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Publications de la Chambre

Les Débats constituent le rapport intégral — transcrit, révisé et corrigé — de ce qui est dit à la Chambre. Les Journaux sont le compte rendu officiel des décisions et autres travaux de la Chambre. Le Feuilleton et Feuilleton des avis comprend toutes les questions qui peuvent être abordées au cours d’un jour de séance, en plus des avis pour les affaires à venir.

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42e LÉGISLATURE, 1re SESSION

Journaux

No 434

Le vendredi 14 juin 2019

10 heures



Le Greffier informe la Chambre de l'absence inévitable du Président.

Sur ce, M. Rota (Nipissing—Timiskaming), Vice-président adjoint de la Chambre et vice-président adjoint des comités pléniers, assume la présidence, conformément à l'article 8 du Règlement.

Prière
Ordres émanant du gouvernement

La Chambre reprend l'étude de la motion de M. Wilkinson (ministre des Pêches, des Océans et de la Garde côtière canadienne), appuyé par M. Sajjan (ministre de la Défense nationale), — Qu’un message soit envoyé au Sénat pour informer Leurs Honneurs que, en ce qui concerne le projet de loi C-68, Loi modifiant la Loi sur les pêches et d’autres lois en conséquence, la Chambre :

accepte les amendements 1b), 1c), 2, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 12, 13, 14 et 15 apportés par le Sénat;
rejette respectueusement l’amendement 1a) parce que cet amendement est contraire à l'objectif de la loi voulant que les dispositions relatives à l'habitat s'appliquent à tous les habitats de poissons, partout au Canada;
propose que l’amendement 3 soit modifié en supprimant « garantis, » et en remplaçant, dans la version anglaise, le mot « in » par le mot « by »;
propose que l’amendement 9 soit modifié en supprimant l’article 35.11;
rejette respectueusement l’amendement 11 parce que cet amendement vise à légiférer sur la création de réserves d’habitats pour les tierces parties, ou fondées sur le marché, ce qui va au-delà de la politique du projet de loi, qui vise uniquement la mise en place de réserves d’habitats du poisson dirigées par les promoteurs.

Le débat se poursuit.

M. Doherty (Cariboo—Prince George), appuyé par M. Arnold (North Okanagan—Shuswap), propose l'amendement suivant, — Que la motion soit modifiée par substitution du texte de celle-ci par ce qui suit :

« Que les amendements apportés par le Sénat au projet de loi C-68, Loi modifiant la Loi sur les pêches et d’autres lois en conséquence, soient maintenant lus une deuxième fois et agréés. ».

Il s'élève un débat.

Déclarations de députés

Conformément à l'article 31 du Règlement, des députés font des déclarations.

Questions orales

Conformément à l'article 30(5) du Règlement, la Chambre procède à la période de questions orales.

Affaires courantes ordinaires

Dépôt de documents

Conformément à l'article 32(2) du Règlement, M. Lamoureux (secrétaire parlementaire de la leader du gouvernement à la Chambre des communes) dépose sur le Bureau, — Réponses du gouvernement, conformément à l’article 36(8) du Règlement, aux pétitions suivantes :

— no 421-03477 au sujet du transport ferroviaire. — Document parlementaire no 8545-421-10-34;
— no 421-03490 au sujet des réfugiés. — Document parlementaire no 8545-421-2-25;
— no 421-03493 au sujet d'inconduites sexuelles. — Document parlementaire no 8545-421-249-01;
— no 421-03495 au sujet des ententes fédérales-provinciales. — Document parlementaire no 8545-421-245-02;
— no 421-03504 au sujet de l'exploration spatiale. — Document parlementaire no 8545-421-250-01;
— no 421-03604 au sujet de la politique alimentaire. — Document parlementaire no 8545-421-113-09;
— no 421-03629 au sujet des armes à feu. — Document parlementaire no 8545-421-53-35.

Présentation de rapports de comités

M. Rogers (Bonavista—Burin—Trinity), du Comité permanent des transports, de l'infrastructure et des collectivités, présente le 32e rapport du Comité, « Pour l’établissement d’une stratégie canadienne sur les transports et la logistique : deuxième partie ». — Document parlementaire no 8510-421-606.

Conformément à l'article 109 du Règlement, le Comité demande au gouvernement de déposer une réponse globale.

Un exemplaire des procès-verbaux pertinents (réunions nos 110, 111, 113, 114, 143, 144 et 147) est déposé.


M. Easter (Malpeque), du Comité permanent des finances, présente le 31e rapport du Comité (projet de loi C-101, Loi modifiant le Tarif des douanes et la Loi sur le Tribunal canadien du commerce extérieur, sans amendement). — Document parlementaire no 8510-421-607.

Un exemplaire des procès-verbaux pertinents (réunions nos 219 à 221) est déposé.


Dépôt de projets de loi émanant des députés

Conformément aux articles 68(2) et 69(1) du Règlement, sur motion de M. Calkins (Red Deer—Lacombe), appuyé par M. Dreeshen (Red Deer—Mountain View), le projet de loi C-458, Loi modifiant le Code criminel (principes de détermination de la peine — services d’urgence médicaux ou policiers éloignés), est déposé, lu une première fois, l'impression en est ordonnée et la deuxième lecture en est fixée à la prochaine séance de la Chambre.


Conformément aux articles 68(2) et 69(1) du Règlement, sur motion de M. Caron (Rimouski-Neigette—Témiscouata—Les Basques), appuyé par M. Johns (Courtenay—Alberni), le projet de loi C-459, Loi modifiant la Loi sur l’intérêt (frais en cas de remboursement anticipé), est déposé, lu une première fois, l'impression en est ordonnée et la deuxième lecture en est fixée à la prochaine séance de la Chambre.


Présentation de pétitions

Conformément à l'article 36 du Règlement, des pétitions certifiées par le greffier des pétitions sont présentées :

— par M. Rankin (Victoria), une au sujet de la politique du logement (no 421-04472);
— par M. Aubin (Trois-Rivières), une au sujet du transport ferroviaire (no 421-04473);
— par M. Manly (Nanaimo—Ladysmith), une au sujet des installations militaires (no 421-04474);
— par M. Arnold (North Okanagan—Shuswap), deux au sujet du régime de pensions (nos 421-04475 et 421-04476);
— par M. Cannings (Okanagan-Sud—Kootenay-Ouest), une au sujet des prestations sociales (no 421-04477);
— par Mme May (Saanich—Gulf Islands), une au sujet de l'industrie de la pêche (no 421-04478) et une au sujet des programmes fédéraux (no 421-04479);
— par M. Lloyd (Sturgeon River—Parkland), une au sujet de l'aide médicale à mourir (no 421-04480);
— par Mme Mathyssen (London—Fanshawe), une au sujet de la Société canadienne des postes (no 421-04481) et deux au sujet de l'expérimentation sur les animaux (nos 421-04482 et 421-04483);
— par M. Johns (Courtenay—Alberni), trois au sujet de la réglementation des aliments et des drogues (nos 421-04484 à 421-04486) et une au sujet de la politique du logement (no 421-04487);
— par M. Davies (Vancouver Kingsway), une au sujet des prestations sociales (no 421-04488).

Questions inscrites au Feuilleton

M. Lamoureux (secrétaire parlementaire de la leader du gouvernement à la Chambre des communes) présente les réponses aux questions Q-2442, Q-2445, Q-2446 et Q-2452 inscrites au Feuilleton.


Conformément à l'article 39(7) du Règlement, M. Lamoureux (secrétaire parlementaire de la leader du gouvernement à la Chambre des communes) présente les réponses aux questions suivantes, transformées en ordre de dépôt de documents :

Q-2439 — M. Reid (Lanark—Frontenac—Kingston) — En ce qui concerne le Centre d’accueil des visiteurs sur la Colline du Parlement : a) en quelle année les plans relatifs à la phase 1, actuellement en cours, et à la phase 2 du Centre d’accueil des visiteurs ont-ils été inclus pour la première fois dans la Vision et le plan à long terme, ou, si cette année est antérieure à la Vision et au plan à long terme, dans des plans à long terme antérieurs pour la Cité parlementaire, précision faite du titre du plan applicable pour la Cité parlementaire; b) quelle entité ou quelles entités (c.-à-d. Direction générale de la Cité parlementaire, éléments des partenaires parlementaires, Comité consultatif de supervision du plan pour la Cité parlementaire, architectes-conseils, autres entités, etc.) ont recommandé au départ l’empreinte et le plan actuel des phases 1 et 2 du Centre d’accueil des visiteurs; c) le Comité consultatif de supervision du plan pour la Cité parlementaire a-t-il adressé à la Direction générale de la Cité parlementaire, au ministre des Travaux publics ou à d’autres entités, des recommandations ou observations en ce qui a trait au Centre d’accueil des visiteurs, précision faite des dates, des destinataires et des détails de ces recommandations ou observations; d) quels sont les jalons d’approbation des phases 1 et 2 du plan relatif au Centre d’accueil des visiteurs, y compris les dates auxquelles et les mécanismes au moyen desquels les autorisations ont été accordées et les fonds ont été affectés; e) quand des rapports concernant des défauts liés à la construction, aux éléments techniques, à la conception et à l’architecture du Centre d’accueil des visiteurs sont-ils fournis à la Direction générale de la Cité parlementaire, et à quel moment et dans quelle mesure l’information contenue dans ces rapports est-elle transmise à d’autres entités partenaires; f) quand la phase 2 du Centre d’accueil des visiteurs sera terminée, combien d’entrées et de sorties publiques comptera-t-il, où seront-elles situées, et quelle sera la capacité de chacune par rapport aux autres; g) en ce qui a trait à la phase 1 du Centre d’accueil des visiteurs, quand la phase 2 sera terminée, la phase 1 demeurera-t-elle la principale entrée et le principal point de contrôle des visiteurs, ou ces fonctions seront-elles déplacées, élargies ou reproduites ailleurs dans le Centre; h) en ce qui a trait aux services qui sont actuellement situés dans la phase 1 du Centre d’accueil des visiteurs, y compris le contrôle de sécurité des visiteurs, la Boutique parlementaire et d’autres services aux visiteurs, quand la phase 2 du Centre sera terminée, (i) comment ces services seront-ils aménagés, (ii) existeront-ils en différents endroits, (iii) seront-ils élargis, (iv) seront-ils déplacés, (v) à quels endroits seront-ils élargis, déplacés ou reproduits, le cas échéant; i) quelles sont actuellement la date d’achèvement prévue et l’estimation du coût de la phase 2 du Centre d’accueil des visiteurs; j) quels fonds ont déjà été dépensés pour la phase 2 du Centre d’accueil des visiteurs et à quelles fins; k) en ce qui a trait aux contrats conclus pour la phase 2 du Centre d’accueil des visiteurs, (i) combien de contrats ont été conclus ou signés, (ii) quelle est la valeur de chacun des contrats, (iii) quelles sont les parties liées par chacun des contrats, (iv) quels sont le but et les travaux visés par chacun des contrats, (v) quand chacun des contrats a-t-il été conclu ou signé, (vi) quelle est la date d’expiration ou quels sont les jalons de chacun des contrats, (vii) quelles sont les pénalités pour résiliation prématurée ou modification de chacun des contrats; l) quels sont les mécanismes ou instruments officiels par lesquels la Direction générale de la Cité parlementaire reçoit des instructions, recommandations, avis, autorisations ou autres observations faisant autorité de la part (i) du ministre des Services publics et de l’Approvisionnement, (ii) du Secrétariat du Conseil du Trésor, (iii) du Cabinet, (iv) de la Chambre des communes, (v) du Sénat du Canada, (vi) de la Bibliothèque du Parlement, (vii) du Service de protection parlementaire, (viii) de toute autre entité; m) en ce qui a trait aux mécanismes ou instruments officiels mentionnés en l), quels sont les détails de chacune des communications reçues par la Direction générale de la Cité parlementaire au sujet de la phase 2 du Centre d’accueil des visiteurs de chacune des sources énumérées en l) depuis 2001, y compris (i) la date, (ii) la source, (iii) le ou les destinataires, (iv) le sujet, (v) la description, (vi) le mécanisme ou l’instrument utilisé pour la transmettre? — Document parlementaire no 8555-421-2439.

Q-2440 — M. Nater (Perth—Wellington) — En ce qui concerne les dépenses de « mars en folie », au cours duquel le gouvernement fait des achats avant la fin de l’exercice pour éviter que des fonds ministériels restent « non dépensés », ventilés par ministère, agence ou autre entité gouvernementale : a) quel est le montant total des dépenses consacrées en février et mars 2019 à (i) du matériel et des fournitures (article courant 07), (ii) l’acquisition de machinerie et d’équipement, y compris des pièces et des outils consommables (article courant 09); b) quels sont les détails concernant chacune de ces dépenses, y compris (i) le fournisseur, (ii) le montant, (iii) la date de la dépense, (iv) la description des biens ou des services fournis, dont la quantité (v) la date de livraison, (vi) le numéro de dossier? — Document parlementaire no 8555-421-2440.

Q-2441 — M. Nater (Perth—Wellington) — En ce qui concerne les dépenses du gouvernement en frais d’adhésion, ventilées par ministère, organisme ou société de la Couronne, depuis le 1er avril 2018: a) quel montant a été dépensé; b) quelles sont les particularités de chaque dépense, y compris (i) le nom de l’organisation ou du vendeur, (ii) la date de l’achat, (iii) le montant dépensé? — Document parlementaire no 8555-421-2441.

Q-2443 — M. Warkentin (Grande Prairie—Mackenzie) — En ce qui concerne les prêts et les contributions « remboursables » accordés par le gouvernement depuis le 1er janvier 2016 : quels sont les détails de tous ces prêts et contributions, y compris (i) la date du prêt ou de la contribution, (ii) les détails relatifs au bénéficiaire, notamment son nom et son emplacement, (iii) le montant accordé, (iv) le montant « remboursé » jusqu’à maintenant, (v) la description du projet ou de l’objectif du prêt ou de la contribution, (vi) le programme dans le cadre duquel le prêt ou la contribution a été versé? — Document parlementaire no 8555-421-2443.

Q-2444 — M. Brassard (Barrie—Innisfil) — En ce qui concerne les contrats de services de consultation en gestion conclus par le gouvernement depuis le 1er juin 2018, pouvez-vous préciser, pour chaque ministère, organisme ou société d’État : a) le montant total des dépenses; b) pour chaque contrat, (i) le nom du fournisseur, (ii) le montant, (iii) la date, (iv) le numéro de dossier; c) le résultat ou l’objectif recherché chaque fois que l’on a fait appel à un conseiller en gestion; d) la façon dont le gouvernement détermine si les objectifs en c) ont été atteints; e) l’existence de voies de recours si les objectifs en c) ne sont pas atteints; f) les contrats pour lesquels les objectifs ont été atteints; g) les contrats pour lesquels les objectifs n’ont pas été atteints? — Document parlementaire no 8555-421-2444.

Q-2447 — M. Shields (Bow River) — En ce qui concerne les contrats d’approvisionnement du gouvernement pour la prestation de services de recherche ou de rédaction de discours aux ministres, depuis le 1er juin 2017 : a) quels sont les détails des contrats, y compris (i) la date de début et de fin, (ii) les parties contractantes, (iii) le numéro de dossier, (iv) la nature ou la description du travail, (v) la valeur du contrat; b) dans le cas d’un contrat de rédaction de discours, quels sont (i) la date, (ii) le lieu, (iii) l’auditoire ou l’événement où le discours a été ou sera prononcé, (iv) le nombre de discours à rédiger, (v) le coût de chaque discours? — Document parlementaire no 8555-421-2447.

Q-2448 — M. Shields (Bow River) — En ce qui concerne les honoraires des experts-conseils, depuis le 1er janvier 2018 : quels sont les détails de tous les contrats conclus avec ces personnes, y compris (i) le montant, (ii) le fournisseur, (iii) la date et la durée du contrat, (iv) le type d’expert-conseil, (v) la raison ou l’objet pour lequel ses services ont été retenus? — Document parlementaire no 8555-421-2448.

Q-2449 — M. Anderson (Cypress Hills—Grasslands) — En ce qui concerne les personnes qui ont traversé la frontière canadienne illégalement ou de manière « irrégulière », depuis le 1er janvier 2016 : a) combien de ces personnes ont-elles fait l’objet de mesures d’expulsion ou de renvoi; b) sur les personnes en a), combien (i) sont encore au Canada, (ii) ont été expulsées ou renvoyées du Canada? — Document parlementaire no 8555-421-2449.

Q-2450 — M. Anderson (Cypress Hills—Grasslands) — En ce qui concerne tous les contrats octroyés par le gouvernement depuis le 1er janvier 2018, ventilés par ministère ou agence : a) combien de contrats ont été octroyés à des entreprises, à des compagnies, à des entités ou à des individus situés à l’étranger et possédant une adresse postale à l’extérieur du Canada; b) pour chaque contrat mentionné en a), (i) quel est le nom du fournisseur, (ii) quel est le pays de son adresse postale, (iii) quelle est la date du contrat, (iv) quel est le résumé ou la description des biens ou des services fournis, (v) quel est le numéro du contrat ou son numéro de classement; c) pour chaque contrat mentionné en a), le contrat a-t-il été octroyé à l’issue d’un processus concurrentiel ou s’agissait-il d’un contrat à fournisseur unique? — Document parlementaire no 8555-421-2450.

Q-2451 — M. Saroya (Markham—Unionville) — En ce qui concerne la somme de 327 millions de dollars annoncée par le gouvernement en novembre 2017 pour lutter contre la violence liée aux armes à feu et aux gangs : a) quelles mesures ou organisations en particulier ont reçu des fonds provenant de cette enveloppe de 327 millions de dollars, en date du 29 avril 2019; b) quel est le total de tous les fonds évoqués en a); c) ventilés par mesure et organisation, quels sont les détails de tous les fonds reçus en date du 1er juin 2018, y compris (i) le nom, (ii) la description du projet, (iii) le montant, (iv) la date de l’annonce, (v) la durée du projet ou du programme financé à chaque annonce? — Document parlementaire no 8555-421-2451.

Q-2453 — M. Blaney (Bellechasse—Les Etchemins—Lévis) — En ce qui concerne les permis de cabotage délivrés par le ministre de la Sécurité publique ou le ministre des Transports : a) combien de permis de cabotage ont été délivrés à des bâtiments étrangers en (i) 2016, (ii) 2017, (iii) 2018; b) quelle est la ventilation des permis délivrés en a) selon (i) le pays d’immatriculation, (ii) le tonnage du bâtiment? — Document parlementaire no 8555-421-2453.
Ordres émanant du gouvernement

La Chambre reprend l'étude de la motion de M. Wilkinson (ministre des Pêches, des Océans et de la Garde côtière canadienne), appuyé par M. Sajjan (ministre de la Défense nationale), — Qu’un message soit envoyé au Sénat pour informer Leurs Honneurs que, en ce qui concerne le projet de loi C-68, Loi modifiant la Loi sur les pêches et d’autres lois en conséquence, la Chambre :

accepte les amendements 1b), 1c), 2, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 12, 13, 14 et 15 apportés par le Sénat;
rejette respectueusement l’amendement 1a) parce que cet amendement est contraire à l'objectif de la loi voulant que les dispositions relatives à l'habitat s'appliquent à tous les habitats de poissons, partout au Canada;
propose que l’amendement 3 soit modifié en supprimant « garantis, » et en remplaçant, dans la version anglaise, le mot « in » par le mot « by »;
propose que l’amendement 9 soit modifié en supprimant l’article 35.11;
rejette respectueusement l’amendement 11 parce que cet amendement vise à légiférer sur la création de réserves d’habitats pour les tierces parties, ou fondées sur le marché, ce qui va au-delà de la politique du projet de loi, qui vise uniquement la mise en place de réserves d’habitats du poisson dirigées par les promoteurs;
Et de l'amendement de M. Doherty (Cariboo—Prince George), appuyé par M. Arnold (North Okanagan—Shuswap), — Que la motion soit modifiée par substitution du texte de celle-ci par ce qui suit :
« Que les amendements apportés par le Sénat au projet de loi C-68, Loi modifiant la Loi sur les pêches et d’autres lois en conséquence, soient maintenant lus une deuxième fois et agréés. ».

Le débat se poursuit.

À 13 h 15, conformément à l'ordre adopté le jeudi 13 juin 2019 en application de l'article 78(3) du Règlement, le Vice-président adjoint interrompt les délibérations.

L'amendement est mis aux voix et, conformément à l'ordre adopté le mardi 28 mai 2019, le vote par appel nominal est différé jusqu'au lundi 17 juin 2019, à la fin de la période prévue pour les questions orales.

Il est donné lecture de l'ordre relatif à l'étude des amendements apportés par le Sénat au projet de loi C-83, Loi modifiant la Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition et une autre loi.

Mme Chagger (leader du gouvernement à la Chambre des communes), au nom de M. Goodale (ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile), appuyée par M. Champagne (ministre de l'Infrastructure et des Collectivités), propose, — Qu’un message soit envoyé au Sénat pour informer Leurs Honneurs que, en ce qui concerne le projet de loi C-83, Loi modifiant la Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition et une autre loi, la Chambre :

accepte les amendements 1, 4a) et 5b) apportés par le Sénat;

propose que l’amendement 2 soit modifié en remplaçant le texte par ce qui suit :

« c.1) il envisage des solutions de rechange à la mise sous garde dans un pénitencier, notamment celles prévues aux articles 29 et 81;

c.2) il assure la prestation efficace des programmes offerts aux délinquants, notamment les programmes correctionnels et les programmes d’éducation, de formation professionnelle et de bénévolat, en vue d’améliorer l’accès aux solutions de rechange à la mise sous garde dans un pénitencier et de promouvoir la réadaptation; »;

propose que l’amendement 3 soit modifié en remplaçant le texte par ce qui suit :

« (2.01) Afin que le plan puisse être élaboré d’une manière qui tient compte des besoins, le cas échéant, d’un délinquant en matière de santé mentale, le directeur du pénitencier renvoie le dossier du délinquant, dès que possible après la date à laquelle celui-ci est admis au pénitencier et au plus tard le trentième jour après cette date, au secteur du Service chargé de la gestion des soins de santé pour que soit effectuée une évaluation de la santé mentale du délinquant. »;

propose que l’amendement 4b)(i) soit remplacé par l’amendement suivant :

« 1. Article 10, page 7 : remplacer les lignes 25 à 28 par ce qui suit :

« (2) À cet égard, le Service veille notamment :

a) à ce que le dossier du détenu soit renvoyé, dans les vingt-quatre heures de son transfèrement dans une unité d’intervention structurée, au secteur du Service chargé de la gestion des soins de santé pour que soit effectuée une évaluation de la santé mentale du détenu;

b) à ce que le détenu reçoive au moins une fois par jour la visite d’un professionnel de la santé agréé employé par le Service ou dont les services ont été retenus par celui-ci. »; »;

rejette respectueusement l’amendement 4b)(ii) parce qu’il pourrait ne pas soutenir l’autonomie professionnelle des professionnels de la santé agréés et leur indépendance clinique et ne tient pas compte de la volonté du détenu d’être transféré à un hôpital ou de la capacité de l’hôpital de soigner le détenu;

rejette respectueusement l’amendement 5a) parce qu’il entraînerait un alourdissement considérable de la charge de travail des cours supérieures provinciales, et parce que des évaluations supplémentaires et des consultations avec les provinces seraient nécessaires afin de déterminer les conséquences probables aux niveaux fédéral et provincial, sur le plan législatif, opérationnel et financier, y compris des amendements à la Loi sur les juges et à des lois provinciales et la nomination de juges supplémentaires;

propose que l’amendement 6 soit remplacé par ce qui suit :

« 6. Article 14, page 16 :

a) remplacer la ligne 7 par ce qui suit :

« 48 (1) Sous réserve du paragraphe (2), l’agent peut, sans soupçon précis, procéder à la »

b) ajouter, après la ligne 13, ce qui suit :

« (2) Il est procédé à une fouille par balayage corporel du détenu plutôt qu’à une fouille à nu si la fouille par balayage corporel est autorisée en application de l’article 48.1 et qu’un détecteur à balayage corporel réglementaire fonctionnant correctement est situé dans le secteur du pénitencier où la fouille à nu devrait être faite. »; »;

propose que l’amendement 7a) soit modifié en remplaçant le texte de la version française par ce qui suit :

« c) l’identité et la culture autochtones du délinquant, notamment son passé familial et son historique d’adoption. »;

propose que l’amendement 7b) soit remplacé par ce qui suit :

« b) remplacer les lignes 31 et 32 par ce qui suit :

« l’évaluation du risque que représente un délinquant autochtone, sauf dans les cas où ces éléments pourraient abaisser le niveau de risque. »; »;

rejette respectueusement l’amendement 8 parce que l’extension du concept des pavillons de ressourcement conçus expressément pour les services correctionnels destinés aux autochtones à d’autres groupes non précisés est un changement de politique majeur qui ne devrait être envisagé qu’après des études et des consultations considérables, et parce qu’il entraverait la participation du Service correctionnel du Canada, qui est responsable de la prise en charge et de la garde des détenus en vertu de l’article 5 de la loi, à la décision de transférer un détenu à un pavillon de ressourcement;

rejette respectueusement l’amendement 9 parce que l’extension du concept de la mise en liberté dans une collectivité conçu expressément pour les services correctionnels destinés aux autochtones à d’autres groupes non précisés est un changement de politique majeur qui ne devrait être envisagé qu’après des études et des consultations considérables;

rejette respectueusement l’amendement 10 parce que le fait de permettre le raccourcissement de la peine d’un détenu en raison de la conduite du personnel correctionnel, notamment en vue d’autres remèdes existants, est un changement de politique majeur qui ne devrait être envisagé qu’après des études et des consultations considérables, y compris avec des partenaires provinciaux, des représentants de victimes, des groupes d’intervenants et d’autres participants au système de justice pénale;

rejette respectueusement l’amendement 11 parce que cinq ans est une période appropriée pour permettre une évaluation robuste et significative des nouvelles dispositions suite à la mise en œuvre complète de celles-ci.

Il s'élève un débat.

Avis de Motions

Mme Chagger (leader du gouvernement à la Chambre des communes) donne avis de l'intention de proposer à une séance ultérieure de la Chambre, conformément à l'article 78(3) du Règlement, une motion attribuant un nombre spécifié de jours ou d'heures pour l'étude et la disposition de l'étude des amendements apportés par le Sénat au projet de loi C-58, Loi modifiant la Loi sur l'accès à l'information, la Loi sur la protection des renseignements personnels et d'autres lois en conséquence.


Mme Chagger (leader du gouvernement à la Chambre des communes) donne avis de l'intention de proposer à une séance ultérieure de la Chambre, conformément à l'article 78(3) du Règlement, une motion attribuant un nombre spécifié de jours ou d'heures pour l'étude et la disposition de l'étude des amendements apportés par le Sénat au projet de loi C-83, Loi modifiant la Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition et une autre loi.


Mme Chagger (leader du gouvernement à la Chambre des communes) donne avis de l'intention de proposer à une séance ultérieure de la Chambre, conformément à l'article 57 du Règlement, que, relativement à l'étude des amendements apportés par le Sénat au projet de loi C-58, Loi modifiant la Loi sur l'accès à l'information, la Loi sur la protection des renseignements personnels et d'autres lois en conséquence, le débat ne soit plus ajourné.


Mme Chagger (leader du gouvernement à la Chambre des communes) donne avis de l'intention de proposer à une séance ultérieure de la Chambre, conformément à l'article 57 du Règlement, que, relativement à l'étude des amendements apportés par le Sénat au projet de loi C-83, Loi modifiant la Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition et une autre loi, le débat ne soit plus ajourné.

Affaires émanant des députés

À 13 h 30, conformément à l'article 30(6) du Règlement, la Chambre aborde l'étude des Affaires émanant des députés.

M. Baylis (Pierrefonds—Dollard), appuyé par Mme Mendès (Brossard—Saint-Lambert), propose, — Que : a) la Chambre élimine les listes de députés soumises par les partis au Président et qui sont utilisées lors des débats, des questions orales, des déclarations faites en vertu de l’article 31 du Règlement et de l’étude des autres rubriques de la Chambre des communes et, compte tenu du droit du Président d’établir un système pour donner la parole aux députés, que l’article 17 du Règlement soit substitué par ce qui suit :

« 17(1) Tout député qui souhaite prendre la parole doit se lever de sa place, sauf pendant les délibérations tenues conformément aux articles 38(5), 52 et 53.1 du Règlement, et s’adresser au Président.
(2) Les listes de députés soumises par les partis ne sont pas autorisées et le Président a le pouvoir exclusif de donner la parole aux députés et d’établir son propre système pour donner la parole en tenant compte des éléments suivants :
a) la proportion relative de députés de partis reconnus et de députés indépendants, notamment toute entente sur le temps de parole conclue par les partis reconnus;
b) toute disposition prévue dans le Règlement concernant la première ronde de discours ou les rondes subséquentes;
c) la priorité accordée aux leaders des partis reconnus de l’opposition, ou leurs représentants, lors de la ronde initiale des questions orales;
d) la priorité accordée aux députés de partis reconnus de l’opposition et aux députés indépendants pendant les questions orales, sans exclure les députés du parti au pouvoir;
e) les députés qui se lèvent pour attirer l’attention du Président afin d’obtenir la parole;
f) dans le cas où un député a perturbé les délibérations de la Chambre, le Président doit être convaincu que le comportement a cessé;
g) tout autre facteur que le Président juge pertinent.
(3) Le député donne un préavis écrit de vingt-quatre heures au Président de son intention de faire une déclaration conformément à l’article 31 du Règlement. Chaque jour de séance, le Président fait publier la liste des députés qui pourront prendre la parole. »;

b) afin de supprimer les séances de la Chambre le vendredi et de restreindre les moments pour voter :

(i) l’article 24(1) du Règlement soit substitué par ce qui suit : « La Chambre se réunit à 11 heures les lundis, à 9 heures les mardis et jeudis, et à 14 heures les mercredis à moins qu'il n'en soit décidé autrement par un ordre permanent ou spécial de la Chambre. »,
(ii) l’article 24(2) du Règlement soit modifié par suppression des mots « sauf le vendredi, et à 14 h 30 le vendredi, »,
(iii) l’article 27(1) du Règlement soit modifié par substitution, au mot « dixième », du mot « huitième » et au mot « dix », du mot « huit »,
(iv) l’article 28(2)a) du Règlement soit modifié par substitution, à chaque occurrence du mot « vendredi » du mot « jeudi », et par adjonction, après le mot « tombe », des mots « un vendredi, »,
(v) l’article 30(5) du Règlement soit substitué par ce qui suit : « À 14 heures les lundis, mardis, mercredis et jeudis, les députés autres que les ministres de la Couronne peuvent faire des déclarations en vertu de l’article 31 du Règlement. Au plus tard à 14 h 15, la Chambre passe aux questions orales. À 15 heures, les mardis et jeudis, et après les Affaires courantes les lundis et mercredis, l’ordre du jour est abordé dans l’ordre établi conformément au paragraphe (6) du présent article. »,
(vi) l’article 30(6) du Règlement soit modifié par suppression de tous les mots après les mots « Mercredi APRÈS LES AFFAIRES COURANTES ORDINAIRES Avis de motions portant production de documents. Ordres émanant du gouvernement. Affaires émanant des députés — de 17 h 30 à 18 h 30 : Projets de loi d’intérêt public, Projets de loi d’intérêt privé, Avis de motions et Avis de motions (documents). »,
(vii) les articles 30(7) et 111(3) du Règlement soient chacun modifiés par substitution, au mot « dix », du mot « huit »,
(viii) les articles 32(7) et 34(1) du Règlement soient chacun modifiés par substitution, au mot « vingt », du mot « seize »,
(ix) les articles 36(8)b), 39(5)b), 92(2), 92(4)a), 92.1(1), 113(1) et 114(2)a) du Règlement soient chacun modifiés par substitution, au mot « cinq », du mot « quatre »,
(x) l’article 45(5)a)(ii) du Règlement soit modifié par suppression des mots « , qui n’est pas un vendredi »,
(xi) l’article 45(6) du Règlement soit substitué par ce qui suit : « Nonobstant le paragraphe (5) du présent article, le vote sur une motion de l’opposition le dernier jour désigné d’une période de subsides ne peut être reporté, sauf tel que prévu à l’alinéa 81(18)b). »,
(xii) de nouveaux articles du Règlement soient ajoutés comme suit :

« 45(6.1)a) Le vote par appel nominal sur toute motion pouvant faire l’objet d’un débat demandé un lundi avant la période prévue pour les questions orales est reporté à la fin de la période prévue pour les questions orales du même jour. Le vote par appel nominal demandé un jeudi après 16 heures est reporté à la fin de la période prévue pour les questions orales le jour de séance suivant. La sonnerie d’appel pour les votes par appel nominal reportés retentit pendant au plus quinze minutes.
b) Nonobstant tout autre article du Règlement ou ordre spécial, la séance est suspendue de 22 h 30 à 9 heures le lendemain lorsque la Chambre procède successivement à plusieurs votes par appel nominal ne devant pas être séparés par un débat.

58.1 Aucune motion dilatoire n’est recevable les lundis avant la période prévue pour les questions orales ou les jeudis après 16 heures. »,

(xiii) l’article 50(1) du Règlement soit modifié par substitution, au mot « six », du mot « cinq »,

(xiv) l’article 50(6) du Règlement soit modifié par suppression des mots « ou après le »,

(xv) l’article 50(7) du Règlement soit modifié par substitution, au mot « sixième », du mot « cinquième »,

(xvi) l’article 51(1) du Règlement soit modifié par substitution, au mot « 60e », du mot « cinquantième », et à chaque occurrence du mot « 90e », du mot « soixante-dixième »,

(xvii) l’article 52(11) du Règlement soit supprimé,

(xviii) l’article 54(1) du Règlement soit modifié par suppression des mots « (avant 14 heures le vendredi) »,

(xix) l’article 66(1) du Règlement soit modifié par suppression des mots « et après 11 heures le vendredi »,

(xx) l’article 81(4)a) du Règlement soit modifié par suppression des mots « ou, si c’est un vendredi, à la fin de l’étude des Affaires émanant des députés »,

(xxi) l’article 81(10)a) du Règlement soit modifié par substitution, à chaque occurrence du mot « sept » du mot « six », au mot « huit » du mot « sept », au mot « vingt-deux » du mot « dix-neuf », et par suppression des mots « et au plus un cinquième le vendredi »,

(xxii) l’article 81(18)c) du Règlement soit modifié par substitution, au nombre « 22 », par le nombre « 21 »,

(xxiii) l’article 86.2(1) du Règlement soit modifié par substitution, au mot « soixante », du mot « quarante-huit »,

(xxiv) l’article 97.1(1) du Règlement soit modifié par substitution, à chaque occurrence du mot « soixante », du mot « quarante-huit », et à chaque occurrence du mot « trente », du mot « vingt-quatre »,

(xxv) l’article 97.1(2)f) du Règlement soit modifié par substitution, au mot « soixante » du mot « quarante-huit », et aux mots « trente jours » du mot « vingt-quatre jours de séance »,

(xxvi) l’article 97.1(3) du Règlement soit modifié par substitution, à chaque occurrence du mot « trente », du mot « vingt-quatre », au mot « soixante » du mot « quarante-huit », et au mot « quatre-vingt-dixième » du mot « soixante-douzième »,

(xxvii) l’article 107(2) du Règlement soit modifié par substitution, au mot « cinq » du mot « quatre », et au mot « vingtième » du mot « seizième »,

(xxviii) l’article 110(1) du Règlement soit modifié par substitution, au mot « cinq » du mot « quatre », et au mot « trente » du mot « vingt-quatre »,

(xxix) l’article 110(2) du Règlement soit modifié par substitution, au mot « trente », du mot « vingt-quatre »,

(xxx) l’article 111(1) du Règlement soit modifié par substitution, au mot « trente » du mot « vingt-quatre », et au mot « dix » du mot « huit »,

(xxxi) l’article 124 du Règlement soit modifié par substitution, au mot « quinzième », du mot « douzième »,

(xxxii) le Code régissant les conflits d’intérêts des députés soit modifié par substitution, au paragraphe 28(9), au mot « dix » du mot « huit », et par substitution, aux paragraphes 28(10) et 28(12), au mot « trente » du mot « vingt-quatre »,

(xxxiii) le Code de conduite pour les députés de la Chambre des communes : harcèlement sexuel entre députés soit modifié par substitution, à l’article 11, à chaque occurrence du mot « trente » du mot « vingt-quatre », par substitution, à l’article 55 et au paragraphe 56(1), au mot « dix » du mot « huit », par substitution, à l’alinéa 56(2)a), au mot « dixième » du mot « huitième », par substitution, au paragraphe 56(3), au mot « trente » du mot « vingt-quatre », et par suppression, au paragraphe 56(3), des mots « , qui n’est pas un vendredi »;

c) afin que les présidents de comité soient élus et que les membres doivent donner leur accord pour être remplacés d’un comité :

(i) les nouveaux articles suivants soient ajoutés :

« 104.1(1) Les présidents des comités permanents et des comités mixtes permanents de la Chambre énumérés aux articles 104(2) et 104(3) du Règlement sont élus par les députés de la Chambre pour la durée d’une session.
(2)a) Au plus tard quatre jours de séance suivant l’ouverture de la législature ou le début d’une de ses sessions subséquentes, le whip en chef du gouvernement, après consultation des whips des autres partis reconnus, propose sous la rubrique « Motions » une motion, dont avis a été donné conformément à l’article 54 du Règlement et qui, à l’égard des comités permanents et des comités mixtes permanents :
(i) prévoit l’attribution de présidents selon la représentation des partis reconnus à la Chambre;
(ii) indique le parti à qui la présidence sera confiée, à la condition que le parti ministériel puisse sélectionner en premier les postes de présidents de comités permanents et de comités mixtes permanents en fonction de l’attribution, à l’exception des comités indiqués à l’alinéa c) du présent article, et que les autres partis reconnus sélectionnent ensuite, selon leur ordre d’importance, les postes de présidents de comités restants.
b) De temps à autre, au besoin, une autre motion peut être proposée conformément à l’alinéa (2)a) du présent article, à condition qu’elle précise quels postes de présidents de comités sont déclarés vacants.
c) Seul un député d’un parti de l’opposition peut être candidat à la présidence des comités permanents suivants :
(i) le Comité de l’accès à l’information, de la protection des renseignements personnels et de l’éthique;
(ii) le Comité des opérations gouvernementales et des prévisions budgétaires;
(iii) le Comité des comptes publics.
d) Seul un député de l’Opposition officielle peut être candidat à la coprésidence du Comité mixte permanent d’examen de la réglementation et représenter la Chambre à ce titre.
(3) Aucun député ne peut prendre la parole plus d’une fois ou pendant plus de dix minutes sur une motion proposée conformément à l’alinéa (2)a) du présent article et, après une heure de délibérations, à moins qu’on en ait disposé plus tôt, le Président interrompt les délibérations et met aux voix sur-le-champ toute question nécessaire pour disposer de la motion. Les délibérations sur cette motion ne sont pas interrompues ou ajournées en raison d’autres travaux ou par l’application de tout ordre de la Chambre.
(4) L’élection des présidents des comités permanents et des comités mixtes permanents se tient dans les quatre jours de séance suivant l’adoption par la Chambre de la motion prévue au paragraphe (2) du présent article, sous réserve que le Président donne un avis de quarante-huit heures avant la tenue de l’élection.
(5)a) Le Président, le Vice-président, les vice-présidents adjoints, les ministres, les chefs des partis reconnus, les agents supérieurs de la Chambre et les secrétaires parlementaires ne sont pas éligibles à la présidence des comités permanents et des comités mixtes permanents.
b) Les candidats au poste de président proviennent seulement du parti désigné par la Chambre, conformément au paragraphe (2) du présent article.
(6) Aucun député ne peut être candidat à plus d’un poste de président.
(7) Le scrutin se déroule sous la supervision du Président, qui prend également toutes les dispositions nécessaires pour assurer le déroulement ordonné des élections.
(8) Les députés qui veulent se porter candidats à la présidence d’un comité permanent et d’un comité mixte permanent doivent, au plus tard à 18 heures la veille de l’élection :
a) informer le Greffier de la Chambre, par écrit, du nom du comité auquel il aspire à la présidence;
b) fournir la signature de quinze députés du même parti que le candidat ou de dix pour cent des députés du même parti, si ce nombre est inférieur;
c) aucun député ne peut signer la déclaration de plus d’un candidat à la présidence d’un même comité.
(9) Le Greffier de la Chambre établit la liste des candidats pour chaque comité permanent et comité mixte permanent et la remet à tous les députés avant le scrutin.
(10) Le scrutin se tient pendant les heures de séance le jour désigné par le Président.
(11) Les députés qui veulent voter pour un candidat à la présidence de chaque comité permanent et comité mixte permanent classent les candidats énumérés sur le bulletin de vote en inscrivant le chiffre « 1 » dans la case prévue en regard du nom du candidat qui représente leur premier choix, le chiffre « 2 » dans la case en regard du candidat qui représente leur deuxième choix et ainsi de suite jusqu’à ce qu’ils aient exprimé toutes leurs préférences dans toutes les élections à la présidence des comités.
(12) Le bulletin de vote sur lequel un député a inscrit un ordre de préférence en regard d’un ou de plusieurs candidats, mais non de tous ceux-ci, ne compte qu’à l’égard du ou des candidats ainsi cotés.
(13) Les députés déposent leurs bulletins de vote remplis dans l’urne appropriée.
(14) Lorsque le vote est terminé, le Greffier de la Chambre compte le nombre de voix obtenues par chaque candidat à titre de premier choix pour chaque comité.
(15) Si aucun candidat n’a obtenu la majorité des premiers choix, le Greffier de la Chambre :
a) élimine de tout dépouillement subséquent le candidat qui a obtenu le moins de voix à titre de premier choix, et, s’il y a égalité entre deux candidats ou plus quant au moins grand nombre de voix à titre de premier choix, élimine tous les candidats pour lesquels il y a égalité à l’égard du premier choix;
b) pour tous les dépouillements subséquents, traite chaque deuxième choix, ou choix suivant, comme s’il s’agissait d’un premier choix à l’égard du candidat qui, sans être éliminé, vient ensuite dans le classement;
c) répète le processus de dépouillement décrit aux alinéas a) et b) jusqu’à ce qu’un candidat ait obtenu une majorité de premiers choix.
(16) Chaque bulletin de vote doit être compté à chacun des dépouillements, à moins qu’il ne soit épuisé conformément au paragraphe (17) du présent article.
(17) Un bulletin de vote est épuisé lorsque tous les candidats à l’égard desquels une préférence a été exprimée sont éliminés.
(18)a) Si lorsque tous les autres candidats ont été éliminés, le dépouillement résulte en une égalité entre deux candidats ou plus à l’égard du plus grand nombre de premiers choix, le Président en informe la Chambre et fait tenir un scrutin pendant les heures de séance de la Chambre un jour qu’il désigne, conformément au paragraphe (10) du présent article.
b) Le jour désigné conformément à l’alinéa a) du présent paragraphe, le Greffier de la Chambre fournit aux députés des bulletins de vote sur lesquels figurent, en ordre alphabétique, les noms de tous les candidats qui n’ont pas été éliminés, et un scrutin est tenu conformément au présent article.
(19) Une fois les élections terminées, le Greffier de la Chambre remet au Président la liste des présidents de tous les comités permanents et comités mixtes permanents. Le Président informe la Chambre en conséquence à la première occasion.
(20) Une fois les présidents des comités permanents et comités mixtes permanents élus, le Greffier de la Chambre détruit les bulletins de vote, ainsi que tout registre du nombre de choix inscrits pour chaque candidat, qu’il ne divulgue en aucune façon.
(21)a) En cas de vacance à la présidence d’un comité, le Président annonce la date du scrutin pour pourvoir le poste vacant au plus tard huit jours de séance suivant l’annonce, conformément au Règlement.
b) Une vacance survient dans l’une ou l’autre des situations suivantes :
(i) le président n’est plus député;
(ii) le président a fait part par écrit au Président de la Chambre de son désir de démissionner de son poste;
(iii) le comité a fait rapport d’une résolution selon laquelle il n’a pas confiance dans le président et la Chambre a adopté ce rapport;
(iv) le président a accepté un poste qui fait en sorte qu’il n’est plus éligible à la présidence d’un comité permanent ou d’un comité mixte permanent selon l’article 104.1(5) du Règlement;
(v) le président n’est plus un député du parti auquel la présidence du comité avait été attribuée.
114(5) Pendant une session, tout membre d’un comité permanent, comité mixte permanent ou comité spécial ne peut être remplacé qu’avec le consentement de celui-ci, sauf dans les cas suivants :
a) le membre devient inadmissible selon les articles 104(6)a) et b) du Règlement ou démissionne du comité conformément à l’article 114(2)d) du Règlement;
b) le membre n’est plus député;
c) le membre n’est plus affilié au parti auquel le poste au comité est attribué. »,
(ii) chaque article suivant soit substitué par ce qui suit :
« 104(1) À l’ouverture de la première session d’une législature, après l’élection des présidents de comité conformément à l’article 104.1 du Règlement, est constitué le Comité permanent de la procédure et des affaires de la Chambre, qui est composé de dix députés, incluant le président élu, qui continuent d’en être membres d’une session à l’autre, et qui a entre autres pour fonction d’agir comme comité de sélection. Ledit Comité dresse et présente à la Chambre, dans les huit premiers jours de séance qui suivent sa constitution et, par la suite, dans les huit premiers jours de séance qui suivent le début de chaque session, une liste de députés qui doivent faire partie des comités permanents de la Chambre conformément à l’article 104(2) du Règlement et représenter celle-ci aux comités mixtes permanents.
105(1) Un comité spécial comprend au plus quinze membres.
(2) Le président d’un comité spécial est élu de la même façon que les présidents des comités permanents et des comités mixtes permanents, s’il n’a pas été désigné dans l’ordre qui établit le comité.
106(1) Dans les huit jours de séance qui suivent l’adoption par la Chambre d’un rapport du Comité permanent de la procédure et des affaires de la Chambre présenté conformément à l’article 104(1) du Règlement, chaque président d’un comité permanent en convoque la première réunion. Toutefois, il est donné un avis de quarante-huit heures de toute réunion de ce genre.
106(2)a) Au début de chaque session et, au besoin, durant la session, chaque comité permanent et spécial élit deux vice-présidents.
b) Lorsque le président est un député du parti ministériel, le premier vice-président est un député de l’Opposition officielle et le second vice-président, un député d’un parti de l’opposition autre que le parti de l’Opposition officielle.
c) Lorsque le président est un député de l’Opposition officielle, le premier vice-président est un député du parti ministériel et le second vice-président, un député d’un parti de l’opposition autre que le parti de l’Opposition officielle.
d) Lorsque le président n'est ni un député du parti ministériel ni un député de l’Opposition officielle, le premier vice-président est un député du parti ministériel et le second vice-président, un député de l’Opposition officielle.
e) Dans le cas du Comité mixte permanent d’examen de la réglementation, le premier vice-président est un député du parti ministériel et le second vice-président, un député d’un parti de l’opposition autre que le parti de l’Opposition officielle. »,
(iii) l’article 104(2) du Règlement soit modifié par adjonction, après les mots « dix députés, », des mots « , incluant le président élu, »,
(iv) l’article 104(3) du Règlement soit modifié par adjonction, après les mots « liste de députés », des mots « , incluant le coprésident élu, »,
(v) l’article 106(3) du Règlement soit modifié par suppression de chaque occurrence des mots « à la présidence ou »;

d) afin d’initier un débat au sujet d’une pétition :

(i) l’article 36(7) du Règlement soit substitué par ce qui suit :
« 36(7)a) Lors de la présentation d’une pétition, aucun débat n’est permis à son sujet. Un député peut toutefois demander la tenue au Hall d’un débat exploratoire sur le sujet de la pétition conformément à l’article 53.2 du Règlement, pourvu que le nombre de signataires de la pétition soit égal ou supérieur à 70 000.
b) Tout député peut demander la tenue d’un débat exploratoire sur le sujet de la pétition au moment de la présentation de la pétition ou adresser sa demande par écrit au Président dans les dix jours de séance qui suivent la présentation de la pétition.
c) Toute demande faite au titre du présent article est publiée dans les Journaux et est réputée renvoyée au Comité permanent de la procédure et des affaires de la Chambre. »,
(ii) les nouveaux articles suivants soient ajoutés :
« 36.1(1)a) Au début de la première session d’une législature, et au besoin par la suite, le Comité permanent de la procédure et des affaires de la Chambre constitue le Sous-comité des pétitions en y nommant un membre de chacun des partis reconnus à la Chambre et un président du parti ministériel.
b) Lorsqu’un député demande la tenue d’un débat exploratoire sur le sujet d’une pétition conformément à l’article 36(7) du Règlement, le Sous-comité des pétitions se réunit dans les cinq jours de séance suivants pour examiner la demande.
c) Pour déterminer si un débat doit être tenu dans le Hall, le Sous-comité tient compte des conditions suivantes :
(i) le sujet n’a pas fait l’objet d’un débat récemment à la Chambre ou il est peu probable qu’il y fasse l’objet d’un débat dans un proche avenir;
(ii) il a été établi que le sujet peut faire l’objet d’un débat au Parlement, d’après les critères établis par le Comité permanent de la procédure et des affaires de la Chambre.
(2) Après s’être réuni conformément au paragraphe (1) du présent article, le Sous-comité des pétitions dépose auprès du greffier du Comité permanent de la procédure et des affaires de la Chambre un rapport recommandant de tenir ou non un débat exploratoire sur le sujet de la pétition. Lorsqu’il recommande de ne pas tenir un débat, le Sous-comité doit indiquer ses motifs. Ce rapport, qui est réputé adopté par le Comité permanent de la procédure et des affaires de la Chambre, est présenté à la Chambre à la première occasion et réputé adopté dès sa présentation.
53.2(1) Lorsqu’un rapport est présenté à la Chambre conformément à l’article 36.1(2) du Règlement, le Greffier de la Chambre fait inscrire au Feuilleton des avis un avis de motion pour le Hall. L’avis de motion est inscrit au nom du député qui demande la tenue du débat. Le débat exploratoire a lieu dans le Hall dans les dix réunions du Hall suivant la présentation du rapport, au moment déterminé par le Vice-président conformément à l’article 168(3) du Règlement et la motion est réputée avoir été proposée dès le début du débat.
(2) Le débat exploratoire tenu dans le Hall sur le sujet d’une pétition ou tout autre sujet que la Chambre lui renvoie respecte les règles suivantes :
a) le ministre qui a proposé la motion ou le député qui a demandé la tenue du débat sur le sujet de la pétition peut prendre la parole en premier à condition que si le ministre ou le député n’est pas présent à ce moment, il n’est pas réputé être intervenu au sujet de la motion;
b) aucun député ne peut prendre la parole pendant plus de vingt minutes, mais un député peut indiquer au Vice-président qu’il partagera son temps de parole avec un autre député, et chaque intervention peut être suivie d’une période de questions et réponses d’au plus dix minutes;
c) lorsque personne ne demande plus à intervenir ou trois heures après le début du débat, selon la première éventualité, le débat prend fin;
d) l’heure ordinaire de l’ajournement quotidien et toute délibération prévue à l’article 38 du Règlement sont retardées en conséquence. »;

e) afin d’établir une seconde chambre de délibération parallèle :

(i) les nouveaux articles suivants soient ajoutés, après l’article 159 du Règlement :
« 160(1) Le Hall est constitué comme un comité de la Chambre pour traiter des affaires suivantes, en plus des autres affaires que la Chambre lui renvoie de temps à autre :
a) Affaires émanant des députés;
b) Déclarations de députés (conformément à l’article 31 du Règlement);
c) Affaires courantes, c’est-à-dire :
(i) Dépôt de documents (conformément aux articles 32 ou 109 du Règlement);
(ii) Déclarations de ministres (conformément à l’article 33 du Règlement);
(iii) Présentation de rapports de délégations interparlementaires (conformément à l’article 34 du Règlement);
(iv) Présentation de rapports de comités (conformément à l’article 35 du Règlement);
(v) Dépôt de projets de loi émanant des députés;
(vi) Présentation de pétitions (conformément à l’article 36(6) du Règlement).
d) Débats exploratoires sur les pétitions (conformément à l’article 53.2 du Règlement);
e) Débat d’ajournement (conformément à l’article 38 du Règlement);
f) Débats d’urgence (conformément à l’article 52 du Règlement);
g) Débats exploratoires (conformément aux articles 53.1 et 53.2 du Règlement);
h) Débat sur une motion portant adoption d’un rapport de comité ou pour la continuation d’un tel débat (conformément à l’article 66 du Règlement);
i) Autres affaires renvoyées par la Chambre ou, avec le consentement de la Chambre, par un comité de la Chambre.
(2) Les dispositions concernant le Hall ne peuvent être interprétées comme empêchant la Chambre d’étudier une affaire. Le Hall constitue un autre endroit où les travaux de la Chambre peuvent se dérouler en parallèle.
(3) Le greffier du Hall consigne les délibérations du Hall dans le procès-verbal des délibérations du Hall. Ce procès-verbal figure dans une partie distincte des Journaux de la Chambre.
161(1) Le Hall se réunit du lundi au vendredi les semaines de séance de la Chambre, conformément à l’article 28 du Règlement, sauf disposition contraire du Règlement ou d’un ordre spécial de la Chambre.
(2) Les lundis, mardis, mercredis et jeudis, le Hall se réunit à l’endroit choisi par le Président de la Chambre. Les vendredis, le Hall se réunit dans la salle de la Chambre des communes.
(3) Le Hall se réunit à 11 heures les lundis, à 10 heures les mardis et jeudis, à 15 h 30 les mercredis et à 9 heures les vendredis.
(4) Sous réserve de tout autre article du Règlement, à 18 h 30 les jours de séance, à l’exception du vendredi, le président considère que la motion portant ajournement de la séance jusqu’au prochain jour de séance est proposée et appuyée d’office et, dès lors, cette motion fait l’objet d’un débat d’au plus trente minutes. Le débat d’ajournement se déroule conformément à l’article 38 du Règlement. À la fin du débat d’ajournement, la motion d’ajournement est réputée adoptée et la séance est ajournée jusqu’au prochain jour de séance. À 14 h 30 le vendredi, la présidence ajourne le Hall jusqu’à la prochaine réunion.
(5) Les exceptions suivantes s’appliquent aux heures et aux réunions du Hall :
a) Le Hall ne se réunit pas avant le deuxième lundi suivant le début de chaque session.
b) La présidence suspend la réunion dans les cas suivants :
(i) lorsque la sonnerie d’appel retentit pour un vote par appel nominal à la Chambre. La présidence ne convoque pas de séance et ne reprend pas les travaux lorsque la sonnerie retentit ou lors d’un vote par appel nominal à la Chambre.
(ii) de 14 heures à 15 h 30 les lundis, mardis et jeudis, ou à tout autre moment pendant les déclarations de députés et les questions orales;
(iii) lorsque, de l’avis de la présidence, les députés doivent être à la Chambre pour d’autres raisons;
(iv) entre les affaires à l’étude, sauf avant de passer au débat d’ajournement, à moins qu’il y ait consentement unanime des députés présents pour continuer à se réunir et passer à la prochaine affaire dont l’étude est prévue;
(v) à tout moment lorsque le débat sur une affaire émanant des députés se termine avant la fin de la période prévue ou a été interrompu conformément à l’alinéa e) du présent article, sauf si le parrain de la prochaine affaire à l’ordre du jour est présent et qu’il y a consentement unanime de poursuivre les travaux sans suspendre la réunion.
c) Le Vice-président peut, à sa discrétion, prolonger les heures de réunion lorsqu’un ordre de la Chambre est adopté en vertu de l’article 27(1) du Règlement ou que les heures de séance de la Chambre sont prolongées par ordre spécial. Le Vice-président établit alors l’horaire en fonction des demandes découlant des consultations au titre de l’article 168(2) du Règlement.
d) La période prévue pour l’affaire interrompue ou retardée est prolongée d’une période correspondant à la suspension ou au retard occasionné par la sonnerie d’appel, la tenue d’un vote par appel nominal ou d’autres interruptions. L’étude des autres affaires et, le cas échéant, l’heure ordinaire de l’ajournement quotidien sont retardées en conséquence.
e)(i) Si au plus dix minutes sont retranchées de la période prévue pour l’étude d’une affaire émanant des députés au Hall en raison d’une suspension ou d’un retard, l’heure réservée aux affaires émanant des députés est prolongée d’une période correspondant à la durée du retard ou de l’interruption. Le prochain point à l’ordre du jour est alors retardé en conséquence et la période consacrée aux autres travaux énumérés au paragraphe (6) du présent article est écourtée au besoin. Le vendredi, les travaux prévus conformément à l’article 168(3) du Règlement sont retardés en conséquence.
(ii) Si plus de dix minutes sont retranchées, l’étude de ladite affaire émanant des députés, ou de la partie qui reste, est reprise à une réunion ultérieure du Hall à une date déterminée par le Vice-président conformément à l’article 168(3) du Règlement. Le Vice-président fixe le jour et l’heure de la reprise de l’étude dans les dix réunions du Hall suivant le retard ou l’interruption.
(6)a) À 13 h 30 les lundis, mardis et jeudis, à 16 heures les mercredis et à 9 h 30 les vendredis, le Hall passe à l’étude des affaires courantes, pour une période d’au plus trente minutes, dans l’ordre suivant :
Dépôt de documents (conformément aux articles 32 ou 109 du Règlement);
Déclarations de ministres (conformément à l’article 33 du Règlement);
Présentation de rapports de délégations interparlementaires (conformément à l’article 34 du Règlement);
Présentation de rapports de comités (conformément à l’article 35 du Règlement);
Dépôt de projets de loi émanant des députés;
Présentation de pétitions (conformément à l’article 36(6) du Règlement).
b) Lorsque la période prévue à l’alinéa a) du présent article est retardée de plus de trente minutes en raison d’une suspension ou d’un retard visé à l’alinéa (5)e) du présent article, les affaires courantes ne sont pas mises à l’étude ce jour-là.
(7) Le Hall procède aux travaux du jour dans l’ordre suivant :
a) Déclarations de députés – trente minutes –, conformément à l’article 31 du Règlement, au début de chaque séance;
b) Étude des Affaires émanant des députés :
(i) deux heures les lundis, de 11 h 30 à 13 h 30,
(ii) trois heures les mardis et les jeudis, de 10 h 30 à 13 h 30,
(iii) quatre heures les vendredis, de 10 heures à 14 heures;
c) Débat d’ajournement – trente minutes –, conformément à l’article 38 du Règlement, à la fin de chaque jour, sauf les vendredis.
162 Tous les députés font partie du Hall.
163(1) La présence d’au moins un député ministériel, un député de l’opposition et de la présidence est nécessaire pour que le Hall puisse se réunir.
(2) Si, au cours d’une réunion, il y a absence de quorum, la présidence suspend la réunion jusqu’à ce qu’il y ait quorum ou jusqu’au moment prévu pour l’étude du prochain point à l’ordre du jour. Si aucun autre point n’est prévu à l’ordre du jour, la présidence ajourne les travaux jusqu’à la prochaine réunion.
(3) Lorsque la présidence prononce l’ajournement pour défaut de quorum, l’heure en est consignée dans le procès-verbal des délibérations du Hall, avec le nom des députés alors présents.
164(1) Le Règlement de la Chambre doit être observé au Hall dans la mesure où il est applicable.
(2) Les dispositions des articles 57, 58, 60, 61, 62, 63, 67.1 et 78 du Règlement ne s’appliquent pas aux réunions du Hall.
(3) Aucune motion dilatoire n’est recevable durant les réunions du Hall, sauf lorsque les dispositions du présent Règlement le permettent.
(4) En tout temps, un ministre peut, sans préavis, proposer à la Chambre une motion qui sera mise aux voix immédiatement sans débat ni amendement pour demander qu’une affaire inscrite sous les ordres émanant du gouvernement soit renvoyée à la Chambre pour une étude plus approfondie. Nonobstant l’article 171 du Règlement, lorsqu’une telle motion est adoptée, l’affaire en question doit faire l’objet d’un rapport à la Chambre dès que possible pendant la séance. Ce rapport déposé auprès du Greffier de la Chambre est réputé avoir été présenté à la Chambre. Le Président informe la Chambre dès que possible qu’elle a reçu un rapport et les Journaux de la séance doivent en faire mention. La Chambre doit à nouveau étudier l’affaire au moment fixé par le gouvernement, au plus tard à la fin du quatrième jour de séance suivant l’adoption de la motion.
(5) Les motions de censure ou de défiance et leurs amendements sont irrecevables au Hall.
165 En plus du Vice-président et président des comités pléniers, les députés suivants peuvent présider le Hall :
a) les Vice-présidents adjoints;
b) en l’absence du Vice-président ou d’un des vice-présidents adjoints, lorsque le Vice-président en fait la demande, les membres du comité des présidents, nommés conformément à l’article 112 du Règlement.
166(1) La présidence maintient l’ordre et le décorum au Hall, comme le Président de la Chambre le fait à la Chambre, et rend des décisions sur les rappels au Règlement, mais il ne se prononce sur aucune question de privilège. Aucune décision ne peut faire l’objet d’un débat.
(2) Une décision de la présidence ne peut faire l’objet d’un appel au Hall, mais peut être portée à l’attention du Président de la Chambre par un député et le Président de la Chambre peut décider de la question.
(3) Lorsqu’un député ne respecte pas l’autorité de la présidence, la présidence peut ordonner au député de quitter la salle jusqu’au prochain point à l’ordre du jour ou pour le reste de la réunion. Aucun ordre du genre ne peut faire l’objet d’un appel au Président de la Chambre ou à la Chambre.
(4) Lorsqu’un député ne respecte pas un ordre de la présidence visé au paragraphe (3) du présent article, la présidence ordonne au personnel de sécurité d’emmener le député. Nonobstant toute mesure prise au titre du présent article, la présidence peut faire rapport de la conduite d’un député à la Chambre en prenant la parole à la Chambre conformément à l’article 47 du Règlement.
167(1) Le Hall ne prend aucune décision sur les affaires à l’étude.
(2) À la fin du temps attribué à toute affaire qui nécessite une décision, la présidence fait rapport de la question à la Chambre; toutes les motions nécessaires sont mises aux voix conformément à l’article 171 du Règlement.
(3) Tout débat sur une affaire à l’étude au Hall est ajourné à la suite d’un ordre de la Chambre demandant que l’affaire fasse l’objet d’un rapport à la Chambre conformément à l’article 164(4) du Règlement.
168(1) Le Vice-président décide des travaux aux réunions du Hall, à moins que le Président de la Chambre ou la Chambre n’en décide autrement.
(2) Pour tous les travaux visés au paragraphe (3) du présent article, le Vice-président décide des affaires que le Hall étudiera, à la suite de consultations. Dans la mesure du possible, le temps alloué aux délibérations est divisé aussi équitablement que possible en fonction des demandes qui découlent des consultations.
(3) Pour toute réunion du Hall, le Vice-président établit l’horaire des travaux dans les périodes non mentionnées aux articles 161(5), 161(6) et 161(7) du Règlement en fonction des demandes découlant des consultations visées au paragraphe (2) du présent article.
(4) En consultation avec le Président de la Chambre, le Vice-président :
a) prend toutes les dispositions nécessaires pour assurer le déroulement ordonné des travaux du Hall;
b) veille à ce que les députés soient avisés au moins vingt-quatre heures à l’avance de l’ordre du jour du Hall;
c) veille à ce que l’avis requis soit publié dans une partie distincte du Feuilleton des avis;
d) consigne dans cette partie la liste de toutes les questions qui ont fait l’objet d’un rapport, mais dont la Chambre n’a pas terminé l’étude.
169(1) Si un ministre de la Couronne propose à la Chambre une motion pour faire adopter l’ordre du jour d’une réunion du Hall, la motion est mise aux voix immédiatement sans débat ni amendement. Lorsque le Président met la motion aux voix, il invite les députés qui s’opposent à ladite motion à se lever de leur place. Si quinze députés ou plus se lèvent, la motion est réputée retirée; autrement, elle est adoptée.
(2) Lorsque la motion visée au paragraphe (1) est adoptée, le Vice-président établit l’horaire des travaux du Hall en fonction des périodes non mentionnées aux articles 161(5), 161(6), et 161(7) du Règlement.
170(1) Le Hall observe le Règlement de la Chambre en ce qui concerne les règles du débat et la durée des discours, sous réserve des dispositions suivantes :
a) Pendant un débat sur une affaire, un député peut se lever et, si la présidence lui donne la parole, il peut demander à la présidence si le député qui avait alors la parole accepte de la céder. Celui-ci :
(i) soit refuse de céder la parole et poursuit son intervention,
(ii) soit accepte de céder la parole afin de permettre au député de poser une brève question ou donner une brève réponse directement liée au discours qu’il prononçait. Une telle intervention ne dépasse pas 30 secondes.
b) Si le député qui fait la demande cause du désordre, la présidence peut, à sa discrétion, l’interrompre et donner la parole au député qui prononçait un discours.
(2) Le temps consacré aux interventions faites conformément à l’alinéa (1)a) du présent article ou aux rappels au Règlement pendant le discours d’un député n’est pas déduit du temps de parole alloué à ce député.
(3) Nonobstant toute disposition du Règlement, le Vice-président peut, à sa discrétion, autoriser des règles de débat moins strictes au Hall. Par conséquent, à moins qu’un député présent s’oppose, le Vice-président peut permettre à un député, entre autres, de prendre la parole deux fois sur une motion, d’utiliser des aides visuelles au besoin, de poser une question au parrain de l’Affaire émanant des députés qui fait l’objet du débat ou de participer au débat d’une façon non prévue expressément dans le Règlement.
171(1) Nonobstant l’article 164(4) du Règlement, lorsque le Hall a terminé l’étude d’une motion, d’un projet de loi ou de toute autre affaire, ou à la fin d’une affaire devant faire l’objet d’un rapport à la Chambre, le greffier du Hall rédige un rapport à la Chambre qui contient une copie certifiée de tout projet de loi ou toute affaire devant faire l’objet d’un rapport à la Chambre, accompagné de toute annexe d’amendements et de questions non réglées, et le dépose auprès du Greffier de la Chambre après l’ajournement du Hall.
(2) Lorsque le Greffier de la Chambre reçoit un rapport du greffier du Hall, ce rapport est réputé, à toutes fins, avoir été déposé à la Chambre, et est consigné aux Journaux de la Chambre.
(3) Lorsque la Chambre reçoit un rapport, toute question sur laquelle la Chambre doit se prononcer est mise aux voix successivement sans débat ni amendement à chaque séance durant les affaires courantes pourvu que tout vote par appel nominal demandé soit reporté à la prochaine séance à la fin de la période prévue pour les questions orales. Si un vote par appel nominal est demandé pendant les affaires courantes le jeudi, il est reporté au lundi suivant, à l’heure ordinaire de l’ajournement quotidien. »,
(ii) chaque article suivant soit substitué par ce qui suit :
« 28(1)a) La Chambre et le Hall ne se réuniront pas le jour de l’An, le jour fixé pour la célébration de l’anniversaire du Souverain, la fête de Saint-Jean-Baptiste, la fête du Dominion, la fête du Travail, le jour d’Action de grâces, le jour du Souvenir et le jour de Noël. Lorsque la fête de Saint-Jean-Baptiste et la fête du Dominion sont un mardi, la Chambre et le Hall ne se réuniront pas la veille.
b) Le Hall se réunira les vendredis les semaines où la Chambre siège conformément au présent article. Toutefois, il ne se réunira pas le Vendredi saint et lorsque la fête de Saint-Jean-Baptiste et la fête du Dominion sont un jeudi, il ne se réunira pas le lendemain.
31 Un député, autre qu’un ministre de la Couronne, peut obtenir la parole, conformément à l’article 30(5) ou à l’article 161(7)a) du Règlement, pour faire une déclaration pendant au plus une minute. Le Président ou la présidence du Hall, selon le cas, peut ordonner à un député de reprendre son siège si, de son avis, il est fait un usage incorrect du présent article.
36(6)a) Les députés qui désirent présenter une pétition à la Chambre peuvent le faire pendant les Affaires courantes, à l’appel de la rubrique « Présentation de pétitions », à laquelle est affectée une période d’une durée maximale de 15 minutes.
b) Pourvu que la pétition n’ait pas été présentée à la Chambre, les députés peuvent la présenter au Hall pendant les affaires courantes, à l’appel de la rubrique « Présentation de pétitions ». La durée de cette période n’excède pas le temps prévu pour les affaires courantes à l’article 161(6) du Règlement.
38(3) Lorsque plusieurs députés ont donné avis de leur intention de soulever des questions au moment du débat d’ajournement, le Président détermine non seulement l’ordre des questions mais également si elles seront soulevées dans la Chambre ou le Hall. En agissant ainsi, il doit tenir compte de l’ordre suivant lequel les avis ont été donnés, de l’urgence des questions soulevées et de la répartition des occasions d’en discuter parmi les membres des divers partis à la Chambre. Le Président peut, à sa discrétion, consulter les représentants des partis au sujet dudit ordre et se laisser guider par leur avis. Le Président peut également consulter le Vice-président pour les questions touchant le Hall.
38(4) Au plus tard à 17 heures, les lundis, mardis, mercredis et jeudis, le Président doit indiquer à la Chambre, et le Vice-président au Hall, la ou les questions à soulever au moment du débat d’ajournement ce jour-là.
52(2) Les députés qui désirent proposer une motion à l’effet « Que la Chambre s’ajourne maintenant » ou « Que le Hall examine une affaire urgente », en vertu des dispositions du présent article du Règlement doivent remettre au Président, au moins une heure avant d’en saisir la Chambre, un énoncé par écrit de l’affaire dont ils proposent la discussion.
52(3) Le député qui demande l’autorisation de proposer un débat d’urgence, doit :
a) se lever de sa place et présenter, sans argument, l’énoncé dont il est question au paragraphe (2) du présent article;
b) indiquer dans son énoncé s’il désire que le débat se tienne à la Chambre ou au Hall.
52(8) Si le Président le désire, sa décision quant à l’opportunité de discuter de cette affaire peut être différée jusqu’à plus tard au cours de la séance, à un moment où les travaux de la Chambre peuvent être interrompus pour annoncer sa décision.
52(9)a) Si le Président est convaincu que la question peut faire l’objet d’un débat et que celui-ci se tiendra à la Chambre, la question reste en suspens jusqu’à l’heure ordinaire de l’ajournement quotidien, le même jour. Toutefois, le Président, à sa discrétion, peut ordonner que la motion soit fixée pour examen à une certaine heure le jour de séance suivant.
b) Si le Président décide que le débat se tiendra au Hall, il ordonne au Vice-président d’inscrire le débat d’urgence à l’ordre du jour du Hall le même jour ou le jour de séance suivant qui n’est pas un vendredi, à une heure déterminée par le Vice-président conformément à l’article 168(3) du Règlement.
52(12)a) Les délibérations sur une motion prise en considération à la Chambre conformément au paragraphe (9)a) du présent article peuvent se poursuivre au-delà de l’heure ordinaire de l’ajournement quotidien, mais, quand le débat se termine avant ladite heure durant n’importe quelle séance, la motion est réputée avoir été retirée. Sous réserve de toute motion adoptée conformément à l’article 26(2), à minuit, dans le cas d’un jour de séance, le Président déclare la motion adoptée et ajourne la Chambre sur-le-champ, jusqu’au jour de séance suivant. Dans tout autre cas, lorsqu’il est convaincu que le débat est terminé, le Président déclare la motion adoptée et ajourne la Chambre sur-le-champ jusqu’au jour de séance suivant.
b) Les délibérations sur une motion prise en considération au Hall conformément à l’alinéa (9)b) du présent article peuvent seulement se tenir pendant les périodes prévues à l’article 168(3) du Règlement. À l’expiration du temps prévu par le Vice-président, la motion est réputée adoptée et le Hall passe au prochain point à l’ordre du jour.
53.1(2)a) Le débat exploratoire ordonné par la Chambre commence à l’heure ordinaire de l’ajournement quotidien et les délibérations prévues à l’article 38 sont suspendues ce jour-là.
b) Lorsqu’un débat exploratoire se tient au Hall, il commence à l’heure déterminée conformément à l’article 168(3) du Règlement.
66(2) Une motion portant adoption du rapport d’un comité permanent ou spécial, lorsque proposée à la Chambre, sera à l’étude durant au plus trois heures; après cette période, à moins qu’on en ait disposé auparavant, le Président devra interrompre et mettre aux voix toute question nécessaire pour disposer de la motion sans autre débat ni amendement; cependant si le débat est ajourné ou interrompu :
a) la motion sera de nouveau étudiée soit à la Chambre lors d’une journée désignée par le gouvernement, après consultation avec les leaders des autres partis, soit au Hall au moment désigné par le Vice-président conformément à l’article 168(3) du Règlement, et, dans tous les cas, au plus tard le huitième jour de séance suivant l’interruption :
(i) lorsque le débat sur la motion se poursuit à la Chambre, il sera repris à l’heure ordinaire de l’ajournement quotidien le jour désigné en vertu de l’alinéa a) du présent article et ne sera plus interrompu ni ajourné,
(ii) lorsque le débat sur la motion se poursuit au Hall, il sera repris au moment désigné par le Vice-président conformément à l’alinéa a) du présent article et ne sera plus interrompu ni ajourné, sauf s’il doit l’être conformément à l’article 161(5)b) du Règlement. Dans ce cas, le débat d’ajournement est retardé en conséquence;
b) lorsque personne ne demande plus à intervenir ou trois heures après le début du débat, selon la première éventualité :
(i) Si le débat sur la motion d’adoption se termine à la Chambre, le Président metra aux voix toute question nécessaire pour disposer de ladite motion, sous réserve que si un vote par appel nominal est demandé à l’égard de la motion, il sera réputé différé à un moment désigné le mercredi suivant au plus tard à la fin de la période prévue pour les Ordres émanant du gouvernement lors de cette séance.
(ii) Si le débat sur la motion d’adoption se termine au Hall, le Vice-président fait rapport de la motion à la Chambre conformément à l’article 171 du Règlement.
86.1 Au début de la deuxième session d’une législature ou d’une de ses sessions subséquentes,
(1) Toutes les affaires émanant des députés venant de la Chambre des communes qui étaient inscrites au Feuilleton au cours de la session précédente sont réputées avoir été examinées et approuvées à toutes les étapes franchies avant la prorogation et sont inscrites, si nécessaire, au Feuilleton ou, selon le cas, renvoyées en comité.
(2) La Liste portant examen des affaires émanant des députés, établie conformément à l’article 87 du Règlement, est maintenue d’une session à l’autre. Les affaires alors inscrites au second ordre de priorité au moment de la prorogation sont ajoutées au début du premier ordre de priorité au moment de la prorogation et elles constituent ensemble le nouveau premier ordre de priorité.
87(1)a)(i) Au début de la première session d’une législature, la Liste portant examen des affaires émanant des députés est établie en inscrivant d’abord les noms des députés admissibles figurant dans la Liste portant examen des affaires émanant des députés de la législature précédente, dans le même ordre qu’au moment de la dissolution, et en ne conservant que les noms des députés réélus. Ensuite, après avoir informé tous les députés de l’heure, de la date et du lieu du tirage, le Greffier de la Chambre, tire au sort, au nom du Président, les noms qui restent parmi les députés de la Chambre et qui seront ajoutés à cette Liste. Le seizième jour de séance suivant la date du tirage, les quatre-vingt-dix premiers noms figurant dans la Liste constituent, conformément à l’alinéa c) du présent article, le premier ordre de priorité.
89 L’ordre portant examen pour la première fois soit d’une motion ou, à une étape subséquente d’un projet de loi déjà étudié sous la rubrique des Affaires émanant des députés, soit de la deuxième lecture d’un projet de loi d’intérêt privé, soit de la deuxième lecture d’un projet de loi d’intérêt public émanant d’un député qui a pris naissance au Sénat, est placé au bas du premier ordre de priorité. L’ordre portant examen pour la seconde fois d’une ou l’autre de ces affaires est placé au bas du second ordre de priorité.
91 Nonobstant les articles 30(6) et 161(7) du Règlement, la prise en considération des Affaires émanant des députés est suspendue au début de la première session d’une législature et, à l’heure autrement prévue pour l’étude des Affaires émanant des députés,
(i) la Chambre continue d’étudier toute affaire dont elle était saisie jusqu’à ce que le premier ordre de priorité soit établi conformément au paragraphe 87(1) du Règlement;
(ii) les travaux du Hall se tiennent en fonction de l’horaire établi conformément à l’article 168 du Règlement.
93(1)a) Sauf disposition contraire de l’article 96(1) du Règlement, à moins qu’on en ait disposé plus tôt, les projets de loi à l’étape de la deuxième lecture ou les motions sont pris en considération durant au plus deux heures, conformément à l’article 89 du Règlement, et, à moins qu’on en ait disposé plus tôt, sont pris en considération de nouveau lorsqu’ils parviennent au sommet du second ordre de priorité.
b) Toutefois,
(i) lorsque les délibérations dont la Chambre est alors saisie sont terminées, toute question nécessaire en vue de disposer de la motion ou du projet de loi à l’étape de la deuxième lecture est mise aux voix sur-le-champ et successivement sans autre débat ni amendement;
(ii) à moins qu’on en ait disposé plus tôt, à la fin de la période pour l’étude de ladite affaire, les délibérations dont le Hall est alors saisi sont interrompues et l’affaire fait l’objet d’un rapport à la Chambre, conformément à l’article 171 du Règlement.
c) Tout vote par appel nominal sur une affaire émanant d’un député demandé en vertu du paragraphe 45(1) du Règlement est différé au mercredi suivant juste avant la période prévue pour les Affaires émanant des députés.
94(1)a) Le Président prend toutes les dispositions nécessaires pour assurer le déroulement ordonné des affaires émanant des députés en s’assurant notamment que :
(i) au début d’une nouvelle législature, les Affaires émanant des députés ne débute pas à la Chambre avant quarante-huit heures après la présentation du premier rapport déposé en conformité de l’article 91.1(2) du Règlement;
(ii) au début d’une législature, les Affaires émanant des députés au Hall commencent huit jours de séance suivant l’étude d’affaires conformément au sous-alinéa (i) du présent alinéa;
(iii) tous les députés aient au moins vingt-quatre heures d’avis au sujet des affaires qui seront abordées au cours des Affaires émanant des députés;
(iv) les avis requis en vertu du sous-alinéa (iii) du présent alinéa soient publiés dans le Feuilleton des avis pour la Chambre et pour le Hall.
94(1)b)(i) Lorsqu’il est impossible de fournir les avis requis en vertu des sous-alinéas a)(ii) ou a)(iii) du présent article, les Affaires émanant des députés sont suspendues pour la journée et la Chambre poursuit l’étude des affaires dont elle était alors saisie, ou y revient, jusqu’à l’heure ordinaire de l’ajournement quotidien.
(ii) Lorsqu’il est impossible de donner avis d’une affaire émanant d’un député conformément à l’article 168(4) du Règlement, l’heure prévue pour l’étude de ladite affaire au Hall est suspendue jusqu’au prochain point à l’ordre du jour. L’affaire garde son rang dans l’ordre de priorité.
94(2)b) Si le Président n’a pas pu organiser un échange,
(i) la Chambre poursuit l’examen des affaires dont elle était saisie avant les Affaires émanant des députés.
(ii) le Vice-président établit l’horaire des travaux du Hall conformément à l’article 168(3) du Règlement.
97(2)a) Lorsque le débat sur une motion portant production de documents qui est à l’étude durant les Affaires émanant des députés a duré une heure et cinquante minutes, conformément à l’article 89, le débat est interrompu et un ministre de la Couronne ou un secrétaire parlementaire parlant au nom d’un ministre, ayant ou non déjà pris la parole peut parler pendant au plus cinq minutes, après quoi l’auteur de la motion peut clore le débat après avoir parlé pendant au plus cinq minutes. Ensuite, à moins qu’on en ait disposé plus tôt,
(i) les délibérations dont la Chambre est alors saisie sont interrompues et toute question nécessaire pour disposer de la motion est mise aux voix sur-le-champ et successivement sans autre débat ni amendement; ou
(ii) les délibérations dont le Hall est alors saisi sont interrompues et l’affaire fait l’objet d’un rapport à la Chambre, conformément à l’article 171 du Règlement.
b) Tout vote par appel nominal sur une affaire émanant d’un député demandé en vertu de l’article 45(1) du Règlement est différé au mercredi suivant juste avant la période prévue pour les Affaires émanant des députés.
98(2) À moins qu’on en ait disposé auparavant, les étapes du rapport et de la troisième lecture d’un projet de loi émanant d’un député sont abordées lors de deux jours, conformément à l’article 89 du Règlement et, à moins qu’on en ait disposé plus tôt, l’ordre concernant les étapes restantes est abordé de nouveau lorsque ledit projet de loi parvient au sommet du second ordre de priorité.
98(3)a) Lorsque la Chambre est saisie des étapes du rapport ou de la troisième lecture le premier des jours prévus conformément au paragraphe (2) du présent article, et si l’on n’a pas disposé dudit projet de loi avant la fin de la première période de trente minutes de prise en considération de la mesure en question, n’importe quel député peut proposer, n’importe quand durant le temps qui reste, une motion tendant à prolonger, durant au plus cinq heures consécutives, le temps prévu pour la prise en considération de toute étape restante lors du deuxième desdits jours. Toutefois,
(i) la motion est mise aux voix sur-le-champ, sans débat ni amendement, et elle est réputée avoir été retirée si elle reçoit l’appui de moins de vingt députés;
(ii) une autre motion du même genre n’est mise aux voix que s’il y a eu d’autres travaux entre-temps.
b) Lorsqu’une motion est adoptée conformément à l’alinéa a) du présent paragraphe, l’affaire retombe au bas du premier ordre de priorité après avoir été étudiée une première fois, nonobstant l’article 89 du Règlement, et n’est étudiée de nouveau à la Chambre, nonobstant l’article 88 du Règlement, que lorsqu’elle atteint le sommet dudit ordre de priorité, à la fin de la période prévue pour les Affaires émanant des députés, sauf le lundi où la période commence à l’heure ordinaire de l’ajournement quotidien.
98(4)a) Le deuxième jour prévu conformément au paragraphe (2) du présent article, à la fin de la période prévue pour la prise en considération de l’étape en cause, à moins qu’on en ait disposé auparavant,
(i) les délibérations dont la Chambre est saisie sont interrompues et toute question nécessaire pour disposer des étapes restantes de l’étude dudit projet de loi est mise aux voix sur-le-champ et successivement, sans autre débat ni amendement;
(ii) les délibérations dont le Hall est alors saisi sont interrompues et l’affaire fait l’objet d’un rapport à la Chambre, conformément à l’article 171 du Règlement.
99(1)a) Les délibérations relatives aux Affaires émanant des députés à la Chambre ne sont pas suspendues sauf dans les cas prévus aux articles 2(3), 30(4), 30(7), 52(14), 83(2), 91, 92(1)b) et 94(1)b) du Règlement ou autrement spécifiés dans un ordre spécial de la Chambre. Les Affaires émanant des députés à la Chambre ne sont pas abordées les jours désignés pour l’étude des travaux prévus conformément à l’article 53 du Règlement ni les jours, autres que les lundis, désignés pour l’étude des travaux prévus conformément à l’article 81(18) du Règlement.
b) Les délibérations relatives aux Affaires émanant des députés au Hall ne sont pas suspendues sauf dans les cas prévus aux articles 91, 94(1)b) et 161(5) du Règlement ou autrement spécifiés dans un ordre spécial de la Chambre. »,
(iii) les articles suivants soient ajoutés :
« 28(6) Les vendredis quand la Chambre est ajournée et le Hall s’est réuni, le procès-verbal du Hall, ainsi que tout rapport déposé conformément à l’article 171 du Règlement, doit être publié dans les Journaux.
35(3) Aucun rapport visé aux articles 91.1(2), 92(3), 97.1(1), 104(1), 119.1(2) et 123 du Règlement ne peut être présenté au Hall.
66(2.1) Une motion portant adoption du rapport d’un comité permanent ou spécial peut être débattue au Hall pourvu qu’une motion semblable n’ait pas été proposée à la Chambre, que le débat se tienne à la demande du Vice-président au moment déterminé par celui-ci conformément à l’article 168(3) et que le Vice-président fasse rapport de la motion à la Chambre conformément à l’article 171 du Règlement après que la motion a été à l’étude pendant trois heures, à moins qu’on en ait disposé plus tôt.
88 La première heure de débat sur toute affaire émanant des députés selon les articles 93(1) et 98(2) du Règlement se tient à la Chambre du lundi au jeudi à l’heure prévue à l’article 30(6) du Règlement et au Hall, les vendredis à l’heure prévue à l’article 161(7) du Règlement. La seconde heure de débat se tient au Hall du lundi au jeudi à l’heure prévue à l’article 161(7) du Règlement. »,
(iv) l’article 30(3) du Règlement soit modifié par substitution, aux mots « À 15 heures les lundis et mercredis, à 10 heures les mardis et jeudis, et à 12 heures les vendredis, la Chambre passe à l’étude des affaires courantes ordinaires dans l’ordre suivant : », des mots « À 15 heures les lundis et mercredis et à 9 heures les mardis et jeudis, la Chambre passe à l’étude des affaires courantes dans l’ordre suivant : Rapports du Hall (conformément à l’article 171 du Règlement) »,
(v) l’article 52(1) du Règlement soit modifié par adjonction, après le mot « urgence, », des mots « ou pour proposer une motion pour examiner une telle affaire au Hall, »,
(vi) l’article 52(4) du Règlement soit modifié par adjonction, après les mots « en discussion », des mots « et décider si le débat aura lieu à la Chambre ou au Hall »,
(vii) l’article 52(10) du Règlement soit modifié par suppression des mots « un jour autre qu’un vendredi, » et par adjonction, après les mots « même jour », des mots « à la Chambre »,
(viii) l’article 53.1(1) du Règlement soit modifié par adjonction, après les mots « à laquelle », des mots « et l’endroit où »,
(ix) l’article 53.1(3) du Règlement soit modifié par adjonction, après les mots « débat tenu », des mots « à la Chambre »,
(x) l’article 66(3) du Règlement soit modifié par adjonction, après le mot « proposée », des mots « à la Chambre »,
(xi) les articles 87(1)b), c), d), 87(5), 91.1(1), 92.1(3), (4), (5) et 98(1) du Règlement soient chacun modifiés par substitution, à chaque occurrence des mots « à l’ordre », des mots « au premier ordre », à chaque occurrence des mots « de l’ordre », des mots « du premier ordre », et à chaque occurrence de ce qui reste des mots « l’ordre », des mots « le premier ordre »,
(xii) l’article 87(2) du Règlement soit modifié par substitution, aux mots « l’ordre », des mots « le premier ordre », et par substitution, au mot « quinze », du mot « quarante »,
(xiii) l’article 87(3) du Règlement soit modifié par substitution, au mot « quinze », du mot « cinquante », et par adjonction, après les mots « les noms des députés », du mot « admissibles »,
(xiv) l’article 87(4) du Règlement soit modifié par substitution, aux mots « d’un ordre », des mots « d’un premier ordre »,
(xv) l’article 90 du Règlement soit supprimé,
(xvi) l’article 92.1(2) du Règlement soit modifié par substitution, au mot « cinq », du mot « quatre », et par substitution, aux mots « à l’ordre », des mots « au premier ordre »,
(xvii) l’article 93(2) du Règlement soit supprimé,
(xviii) l’article 93(3) du Règlement soit renuméroté 93(2),
(xix) l’article 94(2)a) du Règlement soit modifié par substitution, aux mots « par l’ordre », des mots « par l’un des ordres », et par substitution aux mots « sur l’ordre », des mots « sur le même ordre »,
(xx) l’article 95(1) du Règlement soit modifié par suppression des mots « la Chambre étudie », et par adjonction, après les mots « d’un vote », des mots « est à l’étude »,
(xxi) l’article 97(1) du Règlement soit modifié, dans la version anglaise, par adjonction, après le mot « called », des mots « in the House »,
(xxii) l’article 97.1(2)c) du Règlement soit modifié par adjonction, après le mot « députés », des mots « à la Chambre, »;

f) le Règlement, tel que modifié, entre en vigueur au début de la 43e législature;

g) les modifications aux articles du Règlement en e) et autres modifications corrélatives entrent en vigueur provisoirement au début de la 43e législature, que deux ans après leur mise en oeuvre, le Comité permanent de la procédure et des affaires de la Chambre entreprenne une étude de leur application et formule des recommandations visant soit à modifier les articles provisoires du Règlement, à les poursuivre provisoirement, à les rendre permanent ou à les révoquer, et que lesdits articles restent en vigueur jusqu’à ce que le Comité présente son rapport et que celui-ci ait été agréé par la Chambre;

h) que le nom du Hall soit choisi par la Chambre au début de la 43e législature par scrutin secret, pourvu que tout nom suggéré pour le Hall soit signé par au moins 20 députés de la Chambre afin d’être inscrit sur le bulletin de vote;

i) le Greffier de la Chambre soit autorisé à apporter les remaniements de textes et modifications corrélatives nécessaires au Règlement de la Chambre, y compris aux notes marginales, incluant tout changement au Feuilleton et Feuilleton des avis, au besoin;

j) le Greffier de la Chambre reçoive instruction de faire imprimer une version révisée du Règlement de la Chambre. (Affaires émanant des députés M-231)

Il s'élève un débat.

Conformément à l'article 93(1) du Règlement, l'ordre est reporté au bas de l'ordre de priorité au Feuilleton.

Messages du Sénat

Des messages sont reçus du Sénat comme suit :

1. Nouveaux articles 3.1 et 3.2, page 2 : Ajouter, après la ligne 23, ce qui suit :
« Droits des peuples autochtones du Canada
3.1 Il est entendu que la présente loi ne porte pas atteinte à la protection des droits des peuples autochtones du Canada découlant de leur reconnaissance et de leur confirmation au titre de l’article 35 de la Loi constitutionnelle de 1982.
Obligation du ministre
3.2 Le ministre prend toute décision sous le régime de la présente loi en tenant compte des effets préjudiciables que la décision peut avoir sur les droits des peuples autochtones du Canada reconnus et confirmés par l’article 35 de la Loi constitutionnelle de 1982. ».
2. Nouveaux articles 32 et 33, page 16 : Ajouter, après la ligne 14, ce qui suit :
« Examen et rapport
32 (1) Au début de la cinquième année suivant la date d’entrée en vigueur du présent article, les dispositions de la présente loi sont soumises à l’examen approfondi d’un comité soit du Sénat, soit de la Chambre des communes, soit mixte, constitué ou désigné à cette fin.
(2) Il est tenu compte, dans cet examen, de tout rapport portant sur une évaluation régionale visée à l’article 33.
(3) Dans l’année qui suit le début de l’examen, le comité remet un rapport à la ou aux chambres l’ayant constitué ou désigné.
Évaluation régionale
33 (1) Les paragraphes (2) à (7) s’appliquent en cas de sanction du projet de loi C-69, déposé au cours de la 1re session de la 42e législature et intitulé Loi édictant la Loi sur l’évaluation d’impact et la Loi sur la Régie canadienne de l’énergie, modifiant la Loi sur la protection de la navigation et apportant des modifications corrélatives à d’autres lois.
(2) Dans les cent quatre-vingts jours suivant la date à laquelle sont en vigueur le présent article et l’article 93 de la Loi sur l’évaluation d’impact, le ministre de l’Environnement établit un comité chargé d’effectuer l’évaluation régionale des activités visées par la présente loi.
(3) Avant d’établir ce comité, le ministre de l’Environnement offre aux gouvernements de la Colombie-Britannique, de l’Alberta et de la Saskatchewan ainsi qu’à tout corps dirigeant autochtone au sens de l’article 2 de la Loi sur l’évaluation d’impact agissant pour le compte d’un groupe, d’une collectivité ou d’un peuple autochtones qui possède ou occupe des terres situées dans la section de la côte de la Colombie-Britannique visée au paragraphe 4(1) de la présente loi d’être partie à un accord concernant la constitution conjointe d’un comité chargé de procéder à l’évaluation régionale et prévoyant les modalités de celle-ci.
(4) En cas de conclusion d’un accord visé au paragraphe (3), le ministre de l’Environnement nomme le ou les membres du comité, ou en approuve la nomination, et fixe ou approuve le mandat de celui-ci.
(5) Le comité remet au ministre de l’Environnement un rapport sur l’évaluation au plus tard quatre ans après l’entrée en vigueur du présent article.
(6) Le ministre de l’Environnement fait déposer le rapport visé au paragraphe (5) devant chaque chambre du Parlement dans les trente premiers jours de séance de celle-ci suivant sa réception.
(7) La Loi sur l’évaluation d’impact s’applique, avec les adaptations nécessaires, à l’égard de l’évaluation régionale effectuée par le comité ainsi établi comme s’il s’agissait d’un comité établi en vertu de l’article 93 de cette loi. ».

— ORDONNÉ : Qu'un message soit transmis à la Chambre des communes pour l'informer que le Sénat a adopté le projet de loi C-75, Loi modifiant le Code criminel, la Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents et d'autres lois et apportant des modifications corrélatives à certaines lois, avec les amendements suivants :
1. Nouvel article 196.1, page 62 : Ajouter, après la ligne 22, ce qui suit :
« 196.1 (1) Le sous-alinéa c)(i) de la définition de infraction secondaire, à l’article 487.04 de la même loi, est remplacé par ce qui suit :
(i) paragraphe 52(1) (sabotage),
(i.001) paragraphe 57(3) (possession d’un passeport faux),
(i.002) article 62 (infractions relatives aux forces militaires),
(i.003) paragraphe 65(2) (émeute – dissimulation d’identité),
(i.004) paragraphe 70(3) (contravention d’un décret du gouverneur en conseil),
(i.005) paragraphe 82(1) (possession de substance explosive sans excuse légitime),
(i.006) paragraphe 121(1) (fraudes envers le gouvernement),
(i.007) paragraphe 121(2) (entrepreneur qui souscrit à une caisse électorale),
(i.008) article 122 (abus de confiance par un fonctionnaire public),
(i.009) paragraphe 123(1) (actes de corruption dans les affaires municipales),
(i.01) paragraphe 123(2) (influencer un fonctionnaire municipal),
(i.011) article 124 (achat ou vente d’une charge),
(i.012) article 125 (influencer ou négocier une nomination ou en faire commerce),
(i.013) paragraphe 139(2) (entrave à la justice),
(i.014) article 142 (acceptation vénale d’une récompense pour le recouvrement d’effets),
(i.015) article 144 (bris de prison),
(i.016) article 145 (s’évader ou être en liberté sans excuse),
(2) Le sous-alinéa c)(iv) de la définition de infraction secondaire, à l’article 487.04 de la même loi, est remplacé par ce qui suit :
(iv) article 182 (outrage, indécence, indignité, etc. envers un cadavre),
(iv.1) article 184 (interception de communications privées),
(iv.2) article 184.5 (interception de communications radiotéléphoniques),
(iv.3) article 221 (causer des lésions corporelles par négligence criminelle),
(iv.4) article 237 (infanticide),
(iv.5) article 242 (négligence à se procurer de l’aide lors de la naissance d’un enfant),
(iv.6) paragraphe 247(1) (trappes susceptibles de causer des lésions corporelles),
(iv.7) paragraphe 247(2) (trappes ayant causé des lésions corporelles),
(iv.8) paragraphe 247(3) (trappes dans un lieu tenu ou utilisé en vue de la perpétration d’un autre acte criminel),
(iv.9) article 262 (empêcher de sauver une vie),
(3) L’alinéa c) de la définition de infraction secondaire, à l’article 487.04 de la même loi, est modifié par adjonction, après le sous-alinéa (viii), de ce qui suit :
(viii.01) article 280 (enlèvement d’une personne âgée de moins de 16 ans),
(viii.02) article 281 (enlèvement d’une personne âgée de moins de 14 ans),
(4) L’alinéa c) de la définition de infraction secondaire, à l’article 487.04 de la même loi, est modifié par adjonction, après le sous-alinéa (viii.1), de ce qui suit :
(viii.11) article 291 (bigamie),
(viii.12) article 292 (mariage feint),
(viii.13) article 293 (polygamie),
(viii.14) article 293.1 (mariage forcé),
(viii.15) article 293.2 (mariage de personnes de moins de seize ans),
(viii.16) article 300 (libelle délibérément faux),
(viii.17) article 302 (extorsion par libelle),
(5) L’alinéa c) de la définition de infraction secondaire, à l’article 487.04 de la même loi, est modifié par adjonction, après le sous-alinéa (viii.2), de ce qui suit :
(viii.21) alinéa 334a) (vol – bien de plus de 5 000 $ ou titre testamentaire),
(viii.22) article 338 (prendre frauduleusement des bestiaux ou enlever les marques,
(viii.23) paragraphe 339(1) (prise de possession, etc. de bois en dérive),
(viii.24) article 340 (destruction de titres),
(6) L’alinéa c) de la définition de infraction secondaire, à l’article 487.04 de la même loi, est modifié par adjonction, après le sous-alinéa (x), de ce qui suit :
(x.1) paragraphe 351(2) (déguisement dans un dessein criminel),
(x.11) alinéa 355a) (possession de biens criminellement obtenus – bien de plus de 5 000 $ ou titre testamentaire),
(x.12) article 357 (apporter au Canada des objets criminellement obtenus),
(x.13) alinéa 362(2)a) (escroquerie, dépassant 5 000 $ ou instrument testamentaire),
(x.14) paragraphe 362(3) (obtention par fraude d’un crédit, etc.),
(x.15) article 363 (obtention par fraude de la signature d’une valeur)
(x.16) paragraphe 377(1) (endommager des documents),
(x.17) article 378 (infractions relatives aux registres),
(x.18) article 382 (manipulations frauduleuses d’opérations boursières),
(x.19) paragraphe 382.1(1) (délit d’initié),
(x.2) article 383 (agiotage sur les actions ou marchandises),
(x.21) article 384 (courtier réduisant le nombre d’actions en vendant pour son propre compte),
(x.22) article 386 (enregistrement frauduleux de titre),
(x.23) article 394 (fraudes relatives aux minéraux précieux),
(x.24) article 394.1 (possession de minéraux précieux volés ou obtenus illégalement),
(x.25) article 396 (infractions relatives aux mines),
(x.26) article 397 (livres et documents),
(x.27) article 399 (faux relevé fourni par un fonctionnaire public),
(x.28) article 400 (faux prospectus, etc.),
(x.29) article 405 (reconnaissance d’un instrument sous un faux nom),
(7) L’alinéa c) de la définition de infraction secondaire, à l’article 487.04 de la même loi, est modifié par adjonction, après le sous-alinéa (xi), de ce qui suit :
(xi.1) section 424 (menaces de commettre une infraction contre une personne jouissant d’une protection internationale),
(xi.11) article 424.1 (menaces contre le personnel des Nations Unies ou le personnel associé),
(xi.12) article 426 (commissions secrètes),
(xi.13) article 435 (incendie criminel : intention frauduleuse),
(xi.14) article 436 (incendie criminel par négligence),
(xi.15) article 436.1 (possession de matières incendiaires),
(xi.16) paragraphe 438(1) (entrave au sauvetage d’un navire naufragé),
(xi.17) paragraphe 439(2) (dérangement des signaux de marine),
(xi.18) article 441 (occupant qui détériore un bâtiment),
(xi.19) article 443 (déplacer des bornes internationales, etc.),
(xi.2) article 451 (possession de limailles, etc.),
(xi.21) article 460 (faire le commerce de la monnaie contrefaite, etc.),
(xi.22) sous-alinéas 465(1)b)(i) et (ii) (complot de poursuivre),
(xi.23) article 753.3 (défaut de se conformer à une surveillance de longue durée); ».
2. Article 235, page 88 : Ajouter, après la ligne 11, ce qui suit :
« (7) Au présent article, juge s’entend, dans la province de Québec :
a) dans le cas où l’ordonnance enjoignant la détention sous garde du prévenu a été rendue par un juge de la cour supérieure de juridiction criminelle de la province de Québec, au sens de l’alinéa b) de la définition de ce terme à l’article 493;
b) dans tout autre cas, d’un juge de la cour supérieure de juridiction criminelle de cette province, d’un juge de la Cour du Québec ou de trois juges de la Cour du Québec. ».
3. Article 239, pages 90 et 91 :
a) À la page 90, remplacer la ligne 31 par ce qui suit :
« d’un jury. Si vous choisissez d’être jugé par un juge sans jury ou par un tribunal composé d’un juge et d’un jury ou si vous êtes réputés avoir choisi d’être jugé par un tribunal composé d’un juge et d’un jury, une enquête préliminaire ne sera tenue que si vous ou le poursuivant, ou les deux, en faites la demande et que la demande est accueillie par le juge de paix. Comment choisissez-vous d’être jugé? »;
b) à la page 91, ajouter, après la ligne 6, ce qui suit :
« (4.01) Lorsqu’un prévenu visé au paragraphe (2.1) choisi d’être jugé par un juge sans jury ou par un tribunal composé d’un juge et d’un jury ou est réputé, au titre de l’alinéa 565(1)a), avoir choisi d’être jugé par un tribunal composé d’un juge et d’un jury ou est accusé d’une infraction mentionnée à l’article 469 non passible de l’emprisonnement à perpétuité ou encore ne fait pas de choix, le juge de paix tient une enquête préliminaire sur l’inculpation, sur demande commune présentée par le prévenu et le poursuivant à ce moment ou dans le délai prévu par les règles établies en vertu des articles 482 ou 482.1, ou, en l’absence de règles, dans le délai fixé par lui, si le juge de paix est convaincu que des mesures appropriées ont été prises pour atténuer les répercussions sur les témoins, y compris le plaignant, qui sont susceptibles de témoigner à l’enquête.
(4.02) Lorsqu’un prévenu visé au paragraphe (2.1) choisi d’être jugé par un juge sans jury ou par un tribunal composé d’un juge et d’un jury ou est réputé, au titre de l’alinéa 565(1)a), avoir choisi d’être jugé par un tribunal composé d’un juge et d’un jury ou est accusé d’une infraction mentionnée à l’article 469 non passible de l’emprisonnement à perpétuité ou encore ne fait pas de choix, le juge de paix peut tenir, sous réserve de l’article 577, une enquête préliminaire sur l’inculpation, sur demande présentée par le prévenu ou le poursuivant à ce moment ou dans le délai prévu par les règles établies en vertu des articles 482 ou 482.1, ou, en l’absence de règles, dans le délai fixé par lui, si le juge de paix est convaincu que la tenue de l’enquête servirait au mieux l’administration de la justice et que des mesures appropriées ont été prises pour atténuer les répercussions sur les témoins, y compris le plaignant, qui sont susceptibles de témoigner à l’enquête. ».
4. Article 240, pages 92 et 93 :
a) À la page 92, remplacer les lignes 35 et 36 par ce qui suit :
« bunal composé d’un juge et d’un jury ou si vous êtes réputés avoir choisi d’être jugé par un tribunal composé d’un juge et d’un jury, une enquête préliminaire ne sera tenue que si vous ou le poursuivant, ou les deux, en faites la demande et que la demande est accueillie par le juge de paix. Comment choisissez-vous d’être jugé? »;
b) à la page 93, ajouter, après la ligne 4, ce qui suit :
« (3.1) Lorsqu’un prévenu visé au paragraphe (2.1) choisi d’être jugé par un juge sans jury ou par un tribunal composé d’un juge et d’un jury ou est réputé, au titre de l’alinéa 565(1)a), avoir choisi d’être jugé par un tribunal composé d’un juge et d’un jury ou est accusé d’une infraction mentionnée à l’article 469 non passible de l’emprisonnement à perpétuité ou encore ne fait pas de choix, le juge de paix tient une enquête préliminaire sur l’inculpation, sur demande commune présentée par le prévenu et le poursuivant à ce moment ou dans le délai prévu par les règles établies en vertu des articles 482 ou 482.1, ou, en l’absence de règles, dans le délai fixé par lui, si le juge de paix est convaincu que des mesures appropriées ont été prises pour atténuer les répercussions sur les témoins, y compris le plaignant, qui sont susceptibles de témoigner à l’enquête.
(3.2) Lorsqu’un prévenu visé au paragraphe (2.1) choisi d’être jugé par un juge sans jury ou par un tribunal composé d’un juge et d’un jury ou est réputé, au titre de l’alinéa 565(1)a), avoir choisi d’être jugé par un tribunal composé d’un juge et d’un jury ou est accusé d’une infraction mentionnée à l’article 469 non passible de l’emprisonnement à perpétuité ou encore ne fait pas de choix, le juge de paix peut tenir, sous réserve de l’article 577, une enquête préliminaire sur l’inculpation, sur demande présentée par le prévenu ou le poursuivant à ce moment ou dans le délai prévu par les règles établies en vertu des articles 482 ou 482.1, ou, en l’absence de règles, dans le délai fixé par lui, si le juge de paix est convaincu que la tenue de l’enquête servirait au mieux l’administration de la justice et que des mesures appropriées ont été prises pour atténuer les répercussions sur les témoins, y compris le plaignant, qui sont susceptibles de témoigner à l’enquête. ».
5. Article 278, page 113 : Remplacer la ligne 11 par ce qui suit :
« paragraphes 491.1(2), 730(1) ou 737(2.1) ou (3) ou ».
6. Nouvel article 292.1, page 123 : Ajouter, après la ligne 5, ce qui suit :
« 292.1 La même loi est modifiée, par adjonction, après l’article 718.03, de ce qui suit :
718.04 Le tribunal qui impose une peine pour une infraction qui constitue un mauvais traitement à l’égard d’un partenaire intime, et en particulier un partenaire vulnérable sur la base du sexe ou un partenaire autochtone, accorde une attention particulière aux objectifs de dénonciation et de dissuasion de l’agissement à l’origine de l’infraction. ».
7. Article 293, page 123 : Remplacer les lignes 8 et 9 par ce qui suit :
« constitue un mauvais traitement soit de son partenaire intime soit d’un membre de la famille de la victime ou du délinquant,
293.1 La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 718.2, de ce qui suit :
718.201 Le tribunal qui impose une peine pour une infraction qui constitue un mauvais traitement à l’égard d’un partenaire intime prend en considération la vulnérabilité accrue des victimes de sexe féminin, en accordant une attention particulière à la situation des victimes autochtones de sexe féminin. ».
8. Article 301, pages 126 et 127 :
a) À la page 126, remplacer les lignes 1 à 39 par ce qui suit :
« 301 L’article 737 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
737 (1) Dans le cas où il est condamné — ou absous aux termes de l’article 730 — à l’égard d’une infraction prévue à la présente loi, à la Loi réglementant certaines drogues et autres substances ou à la Loi sur le cannabis, le contrevenant est tenu de verser une suramende compensatoire pour chaque infraction, en plus de toute autre peine qui lui est infligée.
(2) Sous réserve des paragraphes (2.1) et (3), le montant de la suramende compensatoire représente :
a) trente pour cent de l’amende infligée pour l’infraction;
b) si aucune amende n’est infligée :
(i) 100 $ pour une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire,
(ii) 200 $ pour une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par mise en accusation.
(2.1) Malgré le paragraphe (1), le tribunal peut, d’office ou sur demande du contrevenant, ordonner que celui-ci n’ait pas à verser la suramende compensatoire ou que le montant de la suramende soit réduit dans les cas suivants :
a) il est convaincu que la suramende causerait un préjudice injustifié au contrevenant;
b) dans le cas contraire, il est convaincu que la suramende ne serait pas proportionnelle au degré de responsabilité du contrevenant ou à la gravité de l’infraction.
(2.2) Pour l’application du paragraphe (2.1), préjudice injustifié s’entend de l’incapacité du contrevenant de payer une suramende compensatoire en raison de sa situation financière précaire, notamment parce qu’il est sans emploi ou sans domicile, n’a pas suffisamment d’actifs ou a des obligations financières importantes à l’égard des personnes à sa charge.
(2.3) Pour l’application du paragraphe (2.2), il est entendu que l’incarcération du contrevenant ne constitue pas en soi un préjudice injustifié.
(2.4) Le tribunal consigne ses motifs au soutien de l’ordonnance rendue en vertu du paragraphe (2.1) dans le dossier de l’instance.
(3) Le tribunal peut, s’il estime que les circonstances le justifient et s’il est convaincu que le contrevenant a la capacité de payer, ordonner à celui-ci de verser une suramende compensatoire supérieure à celle prévue au paragraphe (2).
(4) La suramende compensatoire est à payer à la date prévue par le lieutenant-gouverneur en conseil de la province où la suramende est imposée ou, à défaut, dans un délai raisonnable après l’imposition de la suramende.
(5) Les suramendes compensatoires sont affectées à l’aide aux victimes d’actes criminels en conformité avec les instructions du lieutenant-gouverneur en conseil de la province où elles sont infligées.
(6) Le tribunal fait donner au contrevenant un avis écrit établissant, en ce qui concerne la suramende compensatoire :
a) le montant;
b) les modalités du paiement;
c) l’échéance du paiement;
d) la procédure à suivre pour présenter une demande visant à modifier les conditions prévues aux alinéas b) et c) en conformité avec l’article 734.3.
(7) Les paragraphes 734(3) à (7) et les articles 734.3, 734.5, 734.7, 734.8 et 736 s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, aux suramendes compensatoires infligées aux termes du présent article et, pour l’application de ces dispositions :
a) à l’exception du paragraphe 734.8(5), la mention « amende » vaut mention de « suramende compensatoire »;
b) l’avis donné conformément au paragraphe (6) est réputé être une ordonnance rendue par le tribunal en application de l’article 734.1.
(8) Les paragraphes (2.1) à (2.4) s’appliquent à tout contrevenant à qui une peine est infligée à l’égard d’une infraction prévue à la présente loi, à la Loi réglementant certaines drogues et autres substances ou à la Loi sur le cannabis qui a été commise après l’entrée en vigueur de ces paragraphes. »;
b) à la page 127, supprimer les lignes 1 à 19.
9. Article 314, page 134 : Remplacer la ligne 20 par ce qui suit :
« graphes 730(1) ou 737(2.1) ou (3) ou des articles ».
10. Article 317.1, page 135 : Remplacer la ligne 27 par ce qui suit :
« c) le représentant y est autorisé en vertu :
(i) d’une loi provinciale,
(ii) d’un pro- ».
11. Article 388, page 183 : Remplacer les lignes 6 et 7 par ce qui suit :
« 388 (1) L’alinéa 2(1)a) de la Loi sur l’identification des criminels est modifié par adjonction, après le sous-alinéa (ii), de ce qui suit :
(iii) une infraction punissable par voie de procédure sommaire si l’infraction peut aussi être poursuivie par voie de mise en accusation tel qu’il est entendu au sous-alinéa (i);
(2) L’alinéa 2(1)c) de la même loi est remplacé par ce qui suit : ».
12. Article 401, pages 187 et 188 :
a) À la page 187 :
(i) remplacer la ligne 14 par ce qui suit :
« 401 (1) Les paragraphes (2) et (3) s’appliquent en »,
(ii) supprimer les lignes 26 à 35;
b) à la page 188, supprimer les lignes 1 et 2.
13. Article 406, page 197 : Remplacer la ligne 28 par ce qui suit :
« 370(1), les articles 376 à 379, 382 et 385, le paragraphe 388(1) et les articles 399 et 400.1 ».
14. Article 407, page 197 : Remplacer la ligne 43 par ce qui suit :
« 371 à 375, 380, 381 et 387, le paragraphe 388(2) et les articles 389 à 393, 396 à 398 et 400 entrent ».

— ORDONNÉ : Qu'un message soit transmis à la Chambre des communes pour l'informer que le Sénat a adopté le projet de loi C-91, Loi concernant les langues autochtones, avec les amendements suivants :
1. Préambule, page 2 : Ajouter, après la ligne 19, ce qui suit :
« que l’inuktut, langue première en Inuit Nunangat, est la langue première de la majorité des résidents en Inuit Nunangat et que le gouvernement du Canada s’est engagé à maintenir, à revitaliser et à promouvoir l’inuktut; ».
2. Article 2, page 3 : Remplacer les lignes 34 à 37 par ce qui suit :
« organisme autochtone Entité autochtone :
a) soit qui représente les intérêts d’un groupe autochtone et de ses membres;
b) soit, sauf à l’article 45, qui est spécialisée en matière de langues autochtones;
c) soit qui fournit des services aux peuples autochtones à l’endroit où ils résident, notamment des centres d’amitié et autres organismes communautaires autochtones. (Indigenous organiza- ».
3. Nouvel article 3.1, page 4 : Ajouter, après la ligne 6, ce qui suit :
« 3.1 Dans l’exercice de ses attributions au titre de la présente loi, le ministre, le Bureau ou le commissaire, selon le cas, agit de manière compatible avec l’engagement du gouvernement du Canada à l’égard de la mise en œuvre de la Déclaration des Nations Unies sur les droits des peuples autochtones. ».
4. Article 5, pages 4 et 5 :
a) À la page 4, remplacer la ligne 19 par ce qui suit :
« (i) évaluer la situation de diverses langues autoch- »;
b) à la page 5 :
(i) remplacer la ligne 11 par ce qui suit :
« d) de mettre en place des mesures visant à assurer »,
(ii) remplacer la ligne 22 par ce qui suit :
« geants autochtones; ».
5. Article 6, page 5 : Remplacer la ligne 37 par ce qui suit :
« des droits relatifs aux langues autochtones, notamment le droit de communiquer dans la langue autochtone de leur choix et de ne pas être privé de ce droit. ».
6. Article 7, page 6 :
a) Remplacer la ligne 1 par ce qui suit :
« 7 (1) Le ministre consulte divers gouvernements autoch- »;
b) ajouter, après la ligne 7, ce qui suit :
« (2) Au présent article, le financement adéquat et stable est établi en fonction de la conciliation des facteurs que sont le nombre de locuteurs d’une langue autochtone dans une région, la spécificité de ce groupe linguistique et l’objectif de réappropriation, de revitalisation, de maintien ou de renforcement, de façon équitable, de toutes les langues autochtones du Canada. ».
7. Article 8, page 6 :
a) Remplacer la ligne 9 par ce qui suit :
« accords aux fins notamment de la fourniture, dans une langue autochtone, de programmes et de services en ce qui a trait à l’éducation, la santé et l’administration de la justice — avec les gouvernements provinciaux et territo- »;
b) remplacer la ligne 18 par ce qui suit :
« tones. ».
8. Article 9, page 6 : Remplacer les lignes 27 et 28 par ce qui suit :
« des corps dirigeants autochtones, et en tenant compte de la situation et des be- ».
9. Nouveaux articles 10.1 et 10.2, page 7 : Ajouter, avant la ligne 7, ce qui suit :
« 10.1 Toute institution fédérale ou son mandataire peut, conformément aux règlements, donner accès à des services dans telle langue autochtone, si elle ou son mandataire a la capacité de le faire et si la demande visant l’accès à ces services dans cette langue est suffisante.
10.2 (1) Des accords peuvent être conclus au titre des articles 8 ou 9 en vue de permettre à toute institution fédérale ou à son mandataire de donner accès à des services dans telle langue autochtone.
(2) Les dispositions de ces accords l’emportent sur les dispositions incompatibles des règlements pris en vertu de l’alinéa 45(1)a.2). ».
10. Article 11, page 7 : Remplacer la ligne 12 par ce qui suit :
« de ses activités;
c) des programmes et des services fédéraux soient offerts dans une langue autochtone dans les régions géographiques où le nombre de locuteurs de cette langue le justifie. ».
11. Article 23, pages 9 et 10 :
a) À la page 9, remplacer la ligne 14 par ce qui suit :
« 23 (1) Le Bureau a pour mission : »;
b) à la page 10, ajouter, après la ligne 11, ce qui suit :
« (2) Dans l’exercice de son mandat, le Bureau consulte, s’il y a lieu, les entités autochtones, provinciales ou territoriales responsables de la promotion, de la revitalisation et de la protection des langues autochtones et coordonne ses efforts avec elles. ».
12. Article 24, page 10 :
a) Remplacer la ligne 27 par ce qui suit :
« quelles ils ont contribué. Sous réserve de toute règle de droit, il doit également mettre à leur »;
b) remplacer les lignes 34 et 35 par ce qui suit :
« tones. Sous réserve de toute règle de droit, il doit également les autoriser à reproduire ou autrement utiliser, à ces fins, les documents utilisés pour ces recherches ou études ou préparés dans le cadre de celles-ci. ».
13. Article 45, page 18 :
a) Ajouter, après la ligne 13, ce qui suit :
« a.2) pour l’application de l’article 10.1 :
(i) précisant les services auxquels toute institution fédérale ou son mandataire peut donner accès dans une langue autochtone et les régions où elle ou son mandataire peut y donner accès,
(ii) définissant l’expression « donner accès à des services »,
(iii) définissant les expressions « capacité » et « demande » et précisant les circonstances dans lesquelles une institution fédérale ou son mandataire a la capacité de donner accès à des services dans une langue autochtone et celles dans lesquelles la demande visant l’accès à de tels services est suffisante; »;
b) ajouter, après la ligne 18, ce qui suit :
« (2) Les règlements pris en vertu de l’alinéa (1)a.2) peuvent comporter des définitions et fixer des règles qui varient en fonction des éléments suivants :
a) la langue autochtone en question;
b) son usage et sa vitalité;
c) la situation et les besoins propres au groupe, à la collectivité ou au peuple autochtones qui en fait usage;
d) la région où il en est fait usage;
e) l’institution fédérale — ou le mandataire de celle-ci — qui peut donner accès à des services dans cette langue. ».
14. Article 49.1, page 19 :
a) Remplacer la ligne 29 par ce qui suit :
« 49.1 Dès que possible après le troisième anniversaire »;
b) remplacer la ligne 31 par ce qui suit :
« chaque troisième anniversaire par la suite, le comité du ».
15. Nouvel article 49.2, page 20 : Ajouter, après la ligne 2, ce qui suit :
« Examen — inuktut au Canada
49.2 (1) Au plus tard au troisième anniversaire suivant la date d’entrée en vigueur du présent paragraphe, le ministre établit — en consultation avec les organisations inuites et les corps dirigeants autochtones au Canada — un rapport sur l’accessibilité et la qualité des services fédéraux offerts en inuktut au Canada.
(2) Le rapport fait état des constatations, conclusions et recommandations du ministre, et il comporte un résumé des consultations menées au titre du paragraphe (1).
(3) Le ministre fait déposer un exemplaire du rapport devant chaque chambre du Parlement dans les quinze premiers jours de séance de celle-ci suivant l’achèvement du rapport. ».

— ORDONNÉ : Qu'un message soit transmis à la Chambre des communes pour l'informer que le Sénat a adopté le projet de loi C-92, Loi concernant les enfants, les jeunes et les familles des Premières Nations, des Inuits et des Métis, avec les amendements suivants :
1. Préambule, page 2 :
a) Remplacer la ligne 8 par ce qui suit :
« propres aux ainés, aux parents, aux jeunes, aux enfants, aux »;
b) remplacer la ligne 45 par ce qui suit :
« fants et des jeunes adultes autochtones, notamment des soins après la majorité; ».
2. Article 1, page 3 : Remplacer les lignes 39 à 41 par ce qui suit :
« aux enfants et aux familles, lesquels peuvent comprendre des services de prévention, d’intervention précoce, de protection des enfants, d’adoption, de réunion familiale et de transition à la vie adulte. (child and family services) ».
3. Nouvel article 5.1, page 4 : Ajouter, après la ligne 20, ce qui suit :
« 5.1 Les dispositions relatives aux services à l’enfance et à la famille de toute loi du Nunavut qui procurent un niveau de services équivalent ou supérieur à celui que procurent les dispositions de la présente loi l’emportent sur les dispositions incompatibles de la présente loi. ».
4. Article 8, page 4 : Remplacer les lignes 27 et 28 par ce qui suit :
« a) d’affirmer le droit inhérent à l’autonomie gouvernementale lequel comprend la compétence en matière de services à l’enfance et à la ».
5. Article 9, page 5 : Remplacer la ligne 22 par ce qui suit :
« partie favorisent souvent l’intérêt de l’enfant; ».
6. Article 14, page 9 : Ajouter, après la ligne 2, ce qui suit :
« (1.1) Avant de retirer l’enfant de sa famille, il doit être démontré par un établissement de soins de santé, un fournisseur de soins de santé ou un travailleur social que des services favorisant des soins préventifs ont été fournis pour aider la famille et pour servir l’intérêt de l’enfant.
(1.2) L’établissement de soins de santé, le fournisseur de soins de santé ou le travailleur social qui reçoit des documents qui pourraient mener à une intervention par le responsable de la fourniture des services en avise la famille de l’enfant au plus tard vingt-quatre heures suivant la réception des informations. Le responsable ne peut intervenir à moins qu’il puisse démontrer que des mesures de soins préventifs ont été étudiées et épuisées pour prévenir le retrait de l’enfant de sa famille. ».
7. Nouvel article 15.1, page 9 : Ajouter, après la ligne 16, ce qui suit :
« 15.1 Si un enfant autochtone risque d’être placé en raison de sa condition socio-économique, notamment la pauvreté ou le manque de logement ou d’infrastructures convenables, des mesures positives doivent être prises pour que cesse la négligence liée à la condition socio-économique du parent — mère ou père — de l’enfant ou de son fournisseur de soins. ».
8. Nouvel article 19.1, page 11 : Ajouter, après la ligne 3, ce qui suit :
« 19.1 (1) À moins qu’un autre forum soit précisé dans une loi autochtone applicable, toute procédure prévue par la présente loi doit se dérouler devant un tribunal qui entend habituellement les affaires relatives à la protection et au placement des enfants.
(2) Il est entendu que toute affaire concernant l’application des dispositions de la présente loi peut être entendue par un tribunal mentionné au paragraphe (1).
(3) La présente loi ne confère pas de compétence à la Cour fédérale du Canada en ce qui concerne les affaires relatives à la protection et au placement des enfants. ».
9. Nouvel article 30.1, page 15 : Ajouter, après la ligne 28, ce qui suit :
« 30.1 (1) Le ministre constitue, en collaboration avec les corps dirigeants autochtones, un comité consultatif chargé de le conseiller et de l’assister sur les questions relatives aux services à l’enfance et à la famille à l’égard des enfants autochtones et des particuliers à qui les services sont fournis.
(2) Dans les deux ans suivant l’entrée en vigueur de la présente loi, et tous les ans par la suite, le comité consultatif établit un rapport faisant état de ses conclusions et portant sur ses activités, sur l’application de la présente loi et sur tout autre question pertinente et le soumet au ministre.
(3) Le ministre inclut le rapport du comité consultatif dans le rapport d’examen établit en application de l’article 31. ».
10. Article 31, page 15 : Ajouter, après la ligne 34, ce qui suit :
« (1.1) Le ministre examine en particulier le caractère adéquat du financement ainsi que les méthodes de financement et il vérifie si le financement a été suffisant pour aider à répondre aux besoins des enfants autochtones et de leur famille. ».
États et rapports déposés auprès du Greffier de la Chambre

Conformément à l'article 32(1) du Règlement, des documents remis au Greffier de la Chambre sont déposés sur le Bureau de la Chambre comme suit :

— par Mme Chagger (leader du gouvernement à la Chambre des communes) — Décrets approuvant certaines nominations faites par le Gouverneur général en Conseil, conformément à l'article 110(1) du Règlement, comme suit :
— C.P. 2019-560, C.P. 2019-561 et C.P. 2019-567. — Document parlementaire no 8540-421-3-51. (Conformément à l'article 32(6) du Règlement, renvoi au Comité permanent du patrimoine canadien)
— C.P. 2019-536 et C.P. 2019-537. — Document parlementaire no 8540-421-14-27. (Conformément à l'article 32(6) du Règlement, renvoi au Comité permanent de la citoyenneté et de l'immigration)
— C.P. 2019-563. — Document parlementaire no 8540-421-9-34. (Conformément à l'article 32(6) du Règlement, renvoi au Comité permanent des finances)
— C.P. 2019-592 et C.P. 2019-593. — Document parlementaire no 8540-421-10-19. (Conformément à l'article 32(6) du Règlement, renvoi au Comité permanent des pêches et des océans)
— C.P. 2019-557, C.P. 2019-558, C.P. 2019-559, C.P. 2019-564 et C.P. 2019-566. — Document parlementaire no 8540-421-4-39. (Conformément à l'article 32(6) du Règlement, renvoi au Comité permanent des opérations gouvernementales et des prévisions budgétaires)
— C.P. 2019-524, C.P. 2019-525, C.P. 2019-529 et C.P. 2019-530. — Document parlementaire no 8540-421-16-35. (Conformément à l'article 32(6) du Règlement, renvoi au Comité permanent des ressources humaines, du développement des compétences, du développement social et de la condition des personnes handicapées)
— C.P. 2019-527. — Document parlementaire no 8540-421-1-31. (Conformément à l'article 32(6) du Règlement, renvoi au Comité permanent des affaires autochtones et du Nord)
— C.P. 2019-556 et C.P. 2019-565. — Document parlementaire no 8540-421-22-32. (Conformément à l'article 32(6) du Règlement, renvoi au Comité permanent de l'industrie, des sciences et de la technologie)
— C.P. 2019-538, C.P. 2019-539, C.P. 2019-540, C.P. 2019-541, C.P. 2019-542, C.P. 2019-543, C.P. 2019-544, C.P. 2019-545, C.P. 2019-546, C.P. 2019-547, C.P. 2019-548, C.P. 2019-549, C.P. 2019-550, C.P. 2019-551 et C.P. 2019-552. — Document parlementaire no 8540-421-13-20. (Conformément à l'article 32(6) du Règlement, renvoi au Comité permanent de la justice et des droits de la personne)
— C.P. 2019-591. — Document parlementaire no 8540-421-17-21. (Conformément à l'article 32(6) du Règlement, renvoi au Comité permanent de la défense nationale)
— C.P. 2019-562. — Document parlementaire no 8540-421-30-37. (Conformément à l'article 32(6) du Règlement, renvoi au Comité permanent de la sécurité publique et nationale)
— C.P. 2019-526, C.P. 2019-528, C.P. 2019-531, C.P. 2019-532, C.P. 2019-533, C.P. 2019-534 et C.P. 2019-535. — Document parlementaire no 8540-421-24-46. (Conformément à l'article 32(6) du Règlement, renvoi au Comité permanent des transports, de l'infrastructure et des collectivités)
— C.P. 2019-553, C.P. 2019-554 et C.P. 2019-555. — Document parlementaire no 8540-421-32-09. (Conformément à l'article 32(6) du Règlement, renvoi au Comité permanent des anciens combattants)
Ajournement

À 14 h 30, le Vice-président adjoint ajourne la Chambre jusqu'à lundi, à 11 heures, conformément à l'article 24(1) du Règlement.