La procédure et les usages de la Chambre des communes
Sous la direction de Robert Marleau et Camille Montpetit
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1. Les institutions parlementaires

[51] 
Acte d’Union de 1840, L.R.C. 1985, Appendice II, no 4, art. III et XII.
[52] 
Mallory, p. 12-13.
[53] 
Statuts de la Province du Canada, 19-20 Victoria, ch. 140. Voir aussi Bourinot, 2e éd., p. 38-39. Cela faisait plusieurs années que la Chambre d’Assemblée du Bas-Canada réclamait une chambre haute élue. (Résolution no 27, Journaux, Chambre d’Assemblée du Bas-Canada, 21 février 1834, p. 310-338, notamment p. 316.) Au total, 48 conseillers devaiet être élus, dont le quart tous les deux ans, pour un mandat de huit ans. Les membres existants étaient autorisés à conserver leur siège de leur vivant (Bourinot, 2e éd., p. 38).
[54] 
Bourinot, 2e éd., p. 38-39.
[55] 
Paul G. Cornell, Jean Hamelin, Fernand Ouellet et Marcel Trudel, Canada : unité et diversité, Montréal : Holt, Rinehart et Winston, 1971, p. 123-132.
[56] 
Consolidated Statutes of Newfoundland (3e série), 1916, annexe, p. 47.
[57] 
Tous les documents utiles concernant la Colombie-Britannique sont réunis dans les Royal Statutes of British Columbia, 1979, vol. 7 (annexes), partie B. Voir aussi les Conditions de l’adhésion de la Colombie-Britannique, L.R.C. 1985, Appendice II, no 10.
[58] 
La première élection eut lieu en 1856. (Voir L’histoire du vote au Canada, publié par le ministre des Travaux publics et Services gouvernementaux Canada pour le Direceur général des élections, 1997, p. 36-37).
[59] 
Conditions d’adhésion de la Colombie-Britannique, L.R.C. 1985, Appendice II, no 10.
[60] 
Pour en savoir plus sur l’histoire de cette province avant la Confédération, voir Hubert Howe Bancroft, History of British Columbia 1792-1887, San Francisco, The History Company Publishers, 1887, p. 582-604.
[61] 
Pour un aperçu historique de la Confédération, voir Bourinot, 2e éd., p. 39-45; 4e éd., p. 15-16, et les Débats sur la Confédération de 1865.
[62] 
Aux termes de l’article 12 de l’Acte d’Union (1840), le Haut et le Bas-Canada avaient une représentation égale dans l’assemblée de la province du Canada. Au début, cela avantageait le Haut-Canada, qui comptait moins d’habitants. Mais les nombreux immigrants qui affluèrent dans le Haut-Canada à la suite de l’union devaient rapidement lui donner une population plus forte. Le Bas-Canada résistait aux demandes répétées d’une représentation élargie pour la raison que cela serait contraire à une des conditions de son adhésion à l’union (L.R.C. 1985, Appendice II, no 4).
Pour tenter de régler le différend politique, l’assemblée adopta le principe de la double majorité : en résumé, pour conserver le pouvoir, le gouvernement devait toujours jouir de l’appui d’une majorité des membres de chacune des parties de la province, et aucune mesure concernant les intérêts d’une partie en particulier ne devait être adoptée sans le consentement de la majorité de ses repésentants. En théorie, le principe était attrayant, mais il n’était pas particulièrement efficace; aussi, il fut abandonné dès le début des années 1860.
Avec un tel équilibre des forces opposées, il suffisait du vote d’un seul député pour défaire un gouvernement. Du 21 mai 1862 au 30 juin 1864, il y a eu pas moins de cinq gouvernements différents et le processus législatif était pratiquement bloqué (Bourinot, 2e éd., p. 42).
[63] 
Voir Bourinot, 2e éd., p. 42.
[64] 
Voir Bourinot, 2e éd., p. 43.
[65] 
Les résolutions de Québec (1864) figurent dans les Actes de l’Amérique du Nord britannique 1867-1962, de M. Ollivier, Ottawa : Imprimeur de la Reine, Ottawa, 1962, p. 40-50.
[66] 
Voir Bourinot, 2e éd., p. 44-45.
[67] 
Les résolutions de Londres (1866) figurent dans les Actes de l’Amérique du Nord britannique 1867-1962, de M. Ollivier, p. 51-62. En 1982, la loi est devenue la Loi constitutionnellle de 1867 (L.R.C. 1985, Appendice II, no 5).
[68] 
Loi constitutionnelle de 1867, L.R.C. 1985, Appendice II, no 5, préambule.
[69] 
Loi constitutionnelle de 1867, L.R.C. 1985, Appendice II, no 5, art. 146-147.
[70] 
Acte de la Terre de Rupert, 1868, L.C. 1969, p. iii-v; et l’Acte concernant le gouvernement provisoire de la Terre de Rupert et du Territoire du Nord-Ouest après que ces territoires auront été unis au Canada, L.C. 1869, ch.3.
[71] 
Loi de 1870 sur le Manitoba, L.R.C. 1985, Appendice II, no 8.
[72] 
Conditions de l’adhésion de la Colombie-Britannique, L.R.C. 1985, Appendice II, no 10.
[73] 
Conditions de l’adhésion de l’Île-du-Prince-Édouard, L.R.C. 1985, Appendice II, no 12.
[74] 
Loi sur l’Alberta et Loi sur la Saskatchewan, L.R.C. 1985, Appendice II, nos 20 et 21.
[75] 
Voir la Loi constitutionnelle de 1867, L.R.C. 1985, Appendice II, no 5, art. 146.
[76] 
Loi sur Terre-Neuve, L.R.C. 1985, Appendice II, no 32.
[77] 
Loi sur le Nunavut, L.C. 1993, ch. 28; Loi modifiant la Loi sur le Nunavut et la Loi constitutionnelle de 1867, L.C. 1998, ch. 15.
[78] 
Hogg, p. 4. L’article 52(2) de la Loi constitutionnelle de 1867 indique que la Constitution du Canada comprend : (1) la Loi de 1982 sur le Canada, (2) les textes législatifs et les décrets énoncés dans l’annexe de la Loi constitutionnelle de 1867 (soit la Loi elle-même, les modifications à la Loi, les décrets en conseil et les lois visant l’adhésion ou la constitution de provinces ou modifiant les limites territoriales, et le Statut de Westminster); (3) les modifications des textes législatifs et des décrets mentionnés aux points (1) et (2). L’Acte de l’Amérique du Nord britannique est une loi du Parlement britannique qui a fait du Canada une union fédérale. En 1982, elle a été rebaptisée Loi constitutionnelle de 1867. Jusque-là, sauf de rares exceptions, l’AANB ne pouvait être modifiée que par le Parlement britannique, à la demande du Parlement canadien. En 1982, le Parlement canadien a demandé à la Grande-Bretagne de modifier la loi de façon à ce que par la suite elle puisse être modifiée par le seul Parlement canadien, selon diverses formules de modification (Loi de 1982 sur le Canada et ses annexes, dont la Loi constitutionnelle de 1982, art. 38-49, qui énoncent la procédure de modification). Parmi les modifications apportées à la Loi constitutionnelle de 1867 par la Loi constitutionnelle de 1982, il y a eu la Charte des droits et libertés (McMenemy, p. 63-65).
[79] 
Loi constitutionnelle de 1867, L.R.C. 1985, Appendice II, no 5, préambule.
[80] 
Voir Hogg, p. 17.
[81] 
Loi constitutionnelle de 1867, L.R.C. 1985, Appendice II, no. 5, art. 91 et 92.
[82] 
Loi constitutionnelle de 1982, L.R.C. 1985, Appendice II, no 44, annexe B, art. 1-34.
[83] 
Usage qui remonte à l’époque où « la monarchie était investie de tous les pouvoirs, et ceux-ci étaient exercés par délégation de la monarchie » (Hogg, p. 268).
[84] 
L’article 9 de la Loi constitutionnelle de 1867 dispose qu’à « la Reine […] sont attribués le gouvernement et le pouvoir exécutifs du Canada ».
« Ces pouvoirs sont situés au-dessus et à l’extérieur de la structure gouvernementale et des partis politiques; ces pouvoirs leur sont confiés provisoirement par la Reine au nom de la population. » (D. Michael Jackson, The Canadian Monarchy in Saskatchewan, 2e éd., Regina, gouvernement de la Saskatchewan, 1990, p. 12).
« […] il y a une institution (le gouvernement) qui n’a pas de pouvoirs mais qui les exerce, alors que l’autre (la Couronne) a des pouvoirs mais ne les exerce pas. » (Frank MacKinnon, The Crown in Canada, Calgary, Glenbow-Alberta Institute, McClelland and Stewart West, 1976).
« Le [gouvernement] gouverne. Il ne règne pas. La Couronne, elle, règne […] Le pouvoir de l’État est ainsi confié à une personnalité éloignée de tout esprit de parti, qui se situe au-dessus de la polémique et qui […] se consacre entièrement au bien public. » (Jacques Monet, La monarchie au Canada, Montréal :  Le Cercle du livre de France, 1979.)
[85] 
Hogg, p. 269. En 1953, pour tenir compte du fait que la reine est la souveraine non seulement du Royaume-Uni mais également du Canada, le Parlement canadien adoptait la Loi sur la désignation et les titres royaux (L.C. 1952-1953, CH. 9).
[86] 
Walter Bagehot, The English Constitution, 4e éd., Londres : Fontana, 1965, p. 111.
[87] 
Lettres patentes constituant la charge de gouverneur général du Canada (1947), L.R.C. 1985, Appendice II, no 31, art. II; Loi sur le gouverneur général, L.R.C. 1985, ch. G-9. (Voir aussi Mallory, p. 15-22 et 33-75.) Voir l’annexe 1, « Les gouverneurs généraux du Canada depuis 1867 ».
[88] 
Le grand sceau du Canada symbolise le pouvoir et l’autorité de la Couronne. Il a une fonction à la fois protocolaire et administrative. Si le gouverneur général en est le gardien officiel, c’est le registraire général du Canada qui en a la garde effective; depuis 1967, il s’agit du ministre de l’Industrie (auparavant, le ministre de la Consommation et des Corporations). Avant 1967, cette tâche revenait au secrétaire d’État. Le sceau est apposé sur les documents officiels conformément aux dispositions de la Loi sur les sceaux, L.R.C. 1985, ch. S-6, de la Loi sur les fonctionnaires publics, L.R.C. 1985, ch. P-30, et du Règlement sur les documents officiels, Codification des règlements du Canada, 1978, vol. XIV, ch. 1331. L’utilisation du grand sceau est devenue officielle le 1er juillet 1867. (Consommation et Corporations Canada, Le grand sceau du Canada, Approvisionnements et Services Canada, Ottawa, 1988.)
[89] 
Dawson’s The Government of Canada, p. 181. La nomination étant faite à la discrétion du souverain, le mandat ou sa prolongation n’est pas pour une durée fixe. Des prolongations ont été faites pour le comte de Minto (1898-1904), le comte Grey (1904-1911), le vicomte Alexander (1946-1952), Vincent Massey (1952-1959), Georges Vanier (1959-1967), Roland Michener (1967-1973) et Jeanne Sauvé (1984-1989). (Voir l’annexe 1, « Les gouverneurs généraux du Canada depuis 1867 ».)
[90] 
Lettres patentes constituant la charge de gouverneur général du Canada (1947), L.R.C. 1985, Appendice II, no 31, art. I.
[91] 
Lettres patentes constituant la charge de gouverneur général du Canada (1947), L.R.C. 1985, Appendice II, nO 31, art. VII.
[92]
Pour devenir loi, un projet de loi doit être adopté en termes identiques par les trois composantes du Parlement - la Chambre des communes, le Sénat et la Couronne. La sanction royale représente le consentement de la Couronne.
[93] 
Lettres patentes constituant la charge de gouverneur général du Canada (1947), L.R.C. 1985, Appendice II, no 31, art. VIII.
[94]
Jusqu’en 1947, le souverain nommait l’administrateur au besoin. Avec les lettres patentes de 1947, comme le juge en chef ou le doyen des juges de la Cour suprême est désigné d’office, cette coutume n’a plus sa raison d’être.
[95]
Il s’agit habituellement de juges de la Cour suprême, ou du secrétaire ou du sous-secrétaire du gouverneur général (ces deux derniers sont désignés pour la signature de documents).
[96] 
Cornell, Hamelin, Ouellet et Trudel, p. 67-68.
[97] 
Voir la commission désignant James Murray «  capitaine général et gouverneur en chef » de la province de Québec, en date du 28 novembre 1763 (Journaux, 1907, document sessionnel no 18, p. 126).
[98] 
Van Loon et Whittington, The Canadian Political System, p. 183.
[99] 
Mallory, p. 15-22.
[100] 
Le ministère des Colonies (Colonial Office) était le service de la fonction publique britannique qui était chargé des affaires des colonies. Le secrétaire aux Colonies était responsable devant le Parlement des colonies, protectorats et territoires sous tutelle; il était habituellement membre du Cabinet (Wilding et Laundy, p. 143-144).


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