la Chambre des communes à l’étape du rapport.
Un exemplaire des Procès-verbaux pertinents (réunions nos 95 à 100, 102 et 103) est déposé.