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FINA Rapport du Comité

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Projet de loi C-2, Loi visant à fournir un soutien supplémentaire en réponse à la COVID-19
Conformément à son Ordre de renvoi du jeudi 2 décembre 2021, votre Comité a étudié le projet de loi C-2, Loi visant à fournir un soutien supplémentaire en réponse à la COVID-19, et a convenu le lundi 13 décembre 2021, d’en faire rapport avec les amendements suivants :

Article 1

Que le projet de loi C-2, à l’article 1, soit modifié par adjonction, après la ligne 24, page 11, de ce qui suit :

« (18.1) L’article 125.7 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (2), de ce qui suit :

(2.01) Malgré le paragraphe (2), aucun paiement en trop au titre des sommes dont l’entité admissible est redevable en vertu de la présente partie pour l’année d’imposition au cours de laquelle la période d’admissibilité se termine n’est réputé se produire dans le cas d’une société cotée en bourse ou d’une filiale de celle-ci si, au cours de la période d’admissibilité, elle a versé des dividendes imposables à un particulier qui est détenteur d’actions ordinaires de la société ou de la filiale. »

Que le projet de loi C-2, à l’article 1, soit modifié par substitution, aux lignes 29 à 31, page 12, de ce qui suit :

« A représente le plus élevé des montants suivants :

a) le montant du remboursement de la rémunération de la haute direction de l’entité déterminée,

b) dans le cas d’une société cotée en bourse ou d’une filiale de celle-ci, le montant des dividendes imposables versés par la société ou sa filiale à un particulier qui est détenteur d’actions ordinaires de la société ou de la filiale; »

Nouvel article 19.1

Que le projet de loi C-2 soit modifié par adjonction, après la ligne 5, page 37, du nouvel article suivant :

« PARTIE 3.1

Examen des lois

19.1 (1) Au cours de la première année qui suit l’entrée en vigueur du présent article, le vérificateur général du Canada effectue un audit de performance portant sur les éléments suivants :

a) les prestations versées sous le régime de la Loi sur les prestations canadiennes de relance économique et de la Loi sur la prestation canadienne pour les travailleurs en cas de confinement;

b) les prestations versées dans le cadre des programmes de la prestation canadienne d’urgence et de la subvention salariale d’urgence du Canada;

c) l’efficience des prestations mentionnées aux alinéas a) et b) et les moyens de mesurer l’efficacité de ces prestations;

d) tout paiement versé en vertu de la prestation canadienne d'urgence, de la subvention salariale d'urgence du Canada, de la Loi sur la prestation canadienne pour les travailleurs en cas de confinement et de la Loi sur les prestations canadiennes de relance économique à des bénéficiaires inadmissibles et la réponse de l’Agence du revenu du Canada concernant ces paiements.

(2) Le rapport de l’examen est remis au président de la Chambre des communes, qui le dépose devant celle-ci dès que possible après l’avoir reçu ou, si elle ne siège pas, le premier jour de séance ultérieur. »

Votre Comité a ordonné la réimpression du projet de loi C-2, tel que modifié, pour servir de document de travail à la Chambre des communes à l’étape du rapport.
Un exemplaire des Procès-verbaux pertinents (réunions nos 2 à 9) est déposé.