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ENVI Rapport du Comité

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Projet de loi S-5, Loi modifiant la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999), apportant des modifications connexes à la Loi sur les aliments et drogues et abrogeant la Loi sur la quasi-élimination du sulfonate de perfluorooctane
Conformément à son Ordre de renvoi du jeudi 3 novembre 2022, votre Comité a étudié le projet de loi S-5, Loi modifiant la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999), apportant des modifications connexes à la Loi sur les aliments et drogues et abrogeant la Loi sur la quasi-élimination du sulfonate de perfluorooctane, et a convenu le jeudi 9 mars 2023, d’en faire rapport avec les amendements suivants :

Article 2

Que le projet de loi S-5, à l’article 2, soit modifié par adjonction, après la ligne 16, page 1, de ce qui suit :

« (2.1) Le sixième paragraphe du préambule de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :

qu’il s’engage à adopter le principe de précaution, si bien qu’en cas de risques de dommages graves ou irréversibles, l’absence de certitude scientifique absolue ne doit pas servir de prétexte pour remettre à plus tard l’adoption de mesures effectives visant à prévenir la dégradation de l’environnement. »

Que le projet de loi S-5, à l’article 2, soit modifié par adjonction, après la ligne 36, page 2, de ce qui suit :

« qu’il s’engage en faveur de l’ouverture, de la transparence et de la responsabilité en matière de protection de l’environnement et de la santé humaine; »

Que le projet de loi S-5, à l’article 2, soit modifié par adjonction, après la ligne 41, page 2, de ce qui suit :

« qu’il est déterminé à adopter une approche fondée sur le risque pour l’évaluation et la gestion des substances chimiques; »

Article 3
Que le projet de loi S-5, à l’article 3, soit modifié par substitution, à la ligne 4, page 3, de ce qui suit :

« sures effectives visant à prévenir la dégradation de »

Que le projet de loi S-5, à l'article 3, soit modifié par adjonction, après la ligne 11, page 3, de ce qui suit :

« a.3) relativement à l’alinéa a.2), respecter des principes tels que le principe de non-régression, le principe de l’équité intergénérationnelle et les principes de justice environnementale, l’un de ceux-ci étant la prévention des effets nocifs qui touchent de façon disproportionnée les populations vulnérables; »

Article 4
Que le projet de loi S-5, à l'article 4, soit modifié par adjonction, après la ligne 27, page 3, de ce qui suit :

« environnement sain Environnement qui est propre, sain et durable. (healthy environment) »

Que le projet de loi S-5, à l'article 4, soit modifié par adjonction, après la ligne 32, page 3, de ce qui suit :

« principe de précaution Principe 15 de la Déclaration de Rio sur l'environnement et le développement de 1992, selon lequel, en cas de risque de dommages graves ou irréversibles, l’absence de certitude scientifique absolue ne doit pas servir de prétexte pour remettre à plus tard l’adoption de mesures effectives visant à prévenir la dégradation de l’environnement. (precautionary principle) »

Article 5

Que le projet de loi S-5, à l’article 5, soit modifié :

a) par adjonction, après la ligne 2, page 4, de ce qui suit :

« (1.1) Sans restreindre la portée générale du paragraphe (1), le cadre de mise en œuvre énonce les éléments suivants :

b) le processus prévu au paragraphe 76.1(1) eu égard à la protection du droit à un environnement sain. »

b) par substitution, aux lignes 14 et 15, page 4, de ce qui suit :

« c) les facteurs pertinents à prendre en considération pour interpréter et appliquer ce droit et pour en déterminer les limites raisonnables, notamment les facteurs »

Que le projet de loi S-5, à l’article 5, soit modifié par substitution, à la ligne 7, page 4, de ce qui suit :

« principe de l’équité intergénérationnelle, selon lequel il importe de répondre aux besoins de la génération actuelle sans compromettre la possibilité pour les générations futures de satisfaire les leurs, et les prin- »

Article 5.1
Que le projet de loi S-5, à l'article 5.1, soit modifié :

a) par substitution, au passage commençant à la ligne 25, page 4, et se terminant à la ligne 3, page 5, de ce qui suit :

« 5.1 (1) Le passage du paragraphe 13(1) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

Contenu du Registre

13 (1) Sont conservés au Registre les avis et autres documents que les ministres, ou l’un ou l’autre, publient ou mettent à la disposition du public en vertu de la présente loi et, sous réserve de la Loi sur l’accès à l’information et de la Loi sur la protection des renseignements personnels : »

b) par substitution, à la ligne 8, page 5, de ce qui suit :

« forme électronique, consultable »

Article 9

Que le projet de loi S-5, à l’article 9, soit modifié par suppression des lignes 12 et 13, page 6.

Article 10

Que le projet de loi S-5, à l’article 10, soit modifié :

a) par substitution, au passage commençant à la ligne 27, page 6, et se terminant à la ligne 23, page 7, de ce qui suit :

« (1.1) L’avis peut exiger que le plan donne priorité à l’identification, au développement ou à l’utilisation de solutions de rechange à la substance — ou groupe de substances — ou au produit qui sont plus sécuritaires ou plus durables. »

b) par substitution, aux lignes 28 à 35, page 7, de ce qui suit :

« (3) Le paragraphe 56(4) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

(4) Le ministre publie, dans le Registre et de toute autre façon qu’il estime indiquée, le nouveau délai d’élaboration ou d’exécution et le nom des bénéficiaires.

(4) L’article 56 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (5), de ce qui suit :

(6) L’avis peut exiger que le destinataire présente au ministre, par écrit et dans les délais qui y sont précisés, des rapports sur la mise en œuvre du plan. »

Article 10.1

L'article 10.1 est supprimé.

Article 11.1

L'article 11.1 est supprimé.

Article 14

Que le projet de loi S-5, à l’article 14, soit modifié par substitution, aux lignes 12 à 24, page 9, de ce qui suit :

« peut inscrire sur la liste intérieure toute substance :

a) inscrite sur la version de la liste révisée des substances commercialisées établie par le ministre de la Santé au terme du processus de désignation de substances ayant pris fin le 3 novembre 2019 et à laquelle on réfère à titre de liste permanente dans la Gazette du Canada, Partie I, volume 152, numéro 44;

b) à laquelle ne renvoie pas l’annexe I de l’avis intitulé « Retrait de substances sans activité commerciale de la Liste révisée des substances commercialisées » et publié dans la Gazette du Canada, Partie I, volume 156, numéro 8;

c) n’étant pas assujettie à une condition précisée au titre de l’alinéa 84(1)a).

Si cette substance figure sur la liste extérieure, il la radie de celle-ci.

(2) Il peut, par arrêté, déléguer à toute personne — ou catégorie de personnes — les pouvoirs que le paragraphe (1) lui confère. »

Article 15

Que le projet de loi S-5, à l’article 15, soit modifié par substitution, à la ligne 22, page 10, de ce qui suit :

« particularité, y compris les conditions, les procédures d’essai et les pratiques de laboratoire auxquelles il faut se conformer »

Que le projet de loi S-5, à l’article 15, soit modifié par substitution, aux lignes 27 à 29, page 10, de ce qui suit :

« présentant le plus haut niveau de risque. »

Article 16.1

Que le projet de loi S-5, à l’article 16.1, soit modifié par substitution, aux lignes 3 à 25, page 12, de ce qui suit :

« Restriction — animaux vertébrés

68.1 Les ministres doivent, dans la mesure du possible, recourir à des méthodes et stratégies de rechange scientifiquement justifiées afin de remplacer, réduire ou raffiner l’utilisation des animaux vertébrés pour produire des données et mener des enquêtes en vertu de l’alinéa 68a).

(2) Aux fins du paragraphe (1), les méthodes et stratégies visant à raffiner l'utilisation d'animaux vertébrés incluent la réduction au minimum de la douleur et de la détresse causées aux animaux vertébrés utilisés pour la production de données et la conduite d'enquêtes en vertu de l'article 68a). »

Article 19

Que le projet de loi S-5, à l’article 19, soit modifié par substitution, à la ligne 25, page 15, de ce qui suit :

« borent et publient un plan comprenant des échéanciers : »

Que le projet de loi S-5, à l’article 19, soit modifié :

a) par suppression, à la ligne 29, page 15, du mot « peut »

b) par substitution, à la ligne 29, page 15, au mot « préciser », du mot « précise »

Que le projet de loi S-5, à l’article 19, soit modifié par substitution, au passage commençant à la ligne 38, page 15, et se terminant à la ligne 2, page 16, de ce qui suit :

« promouvoir l’élaboration et l’adoption, en temps opportun, de méthodes et stratégies de rechange scientifiquement justifiées pour l’essai et l’évaluation des substances afin de remplacer, réduire ou raffiner l’utilisation des animaux vertébrés. »

Que le projet de loi S-5, à l’article 19, soit modifié :

a) par suppression des lignes 3 et 4, page 16.

b) par adjonction, après la ligne 31, page 16, de ce qui suit :

« (7.1) Les ministres examinent le plan dans les huit ans suivant sa publication et tous les huit ans par la suite. »

c) par renumérotation des paragraphes de l’article 73 ainsi que des renvois qui en découlent.

Que le projet de loi S-5, à l’article 19, soit modifié par substitution, à la ligne 19, page 16, de ce qui suit :

« 68a), notamment la manière dont les renseignements concernant des substances ou des produits sont communiqués au public, y compris, dans le cas des produits, par leur étiquetage. »

Article 20

Que le projet de loi S-5, à l’article 20, soit modifié :

a) par substitution, à la ligne 22, page 17, de ce qui suit :

« (3) Le ministre radie de la liste une substance et les ren- »

b) par substitution, aux lignes 23 à 25, page 17, de ce qui suit :

« seignements la concernant si, selon le cas :

a) un décret d’inscription de la substance sur la liste des substances toxiques de l’annexe 1 est pris en vertu du paragraphe 90(1);

b) les ministres ne la soupçonnent plus d’être potentiellement toxique. »

Que le projet de loi S-5, à l’article 20, soit modifié par substitution, aux lignes 1 à 4, page 18, de ce qui suit :

« (2) Les ministres étudient la demande et décident d’ajouter la substance au plan élaboré au titre de l’article 73 ou de refuser la demande.

(2.1) Dans les quatre-vingt-dix jours suivant la présentation de la demande, le ministre informe le demandeur de la décision prise ainsi que des motifs à l’appui de la décision et de la suite que les ministres entendent y donner. »

Article 21

Que le projet de loi S-5, à l’article 21, soit modifié par adjonction, après la ligne 34, page 20, de ce qui suit :

« (8) Dans le cas où plus de deux ans se sont écoulés depuis la publication de la déclaration visée à l’alinéa (1)a) sans que les ministres n’aient publié la déclaration prévue à l’alinéa (6)b), le ministre publie dans le Registre une déclaration faite conjointement par les ministres qui précise les raisons d’un tel délai ainsi que l’échéancier envisagé pour la publication de la déclaration visée à l’alinéa (6)b). »

Article 22

Que le projet de loi S-5, à l’article 22, soit modifié par substitution, à la ligne 22, page 21, de ce qui suit :

« quents, le ministre publie la déclaration modifiée, motifs à l’appui, dans le »

Que le projet de loi S-5, à l’article 22, soit modifié par adjonction, après la ligne 23, page 21, de ce qui suit :

« (3) Le ministre incorpore au rapport annuel visé à l’article 342 un rapport sur les progrès réalisés en vue de l’élaboration de tout projet de texte subséquent. »

Que le projet de loi S-5, à l’article 22, soit modifié par adjonction, après la ligne 23, page 21, de ce qui suit :

« Incorporation — changement aux échéanciers

(4) L’incorporation visée au paragraphe (3) comprend la mise à jour des échéanciers envisagés et les raisons de tout changement aux échéanciers. »

Article 29

Que le projet de loi S-5, à l’article 29, soit modifié par substitution, à la ligne 2, page 25, de ce qui suit :

« crite sur la liste des substances toxiques de l’annexe 1, y compris les mesures menant à l’utilisation de solutions de rechange qui sont plus sécuritaires ou plus durables pour l’environnement et la santé humaine, les »

Article 39

Que le projet de loi S-5, à l’article 39, soit modifié :

a) par substitution, aux lignes 2 à 13, page 31, de ce qui suit :

« peut inscrire sur la liste intérieure tout organisme vivant :

a) inscrit sur la version de la liste révisée des substances commercialisées établie par le ministre de la Santé au terme du processus de désignation de substances ayant pris fin le 3 novembre 2019 et à laquelle on réfère à titre de liste permanente dans la Gazette du Canada, Partie I, volume 152, numéro 44;

b) n’étant pas assujetti à une condition précisée au titre de l’alinéa 109(1)a).

(2) Il peut, par arrêté, déléguer à toute personne — ou catégorie de personnes — le pouvoir que le paragraphe (1) lui confère. »

b) par substitution, aux lignes 16 à 19, page 31, de ce qui suit :

« graphes 105(1), 105.1(1) ou 112(1) qu’il estime ne pas être fabriqué ou importé au Canada. »

Nouvel article 39.01

Que le projet de loi S-5 soit modifié par adjonction, après la ligne 29, page 31, du nouvel article suivant :

« 39.01 Le paragraphe 106(9) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

(9) Le ministre publie dans la Gazette du Canada, dans les meilleurs délais possible, le nom des bénéficiaires de l’exemption et le type de renseignements en cause. »

Article 39.1

Que le projet de loi S-5, à l’article 39.1, soit modifié par substitution, au passage commençant à la ligne 30, page 31, et se terminant à la ligne 14, page 32, de ce qui suit :

« 39.1 La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 108, de ce qui suit :

Consultation

108.1 (1) Si les renseignements que les ministres évaluent au titre des paragraphes 108(1) ou (2) concernent un animal vertébré, ou un organisme vivant — ou groupe d’organismes vivants — visé par règlement, les ministres consultent toute personne intéressée avant l’expiration du délai d’évaluation de ces renseignements.

Avis

(2) Avant de mener la consultation, le ministre publie de toute façon qu’il estime indiquée un avis de consultation. »

Article 44.1

Que le projet de loi S-5, à l’article 44.1, soit modifié par substitution, aux lignes 22 à 26, page 35, de ce qui suit :

« g.1) désigner un organisme vivant ou un groupe d’organismes vivants pour l’application du paragraphe 108.1(1); »

Article 50

Que le projet de loi S-5, à l’article 50, soit modifié par substitution, aux lignes 15 à 17, page 39, de ce qui suit :

« (2) La demande de confidentialité est motivée eu égard aux critères établis aux alinéas 20(1)a) à d) de la Loi sur l’accès à l’information et présentée par écrit. Elle contient aussi les renseignements supplémentaires prévus par règlement. »

Que le projet de loi S-5, à l’article 50, soit modifié par adjonction, après la ligne 17, page 39, de ce qui suit :

« (3) Le ministre examine un échantillon représentatif et statistiquement valide de demandes accordées en vertu du paragraphe (1) et vérifie, pour chaque demande, si la personne qui l’a présentée avait démontré qu’elle concernait l’un ou l’autre des éléments suivants :

a) les secrets industriels de toute personne;

b) les renseignements financiers, commerciaux, scientifiques ou techniques qui sont de nature confidentielle et qui sont traités comme tels de façon constante par toute personne;

c) les renseignements dont la divulgation risquerait vraisemblablement de causer des pertes ou profits financiers appréciables à toute personne ou de nuire à sa compétitivité;

d) les renseignements dont la divulgation risquerait vraisemblablement d’entraver des négociations menées par toute personne en vue de contrats ou à d’autres fins.

(4) Si le ministre conclut que la personne qui a présenté la demande n’avait pas démontré que celle-ci, en tout ou en partie, concernait les renseignements visés à l’un ou l’autre des alinéas (3)a) à d), la demande, relativement à toute partie qui ne concerne pas de tels renseignements, est réputée ne pas avoir été présentée.

(5) Dans le rapport annuel visé à l’article 342, le ministre indique le nombre de demandes présentées en vertu du paragraphe (1), le nombre de demandes examinées ainsi que le nombre de demandes qui ont été réputées ne pas avoir été présentées, en tout ou en partie, et inclut un résumé des renseignements communiqués au titre des articles 315 à 317.2.

(6) Le ministre peut, par arrêté, déléguer à toute personne — ou catégorie de personnes — les attributions que le présent article lui confère. »

Article 53

Que le projet de loi S-5, à l’article 53, soit modifié :

a) par substitution, à la ligne 1, page 40, de ce qui suit :

« 317.1 (1) Le ministre peut communiquer la dénomina- »

b) par substitution, à la ligne 14, page 40, de ce qui suit :

« (2) Le ministre peut communiquer la dénomination bio- »

c) par substitution, à la ligne 27, page 40, de ce qui suit :

« (3) Le ministre communique la dénomination chi- »

Que le projet de loi S-5, à l’article 53, soit modifié par adjonction, après la ligne 29, page 41, de ce qui suit :

« 317.3 Le ministre incorpore au rapport annuel visé à l’article 342 un rapport concernant les dénominations chimiques ou biologiques de substances et les dénominations biologiques d’organismes vivants qu’il a communiquées en vertu des articles 317.1 ou 317.2. »

Article 55

Que le projet de loi S-5, à l’article 55, soit modifié :

a) par substitution, à la ligne 32, page 41, de ce qui suit :

55 Les paragraphes 332(1) et (2) de la même

b) par suppression des lignes 16 à 35, page 42.

Article 57

Que le projet de loi S-5, à l’article 57, soit modifié par substitution, au passage commençant à la ligne 15, page 43, et se terminant à la ligne 3, page 44, de ce qui suit :

« Rapport — peuples autochtones

342.1 Le ministre incorpore au rapport annuel visé à l’article 342 les renseignements relatifs aux points suivants :

a) les consultations effectuées avec les peuples et les gouvernements autochtones, y compris le résumé des principales questions soulevées sur des questions régies par la présente loi;

b) l’exécution de la présente loi en ce qui concerne les peuples et les gouvernements autochtones, y compris les mesures prises pour favoriser la réconciliation selon l’article 35 de la Loi constitutionnelle de 1982 et la Loi sur la Déclaration des Nations Unies sur les droits des peuples autochtones;

c) les principales conclusions et recommandations de tout rapport fait en vertu d’une loi fédérale en ce qui concerne l’exécution de la présente loi relativement aux peuples et aux gouvernements autochtones. »

Article 67.1

L'article 67.1 est supprimé.

Annexe 1

Que le projet de loi S-5, à l’annexe 1, soit modifié par suppression, aux renvois qui suivent l’intertitre « ANNEXE 1 », page 53, de « article 68.1 ».

Un exemplaire des procès-verbaux pertinents (séances nos 38 à 52) est déposé.