LANG Rapport du Comité
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Conformément à son Ordre de renvoi du lundi 30 mai 2022, votre Comité a étudié le projet de loi C-13, Loi modifiant la Loi sur les langues officielles, édictant la Loi sur l'usage du français au sein des entreprises privées de compétence fédérale et apportant des modifications connexes à d'autres lois, et a convenu le vendredi 31 mars 2023, d’en faire rapport avec les amendements suivants : Article 2 Que le projet de loi C-13, à l’article 2, soit modifié par substitution, aux lignes 31 à 35, page 2, de ce qui suit : « qu’il reconnaît l’importance de remédier au déclin du poids démographique des minorités francophones, notamment en assurant le rétablissement et l’accroissement de celui-ci; qu’il reconnaît l’importance de l’immigration francophone pour favoriser l’épanouissement des minorités francophones, notamment en assurant le rétablissement et l’accroissement de leur poids démographique; » Que le projet de loi C-13, à l’article 2, soit modifié par adjonction, après la ligne 35, page 2, de ce qui suit : « qu’il reconnaît l’importance du français dans les échanges et activités économiques et la contribution de l’immigration francophone à l’économie; qu’il reconnaît l’importance que les programmes de financement tiennent compte de la perspective francophone; » Article 3 Que le projet de loi C-13, à l’article 3, soit modifié par substitution, à la ligne 28, page 3, de ce qui suit : « phones et anglophones en vue de les protéger, tout en tenant compte du fait qu’elles ont des besoins différents; » Que le projet de loi C-13, à l’article 3, soit modifié par substitution, à la ligne 34, page 3, de ce qui suit : « de l’anglais et que la Charte de la langue française du Québec vise à protéger, à renforcer et à promouvoir cette langue; » Que le projet de loi C-13, à l’article 3, soit modifié par adjonction, après la ligne 34, page 3, de ce qui suit : « b.2) de garantir l’existence d’un foyer francophone majoritaire dans un Québec où l’avenir du français est assuré; » Article 4 Que le projet de loi C-13, à l’article 4, soit modifié : a) par substitution, à la ligne 3, page 4, de ce qui suit : « 2.1 (1) Le Conseil du Trésor est chargé » b) par substitution, aux lignes 7 et 8, page 4, de ce qui suit : « (2) Il coordonne, en consultation avec les autres ministères fédéraux, la mise en » c) par substitution, à la ligne 10, page 4, de ce qui suit : « des engagements énoncés aux paragraphes 41(1) à (3), et en assure la bonne gouvernance. » Que le projet de loi C-13, à l’article 4, soit modifié : a) par substitution, aux lignes 12 et 13, page 4, de ce qui suit : « maintient, en consultation avec le président du Conseil du Trésor, une stratégie pangouvernementale qui énonce les » b) par adjonction, après la ligne 14, page 4, de ce qui suit : « (1.1) Il est entendu qu’il exerce l’obligation prévue au paragraphe (1) en collaboration avec les autres ministres fédéraux. » Article 6 Que le projet de loi C-13, à l’article 6, soit modifié par adjonction, après la ligne 9, page 5, de ce qui suit : « communication Toute forme de communications, qu’elle soit orale, écrite, électronique, virtuelle ou autre. (communication) publication Toute forme de publications, quel que soit le support utilisé, qu’il soit papier, électronique, virtuel ou autre. (publication) service Toute forme de services offerts, qu’il le soit de vive voix, par écrit, électroniquement, virtuellement ou de toute autre façon. (service) » Que le projet de loi C-13, à l’article 6, soit modifié par adjonction, après la ligne 9, page 5, de ce qui suit : « rétablissement S’entend, relativement au poids démographique des minorités francophones, du retour du poids démographique de l’ensemble des membres de celles-ci dont la première langue officielle parlée est le français au niveau auquel il était lors du recensement de la population du Canada fait en 1971 par Statistique Canada, soit 6,1 % de la population à l’extérieur du Québec. (restoration) » Que le projet de loi C-13, à l’article 6, soit modifié par adjonction, après la ligne 9, page 5, de ce qui suit : « employé Sont assimilés à l’employé le représentant de l’employeur, la personne qui exerce pour un employeur des activités qui visent principalement à permettre à la personne d’acquérir des connaissances ou de l’expérience, la personne placée par une agence de placement et l’agent contractuel dont les services sont retenus. (employee) » Article 7 Que le projet de loi C-13, à l’article 7, soit modifié par adjonction, après la ligne 17, page 5, de ce qui suit : « d) ils doivent être interprétés en tenant compte du fait que le français est en situation minoritaire au Canada et en Amérique du Nord en raison de l’usage prédominant de l’anglais et que la minorité anglophone du Québec et les minorités francophones des autres provinces et des territoires ont des besoins différents. » Nouvel article 10.1 Que le projet de loi C-13 soit modifié par adjonction, après la ligne 14, page 7, du nouvel article suivant : « 10.1 L’article 14 de la même loi devient le paragraphe 14(1) et est modifié par adjonction de ce qui suit : (2) Le choix de l’une ou l’autre langue officielle par une personne qui comparaît devant un tribunal fédéral ne doit lui causer aucun préjudice. » Article 11 Que le projet de loi C-13, à l’article 11, soit modifié par substitution, aux lignes 20 et 21, page 7, de ce qui suit : « (2) Le paragraphe 16(3) de la même loi est remplacé par ce qui suit : (3) Il incombe au gouvernement fédéral de veiller, dans le cadre des nominations aux tribunaux fédéraux, à ce que ceux-ci soient en mesure de s’acquitter de leur obligation imposée au paragraphe (1). 16.1 Le gouvernement fédéral tient compte de l’importance de l’accès égal à la justice dans les deux langues officielles au moment de nommer les juges des cours supérieures. 16.2 (1) La personne qui soumet sa candidature en vue d’une nomination à titre de juge d’une cour supérieure indique son niveau de compétence dans les deux langues officielles. (2) Le Bureau du commissaire à la magistrature fédérale évalue la capacité de parler et de comprendre clairement les deux langues officielles de tout candidat qui a indiqué posséder des compétences dans les deux langues officielles. 16.3 Le Bureau du commissaire à la magistrature fédérale offre la formation linguistique nécessaire aux juges des cours supérieures. » Nouvel article 12.1 Que le projet de loi C-13 soit modifié par adjonction, après la ligne 3, page 8, du nouvel article suivant : « 12.1 Le paragraphe 23(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit : 23 (1) Il est entendu qu’en plus de l’obligation prévue à l’article 22, il incombe aux institutions fédérales offrant des services aux voyageurs de veiller à ce que ceux-ci puissent, dans l’une ou l’autre des langues officielles, communiquer avec leurs bureaux et en recevoir les services, là où, au Canada comme à l’étranger, l’emploi de cette langue fait l’objet d’une demande importante. » Que le projet de loi C-13 soit modifié par adjonction, après la ligne 3, page 8, du nouvel article suivant : « 12.1 L’article 25 de la même loi devient le paragraphe 25(1) et est modifié par adjonction de ce qui suit : (2) Pour l’application du paragraphe (1), le tiers est présumé offrir des services pour le compte de l’institution fédérale dans l’un ou l’autre des cas suivants : a) l’institution fédérale exerce un contrôle suffisant sur le tiers; b) le tiers met en oeuvre un programme ou un régime législatif sous la responsabilité de l’institution fédérale. (3) Il demeure entendu qu’une simple contribution financière du gouvernement fédéral à un tiers n’est pas suffisante pour engager l’application du paragraphe (1). » Article 14 Que le projet de loi C-13, à l’article 14, soit modifié par adjonction, après la ligne 23, page 8, de ce qui suit : « (2) Les titulaires des postes ci-après, lors de leur nomination par le gouverneur en conseil dans les institutions fédérales, seront tenus de suivre des formations linguistiques afin d’assurer une capacité de parler et de comprendre clairement les deux langues officielles : a) sous-ministre, sous-ministre délégué ou poste de niveau équivalent. » Article 16 Que le projet de loi C-13, à l’article 16, soit modifié : a) par substitution, dans la version anglaise, à la ligne 15, page 9, de ce qui suit : « (3) Paragraph 36(1)(c) of the Act is replaced » b) par substitution, aux lignes 12 à 19, page 9, de ce qui suit : « c) de veiller à ce que, là où il est indiqué de le faire pour que le milieu de travail soit propice à l’usage effectif des deux langues officielles : (i) les gestionnaires et les superviseurs soient aptes à communiquer avec les employés dans celles-ci lorsqu’ils exercent leurs attributions à titre de gestionnaires ou de superviseurs, (ii) chaque employé soit supervisé par ses gestionnaires et ses superviseurs dans la langue officielle de son choix, et ce, sans égard à l’identification linguistique de son poste; d) de veiller à ce que la haute direction soit en mesure de fonctionner dans ces deux langues. » Article 21 Que le projet de loi C-13, à l’article 21, soit modifié par substitution, aux lignes 1 et 2, page 11, de ce qui suit : « 21 Le titre de la partie VII et les articles 41 et 42 de la même loi sont remplacés par ce qui suit : Progression vers l’égalité de statut et d’usage du français et de l’anglais » Que le projet de loi C-13, à l’article 21, soit modifié par substitution, à la ligne 11, page 11, de ce qui suit : « (2) Le gouvernement fédéral, reconnaissant et prenant en compte que le fran‐ » Que le projet de loi C-13, à l’article 21, soit modifié par substitution, à la ligne 17, page 11, de ce qui suit : « phones de faire des apprentissages de qualité, en contexte formel, non formel ou informel, dans leur » Que le projet de loi C-13, à l’article 21, soit modifié par substitution, aux lignes 20 et 21, page 11, de ce qui suit : « (4) Le gouvernement fédéral estime périodiquement à l’aide des outils nécessaires, le nombre d’enfants dont les » Que le projet de loi C-13, à l’article 21, soit modifié par substitution, aux lignes 29 à 31, page 11, de ce qui suit : « que les engagements énoncés aux paragraphes (1) à (3) soient mis en oeuvre par la prise de mesures positives. » Que le projet de loi C-13, à l’article 21, soit modifié par adjonction, après la ligne 23, page 12, de ce qui suit : « (iii.1) à assurer le rétablissement et l’accroissement du poids démographique des minorités francophones, » Que le projet de loi C-13, à l’article 21, soit modifié : a) par substitution, aux lignes 36 et 37, page 12, de ce qui suit : « dérales, sur la base d’analyses, à la fois : » b) par adjonction, après la ligne 39, page 12, de ce qui suit : « a.1) sous réserve des règlements, prennent les mesures nécessaires pour favoriser, lorsqu’elles négocient avec les gouvernements provinciaux et territoriaux des accords — de financement ou autres — qui peuvent contribuer à la mise en oeuvre des engagements énoncés aux paragraphes (1) à (3), l’inclusion dans ces accords de dispositions qui établissent les obligations incombant aux parties en matière de langues officielles dans le cadre de ceux-ci; » c) par substitution, à la ligne 10, page 13, de ce qui suit : « francophones et anglophones et des autres intervenants, notamment relativement à l’obligation prévue à l’alinéa (7)a.1). » d) par substitution, à la ligne 13, page 13, de ce qui suit : « sures positives prises au titre du paragraphe (5) et relativement à l’obligation prévue à l’alinéa (7)a.1). Il est entendu que ces mécanismes tiennent compte des obligations énoncées aux paragraphes 41(7) à (9) et des dispositions qui concernent les activités de dialogue et de consultation. (10.1) Sous réserve des paragraphes (10.2) et (10.3) et des règlements, toute institution fédérale partie à un accord visé à l’alinéa (7)a.1) qui comprend les dispositions visées à celui-ci fait publier l’accord sur Internet ou par tout autre moyen qu’elle estime indiquée. (10.2) L’institution fédérale n’est pas tenue de faire publier tout ou partie de l’accord dans le cas où elle pourrait, si elle était assujettie à la partie 1 de la Loi sur l’accès à l’information et était saisie d’une demande de communication, refuser au titre de cette partie la communication totale ou partielle de l’accord pour un motif de refus prévu à cette partie. (10.3) Elle ne fait pas publier tout ou partie de l’accord dans le cas où elle devrait, si elle était assujettie à la partie 1 de la Loi sur l’accès à l’information et était saisie d’une demande de communication, en refuser au titre de cette partie la communication totale ou partielle soit pour un motif de refus prévu à cette partie, soit parce que celle-ci ne s’applique pas à l’accord. (10.4) Sur la recommandation du Conseil du Trésor faite après consultation par celui-ci du ministre du Patrimoine canadien, le gouverneur en conseil peut, par règlement visant les institutions fédérales autres que le Sénat, la Chambre des communes, la bibliothèque du Parlement, le bureau du conseiller sénatorial en éthique, le bureau du commissaire aux conflits d’intérêts et à l’éthique, le Service de protection parlementaire ou le bureau du directeur parlementaire du budget, régir les obligations prévues à l’alinéa (7)a.1) et au paragraphe (10.1), notamment : a) fixer les modalités d’exécution et de reddition de compte concernant ces obligations; b) régir le contenu des dispositions visées à l’alinéa (7)a.1). » Que le projet de loi C-13, à l’article 21, soit modifié par substitution, au passage commençant à la ligne 40, page 12, et se terminant à la ligne 2, page 13, de ce qui suit : « b) considèrent les possibilités d’éviter ou, à tout le moins, d’atténuer les impacts négatifs directs que leurs décisions structurantes pourraient avoir sur les engagements énoncés aux paragraphes (1) à (3). » Que le projet de loi C-13, à l’article 21, soit modifié par adjonction, après la ligne 10, page 13, de ce qui suit : « (9.1) Pour atteindre cet objectif, les institutions fédérales doivent : a) recueillir l’information pertinente; b) obtenir l’opinion des minorités francophones et anglophones et d’autres intervenants concernant les mesures positives faisant l’objet des consultations; c) fournir aux participants l’information pertinente sur laquelle reposent ces mesures positives; d) considérer leur opinion avec ouverture et sérieux; e) être disposées à modifier ces mesures positives. » Que le projet de loi C-13, à l’article 21, soit modifié par adjonction, après la ligne 28, page 13, de ce qui suit : « 41.1 (1) Lors de l’élaboration d’une stratégie d’aliénation d’un immeuble fédéral ou d’un bien réel fédéral excédentaire, les ministères ainsi que les institutions fédérales les appuyant prennent compte des besoins et priorités des minorités francophones ou anglophones de la province ou du territoire où se situe l’immeuble fédéral ou le bien réel fédéral visé. (2) Dans la prise en compte des besoins et priorités prévues au paragraphe (1) les ministères consultent les minorités francophones ou anglophones et autres intervenants, notamment, les conseils ou commissions scolaires. » Que le projet de loi C-13, à l’article 21, soit modifié par substitution, aux lignes 33 à 35, page 13, de ce qui suit : « (2) Le ministre des Affaires étrangères met en oeuvre l’engagement énoncé au paragraphe (1). » Article 22 Que le projet de loi C-13, à l’article 22, soit modifié par substitution, à la ligne 14, page 14, de ce qui suit : « 22 (1) Le passage du paragraphe 43(1) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit : 43 (1) Le ministre du Patrimoine canadien favorise la progression vers l’égalité de statut et d’usage du français et de l’anglais dans la société canadienne, notamment en prenant toute mesure : (1.1) Les alinéas 43(1)b) à g) de la même loi sont » Que le projet de loi C-13, à l’article 22, soit modifié par substitution, à la ligne 6, page 15, de ce qui suit : « l’atteinte de l’égalité de statut et d’usage du fran‐ » Article 23 Que le projet de loi C-13, à l’article 23, soit modifié : a) par substitution, aux lignes 13 et 14, page 15, de ce qui suit : « cophone visant à favoriser l’épanouissement des minorités francophones du Canada, notamment en assurant le rétablissement et l’accroissement de leur poids démographique. » b) par adjonction, après la ligne 16, page 15, de ce qui suit : « b) des mécanismes de communication de l’information et de reddition de compte. » Que le projet de loi C-13, à l’article 23, soit modifié par adjonction, après la ligne 21, page 15, de ce qui suit : « c) un énoncé du fait que le gouvernement fédéral reconnaît l’importance de l’immigration francophone pour le développement économique. » Article 25 Que le projet de loi C-13, à l’article 25, soit modifié par substitution, aux lignes 28 et 29, page 16, de ce qui suit : « grammes fédéraux d’application des parties IV, V et VI, du paragraphe 41(5) et de l’alinéa 41(7)a.1) dans les institutions fédérales, à » Que le projet de loi C-13, à l’article 25, soit modifié : a) par substitution, aux lignes 38 à 42, page 16, de ce qui suit : « abrogés. » b) par substitution, aux lignes 3 à 8, page 17, de ce qui suit : « (3) Le Conseil du Trésor doit, dans le cadre de cette mis- » Que le projet de loi C-13, à l’article 25, soit modifié : a) par substitution, aux lignes 16 à 18, page 17, de ce qui suit : « graphe 41(5) et de l’alinéa 41(7)a.1) ou en recommander au gouverneur en conseil ou encore donner des instructions pour l’application de ce paragraphe et de cet alinéa; » b) par substitution, aux lignes 31 et 32, page 17, de ce qui suit : « graphe 41(5) et de l’alinéa 41(7)a.1) et les instructions données pour l’application de ce paragraphe et de cet alinéa. » Article 26 Que le projet de loi C-13, à l’article 26, soit modifié par substitution, à la ligne 38, page 17, de ce qui suit : « rapports établis au titre de l’alinéa 46(3)c). » Article 36 Que le projet de loi C-13, à l’article 36, soit modifié : a) par substitution, aux lignes 29 à 38, page 22, de ce qui suit : « 64.5 (1) Au terme d’une enquête sur une plainte, le commissaire peut, s’il a des motifs raisonnables de croire qu’une institution fédérale a contrevenu à une obligation — ou violé un droit — prévus aux parties IV ou V et qu’il a fait des recommandations aux termes du paragraphe 63(3) à l’égard de la contravention ou de la violation ou à l’égard d’une contravention ou d’une violation identique commise par l’institution fédérale relativement à cette obligation ou à ce droit, lui enjoindre, par ordonnance, de prendre toute mesure qu’il juge indiquée pour remédier à la contravention ou à la violation. » b) par adjonction, après la ligne 22, page 24, de ce qui suit : « (3) Le paragraphe 64.5(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit : 64.5 (1) Au terme d’une enquête sur une plainte, le commissaire peut, s’il a des motifs raisonnables de croire qu’une institution fédérale a contrevenu à une obligation — ou violé un droit — prévus aux parties IV ou V ou aux paragraphes 41(7) ou (10) et qu’il a fait des recommandations aux termes du paragraphe 63(3) à l’égard de la contravention ou de la violation ou à l’égard d’une contravention ou d’une violation identique commise par l’institution fédérale relativement à cette obligation ou à ce droit, lui enjoindre, par ordonnance, de prendre toute mesure qu’il juge indiquée pour remédier à la contravention ou à la violation. (4) L’article 64.5 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (2), de ce qui suit : (2.1) Malgré le paragraphe (1), le commissaire ne peut, à l’égard d’une contravention à une obligation prévue aux paragraphes 41(7) ou (10), rendre une ordonnance enjoignant à l’institution fédérale de prendre une mesure positive au titre du paragraphe 41(5) ou d’inclure dans tout accord visé à l’alinéa 41(7)a.1) des dispositions qui établissent les obligations incombant aux parties en matière de langues officielles dans le cadre de l’accord. » Article 38 Que le projet de loi C-13, à l’article 38, soit modifié par substitution, à la ligne 13, page 31, de ce qui suit : « tion de la contravention ou de la violation qui a donné lieu à l’ordon- » Article 40 Que le projet de loi C-13, à l’article 40, soit modifié par adjonction, après la ligne 39, page 31, de ce qui suit : « (2.1) Le paragraphe 77(2) et de la même loi est remplacé par ce qui suit : (2) Sauf délai supérieur accordé par le tribunal sur demande présentée ou non avant l’expiration du délai normal, le recours est formé dans les soixante jours qui suivent la communication au plaignant des conclusions de l’enquête, des mesures prises pour mettre en oeuvre les recommandations faites aux termes du paragraphe 63(3), des recommandations visées au paragraphe 64(2) ou de l’avis de refus d’ouverture ou de poursuite d’une enquête donné au titre du paragraphe 58(5). (2.2) Le paragraphe 77(3) et de la même loi est remplacé par ce qui suit : (3) Si, dans les six mois suivant le dépôt d’une plainte, il n’est pas avisé des conclusions de l’enquête, des mesures prises pour mettre en oeuvre les recommandations faites aux termes du paragraphe 63(3), des recommandations visées au paragraphe 64(2) ou du refus opposé au titre du paragraphe 58(5), le plaignant peut former le recours à l’expiration de ces six mois. » Article 50 Que le projet de loi C-13, à l’article 50, soit modifié par substitution, à la ligne 32, page 37, de ce qui suit : « le ministre du Patrimoine canadien procède, en consultation avec le président du Conseil du Trésor, à l’examen » Que le projet de loi C-13, à l’article 50, soit modifié par adjonction, après la ligne 33, page 37, de ce qui suit : « (1.1) L’examen prévu au paragraphe (1) doit comprendre une analyse exhaustive, portant sur les dix années précédentes, de l’épanouissement des minorités francophones et anglophones et de la protection et de la promotion du français au Canada. (1.2) L’analyse exhaustive prévue au paragraphe (1.1) peut notamment comprendre : a) tout indicateur pertinent relatif aux secteurs essentiels à l’épanouissement des minorités francophones et anglophones, notamment ceux de la culture, de l’éducation – depuis la petite enfance jusqu’aux études postsecondaires –, de la santé, de la justice, de l’emploi et de l’immigration; b) tout indicateur qualitatif pertinent; c) tout indicateur quantitatif pertinent, notamment la langue maternelle parlée, la langue d’usage à la maison, le taux d’anglicisation et de francisation, le transfert linguistique et la langue de travail. » Article 51 Que le projet de loi C-13, à l’article 51, soit modifié par substitution, à la ligne 5, page 38, de ce qui suit : « remplacés par ce qui suit : 107 Les titulaires des postes visés au paragraphe 34(2) en fonction à l’entrée en vigueur de cette disposition poursuivent leur mandat. » Article 54 Que le projet de loi C-13, à l’article 54, soit modifié : a) par substitution, aux lignes 22 à 24, page 42, de ce qui suit : « fédérale en français, notamment les formulaires de demande d’emploi, les offres d’emploi, de mutation ou de promotion, les contrats individuels de travail, les documents ayant trait aux conditions de travail, les documents de formation produits à leur intention, les préavis de licenciement, les conventions collectives et leurs annexes et les griefs; » b) par adjonction, après la ligne 27, page 42, de ce qui suit : « (1.1) Le droit prévu à l’alinéa (1)b) de l’employé de recevoir de l’entreprise privé de compétence fédérale des communications et de la documentation en français est maintenu même après la cessation de l’emploi. » Que le projet de loi C-13, à l’article 54, soit modifié par substitution, aux lignes 30 à 35, page 42, de ce qui suit : « droits prévus au paragraphe (1) et à ce que les anciens employés puissent exercer le droit maintenu par le paragraphe (1.1). (2.1) Lorsque l’entreprise privée de compétence fédérale qui a des lieux de travail situés au Québec publie, dans une langue autre que le français, une offre visant à pourvoir — notamment par recrutement, embauche, mutation ou promotion — un poste rattaché à un de ces lieux de travail, elle est tenue de la publier également en français et veille à ce que la publication des deux versions linguistiques se fasse simultanément et par des moyens de transmission de même nature et atteignant un public cible de taille comparable, toutes proportions gardées. (3) Il est entendu que le droit prévu à l’alinéa (1)b) n’empêche pas de communiquer ou de fournir de la documentation également en anglais ou dans toute autre langue autre que le français pourvu que l’usage du français dans toute communication à large diffusion ou toute documentation soit au moins équivalent à celui de la langue autre que le français. (4) Le droit prévu à l’alinéa (1)b) n’empêche pas l’entreprise privée de compétence fédérale de conclure avec un employé un contrat individuel de travail qui est un contrat d’adhésion exclusivement en anglais ou dans toute autre langue autre que le français, si l’entreprise et l’employé en conviennent et si l’entreprise a déjà fourni à l’employé le contrat en français. (5) Le droit prévu à l’alinéa (1)b) n’empêche pas l’entreprise privée de compétence fédérale de conclure avec un employé un contrat individuel de travail — autre qu’un contrat d’adhésion — exclusivement en anglais ou dans toute autre langue autre que le français, si l’entreprise et l’employé en conviennent. (6) Le droit prévu à l’alinéa (1)b) n’empêche pas l’entreprise privée de compétence fédérale de communiquer avec un employé ou de fournir à ce dernier de la documentation exclusivement en anglais ou dans toute autre langue autre que le français, si l’entreprise et l’employé en conviennent, et ce même après la cessation de l’emploi. 9.1 Il incombe à l’entreprise privée de compétence fédérale qui a des lieux de travail situés au Québec de veiller à ce qu’une sentence arbitrale, si elle résulte de l’arbitrage d’un grief ou d’un différend relatif à la négociation, au renouvellement ou à la révision d’une convention collective visant des employés qui occupent un poste dans un de ces lieux de travail ou dont le poste est rattaché à un de ces lieux de travail : a) d’une part, soit rendue en français ou, si elle est rendue en anglais ou dans toute autre langue autre que le français, soit traduite sans délai en français aux frais de l’entreprise et remise aux parties à l’arbitrage dans les deux versions linguistiques en même temps; b) d’autre part, soit traduite dans les meilleurs délais en anglais ou dans toute autre langue autre que le français aux frais de l’entreprise, si elle a été rendue seulement en français et que l’une des parties à l’arbitrage demande une traduction dans la langue autre que le français. 9.2 (1) Tout syndicat représentant des employés d’une entreprise privée de compétence fédérale qui occupent un poste dans un lieu de travail situé au Québec ou dont le poste est rattaché à un tel lieu de travail a le droit de recevoir de l’entreprise des communications et de la documentation en français. (2) Il incombe à l’entreprise privée de compétence fédérale de veiller à ce que les syndicats visés au paragraphe (1) puissent exercer le droit prévu à ce paragraphe. (3) Il est entendu que le droit prévu au paragraphe (1) n’empêche pas de communiquer ou de fournir de la documentation également en anglais ou dans toute autre langue autre que le français pourvu que l’usage du français dans toute communication à large diffusion ou toute documentation soit au moins équivalent à celui de la langue autre que le français. » Que le projet de loi C-13, à l’article 54, soit modifié : a) par adjonction, après la ligne 14, page 43, de ce qui suit : « (1.1) Le comité établi au titre de l’alinéa (1)c) par l’entreprise privée de compétence fédérale qui a des lieux de travail situés au Québec élabore des programmes ayant pour but la généralisation de l’usage du français, à tous les niveaux de l’entreprise dans ces lieux de travail, par : a) la possession d’une bonne connaissance du français par les membres de la haute direction et les employés; b) l’augmentation, s’il y a lieu, du nombre de personnes ayant une bonne connaissance du français de manière à en assurer l’usage généralisé; c) l’usage du français comme langue du travail et des communications internes; d) l’usage du français dans les documents et instruments de travail et les systèmes informatiques utilisés dans l’entreprise; e) l’usage d’une terminologie française; f) l’usage du français dans les technologies de l’information; g) tout autre moyen que le comité estime indiqué. » b) par adjonction, après la ligne 20, page 43, de ce qui suit : « (3) Il est entendu que les programmes visés au paragraphe (1.1) n’empêchent pas de communiquer ou de fournir de la documentation également en anglais ou dans toute autre langue autre que le français pourvu que l’usage du français dans toute communication à large diffusion ou toute documentation soit au moins équivalent à celui de la langue autre que le français. » Que le projet de loi C-13, à l’article 54, soit modifié : a) par substitution, aux lignes 25 à 28, page 43, de ce qui suit : « ces lieux de travail pour l’un ou l’autre des motifs suivants : a) il ne parle que le français; b) il n’a pas une connaissance suffisante d’une langue autre que le français; c) il revendique la possibilité de s’exprimer en français; d) il a exercé les droits prévus sous le régime de la présente loi ou a porté plainte devant le commissaire; e) on cherche à le dissuader d’exercer de tels droits ou de porter plainte devant ce dernier; f) il a participé aux réunions d’un comité établi au titre de l’alinéa 10(1)c) ou d’un sous-comité d’un tel comité ou a effectué des tâches pour eux; g) il a de bonne foi communiqué au commissaire un renseignement relatif à toute plainte portée en vertu de l’article 18 ou a collaboré à une enquête menée en raison d’une telle communication; h) on cherche à l’amener à souscrire à un document élaboré par un comité établi au titre de l’alinéa 10(1)c) ou à l’en dissuader. » b) par substitution, à la ligne 42, page 43, de ce qui suit : « plir par l’employé et que l’entreprise expose, dans toute offre visant à pourvoir un poste qui exige une telle connaissance, les motifs justifiant l’exigence. (4) Pour l’application du paragraphe (3), afin de démontrer que la connaissance d’une langue autre que le français s’impose objectivement en raison de la nature du travail à accomplir par l’employé, l’entreprise privée de compétence fédérale doit, avant d’exiger cette connaissance, au moins remplir les conditions suivantes : a) évaluer les besoins linguistiques réels associés au travail à accomplir; b) s’assurer que les connaissances linguistiques déjà exigées des autres employés sont insuffisantes pour l’accomplissement du travail; c) restreindre le nombre de postes auxquels se rattache le travail dont l’accomplissement nécessite la connaissance d’une autre langue que le français. (5) Le paragraphe (4) ne doit pas être interprété de façon à imposer à l’entreprise privée de compétence fédérale une réorganisation déraisonnable de ses activités. (6) L’entreprise privée de compétence fédérale qui a des lieux de travail situés au Québec prend les moyens raisonnables pour prévenir tout traitement défavorable dans le milieu de travail d’un employé visé au paragraphe (1) pour l’un des motifs visés à celui-ci ou d’un employé visé au paragraphe (2) pour le motif visé à celui-ci. (7) L’entreprise privée de compétence fédérale qui a des lieux de travail situés au Québec est tenue, lorsqu’une conduite qui consiste à traiter défavorablement dans le milieu de travail un employé visé au paragraphe (1) pour l’un des motifs visés à celui-ci — ou un employé visé au paragraphe (2) pour le motif visé à celui-ci — est portée à sa connaissance, de prendre les moyens raisonnables pour faire cesser la conduite. (8) Au présent article, « traitement défavorable » s’entend notamment du fait de congédier, de mettre à pied, de rétrograder, de déplacer ou de suspendre un employé, de le harceler ou d’exercer à son endroit des représailles, de prendre des mesures disciplinaires contre lui ou de lui imposer toute autre sanction. » Que le projet de loi C-13, à l’article 54, soit modifié par adjonction, après la ligne 8, page 46, de ce qui suit : « (1.1) Toute personne qui a été un employé visé à l’article 9 peut porter plainte devant le commissaire si elle croit que l’entreprise privée de compétence fédérale qui l’a employée a contrevenu au paragraphe 9(2) relativement au droit maintenu par le paragraphe 9(1.1). (1.2) Toute personne qui a un intérêt réel pour un poste visé au paragraphe 9(2.1) peut porter plainte devant le commissaire si elle croit que l’entreprise privée de compétence fédérale a contrevenu à ce paragraphe relativement à ce poste. » Que le projet de loi C-13, à l’article 54, soit modifié : a) par substitution, à la ligne 12, page 46, de ce qui suit : « a) la date où le plaignant a eu connaissance de l’acte ou » b) par substitution, à la ligne 15, page 46, de ce qui suit : « b) la date où le plaignant aurait dû, selon le commis- » c) par substitution, dans la version française, à la ligne 19, page 46, de ce qui suit : « a) dans le cas où il est convaincu que le plaignant a dé- » d) par substitution, aux lignes 26 et 27, page 46, de ce qui suit : « cielles s’applique à l’égard des plaintes visées aux paragraphes 18(1), (1.1) ou (1.2) comme si l’entreprise privée de compétence » e) par substitution, à la ligne 6, page 48, de ce qui suit : « tion du paragraphe 18(1) peut, avec le consentement du plai- » Article 57 Que le projet de loi C-13, à l’article 57, soit modifié : a) par substitution, à la ligne 1, page 58, de ce qui suit : « 57 (1) Le passage du paragraphe 9(1) de la même loi » b) par adjonction, après la ligne 8, page 58, de ce qui suit : « (2) Le paragraphe 9(2.1) de la même loi est remplacé par ce qui suit : (2.1) Lorsque l’entreprise privée de compétence fédérale qui a des lieux de travail situés au Québec ou dans une région à forte présence francophone publie, dans une langue autre que le français, une offre visant à pourvoir — notamment par recrutement, embauche, mutation ou promotion — un poste rattaché à un de ces lieux de travail, elle est tenue de la publier également en français et veille à ce que la publication des deux versions linguistiques se fasse simultanément et par des moyens de transmission de même nature et atteignant un public cible de taille comparable, toutes proportions gardées. » Nouvel article 57.1 Que le projet de loi C-13 soit modifié par adjonction, après la ligne 8, page 58, de ce qui suit : « 57.1 Le paragraphe 9.2(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit : 9.2 (1) Tout syndicat représentant des employés d’une entreprise privée de compétence fédérale qui occupent un poste dans un lieu de travail situé au Québec ou dans une région à forte présence francophone ou dont le poste est rattaché à un tel lieu de travail a le droit de recevoir de l’entreprise des communications et de la documentation en français. » Article 58 Que le projet de loi C-13, à l’article 58, soit modifié : a) par substitution, à la ligne 9, page 58, de ce qui suit : « 58 (1) Le passage du paragraphe 10(1) de la même » b) par adjonction, après la ligne 16, page 58, de ce qui suit : « (2) Le passage du paragraphe 10(1.1) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit : (1.1) Le comité établi au titre de l’alinéa (1)c) par l’entreprise privée de compétence fédérale qui a des lieux de travail situés au Québec ou dans une région à forte présence francophone élabore des programmes ayant pour but la généralisation de l’usage du français, à tous les niveaux de l’entreprise dans ces lieux de travail, par : » Article 59 Que le projet de loi C-13, à l’article 59, soit modifié : a) par substitution, à la ligne 17, page 58, de ce qui suit : « 59 (1) Le passage du paragraphe 11(1) de la même loi précédant l’alinéa a) est » b) par substitution, aux lignes 24 à 29, page 58, de ce qui suit : « lieux de travail pour l’un ou l’autre des motifs suivants : (2) Le paragraphe 11(3) de la même loi est remplacé par ce qui suit : » c) par adjonction, après la ligne 37, page 58, de ce qui suit : « (3) Pour l’application du paragraphe (1), le fait d’exiger d’un employé la connaissance d’une langue autre que le français ne constitue pas un traitement défavorable si l’entreprise privée de compétence fédérale est capable de démontrer que la connaissance de cette langue s’impose objectivement en raison de la nature du travail à accomplir par l’employé et, s’agissant d’une entreprise privée de compétence fédérale qui a des lieux de travail situés au Québec, qu’elle expose, dans toute offre visant à pourvoir un poste rattaché à un de ces lieux de travail qui exige une telle connaissance, les motifs justifiant l’exigence. (3) Le passage du paragraphe 11(4) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit : (4) Pour l’application du paragraphe (3), l’entreprise privée de compétence fédérale qui a des lieux de travail au Québec, avant d’exiger la connaissance d’une langue autre que le français d’un employé qui occupe un poste dans un de ces lieux de travail ou dont le poste est rattaché à un de ces lieux de travail, doit, afin de démontrer que cette connaissance s’impose objectivement en raison de la nature du travail à accomplir par l’employé, au moins remplir les conditions suivantes : (4) Le passage du paragraphe 11(4) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit : (4) Pour l’application du paragraphe (3), afin de démontrer que la connaissance d’une langue autre que le français s’impose objectivement en raison de la nature du travail à accomplir par l’employé, l’entreprise privée de compétence fédérale doit, avant d’exiger cette connaissance, au moins remplir les conditions suivantes : (5) Les paragraphes 11(6) et (7) de la même loi sont remplacés par ce qui suit : (6) L’entreprise privée de compétence fédérale qui a des lieux de travail situés au Québec ou dans une région à forte présence francophone prend les moyens raisonnables pour prévenir tout traitement défavorable dans le milieu de travail d’un employé visé au paragraphe (1) pour l’un des motifs visés à celui-ci ou d’un employé visé au paragraphe (2) pour le motif visé à celui-ci. (7) L’entreprise privée de compétence fédérale qui a des lieux de travail situés au Québec ou dans une région à forte présence francophone est tenue, lorsqu’une conduite qui consiste à traiter défavorablement dans le milieu de travail un employé visé au paragraphe (1) pour l’un des motifs visés à celui-ci — ou un employé visé au paragraphe (2) pour le motif visé à celui-ci — est portée à sa connaissance, de prendre les moyens raisonnables pour faire cesser la conduite. » Article 71 Que le projet de loi C-13, à l’article 71, soit modifié par substitution, à la ligne 33, page 63, de ce qui suit : « (3) Les paragraphes 36(2) à (4), l’article 37, le paragraphe » Que le projet de loi C-13, à l’article 71, soit modifié : a) par substitution, à la ligne 3, page 64, de ce qui suit : « (5) Les articles 55 à 57.1, les paragraphes 58(1) et 59(1) à (3) et (5) et les articles 60 à 63 entrent en vigueur au » b) par adjonction, après la ligne 5, page 64, de ce qui suit : « (6) Le paragraphe 58(2) entre en vigueur à la date fixée par décret. (7) Le paragraphe 59(4) entre en vigueur à la date fixée par décret. » |
Votre Comité a ordonné la réimpression du projet de loi C-13, tel que modifié, pour servir de document de travail à la Chambre des communes à l’étape du rapport. |
Un exemplaire des procès-verbaux pertinents (réunions nos 25, 26, 28, 30 à 38, 43 à 51 et 53 à 56) est déposé. |