La procédure et les usages de la Chambre des communes
Sous la direction de Robert Marleau et Camille Montpetit
Édition 2000Plus d’informations …
 Recherche 
Page précédenteProchaine page

1. Les institutions parlementaires

[101] 
M. Ollivier, The Colonial and Imperial Conferences from 1887 to 1937, Volume III, Ottawa : Imprimeur de la reine, 1954, p. 147-148 et 249-250.
[102] 
En 1931, le Statut de Westminster a donné effet au principe que la Grande-Bretagne et les dominions du Canada, d’Australie, de Nouvelle-Zélande et d’Afrique du Sud étaient des collectivités autonomes de l’Empire britannique, jouissant d’un statut égal et en aucune façon subordonnées les unes aux autres pour quelque aspect de leurs affaires internes comme externes, et qu’elles étaient unies par une allégeance commune à la Couronne et librement associées comme membres de la Communauté des nations britanniques. Voir McMenemy, p. 288-289 et L’Encyclopédie du Canada, tome 1, p. 179-180 et 446.
[103]
Les lettres patentes sont des textes officiels qui établissent un droit ou confèrent un pouvoir.
[104] 
L.R.C. 1985, Appendice II, no 31.
[105] 
Si le pouvoir de nommer les représentants canadiens à l’étranger a été attribué au gouverneur général par les Lettres patentes de 1947, ce n’est qu’en 1977 qu’il exercera ce pouvoir. Rien n’explique ce changement en 1977, sauf qu’il s’inscrivait dans un processus continue de transfert des pouvoirs du monarque au gouverneur général. Il a été annoncé dans un communiqué du Cabinet du premier ministre daté du 30 décembre 1977 et, par la suite, il a fait l’objet d’une question à la Chambre des communes (Débats, 23 janvier 1978, p. 2088).
[106] 
Le gouverneur général est tenu pleinement informé des affaires du Cabinet et des affaires publiques, et il reçoit les comptes rendus de toutes les réunions du Cabinet. Il est très rare qu’il ne se conforme pas à l’avis reçu du premier ministre. En 1896, le gouverneur général, lord Aberdeen, a refusé de sanctionner des nominations sénatoriales et judiciaires faites par le gouvernement défait de sir Charles Tupper. Et en 1926, lord Byng, alors gouverneur général, ayant refusé la demande de dissolution du premier ministre Mackenzie King, a demandé au chef du Parti conservateur, Arthur Meighen, de former le gouvernement (voir McMenemy, p. 151).
[107] 
Loi constitutionnelle de 1867, L.R.C. 1985, Appendice II, no 5, art. 54. Certaines mesures législatives (les projets de loi, notamment) impliquent le prélèvement de fonds sur le Trésor. Les lois de crédits déterminent le montant des fonds que le Parlement autorise le gouvernement à dépenser. L’initiative de dépenser des fonds publics appartient exclusivement à la Couronne (voir le chapitre 18, « Les procédures financières »).
[108] 
Loi constitutionnelle de 1867, L.R.C. 1985, Appendice II, no 5, art. 55, 56 et 57. En vertu de la Loi, le gouverneur général a le pouvoir de refuser la sanction royale, ou de la retarder jusqu’à ce que le Parlement britannique ait approuvé ou rejeté le projet de loi. Pareillement, le lieutenant-gouverneur a le pouvoir de réserver le projet de loi pour « la signification du bon plaisir » du gouverneur en conseil (c.-à-d. le gouverneur général agissant sur l’avis du Cabinet fédéral). Depuis 1926, il est contraire à la Constitution que le Parlement britannique intervienne dans le processus législatif canadien, de sorte que le pouvoir de réserve du gouverneur général est plutôt symbolique. Toutefois, le pouvoir de désaveu prévu à l’art. 56 demeure inchangé (voir Hogg, p. 48 et 112). Et le pouvoir du gouvernement fédéral de désavouer les lois provinciales demeure aussi, mais les propositions de réforme constitutionnelle demandent son abolition (McMenemy, p. 260-261). Le gouverneur général n’a jamais refusé de sanctionner un projet de loi d’initiative gouvernementale (il lui est arrivé de le réserver), et l’usage veut que le gouverneur accorde toujours la sanction à une mesure qui a été adoptée par les deux chambres. Un refus irait clairement à l’encontre du principe du gouvernement responsable. Il est moins sûr que, par convention, le pouvoir de désaveu soit tombé en désuétude (voir Hogg, p. 253 et Mallory, p. 23).
[109] 
Loi sur la gestion des finances publiques, L.R.C. 1985, ch. F-11, art. 30; L.C. 1997, ch. 5, art. 1.
[110] 
Loi constitutionnelle de 1867, L.R.C. 1985, Appendice II, no 5, art. 24 et 26.
[111] 
Loi constitutionnelle de 1867, L.R.C. 1985, Appendice II, no 5, art. 34.
[112] 
Loi constitutionnelle de 1867, L.R.C. 1985, Appendice II, no 5, art. 38.
[113] 
Loi constitutionnelle de 1867, art. 50.  Voir aussi le chapitre 8, « Le cycle parlementaire »).
[114] 
Le Conseil privé est l’organe officiel, institué par l’art. 11 de la Loi constitutionnelle de 1867, qui est chargé de conseiller la Couronne.
[115] 
Loi constitutionnelle de 1867, L.R.C. 1985, Appendice II, no 5, art. 96.
[116] 
Loi constitutionnelle de 1867, L.R.C. 1985, Appendice II, no 5, art. 15.
[117] 
Loi constitutionnelle de 1867, L.R.C. 1985, Appendice II, no 5, art. 58. Le lieutenant-gouverneur n’est pas subordonné au gouverneur général ou au gouvernement fédéral; pour les besoins du gouvernement provincial, il est tout autant le représentant de Sa Majesté que le gouverneur généra l’est par rapport au gouvernement fédéral. (Voir Van Loon et Whittington, The Canadian Political System, p. 180-181)
[118] 
Lettres patentes constituant la charge de gouverneur général (1947), L.R.C. 1985, Appendice II, no 31, art. IV et V.
[119] 
Lettres patentes constituant la charge de gouverneur général (1947), L.R.C. 1985, Appendice II, no 31, art. XI à XIII. En vertu des Lettres patentes, le pouvoir d’exercer la prérogative de gracier est délégué au gouverneur général. Il s’agit d’une décision personnelle du gouverneur général, mais la prérogative n’est exercée que sur l’avis du solliciteur général.
[120] 
Voir Hogg, p. 256-263.
[121] 
Voir Forsey, p. 4-5. Voir aussi le chapitre 2, « Les législatures et les ministères ».
[122] 
Lorsqu’il était gouverneur, lord Aberdeen a été appelé à deux reprises à choisir le premier ministre. La première fois, c’était suite à la mort subite de sir John Thompson en 1894, alors que plusieurs ministres étaient considérées comme des candidats qualifiés (sir Mackenzie Bowell, sur invitation, a accepté de devenir premier ministre). La seconde fois, c’est lorsque Bowell lui-même a démissionné en 1896; lord Aberdeen a choisi sir Charles Tupper comme successeur (Dawson’s The Government of Canada, p. 183-184).
Manifestement, le gouverneur général a également le pouvoir de destituer le premier ministre. Mais aucun gouverneur général canadien ne l’a jamais fait. En Australie, lorsque le gouverneur général a destitué le premier ministre en 1975, son pouvoir de le faire en vertu de la constitution du pays a été maintenu. (Voir House of Representatives Practice, 3e éd., p. 5-6).
[123] 
C’est ce qui est arrivé en 1926 lorsque le gouverneur général Byng a refusé d’accéder à la demande du premier ministre Mackenzie King de dissoudre le Parlement, et a demandé au chef de l’opposition Arthur Meighen de former un gouvernement (voir McMenemy, p. 151, et Mallory, p. 52-57).
[124] 
Loi constitutionnelle de 1867, L.R.C. 1985, Appendice II, no 5, art. 18.
[125] 
Loi constitutionnelle de 1867, L.R.C. 1985, Appendice II, no 5, art. 53. Voir aussi le chapitre 18, « Les procédures financières ».
[126] 
Loi constitutionnelle de 1867, L.R.C. 1985, Appendice II, no 5, art. 34.
[127] 
Loi constitutionnelle de 1867, L.R.C. 1985, Appendice II, no 5, art. 44.
[128] 
Loi constitutionnelle de 1867, L.R.C. 1985, Appendice II, no 5, art. 53. « Mesure » ou « législation financière » désigne tout projet de loi qui entraîne la dépense de deniers publics ou la levée d’impôts. Voir le chapitre 18, « Les procédures financières ».
[129] 
Loi constitutionnelle de 1867, L.R.C. 1985, Appendice II, no 5, art. 23.
[130] 
Loi constitutionnelle de 1867, L.R.C. 1985, Appendice II, no 5, art. 23. Bien que le Québec compte aujourd’hui plus de 24 collèges électoraux, ou circonscriptions, la nomination des sénateurs se fair toujours à partir des 24 collèges électoraux du Bas-Canada tels qu’établis dans la Loi constitutionnelle de 1867.
[131] 
Loi constitutionnelle de 1867, L.R.C. 1985, Appendice II, no 5, art. 30. En décembre 1997, le Sénat a suspendu le droit du sénateur Thompson d’utiliser les ressources du Sénat, notamment ses allocations de frais de télécommunication et de déplacement (sauf pour ses frais de déplacement entre sa résidence en Ontario et le Sénat à Ottawa), et lui a ordonné de prendre place à son fauteuil à la reprise des séances du Sénat après l’ajournement de Noël (Septième rapport du Comité permanent de la régie interne, des budgets et de l’administration, Journaux du Sénat, 9 décembre 1997, p. 305-306; 12 décembre, p. 358-359; 15 décembre, p. 369; 16 décembre, p. 378-381). Le sénateur n’ayant pas obtempéré à cet ordre, le Sénat a adopté une autre motion lui ordonnant de se présenter devant le Comité permanent des privilèges, du Règlement et de la prodécure (Journaux du Sénat, 11 février 1998, p. 426-428). Le 19 février, le Sénat adoptait le deuxième rapport du comité, reconnaissant qu’il y avait outrage au Sénat, et suspendant le sénateur pour le reste de la session (Journaux du Sénat, 19 février 1998, p. 457-458). Le 3 mars suivant, le sénateur Thompson démissionnait.
[132] 
Loi constitutionnelle de 1867, L.R.C. 1985, Appendice II, no 5, art. 31. La dernière fois que le siège d’un sénateur a été déclaré vacant en conformité de l’art. 31 remonte à 1915 (voir Journaux du Sénat, 13 avril 1915, p. 224-225).
[133] 
Jusqu’en 1965, ils étaient nommés à vie (Loi constitutionnelle de 1867, L.R.C. 1985, Appendice II, no 5, art. 29). La Loi constitutionnelle de 1965 dispose que les sénateurs devront prendre leur retraite à 75 ans. Ceux nommés avant l’entrée en vigueur de cette loi peuvent demeurer en poste passé cet âge, s’ils le souhaitent. Pour tous les autres, la retraite est obligatoire à 75 ans (Loi constitutionnelle de 1965, L.R.C. 1985, Appendice II, no 39, art. 1).
[134] 
Loi constitutionnelle de 1867, L.R.C. 1985, Appendice II, no 5, art. 21 et 22.
[135] 
oi modifiant la Loi sur le Nunavut et la Loi constitutionnelle de 1867, L.C. 1998, ch. 15, art. 43(3) et 45.
[136] 
Loi modifiant la Loi sur le Nunavut et la Loi constitutionnelle de 1867, L.C. 1998, ch. 15, art. 43(1).
[137] 
Loi constitutionnelle de 1867, L.R.C. 1985, Appendice II, no 5, art. 26. Cette disposition a été utilisée une seule fois, en 1990. En invoquant les art. 26 à 28 de la Loi constitutionnelle de 1867, le premier ministre Brian Mulroney a recommandé la nomination de huit nouveaux sénateurs pour garantir l’adoption du projet de loi instaurant la taxe sur les produits et services.
[138] 
Loi constitutionnelle de 1867, L.R.C. 1985, Appendice II, no 5, art. 27.
[139] 
Loi constitutionnelle de 1867, L.R.C. 1985, Appendice II, no 5, art. 28; voir aussi la Loi modifiant la Loi sur le Nunavut et la Loi constitutionnelle de 1867, L.C. 1998, ch. 15, art. 43(2).
[140] 
Loi constitutionnelle de 1867, L.R.C. 1985, Appendice II, no 5, art. 37 et 51; Loi sur la représentation électorale, L.C. 1986, ch. 8, art. 2; Loi modifiant la Loi sur le Nunavut et la Loi constitutionnelle de 1867, L.C. 1998, ch. 15, art. 30. Pour des précisions sur la représentation, voir le chapitre 4, « La Chambre des communes et les députés ».
[141] 
Voir Dawson’s The Government of Canada, p. 198-199 et la Loi constitutionnelle de 1867, L.R.C. 1985, Appendice II, no 5, art. 12 et 13.
[142] 
Loi constitutionnelle de 1867, L.R.C. 1985, Appendice II, no 5, art. 9, 12 et 13; McMenemy, p. 124-125. Le Cabinet, qui se compose du premier ministre et des ministres, constitue le gouvernement. Les ministres, choisis par le premier ministre, sont à la fois conseillers «  décisionnels » et responsables de l’administration des divers ministères ou organismes (McMenemy, p. 17 et 178-179). À l’époque où les colonies canadiennes sont passées sous l’autorité de la Grande-Bretagne , le monarque était à la tête d’un exécutif autonome — un groupe choisi de conseillers privés qui avaient la confiance du monarque. Au Parlement, les lords représentaient les grands propriétaires terriens, et les Communes, les intérêts des classes possédantes moyennes et des commerçants. Sous ce régime, la Couronne devait faire contrepoids au pouvoir du Parlement, et le Parlement, contrepoids au pouvoir de la Couronne. Avec les années, à mesure que les pouvoirs exécutifs du souverain passaient entre les mains des ministres (choisis le plus souvent parmi les députés les plus influents), le modèle contemporain du gouvernement de cabinet commençait à prendre forme. De fait, les pouvoirs de la Couronne étaient exercés par des ministres qui se maintenaient au pouvoir grâce à leur capacité de diriger la Chambre des communes. C’est de là que vient la notion moderne d’un cabinet qui conjugue les pouvoirs exécutifs avec ceux de l’assemblée pour donner un gouvernement qui demeure à tout moment responsable devant la Chambre élue (Mallory, p. 8-11).
[143] 
Loi constitutionnelle de 1867, L.R.C. 1985, Appendice II, no 5, art. 11. À l’origine, le Conseil privé était un organe exécutif plus ou moins permanent, composé de nobles choisis par le souverain pour le conseiller. Le Conseil était distinct du corps législatif, ou Parlement, dont le souverain faisait partie intégrante. Le jour où consulter le Conseil devint peu pratique en raison de sa taille, le souverain choisit parmi les conseillers les plus fiables et les plus intimes. Cette coutume de former à partir de l’ensemble des conseillers privés un petit comité spécialisé, chargé de conseiller le souverain, s’est maintenue jusqu’à nos jours (Wilding and Laundy, p. 66 et 602-604).
[144]
Le Tableau des titres à employer au Canada, approuvé par la reine Victoria en 1868, confère à vie le titre d’« honorable » aux conseillers privés.
[145]
« À titre amovible » signifie que le conseiller privé, qui est nommé « durant le bon plaisir » du monarque ou du gouverneur général, peut être révoqué à tout moment.
[146] 
Jusqu’en 1968, le premier ministre canadien était habituellement membre du Conseil privé britannique, ce qui lui conférait à vie le titre de « très honorable ». Jusque-là, seulement quatre premiers ministres canadiens n’avaient pas été membres du Conseil privé : Alexander Mackenzie, John Abbott, Mackenzie Bowell et Charles Tupper. En 1967 et en 1968, le Tableau des titres à employer au Canada a été révisé, de manière à ce que le titre de « très honorable » soit conféré à vie au gouverneur général, au premier ministre et au juge en chef de la Cour suprême. Lester Pearson est le dernier premier ministre canadien à avoir été admis au Conseil privé britannique (Bibliothèque du Parlement, Origine du titre honorifique « très honorable », 1989).
[147] 
À l’origine, le conseil des ministres désignait les ministres détenant un portefeuille à titre amovible, alors que le cabinet était l’endroit mis par le Premier ministre à la disposition du conseil pour ses réunions (Bureau du Conseil privé, La Responsabilité constitutionnelle, Approvisionnements et Services Canada, 1993, p. 26). Ministère et Cabinet ne sont pas toujours interchangeables, les ministres n’étant pas tous membres du Cabinet. Mais durant une bonne partie de l’histoire du Canada, les deux termes ont désigné la même chose (Dawson’s The Government of Canada, p. 196).
[148] 
Pour en savoir plus sur le Conseil privé, voir Dawson’s The Government of Canada, chapitres 10 et 11.
[149] 
En gros, il y a deux catégories de conseillers privés : la première comprend les anciens ministres et ceux en exercice; l’autre comprend les personnes nommées à titre honorifique, mais qui n’ont jamais été ministres. Font partie du dernier groupe les chefs des partis d’opposition, les juges en chef et des personnalités canadiennes. Il y a eu certaines exceptions : pendant la guerre du golfe Persique en 1991, la chef du NPD, Audrey McLaughlin, a été assermentée comme conseillère privée afin qu’elle puisse prendre connaissance d’informations très secrètes; les membres du Comité de surveillance des activités de renseignement de sécurité doivent, selon la loi, être des conseillers privés (Loi sur le Service canadien du renseignement de sécurité, L.R.C. 1985, ch. C-23, par. 34(1)) et plusieurs ont été nommés pour cette seule raison.
[150] 
Forsey, p. 40-41. Dans le passé, il y a des sénateurs qui ont été nommés au cabinet comme ministres (par ex., Robert de Cotret était ministre de l’Industrie et du Commerce dans le vingt et unième conseil des ministres) ou comme ministres sans portefeuille (par ex., Andrew Olson était ministre d’État au Développement économique dans le vingt-deuxième conseil). Mais il est exceptionnel pour un ministre responsable d’un ministère de siéger au Sénat; normalement, le seul sénateur à siéger au cabinet est le leader du gouvernement au Sénat.


Haut de la pagePage précédenteProchaine page