HUMA Rapport du Comité
Si vous avez des questions ou commentaires concernant l'accessibilité à cette publication, veuillez communiquer avec nous à accessible@parl.gc.ca.
Conformément à son Ordre de renvoi du mardi 18 octobre 2022, votre Comité a étudié le projet de loi C-22, Loi visant à réduire la pauvreté et à renforcer la sécurité financière des personnes handicapées par l'établissement de la prestation canadienne pour les personnes handicapées et apportant une modification corrélative à la Loi de l'impôt sur le revenu, et a convenu le mardi 13 décembre 2022, d’en faire rapport avec les amendements suivants : Article 2 Que le projet de loi C-22, à l’article 2, soit modifié par substitution, aux lignes 25 et 26, page 2, de ce qui suit : « 2 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi. handicap S’entend au sens de l’article 2 de la Loi canadienne sur l’accessibilité. (disability) ministre Le ministre de l’Emploi et du Développement social. (minister) » Article 8 Que le projet de loi C-22, à l’article 8, soit modifié par adjonction, après la ligne 18, page 3, de ce qui suit : « (2) Le ministre rend public tout accord conclu en vertu du paragraphe (1). » Article 11 Que le projet de loi C-22, à l’article 11, soit modifié par substitution, aux lignes 9 et 10, page 4, de ce qui suit : « d) exigeant que la prestation soit indexée au taux d’inflation et concernant la façon dont elle le sera; » Que le projet de loi C-22, à l’article 11, soit modifié par substitution, à la ligne 13, page 4, de ce qui suit : « f) concernant les demandes de prestation, notamment afin de prévoir un processus de demande exempt d’obstacles au sens de l’article 2 de la Loi canadienne sur l’accessibilité; » Que le projet de loi C-22, à l’article 11, soit modifié par adjonction, après la ligne 43, page 5, de ce qui suit : « (1.1) Le gouverneur en conseil, dans tout règlement pris en vertu de l’alinéa (1)c) concernant le montant de la prestation, tient compte du seuil officiel de la pauvreté au sens de l’article 2 de la Loi sur la réduction de la pauvreté. » Nouvel article 11.1 Que le projet de loi C-22 soit modifié par adjonction, après la ligne 3, page 6, du nouvel article suivant : « Rapport d’étape 11.1 (1) Dans les six mois suivant la date d’entrée en vigueur de la présente loi, le ministre dépose à la Chambre des communes un rapport dans lequel il précise la manière dont l’obligation de dialogue et de collaboration auprès de la communauté des personnes handicapées a été mise en oeuvre en lien avec l’élaboration des règlements. Dépôt (2) Dans l’année suivant la date d’entrée en vigueur de la présente loi, le ministre fait déposer devant chaque chambre du Parlement un rapport concernant l’état d’avancement du processus règlementaire. (3) Le rapport est renvoyé devant le comité de chaque chambre du Parlement désigné ou constitué pour l’examen du rapport. (4) Il est publié sur le site Web du ministère de l’Emploi et du Développement social. » Que le projet de loi C-22 soit modifié par adjonction, après la ligne 3, page 6, du nouvel article suivant : « 11.1 Le ministre est tenu d’offrir à des personnes handicapées issues de milieux variés des possibilités réelles et exemptes d’obstacles de collaborer à l’élaboration et à la conception des règlements, notamment en ce qui concerne le processus de demande, les critères d’admissibilité, le montant de la prestation et le processus d’appel. » Article 12 Que le projet de loi C-22, à l’article 12, soit modifié par substitution, aux lignes 4 et 5, page 6, de ce qui suit : « 12 Dès que possible après le premier anniversaire de la date d’entrée en vigueur du présent article, après le troisième anniversaire de cette date et après » Article 14 Que le projet de loi C-22, à l’article 14, soit modifié par substitution, aux lignes 19 et 20, page 6, de ce qui suit : « 14 La présente loi entre en vigueur au plus tard au premier anniversaire de sa sanction. » |
Votre Comité a ordonné la réimpression du projet de loi C-22, tel que modifié, pour servir de document de travail à la Chambre des communes à l’étape du rapport. |
Un exemplaire des procès-verbaux pertinents (réunions nos 41 à 44 et 49 à 50) est déposé. |