La procédure et les usages de la Chambre des communes
Sous la direction de Robert Marleau et Camille Montpetit
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4. La Chambre des communes et les députés

[51] 
Jusqu’en 1986, la Loi sur la révision des limites des circonscriptions électorales autorisait les députés à faire valoir à la Chambre leurs objections à un rapport d’une commission de délimitation des circonscriptions électorales. Quatre débats — en 1966, 1973, 1976 et 1983 — eurent lieu conformément à la Loi (L.C. 1964-1965, ch. 31, art. 20). Dans la période de 30 jours suivant le dépôt d’un tel rapport à la Chambre, une motion portant considération d’une opposition au rapport, signée par au moins 10 députés, pouvait être adressée au Président. Elle devait préciser les éléments du rapport auxquels on s’opposait ainsi que les motifs de cette opposition. Dans les 15 jours du dépôt de la motion, on devait réserver du temps sous la rubrique des Ordres émanant du gouvernement pour que les députés puissent exprimer leurs préoccupations. Une fois l’examen des objections terminé, le Président devait envoyer celles-ci de même que les pages pertinentes des Débats à la commission. En 1986, on modifia la Loi pour y substituer la procédure actuelle (Loi sur la représentation électorale, 1985, L.C. 1986, ch. 8, art. 9-10).
[52] 
Loi sur la révision des limites des circonscriptions électorales, L.R.C. 1985, ch. E-3, art. 23(1).
[53] 
Loi sur la révision des limites des circonscriptions électorales, L.R.C. 1985, ch. E-3, art. 23(2). Voir, par exemple, Journaux, 4 mars 1996, p. 36.
[54] 
Loi sur la révision des limites des circonscriptions électorales, L.R.C. 1985, ch. E-3, art. 24, tel que modifié par le ch. 6 (2e suppl.), art. 7.
[55] 
Loi sur la révision des limites des circonscriptions électorales, L.R.C. 1985, ch. E-3, art. 25(1).
[56] 
Loi sur la révision des limites des circonscriptions électorales, L.R.C. 1985, ch. E-3, art. 25(1).
[57] 
Loi sur la révision des limites des circonscriptions électorales, L.R.C. 1985, ch. E-3, art. 28.
[58] 
Loi sur la représentation (1974), L.C. 1974-1975-1976, ch. 13; Loi de 1985 sur la représentation électorale, L.C. 1986, ch. 8.
[59] 
Voir Débats, 1er mai 1992, p. 9995-9998. Le projet de loi C-67, Loi sur la suspension de la révision des limites des circonscriptions électorales, recevait la sanction royale le18 juin 1992.
[60] 
Voir Débats, 21 mars 1994, p. 2518-2520.
[61] 
Initialement, lorsque la Chambre adopta en troisième lecture le projet de loi C-18, Loi de 1994 sur la suspension de la révision des limites des circonscriptions électorales, les commissions de délimitation des circonscriptions devaient cesser d’exister et la Loi sur la révision des limites des circonscriptions électorales devait être suspendue pour 24 mois le jour de la sanction. Toutefois, le Sénat modifia le projet de loi afin de permettre aux commissions de tenir des audiences publiques sur leurs propositions, et il arrêta le 6 février 1995 comme date de fin de la suspension (Journaux, 25 mai 1994, p. 478). La Chambre souscrivit aux amendements du Sénat, sauf pour la date du 6 février 1995. Celle-ci fut reportée au 22 juin de la même année, et le texte de loi fut finalement adopté par les deux chambres et sanctionné le 15 juin 1994. Voir Journaux, 3 juin 1994, p. 528; 9 juin 1994, p. 557; 14 juin 1994, p. 585. Voir également Débats, 3 juin 1994, p. 4811-4812.
[62] 
Journaux, 19 avril 1994, p. 368-370.
[63] 
Journaux, 25 novembre 1994, p. 939. Comité permanent de la procédure et des affaires de la Chambre, Procès-verbaux et témoignages, 25 novembre 1994, fascicule no 33, p. 5-40.
[64] 
Journaux, 16 février 1995, p. 1141.
[65] 
Journaux, 8 juin 1995, p. 1600-1601; 14 juin 1995, p. 1748-1749; 19 juin 1995, p. 1786-1788; 20 juin 1995, p. 1817-1821. Voir également Débats, 14 juin 1995, p. 13854-13855. Le Sénat s’opposa à la disposition prévoyant qu’on n’établirait pas de commission dans une province où cela ne serait pas justifié par les variations de la population, à la réduction de 25 p. 100 à 15 p. 100 de l’écart maximal par rapport au quotient électoral, au contrôle par le Parlement des nominations aux commissions ainsi qu’à la définition proposée de « communauté d’intérêts ». Il s’opposa également à ce que les élections suivantes aient lieu sur la base des limites tracées après le recensement de 1981 plutôt que de celles devant être tracées après le recensement de 1991. Voir aussi les Procès-verbaux du Sénat, 8 juin 1995, p. 998-1001; Débats du Sénat, 8 juin 1995, p. 1725-1727, 1730-1735.
[66] 
Journaux, 22 juin 1995, p. 1867.
[67]
Loi constitutionnelle de 1867, L.R.C. 1985, Appendice II, no 5, art. 40. Voir aussi les annexes 1 à 4.
[68] 
Voir, par exemple, Débats, 27 juin 1989, p. 3730-3733.
[69] 
Voir, par exemple, Journaux, 27 juin 1989, p. 468-470; 16 septembre 1992, p. 2000-2001. Voir aussi Journaux, 8 novembre 1996, p. 856 et 12 décembre 1996, p. 1007, 1010 où l’on voit qu’un projet de loi modifia le nom de 22 circonscriptions électorales (Loi visant à changer le nom de certaines circonscriptions électorales, L.C. 1996, ch. 36). En 1998, un simple député proposa un projet de loi semblable visant à modifier le nom de certaines circonscriptions électorales. Par consentement unanime, le projet de loi fut réputé avoir été déposé, lu une première fois et imprimé, lu une deuxième fois et renvoyé à un comité plénier, avoir fait l’objet d’un rapport sans amendement, avoir été adopté à l’étape du rapport et lu une troisième fois, et enfin adopté sans débat ni amendement. Voir Journaux, 28 mai 1998, p. 902; Débats, 28 mai 1998, p. 7317-7318.
[70] 
L.R.C. 1985, ch. E-2, art. 76.1-78 tels que modifiés par L.C. 1989, ch. 28, art. 1; et L.C. 1993, ch. 19, art. 34-35.
[71] 
L.R.C. 1985, ch. P-1, art. 21-24.
[72] 
L.R.C. 1985, Appendice II, no 44, art. 3.
[73] 
Loi constitutionnelle de 1982, L.R.C. 1985, Appendice II, no 44,art. 3.
[74] 
Loi électorale du Canada, L.R.C. 1985, ch. E-2, art. 76.1 tel que modifié par L.C. 1989, ch. 28, art. 1(1). Voir aussi l’article 50.
[75]
Le cas se présente habituellement quand il faut trouver un siège pour un chef de parti qui n’est pas député. Dans de tels cas, le député en place démissionne, son siège est déclaré vacant et une élection partielle a lieu. Par exemple, en 1983, Brian Mulroney fut choisi chef du Parti progressiste-conservateur du Canada. Plus tard cette année-là, Elmer McKay, député de Central Nova, démissionna et M. Mulroney remporta l’élection partielle dans la circonscription. En 1990, Jean Chrétien fut élu chef du Parti libéral du Canada. Fernand Robichaud, député de Beauséjour, démissionna peu après et M. Chrétien remporta le siège lors de l’élection partielle.
[76] 
Loi sur le Parlement du Canada, L.R.C. 1985, ch. P-1, art. 21. Jusqu’en 1919, les candidats pouvaient tenter de se faire élire dans plus d’une circonscription lors des élections générales (Loi modifiant la Loi de la Chambre des communes, L.C. 1920, ch. 18, art. 1). Si un candidat était déclaré élu dans deux circonscriptions, il devait renoncer officiellement à l’un des deux sièges. Les chefs de parti avaient pour pratique de se présenter comme candidat dans deux circonscriptions électorales. Lors des élections générales de 1878, à une époque où le scrutin ne se déroulait pas en un seul jour en raison de facteurs géographiques et autres, sir John A. Macdonald brigua les suffrages dans trois circonscriptions. Il fut défait à Kingston (Ontario) le 17 septembre mais fut élu, deux jours plus tard, dans Marquette (Manitoba). Comme le voulait la loi à l’époque, dès qu’il accepta le poste de premier ministre, il se démit de son mandat et fut par la suite élu député de Victoria (Colombie-Britannique) le 21 octobre. En 1896, sir Wilfrid Laurier remporta aisément son siège de Québec-Est et arracha aussi à l’opposition le siège de Saskatchewan (T.N.-O.). Il se démit de ce dernier mandat. En 1908, sir Robert Borden remporta aisément la victoire dans Carleton et se fit élire avec plus de mal dans Halifax. Il se démit de son mandat comme député de Carleton. Les chefs de parti qui se portèrent candidat à l’élection dans plus d’une circonscription ne se démirent immédiatement de l’un de leurs mandats que dans six des quatorze cas où cela s’est produit. Voir Ward, The Canadian House of Commons : Representation, p. 81-82. Or, si l’une des élections était contestée, le député ne pouvait se démettre d’aucun mandat. C’est ce qui arriva à sir John A. Macdonald en 1882, et à sir Wilfrid Laurier qui détint deux sièges de 1911 à 1917. Là où deux candidats étaient déclarés élus, quand le directeur du scrutin n’arrivait pas à déterminer lequel des candidats était élu, chacun des députés élus pouvait être assermenté mais ni l’un ni l’autre ne pouvait siéger à la Chambre ni voter jusqu’à ce que l’affaire soit réglée. Voir Bourinot, 4e éd., p. 135-140 pour une description des déclarations d’élection spéciale ou double. Voir aussi les Journaux, 27 mars 1871, p. 152; 19 avril 1872, p. 27; 25 avril 1872, p. 44-46; 13 mai 1872, p. 104; 18 mai 1872, p. 124-125.
[77] 
Entre 1867 et 1885, il y eut cinq élections générales fédérales où la qualité d’électeur variait selon la loi provinciale en vigueur. On retrouvait toutefois dans toutes les provinces trois qualités essentielles : les électeurs devaient être de sexe masculin, avoir atteint l’âge de 21 ans et être sujets britanniques, de naissance ou par naturalisation (voir L’histoire du vote au Canada, Ottawa : ministre des Travaux publics et services gouvernementaux Canada pour le directeur général des élections du Canada, 1997, p. 48). En 1885, le gouvernement fédéral récupéra le pouvoir d’édicter des règles régissant le droit de vote (Acte concernant le cens électoral, L.C. 1885, ch. 40) mais les provinces le retrouvèrent en 1898 (Acte du cens électoral de 1898, L.C. 1898, ch. 14). Ce n’est qu’en 1920 que le Parlement reprit le contrôle (voir p. 41).
[78] 
Loi constitutionnelle de 1867, L.R.C. 1985, Appendice II, no 5, art. 41. Voir les Débats parlementaires sur la question de la Confédération, 6 février 1865, p. 39 où sir John A. Macdonald dit : « Si nous avions entrepris de régler immédiatement la question du cens d’éligibilité nous aurions rencontré des difficultés insurmontables ».
[79] 
Loi constitutionnelle de 1867, L.R.C. 1985, Appendice II, no 5, art. 41. Au moment de la Confédération, il fallait pour être éligible posséder des biens fonciers d’une valeur de 100$ au Nouveau-Brunswick, 150$ en Nouvelle-Écosse et 300$ en Ontario et au Québec. Les citoyens étaient habilités à voter dans chacune des régions où ils possédaient des biens fonciers. Voir Ward, The Canadian House of Commons : Representation, p. 63-65.
[80] 
Voir Bourinot, 1re éd., p. 124-128. Vingt-cinq députés de l’Ontario et du Québec siégeaient aussi à l’assemblée législative provinciale et, dans les deux provinces, la majorité des ministres siégeaient aussi au fédéral.
[81] 
Acte à l’effet de déclarer inhabiles à siéger ou voter dans la Chambre des communes du Canada, les membres des conseils législatifs et des assemblées législatives des provinces qui forment maintenant ou formeront plus tard partie de la Puissance du Canada, L.C. 1873, ch. 2. Deux députés de l’assemblée de l’Île-du-Prince-Édouard se firent élire à la Chambre des communes après que fut interdit le cumul de mandats : S.F. Perry en 1874 et J.E. Robertson en 1883. M. Perry conserva son siège à la Chambre alors que cette dernière désavoua l’élection de M. Robertson. Pour un survol historique, voir Ward, The Canadian House of Commons : Representation, p. 65-69.
[82] 
Loi sur les élections fédérales, L.C. 1873-1874, ch. 9, art. 20. Ces dispositions avaient été accueillies si favorablement qu’elles n’ont été intégrées à la Loi que quand le Sénat exigea qu’elle soit modifiée pour prescrire que les candidats soient sujets britanniques de naissance ou par naturalisation.
[83] 
Loi des élections partielles fédérales, L.C. 1919, ch. 48, art. D. Voir aussi Loi des élections fédérales, L.C. 1920, ch. 46, art. 38 qui instaura le suffrage universel sans mention de propriété foncière. En 1917, quand le Parlement sanctionna la Loi des électeurs militaires (L.C. 1917, ch. 34), quelque 2000 infirmières militaires obtinrent le droit de vote. La Loi des élections en temps de guerre (L.C. 1917, ch. 39) conféra le droit de vote aux épouses, aux veuves, aux mères, aux sœurs et aux filles de toute personne qui était en service ou avait servi dans les forces militaires canadiennes, à condition qu’elles possèdent les qualifications d’âge, de race et de résidence requises des électeurs de leur province respective ou du Yukon. Les femmes obtinrent le droit de vote dans les élections provinciales dans l’ordre qui suit : Manitoba (28 janvier 1916); Saskatchewan (14 mars 1916); Alberta (19 avril 1916); Colombie-Britannique (5 avril 1917); Nouvelle-Écosse (26 avril 1918); Ontario (24 avril 1919); Île-du-Prince-Édouard (3 mai 1922); Terre-Neuve (13 mai 1925); Nouveau-Brunswick (9 mars 1934); Québec (24 avril 1940). Les élections générales de 1921 ont été les premières où purent voter tous les Canadiens, hommes et femmes, de plus de 21 ans. Quatre femmes se portèrent candidates mais une seule fut élue. Agnes Campbell MacPhail devint la première femme élue à la Chambre des communes en remportant, comme candidate indépendante, la circonscription de Grey Sud-Est en Ontario. Elle fut réélue quatre fois. Entre 1920 et 1945, seulement cinq femmes siégèrent à la Chambre (voir Fraser, p. 70). Ellen Louks Fairclough fut la première femme à entrer au Cabinet quand elle fut nommée secrétaire d’État le 21 juin 1957. Pour de plus amples renseignements sur les femmes et le droit de vote, voir L’histoire du vote au Canada, p. 62, 63-72.
[84] 
Loi des élections fédérales, L.C. 1948, ch. 46, art. 6, 12. Pour de plus amples renseignements sur les exclusions fondées sur la race, voir L’histoire du vote au Canada, p. 84-87. Le critère de la résidence préoccupe depuis longtemps la Chambre. Voir, par exemple, Débats, 11 avril 1890, col. 3267-3268 où un député expliqua à la Chambre que, même s’il résidait dorénavant en Angleterre, il n’avait nullement l’intention de se démettre de son mandat.
[85] 
Loi modifiant la Loi électorale du Canada, L.C. 1955, ch. 44, art. 4(1). Pour de plus amples renseignements sur les exclusions fondées sur la religion, voir L’histoire du vote au Canada, p. 87-91.
[86] 
Loi modifiant la Loi électorale du Canada, L.C. 1960, ch. 7, art. 1. Le premier Autochtone d’Amérique du Nord élu à la Chambre des communes fut Leonard S. Marchand (Kamloops–Cariboo), le 25 juin 1968. Peter Ittinuar (Nunatsiaq) fut le premier Inuit élu à la Chambre des communes lors des élections générales du 22 mai 1979. Pour de plus amples renseignements sur les Autochtones et le droit de vote, voir L’histoire du vote au Canada, p. 89-93.
[87] 
Loi électorale du Canada, L.C. 1969-1970, ch. 49, art. 14.
[88] 
Loi électorale du Canada, L.R.C. 1985, ch. E-2, art. 77 tel que modifié par L.C. 1993, ch. 19, art. 34(5)j).
[89] 
Loi électorale du Canada, L.R.C. 1985, ch. E-2, art. 51f), 77h) tel que modifié par L.C. 1993, ch. 19, art. 23(3).
[90] 
Loi électorale du Canada, L.R.C. 1985, ch. E-2, art. 77e).
[91] 
Loi électorale du Canada, L.R.C. 1985, art. 51d), 77h) tel que modifié par L.C. 1993, ch. 19, art. 23(1), 34(5).
[92] 
Loi électorale du Canada, L.R.C. 1985, ch. E-2, art. 77d), g). Cette interdiction se retrouve aussi dans la Loi sur le Parlement du Canada, L.R.C. 1985, ch. P-1, art. 22.
[93] 
Loi constitutionnelle de 1867, art. 39. À titre d’exemple, Robert de Cotret fut nommé au Sénat le 5 juin 1979. Il démissionna le 14 janvier 1980 pour se porter candidat à l’élection générale du 18 février 1980; il fut défait.
[94] 
Loi électorale du Canada, L.R.C. 1985, ch. E-2, art. 269. Voir aussi l’article 77, tel que modifié par L.C. 1993, ch. 19, art. 34. Toute personne trouvée coupable d’une manœuvre frauduleuse est inhabile à voter ou à remplir une charge dont la Couronne ou le gouverneur en conseil nomme le titulaire.
[95] 
Loi électorale du Canada L.R.C. 1985, ch. E-2, art. 269. Voir aussi l’article 77, tel que modifié par L.C. 1993, ch. 19, art. 34. Toute personne reconnue coupable d’un acte illégal est inhabile à être élue ou à siéger à la Chambre des communes, à remplir une charge dont la Couronne ou le gouverneur en conseil nomme le titulaire ou à voter à une élection pendant cinq ans.
[96] 
Ward, The Canadian House of Commons : Representation, p. 83.
[97] 
Acte pour mieux assurer l’Indépendance du Parlement, L.C. 1867, ch. 25. En 1871, les mots « , permanent ou temporaire, » furent ajoutés après la phrase « charge, une commission ou un emploi » (Acte pour mieux assurer l’Indépendance du Parlement, L.C. 1871, ch. 19).
[98] 
Acte pour mieux assurer l’Indépendance du Parlement, L.C. 1878, ch. 5. Pour un survol historique, voir Bourinot, 1re éd., p. 128-137.
[99] 
Loi du Sénat et de la Chambre des communes, L.C. 1931, ch. 52.
[100] 
Loi électorale du Canada, L.R.C. 1985, ch. E-2, art. 77c), f).


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