FINA Rapport du Comité
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Conformément à son Ordre de renvoi du jeudi 23 novembre 2023, votre Comité a étudié le projet de loi C-56, Loi modifiant la Loi sur la taxe d'accise et la Loi sur la concurrence, et a convenu le mercredi 29 novembre 2023, d’en faire rapport avec les amendements suivants : Article 3 Que le projet de loi C-56, à l’article 3, soit modifié par substitution, au passage commençant à la ligne 29, page 3, et se terminant à la ligne 2, page 4, de ce qui suit : « 10.1 (1) Le commissaire peut, après consultation du ministre, mener une enquête pour examiner l’état de concurrence dans un marché ou une industrie, s’il estime qu’il serait dans l’intérêt public de le faire. (2) Le ministre peut ordonner au commissaire d’examiner, au moyen d’une enquête, l’état de concurrence dans un marché ou une industrie, s’il estime qu’il serait dans l’intérêt public de le faire. Avant d’ordonner l’enquête, le ministre consulte le commissaire afin de vérifier si elle est réalisable, notamment au regard des coûts qu’elle entraînerait. (3) Si, après la consultation visée aux paragraphes (1) ou (2), il est décidé que l’enquête sera menée, le commissaire élabore un projet de man- » Nouvel article 7.1 Que le projet de loi C-56 soit modifié par adjonction, après la ligne 16, page 5, du nouvel article suivant : « 7.1 Le paragraphe 78(1) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa j), de ce qui suit: k) l’imposition directe ou indirecte de prix de vente excessifs et injustes. » Que le projet de loi C-56 soit modifié par adjonction, après la ligne 16, page 5, de ce qui suit : « 7.1 (1) Les paragraphes 79(1) et (2) de la même loi sont remplacés par ce qui suit : 79 (1) Lorsque, à la suite d’une demande du commissaire ou d’une personne autorisée en vertu de l’article 103.1, il conclut qu’une ou plusieurs personnes contrôlent sensiblement ou complètement une catégorie ou espèce d’entreprises à la grandeur du Canada ou d’une de ses régions et adoptent ou ont adopté une pratique ou un comportement ci-après, le Tribunal peut rendre une ordonnance leur interdisant d’adopter la pratique ou le comportement : a) une pratique d’agissements anti-concurrentiels; b) un comportement qui a, a eu ou aura vraisemblablement pour effet d’empêcher ou de diminuer sensiblement la concurrence dans un marché dans lequel la personne ou les personnes ont un intérêt concurrentiel valable, cet effet ne résultant pas d’un rendement concurrentiel supérieur. (2) Dans les cas où, à la suite de la demande visée au paragraphe (1), il conclut qu’une pratique d’agissements anti-concurrentiels constitue un comportement qui a eu ou a pour effet d’empêcher ou de diminuer sensiblement la concurrence dans un marché dans lequel la personne a un intérêt concurrentiel valable et qu’une ordonnance rendue aux termes du paragraphe (1) n’aura vraisemblablement pas pour effet de rétablir la concurrence dans ce marché, le Tribunal peut, en sus ou au lieu de rendre l’ordonnance prévue au paragraphe (1), rendre une ordonnance enjoignant à l’une ou l’autre ou à l’ensemble des personnes visées par la demande d’ordonnance de prendre des mesures raisonnables et nécessaires dans le but d’enrayer les effets de la pratique sur le marché en question et, notamment, de se départir d’éléments d’actif ou d’actions. (2) Le passage du paragraphe 79(3.1) de la même loi précédant l’alinéa b) est remplacé par ce qui suit : (3.1) S’il conclut qu’une personne adopte ou a adopté une pratique d’agissements anti–concurrentiels constituant un comportement qui a eu ou a pour effet d’empêcher ou de diminuer sensiblement la concurrence dans un marché dans lequel la personne a un intérêt concurrentiel valable et rend une ordonnance en vertu de l’un des paragraphes (1) ou (2) contre la personne, le Tribunal peut aussi lui ordonner de payer, selon les modalités qu’il peut préciser, une sanction administrative pécuniaire maximale qui ne peut dépasser le plus élevé des montants suivants : a) 25 000 000 $ et, pour toute ordonnance subséquente rendue en vertu de l’un de ces paragraphes, 35 000 000 $; (3) Le paragraphe 79(4) de la même loi est remplacé par ce qui suit : (4) Pour l’application des paragraphes (1) et (2), lorsqu’il décide de la question de savoir si un comportement a eu, a ou aura vraisemblablement pour effet d’empêcher ou de diminuer sensiblement la concurrence dans un marché, le Tribunal peut tenir compte des facteurs suivants : a) les entraves à l’accès au marché, y compris les effets de réseau; b) tout effet du comportement sur la concurrence hors prix ou par les prix, notamment la qualité, le choix ou la vie privée des consommateurs; c) la nature et la portée des changements et des innovations dans tout marché pertinent; d) tout autre facteur qui est relatif à la concurrence dans le marché et qui est ou serait touché par le comportement. (4) Le paragraphe 79(6) de la même loi est remplacé par ce qui suit : (6) Aucune demande ne peut être présentée en vertu du présent article à l’égard d’une pratique d’agissements anti-concurrentiels ou d’un comportement, si la pratique ou le comportement en question a cessé depuis plus de trois ans. » Article 8 Que le projet de loi C-56, à l’article 8, soit modifié par adjonction, après la ligne 25, page 5, de ce qui suit : « (1.1) Les paragraphes 90.1(4) à (6) de la même loi sont abrogés. » |
Votre Comité a ordonné la réimpression du projet de loi C-56, tel que modifié, pour servir de document de travail à la Chambre des communes à l’étape du rapport. |
Un exemplaire du procès-verbal pertinent (réunion no 121) est déposé. |