La procédure et les usages de la Chambre des communes
Sous la direction de Robert Marleau et Camille Montpetit
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3. Les privilèges et immunités

[1] 
L.R.C. 1985, Appendice II, no 5, art. 18.
[2] 
De fait, cela se reflétait dans l’article 1 du Règlement, dont le libellé, à quelques variations près, s’énonça comme suit jusqu’en 1986 : « Dans tous les cas non prévus par le présent Règlement ni par des ordres de session ou autres, la Chambre suit, en tant qu’ils lui sont applicables, les usages et coutumes de la Chambre des communes du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord, alors en vigueur. »
[3] 
Le Black’s Law Dictionary, 6e éd., 1990, p. 1197, définit ainsi le privilège : « Un bienfait ou un avantage particulier accordé à une personne, à une entreprise ou à une catégorie de personnes en sus des avantages accordés normalement aux autres citoyens. Un pouvoir ou une exemption de nature exceptionnelle ou extraordinaire. Un droit, un avantage, une exemption, un pouvoir ou une concession de nature particulière, ou une immunité dont bénéficie une personne ou une catégorie de personnes et que les autres citoyens ne possèdent pas en général. »
[4] 
Odgers, 8e éd., p. 27-28.
[5] 
May,22e éd., sous la direction de sir Donald Limon et W.R. McKay, Londres : Butterworths, 1997.
[6] 
Maingot, 2e éd., Ottawa, Chambre des communes et Les presses universitaires McGill-Queen’s, 1997.
[7] 
May, 22e éd., p. 65. Pour d’autres définitions du privilège, voir Maingot, 2e éd., p. 12-13.
[8] 
Ce commentaire a été fait avec force par sir Barnett Cocks, Greffier de la Chambre des communes du Royaume-Uni, dans une note de service au Select Committee on Parliamentary Privilege. Royaume-Uni, Chambre des communes,Select Committee on Parliamentary Privilege, Minutes of Evidence, 23 novembre 1966, p. 1.
[9] 
Royaume-Uni, Chambre des communes, Select Committee on Parliamentary Privilege, Minutes of Evidence, 23 novembre 1966, p. 1.
[10] 
May, 20e éd., p. 70-71.
[11] 
Voir Griffith et Ryle, p. 85-86.
[12] 
Avec l’exception possible du renoncement à son pouvoir d’instruire des élections controversées, la Chambre des communes canadienne n’a jamais renoncé officiellement aux droits et immunités qu’elle revendique pour elle-même et ses membres. Voir Bourinot, 4e éd., p. 122-127; Maingot, 2e éd., p. 195-198; Acte des élections fédérales contestées, 1874, L.C. 1874, ch. 10. Voir également le chapitre 4, « La Chambre des communes et les députés ». Dans la pratique britannique, les auteurs de May signalent qu’un certain nombre de privilèges ont été abandonnés ou modifiés depuis le dix-huitième siècle. May, 22e éd., p. 81-82.
[13] 
Maingot, 2e éd., p. 21. Un exemple d’extension du privilège est l’adoption par le Parlement britannique du Parliamentary Papers Act, 1840, et la promulgation par le Parlement du Canada de dispositions pratiquement identiques en 1868. Le texte de loi britannique faisait suite à la fameuse affaire Stockdale v. Hansard de 1837. La loi de 1840 énonçait que la publication des rapports, documents ou procès-verbaux des deux chambres par suite d’un ordre à cet effet était un outil essentiel à l’exécution des fonctions et obligations du Parlement et bénéficiait par conséquent du privilège. On adopta les mêmes dispositions au Canada en 1868, dans la loi intitulée Acte pour définir les privilèges, immunités et attributions du Sénat et de la Chambre des communes, et pour protéger d’une manière sommaire les personnes chargées de la publication des documents parlementaires (S.C. 1868, ch. 23). Les dispositions de cette loi sont devenues les articles 7, 8 et 9 de la Loi sur le Parlement du Canada (L.R.C. 1985, ch. P-1) et correspondent exactement aux articles 1, 2 et 3 du Parliamentary Papers Act, 1840. Pour un examen complet de l’affaire et de ses répercussions, voir Maingot, 2e éd., p. 65-78, et May, 22e éd., p. 86-88.
[14]
L’avènement de la diffusion des débats de la Chambre en fournit une illustration. Dans l’affaire Donahoe dont il est question ci-dessous, la Cour suprême a déclaré qu’en exerçant son droit de contrôler ses délibérations internes et d’expulser des étrangers de la Chambre et de l’enceinte parlementaire, l’Assemblée législative de la Nouvelle-Écosse pouvait exclure les caméras des tribunes.
[15] 
Charles H. McIlwain, The High Court of Parliament and its Supremacy, New Haven : Yale University Press, 1910, réimpression 1962; et Carl Wittke, The History of English Parliamentary Privilege, Ohio State University, 1921.
[16] 
Loi constitutionnelle de 1867, L.R.C. 1985, Appendice II, no 5, art. 18; Loi sur le Parlement du Canada, L.R.C. 1985, ch. P-1, art. 4-5.
[17] 
Voir F.W. Maitland, The Constitutional History of England, Cambridge : Cambridge University Press, 1908; et A.F. Pollard, The Evolution of Parliament, 2e éd., Londres : Longmans Green, 1926.
[18] 
On a fait valoir que sir Thomas More ne considérait pas sa pétition comme une pétition de droit, la liberté d’expression n’étant pas encore un privilège officiel. « Le Parlement est la cour du roi; il peut être mécontent des propos tenus par ses membres et, en tant que responsable de la discipline, il peut punir ceux qui tiennent des discours trop effrontés ou irréfléchis… More réclame la liberté de parole, alors que ses prédécesseurs cherchaient à éviter une punition, c’est-à-dire qu’ils renonçaient tacitement à la liberté revendiquée par More ». John Neale, « The Commons Privilege of Free Speech in Parliament », Historical Studies of the English Parliament, Cambridge : Cambridge University Press, 1970, vol. 2, p. 157-158.
[19] 
Cette cérémonie fait également partie des usages canadiens. Lorsqu’on présente au gouverneur général le Président de la Chambre nouvellement élu, avant le discours du Trône, le Président revendique au nom des Communes « […] la reconnaissance de leurs droits et privilèges incontestables, notamment la liberté de parole dans leurs débats ainsi que l’accès auprès de la personne de Votre Excellence en tout temps convenable, et demande que Votre Excellence veuille bien interpréter de la manière la plus favorable leurs délibérations ». Voir, par exemple, Débats du Sénat, 23 septembre 1997, p. 3. Voir également le chapitre 8, « Le cycle parlementaire ».
[20] 
May, 22e éd., p. 70.
[21] 
Godfrey Davies, The Early Stuarts, 1603-1660, Oxford : Clarendon Press, 1938, p. 26-27.
[22] 
May, 22e éd., p. 70-71.
[23] 
May, 22e éd., p. 72.
[24] 
Maitland, p. 322-323; May, 22e éd., p. 75.
[25] 
May, 22e éd., p. 81.
[26] 
May, 22e éd., p. 81.
[27] 
May, 22e éd., p. 160-162.
[28] 
May, 22e éd., p. 161-163. Pour ce qui est de l’importance de cette affaire au Canada, voir Maingot, 2e éd., p. 65-77.
[29] 
May, 22e éd., p. 162.
[30] 
Le résultat de cette cause a été rendu applicable au Canada par la Loi sur le Parlement du Canada, dont l’article 5 énonce le droit qu’ont les tribunaux d’admettre d’office les privilèges du Parlement : « Ces privilèges, immunités et pouvoirs sont partie intégrante du droit général et public du Canada et n’ont pas à être démontrés, étant admis d’office devant les tribunaux et juges du Canada. » (Loi sur le Parlement du Canada, L.R.C. 1985, ch. P-1, art. 5.) Parallèlement, les articles 7 à 9 accordent une protection légale à toute personne ayant fait imprimer une publication sous l’autorité du Sénat ou de la Chambre des communes.
[31] 
Voir John Hatsell, Precedents of Proceedings in the House of Commons, 4 vol., Londres : 1776-1796; réimpression 1971; S.A. Ferrall, An Exposition of the Law of Parliament, as it relates to the Power and Privileges of the Commons’ House, Londres : Sweet, 1837; et Thomas Erskine May, A Treatise upon the Law, Privileges, Proceedings and Usage of Parliament, 1re éd., Londres : 1844, réimpression 1971 (l’ouvrage en est à sa 22e édition).
[32] 
On y conclut que « tout acte ou omission qui nuit ou fait obstacle à l’une des chambres du Parlement dans l’exercice de ses fonctions, ou qui nuit ou fait obstacle à un membre ou dignitaire d’une de ces chambres dans l’exercice de ses fonctions, ou qui tend, de manière directe ou indirecte, à entraîner de tels résultats, peut être considéré comme un outrage au Parlement, même en l’absence de précédent correspondant à cette infraction » (May, 14e éd., p. 108).
[33] 
Royaume-Uni, Chambre des communes, Select Committee on Parliamentary Privilege, 1967, (rapport réimprimé en 1971), p. vi, par. 9. Le rapport fait état de six critiques du public concernant le privilège :
(i)
Les députés sont trop sensibles à la critique et invoquent trop facilement la compétence pénale de la Chambre; ils le font non seulement pour des incidents dont la gravité ne justifie pas une telle mesure, mais également lorsqu’ils disposent d’autres recours (p. ex., une action devant les tribunaux ou une plainte au Conseil de presse) en tant que citoyens;
(ii)
la procédure leur permettant d’évoquer la compétence pénale encourage son utilisation à des fins de publicité, est inéquitable pour les personnes dont la conduite fait l’objet d’un examen et ne s’accorde pas avec les principes oridinaires de la justice naturelle;
(iii)
l’étendue de la compétence pénale du Parlement est trop vaste, trop aléatore et trop dépendante de précédents; il ne convient pas d’écarter les critiques légitimes des institutions parlementaires et de la conduite des députés par la presse et le public en leur faisant craindre des sanctions pénales;
(iv)
il y a trop d’incertitude quant aux défenses auxquelles peuvent recourir en toute légitimité ceux qui sont soumis à cette compétence pénale; en particulier, on doute qu’une personne ayant formulé des critiques véridiques soit autorisée à témoigner de leur vérité, alors qu’il devrait s’agir d’un droit indubitable;
(v)
il ne convient pas que le Parlement soit à la fois«  juge et partie  »; on devrait transférer à un autre tribunal ses pouvoirs en matière pénale;
(vi)
les règles visant le compte rendu des débats de la Chambre et des comités permanents sont désuètes et ignorées; celles qui régissent les comptes rendus des délibérations au seil des comités restreints sont désuètes, bizarres, obscures et contraires à l’intérêt public. (Rapport, p. vi-vii, par. 10.)
[34] 
Rapport, p. vii, par. 12. Il est intéressant de noter que l’usage du mot « privilège » demeure controversé au Parlement britannique. Lors de la session parlementaire de 1997-1998, on a mis sur pied un comité mixte chargé d’examiner le privilège parlementaire. Le comité devait entre autres examiner s’il serait possible de remplacer l’expression « privilège parlementaire » par une expression plus moderne et plus appropriée. Voir Royaume-Uni, Chambre des communes, Débats, 30 juillet 1997, col. 423.
[35] 
Rapport, p. xiii-xiv, par. 38.
[36] 
Rapport, p. viii, par. 15.
[37] 
May, 14e éd., p. 356-357. Par suite de son intégration à la quatrième édition du Précis de Procédure parlementaire de Beauchesne, en 1958 (p. 98-99), cette pratique est devenue la façon pour la Chambre des communes canadienne de traiter les atteintes présumées au privilège.
[38] 
Royaume-Uni, Chambre des communes, Select Committee of Privileges, 1977, troisième rapport, p. vi-vii, par. 9. Pour plus de détails sur la façon dont les questions de privilège sont soulevées et traitées à la Chambre britannique, voir May, 22e éd., p. 144-152, et Griffith et Ryle, p. 95-98.
[39] 
Griffith et Ryle, p. 98-104, examinent les résultats de la nouvelle procédure au cours des 10 premières années de son application. Voir également May, 22e éd., p. 82.
[40] 
Voir Griffith et Ryle, p. 98.
[41] 
Voir Griffith et Ryle, p. 97-98.
[42] 
Maingot, 2e éd., p. 3. Voir également p. 206-207.
[43] 
Maingot, 2e éd., p. 3, et en particulier note 8.
[44] 
Maingot, 2e éd., p. 3.
[45] 
Maingot, 2e éd., p. 207.
[46] 
O’Brien, p. 109.
[47] 
O’Brien, p. 110.
[48] 
O’Brien, p. 111. Voir également le chapitre 18, « Les procédures financières ».
[49] 
O’Brien, p. 112-113.
[50] 
O’Brien, p. 191-192.


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