Les sièges vacants
Normalement, un député siège pendant toute la durée d’une législature mais il arrive souvent que
des sièges deviennent vacants. Une personne cesse d’être député quand :
- elle meurt;
- elle démissionne;
- elle accepte une charge lucrative au service du gouvernement fédéral;
- elle est élue député d’une assemblée législative provinciale;
- son élection est déclarée nulle en vertu de la Loi sur les élections
fédérales contestées;
- la Chambre a adopté un ordre déclarant que le siège est vacant et a ordonné
au Président d’enjoindre le directeur général des élections d’émettre
un nouveau bref pour l’élection d’un nouveau député [341] .
Décès d’un député
Lorsqu’un député meurt en exercice, le Président est informé de la vacance par un
député qui se lève de sa place pour annoncer le décès à la Chambre [342]
ou encore par deux députés qui lui adressent un avis par écrit [343] .
Typiquement le Président fait savoir à la Chambre, en début de séance, qu’il a
reçu avis d’une vacance dans la députation et qu’il a demandé au directeur
général des élections d’émettre un bref pour l’élection d’un
député afin de pourvoir à cette vacance [344] .
Si la présidence est vacante ou si le Président est absent, deux députés peuvent signaler la
vacance au directeur général des élections, lequel est alors habilité à
émettre un bref d’élection en vue de pourvoir à la vacance [345] .
Décès d’un député après une élection générale
Si, entre la tenue d’élections générales et le début de la première session
d’une nouvelle législature, et avant l’élection d’un Président, une vacance
survient dans la députation à la Chambre des communes en raison du décès d’un député,
n’importe quel député peut informer par écrit le directeur général des
élections de cette vacance [346].
Le directeur général des élections est alors habilité à émettre un bref pour
l’élection d’un nouveau député pour pourvoir à cette vacance. Le premier jour de la
première session de la législature, après l’élection d’un Président et le retour
à la Chambre des députés allés entendre le discours du Trône au Sénat, le
Président fait part à la Chambre des vacances de sièges [347] .
Démission d’un député
Un député peut annoncer son intention de démissionner en faisant une déclaration à la Chambre [348] .
Dès que l’avis est publié dans les Journaux de la Chambre, le Président adresse au directeur
général des élections l’ordre officiel d’émettre un bref d’élection en vue de
pourvoir au remplacement du démissionnaire [349] .
Tout député peut se démettre de ses fonctions en faisant parvenir au Président une déclaration
écrite signée devant deux témoins. Le Président, sur réception de celle-ci, adresse au directeur
général des élections l’ordre officiel d’émettre un bref d’élection en vue de
pourvoir au remplacement du démissionnaire [350] .
Le député qui souhaite démissionner alors qu’il y a vacance du poste de Président ou que ce dernier
est absent du Canada, peut faire parvenir à deux députés une déclaration signée de son intention
de démissionner. La procédure reste la même lorsque l’intéressé est le Président [351] .
Dès réception de la déclaration, les deux députés adressent au directeur général des
élections l’ordre officiel d’émettre un bref d’élection en vue de l’élection
d’un nouveau député [352] .
Quand un député remet sa démission, son siège est réputé vacant et il perd sa qualité
de député [353] .
Toutefois, il est interdit à un député de démissionner tant que son élection est contestée ou
avant l’expiration du délai légal durant lequel elle peut l’être pour d’autres motifs que ceux de
corruption [354] .
Acceptation d’émoluments ou d’une charge lucrative au service du gouvernement fédéral
Le mandat de député est incompatible avec l’acceptation ou l’exercice, au service du gouvernement
fédéral, d’une charge à laquelle sont rattachés des avantages quelconques, pécuniaires ou
en nature. Ainsi, le siège d’un député devient automatiquement vacant s’il accepte une nomination
au Sénat, le poste de gouverneur général, la fonction de juge ou toute autre charge publique du genre [355] .
L’incompatibilité ne s’étend pas aux députés qui occupent des postes de ministres ou qui
sont nommés ministres au cours d’une session [356] .
Un député fédéral élu député d’une assemblée législative
provinciale doit démissionner [357] .
Si un député accepte une charge quelconque entre la tenue d’élections générales mais
avant l’ouverture de la législature, tout autre député peut faire savoir au directeur général
des élections qu’il y a vacance. Le directeur général des élections peut alors émettre
un bref d’élection pour pourvoir à cette vacance [358] .
Résultat d’une élection contesté
Une vacance dans la députation à la Chambre peut se produire comme résultat d’une élection
contestée. En effet, un candidat déclaré élu peut perdre son siège en raison d’une
décision judiciaire déclarant nulle une élection contestée. En pareil cas, le Président fait
part à la Chambre de la décision puis envoie un ordre officiel au directeur général des élections
pour qu’il émette un nouveau bref d’élection [359] .
Expulsion
Il n’existe aucune disposition constitutionnelle ou législative permettant d’expulser un député
régulièrement élu. Les dispositions législatives qui rendent un député inhabile
à voter ou à siéger n’entraînent pas automatiquement la vacance de son siège [360] .
Par ailleurs, un député inculpé d’une infraction criminelle ne perd pas du même coup sa
qualité de député. En raison de ses privilèges parlementaires, la Chambre jouit du droit de trancher
toute question touchant au droit de siéger des députés : elle a l’autorité de décider
si un député doit être autorisé à siéger aux comités, à toucher un salaire
ou même à conserver sa qualité de député [361] .
Le pouvoir d’expulser un député tient de l’autorité traditionnelle qu’a la Chambre de
décider si les députés sont habiles à siéger. Il n’est pas nécessaire qu’un
député soit reconnu coupable d’une infraction criminelle pour être expulsé de la Chambre; en effet,
la Chambre peut juger qu’un député s’est rendu coupable d’une conduite indigne d’un
député. Même s’il est condamné pour un acte criminel, le député ne peut être
privé de son siège que par une résolution formelle de la Chambre [362] .
L’expulsion met fin au mandat du député : la Chambre déclare le siège vacant et ordonne au
Président d’adresser un ordre officiel au directeur général des élections pour qu’il
émette un nouveau bref d’élection [363] .
La question de savoir si un député est inhabile à siéger et à voter peut être posée
sans avis préalable et elle a priorité sur toute autre affaire [364] .
Chaque fois qu’un député a été reconnu coupable d’un acte criminel, la Chambre des communes
s’est refusée à agir avant que n’aient été déposés tous les éléments
de preuve nécessaires, à savoir les décisions des tribunaux condamnant le député et les jugements en
appel confirmant la peine [365] .
Tout député peut proposer que soit examinée la conduite d’un autre député, et celui dont la
conduite est contestée peut faire une déclaration puis se retirer durant la discussion de la motion portant qu’il
soit expulsé [366] .
Depuis la Confédération, quatre députés de la Chambre des communes ont été expulsés pour
avoir commis de graves infractions [367].
Trois cas de condamnation étaient relatifs à des actes criminels : Louis Riel (Provencher), étant fugitif de la justice,
fut expulsé une première fois en 1874 [368]
et de nouveau en 1875 [369] ;
et Fred Rose (Cartier) fut expulsé en 1947 après avoir été reconnu coupable de complot aux termes de la Loi
sur les secrets officiels [370] .
En 1891, Thomas McGreevy (Québec-Ouest) fut expulsé après avoir été reconnu coupable d’outrage à
l’autorité de la Chambre [371] .
L’expulsion ne crée aucune incapacité de servir de nouveau au Parlement à moins que les motifs justifiant
l’expulsion ne rendent eux-mêmes le député inhabile à siéger et à voter à la Chambre
(par exemple, condamnation pour acte illégal ou manœuvre électorale frauduleuse) [372] .
D’ailleurs, à deux reprises, un député expulsé de la Chambre des communes a brigué de nouveau les
suffrages : après sa première expulsion de la Chambre en avril 1874, Louis Riel fut réélu dans une élection
partielle en septembre 1874; Thomas McGreevy fut réélu à la Chambre lors de l’élection partielle du 17
avril 1895 [373].