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FINA Rapport du Comité

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Projet de loi C-59, Loi portant exécution de certaines dispositions de l'énoncé économique de l'automne déposé au Parlement le 21 novembre 2023 et de certaines dispositions du budget déposé au Parlement le 28 mars 2023
Conformément à son Ordre de renvoi du lundi 18 mars 2024, votre Comité a étudié le projet de loi C-59, Loi portant exécution de certaines dispositions de l'énoncé économique de l'automne déposé au Parlement le 21 novembre 2023 et de certaines dispositions du budget déposé au Parlement le 28 mars 2023, et a convenu le mardi 30 avril 2024, d’en faire rapport avec les amendements suivants :

Article 28

Que le projet de loi C-59, à l’article 28, soit modifié par adjonction, après la ligne 24, page 133, de ce qui suit :

« (2.03) Le paragraphe (2.01) ne s’applique pas à un dividende reçu par une compagnie d’assurance au cours d’une année d’imposition qui est, à la fois :

a) soit

(i) reçu sur une action (sauf une action visée au sous-alinéa (2.02)a)(i)) détenue par la compagnie en lien avec un contrat d’assurance conclu, émis ou acquis dans le cours normal d’une entreprise d’assurance de la compagnie,

(ii) réputé avoir été reçu par la compagnie à la suite d’une désignation par une fiducie de fonds commun de placement visée au paragraphe 104(19) relativement à une part de la fiducie qui est détenue par la compagnie en lien avec un contrat d’assurance conclu, émis ou acquis dans le cours normal d’une entreprise d’assurance de la compagnie;

b) identifié dans la déclaration de revenu de la compagnie produite en vertu de la présente partie pour l’année. »

Nouvel article 233.1

Que le projet de loi C-59 soit modifié par adjonction, après la ligne 2, page 427, du nouvel article suivant :

« 233.1 Le paragraphe 52(1.3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Indication de prix partiel

(1.3) Il est entendu que l’indication d’un prix qui n’est pas atteignable en raison de frais obligatoires fixes qui s’y ajoutent constitue une indication fausse ou trompeuse, sauf si les frais obligatoires ne représentent que le montant imposé sous le régime d’une loi fédérale ou provinciale à l’acquéreur du produit visé au paragraphe (1). »

Article 234

Que le projet de loi C-59, à l’article 234, soit modifié par substitution, à la ligne 11, page 427, de ce qui suit :

« ciale à l’acquéreur du produit visé aux paragraphes (1) à (3). »

Article 236

Que le projet de loi C-59, à l’article 236, soit modifié :

a) par substitution, aux lignes 20 et 21, page 428, de ce qui suit :

« tection ou la restauration de l’environnement ou l’atténuation des causes ou des effets environnementaux, sociaux et écologiques des changements »

b) par adjonction, après la ligne 24, page 428, de ce qui suit :

« b.2) ou bien des indications sur les avantages d’une entreprise ou de l’activité d’une entreprise pour la protection ou la restauration de l’environnement ou l’atténuation des causes ou des effets environnementaux et écologiques des changements climatiques si les indications ne se fondent pas sur des éléments corroboratifs suffisants et appropriés obtenus au moyen d’une méthode reconnue à l’échelle internationale, dont la preuve incombe à la personne qui donne les indications; »

Que le projet de loi C-59, à l’article 236, soit modifié par adjonction, après la ligne 24, page 428, de ce qui suit :

« (1.1) Le paragraphe 74.01(1.1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Indication de prix partiel

(1.1) Il est entendu que l’indication d’un prix qui n’est pas atteignable en raison de frais obligatoires fixes qui s’y ajoutent constitue une indication fausse ou trompeuse, sauf si les frais obligatoires ne représentent que le montant imposé sous le régime d’une loi fédérale ou provinciale à l’acquéreur du produit visé au paragraphe (1). »

Que le projet de loi C-59, à l’article 236, soit modifié :

a) par substitution, aux lignes 25 et 26, page 428, de ce qui suit :

« (2) Le paragraphe 74.01(3) de la même loi »

b) par substitution, aux lignes 28 à 36, page 428, de ce qui suit :

« (3) Est susceptible d’examen le comportement de quiconque donne, de quelque manière que ce soit, aux fins de promouvoir directement ou indirectement soit la fourniture ou l’usage d’un produit, soit des intérêts commerciaux quelconques, des indications au public relativement au prix auquel il a fourni, fournit ou fournira habituellement un produit ou des produits similaires, à moins que, compte tenu de la nature du produit et du marché géographique pertinent, il établisse :

a) soit qu’il a vendu une quantité importante du produit à ce prix ou à un prix plus élevé pendant une période raisonnable antérieure ou postérieure à la communication des indications;

b) soit qu’il a offert de bonne foi le produit à ce prix ou à un prix plus élevé pendant une période importante précédant de peu ou suivant de peu la communication des indications. »

Article 237

Que le projet de loi C-59, à l’article 237, soit modifié par substitution, à la ligne 45, page 428, de ce qui suit :

« ciale à l’acquéreur du produit visé aux paragraphes (1) à (3). »

Article 244

Que le projet de loi C-59, à l’article 244, soit modifié par substitution, aux lignes 37 et 38, page 436, de ce qui suit :

« marché acceptent une personne comme client, ou fournissent à une personne un moyen de diagnostic ou de réparation, dans un délai déterminé et aux conditions qu’il estime indiquées, »

Que le projet de loi C-59, à l’article 244, soit modifié :

a) par substitution, aux lignes 29 et 30, page 438, de ce qui suit :

« tamment des renseignements relatifs au diagnostic, à l’entretien, à la réparation et à l’ajustage, des mises à jour techniques, des logiciels ou »

Article 249

Que le projet de loi C-59, à l’article 249, soit modifié par adjonction, après la ligne 15, page 443, de ce qui suit :

« (1.1) Le passage de l’alinéa 92(1)e) de la même loi précédant le sous-alinéa (i) est remplacé par ce qui suit :

e) dans le cas d’un fusionnement réalisé, afin de rétablir la concurrence au niveau qui aurait existé sans le fusionnement, rendre une ordonnance enjoignant à toute personne, que celle-ci soit partie au fusionnement ou non :

(1.2) Le passage de l’alinéa 92(1)f) de la même loi précédant le sous-alinéa (i) est remplacé par ce qui suit :

f) dans le cas d’un fusionnement proposé, afin de préserver le niveau de concurrence qui existerait sans le fusionnement, rendre, contre toute personne, que celle-ci soit partie au fusionnement proposé ou non, une ordonnance enjoignant :

(1.3) La division 92(1)f)(iii)(A) de la même loi est remplacée par ce qui suit :

(A) à la personne qui fait l’objet de l’ordonnance, de s’abstenir, si le fusionnement était éventuellement complété en tout ou en partie, de faire quoi que ce soit dont l’interdiction est, selon ce que conclut le Tribunal, nécessaire pour que le fusionnement, même partiel, n’empêche ni ne diminue la concurrence, »

Que le projet de loi C-59, à l’article 249, soit modifié par substitution, aux lignes 16 et 17, page 443, de ce qui suit :

« (2) Le paragraphe 92(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

(2) Pour l’application du présent article, lorsque le Tribunal conclut, selon la prépondérance des probabilités, qu’un fusionnement réalisé ou proposé entraîne ou entraînera vraisemblablement une augmentation importante de la concentration ou de la part du marché, il conclut également que le fusionnement réalisé ou proposé empêche ou diminue sensiblement la concurrence, ou aura vraisemblablement cet effet, sauf preuve contraire, selon la prépondérance des probabilités, par les parties au fusionnement réalisé ou proposé.

(3) Le fusionnement réalisé ou proposé entraîne ou entraînera vraisemblablement une augmentation importante de la concentration ou de la part du marché si, dans tout marché pertinent, en raison du fusionnement réalisé ou proposé, à la fois :

a) l’indice de concentration augmente ou augmentera vraisemblablement de plus de 100;

b) l’indice de concentration est ou sera vraisemblablement supérieur à 1 800, ou la part du marché des parties au fusionnement réalisé ou proposé est ou sera vraisemblablement supérieure à 30 %.

(4) Au paragraphe (3), indice de concentration correspond, dans tout marché pertinent, à la somme des carrés des parts du marché des fournisseurs ou des clients.

(5) Le gouverneur en conseil peut, par règlement, établir des valeurs différentes de celles que prévoit le paragraphe 92(3). »

Article 250

Que le projet de loi C-59, à l’article 250, soit modifié par substitution, à la ligne 23, page 443, de ce qui suit :

« g.4) la variation de la concentration ou »

Votre Comité a ordonné la réimpression du projet de loi C-59, tel que modifié, pour servir de document de travail à la Chambre des communes à l’étape du rapport.
Un exemplaire des procès-verbaux pertinents (réunions nos 132 à 140) est déposé.