La procédure et les usages de la Chambre des communes
Sous la direction de Robert Marleau et Camille Montpetit
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4. La Chambre des communes et les députés

[101] 
En novembre 1989, le gouvernement fédéral chargea les cinq membres de la Commission royale sur la réforme électorale et le financement des partis d’enquêter et de présenter un rapport sur les principes et les procédures qui devraient régir l’élection des députés et le financement des partis politiques et des campagnes des candidats. Le rapport que la Commission déposa à la Chambre des communes le 13 février 1992 renfermait 267 recommandations et un avant-projet de loi. Voir Journaux, 13 février 1992, p. 1016.
[102] 
En 1992, le Comité spécial sur la réforme électorale, chargé de faire un examen approfondi du rapport de la Commission Lortie et de formuler des propositions de modifications à la Loi électorale du Canada, présenta son rapport. Ce rapport comprenait un avant-projet de loi qui renfermait ces propositions de changements (voir Comité spécial sur la réforme électorale,Procès-verbaux et témoignages, 11 décembre 1992, fascicule no 7, p. 3-5, 29). Le projet de loi C-114, Loi modifiant la Loi électorale du Canada, reçut la sanction royale le 6 mai 1993 (Journaux, p. 2935).
[103] 
Voir Loi sur le Parlement du Canada, L.R.C. 1985, ch. P-1, art. 32-34 tels que modifiés par ch. 1 (4e suppl.), art. 29.
[104] 
Loi des élections fédérales, L.C. 1920, ch. 46, art. 18-19. Avant 1920, la Loi des élections fédérales de 1874 (L.C. 1874, ch. 9, art. 64-67) confiait au Greffier de la Couronne en chancellerie certaines fonctions qu’exécute maintenant le directeur général des élections. Le Greffier de la Couronne en chancellerie était toujours présent au Bureau de la Chambre des communes à l’ouverture d’une nouvelle législature afin de remettre au Greffier de la Chambre le registre ou le rapport d’élection renfermant la liste des députés élus. Il délivrait les brefs d’élection, présentait à la Chambre les attestations d’élection des députés et exécutait d’autres fonctions liées aux élections. Pour de plus amples renseignements sur le rôle du Greffier de la Couronne en chancellerie, voir Bourinot, 4e éd., p. 188-189.
[105] 
Loi des élections fédérales, L.C. 1920, ch. 46, art. 19.
[106] 
Loi modifiant la Loi des élections fédérales, L.C. 1927, ch. 53, art. 1. Voir aussi Loi électorale du Canada, L.R.C. 1985, ch. E-2, art. 6(2). Le Sénat ne joue aucun rôle dans cette procédure de nomination.
[107] 
Loi électorale du Canada, L.R.C. 1985, ch. E-2, art. 4(3).
[108]
Oliver Mowat Biggar (1920-1927), Jules Castonguay (1927-1949), Nelson J. Castonguay (1949-1966), Jean-Marc Hamel (1966-1990) et Jean-Pierre Kingsley (1990 à aujourd’hui).
[109] 
Voir, par exemple, Débats, 12 avril 1927, p. 2304-2305; 14 avril 1927, p. 2489; 4 octobre 1949, p. 499-501; 6 juin 1966, p. 6049-6051; 16 février 1990, p. 8453-8456.
[110] 
Journaux, 14 avril 1927, p. 560; 4 octobre 1949, p. 61.
[111] 
Journaux, 6 juin 1966, p. 615.
[112] 
Journaux, 16 février 1990, p. 1234.
[113] 
Loi électorale du Canada, L.R.C. 1985, ch. E-2, art. 6(1).
[114] 
Loi électorale du Canada, L.R.C. 1985, ch. E-2, art. 4(2). Il touche un traitement égal à celui d’un juge de la Cour fédérale et ce traitement ne peut être augmenté ou réduit que par voie législative (Loi électorale du Canada, L.R.C. 1985, ch. E-2, art. 5(1)).
[115] 
Loi électorale du Canada, L.R.C. 1985, ch. E-2, art. 8, 71 tels que modifiés par L.C. 1996, ch. 35, art. 22.
[116] 
Loi électorale du Canada, L.R.C. 1985, ch. E-2, art. 255. Le commissaire est nommé par le directeur général des élections.
[117] 
Loi électorale du Canada, L.R.C. 1985, ch. E-2, art. 304.
[118] 
Loi électorale du Canada, L.R.C. 1985, ch. E-2, art. 12(3).
[119] 
Loi électorale du Canada, L.R.C. 1985, ch. E-2, art. 192(1) tel que modifié par L.C. 1993, ch. 19, art. 100.
[120] 
Loi électorale du Canada, L.R.C. 1985, ch. E-2, art. 195(1) tel que modifié par L.C. 1993, ch. 19, art. 101(1) et (2).
[121] 
Loi électorale du Canada, L.R.C. 1985, ch. E-2, art. 195(3). Voir, par exemple, Journaux, 19 janvier 1994, p. 28; 24 septembre 1997, p. 19.
[122] 
Art. 32(5) et 108(3)a)(vi>) du Règlement.
[123] 
Voir, par exemple, Journaux, 24 avril 1995, p. 1350; 16 septembre 1996, p. 619; 20 novembre 1998, p. 1281; 31 mai 1999, p. 1968.
[124] 
Loi électorale du Canada, L.R.C. 1985, ch. E-2, art. 193a) tel que modifié par L.C. 1996, ch. 35, art. 49.
[125] 
Loi électorale du Canada, L.R.C. 1985, ch. E-2, art. 193b).
[126] 
Loi électorale du Canada, L.R.C. 1985, ch. E-2, art. 171(3)-171(5) tels que modifiés par L.C. 1993, ch. 19, art. 96(2) et art. 98.
[127] 
Article 108(3)a)(vi) du Règlement. Voir, par exemple, Comité permanent de la procédure et des affaires de la Chambre, Procès-verbaux et témoignages, 14 décembre 1995, fascicule no 54, p. 18.
[128] 
Voir, par exemple, Comité permanent de la procédure et des affaires de la Chambre, Procès-verbaux et témoignages, 3 octobre 1995, fascicule no 52, p. 30-31.
[129] 
Voir, par exemple, Comité permanent de la procédure et des affaires de la Chambre, Procès-verbaux et témoignages, 24 mars 1994, fascicule no 6, p. 7-8; 7 juin 1994, fasc. no 15, p. 5-6.
[130] 
Voir, par exemple, Comité permanent de la procédure et des affaires de la Chambre, Procès-verbaux et témoignages, 9 mai 1995, fascicule no 50, p. 4-5; Procès-verbaux, 28 avril 1998, réunion no 22.
[131] 
Voir, par exemple, Comité permanent de la procédure et des affaires de la Chambre, Procès-verbaux, 20 novembre 1997, réunion no 6; 26 février 1998, réunion no 14.
[132] 
Voir Jackson et Jackson, p. 435. Ce système permettait même à un candidat qui avait perdu dans une circonscription de se présenter à nouveau dans une autre circonscription. Voir L’histoire du vote au Canada, p. 45.
[133] 
Voir L’histoire du vote au Canada, p. 45. Voir aussi l’annexe 11, « Les résultats des élections générales depuis 1867 ».
[134] 
Acte concernant l’élection des membres de la Chambre des communes, L.C. 1874, ch. 9.
[135] 
Loi électorale du Canada, L.R.C. 1985, ch. E-2, art. 79(3). Voir aussi Loi modifiant la Loi des élections fédérales, L.C. 1929, ch. 40, art. 15.
[136] 
Loi électorale du Canada, L.R.C. 1985, ch. E-2, art. 105(5) tel que modifié par L.C. 1996, ch. 35, art. 44.1. Toutefois, il y eut un problème en Saskatchewan au cours de la 36e élection générale quand les bureaux de vote ont dû rester ouverts plus tard qu’ailleurs car la province reste à l’heure normale pendant l’été. Voir L’histoire du vote au Canada, p. 104.
[137] 
Voir, par exemple, Journaux, deuxième session, 35e législature (février 1996 -avril 1997), p. 1561. Pour de plus amples renseignements sur les pouvoirs discrétionnaires du gouverneur général, voir le chapitre 1, « Les institutions parlementaires ».
[138] 
Loi électorale du Canada, L.R.C. 1985, ch. E-2, art. 12(2) tel que modifié par L.C. 1993, ch. 19, art. 3. Voir, par exemple, Journaux, première session, 35e législature (janvier 1994 -février 1996), p. v.
[139] 
Loi électorale du Canada, L.R.C. 1985, ch. E-2, art. 12(3) tel que modifié par L.C. 1993, ch. 19, art. 3.
[140] 
Loi électorale du Canada, L.R.C. 1985, ch. E-2, art. 12(4) tel que modifié par L.C. 1996, ch. 35, art. 2. Jusqu’en 1982, la Loi électorale du Canada ne prévoyait pas de durée minimum pour une campagne électorale, même si les campagnes duraient en moyenne 60 jours. Depuis 1982, la durée minimum des campagnes électorales est passée de 50 jours (Loi électorale du Canada, L.C. 1980-1981-1982, ch. 96, art. 2) à 47 jours (Loi électorale du Canada, L.R.C. 1985, ch. E-2, art. 12(4) tel que modifié par L.C. 1993, ch. 19, art. 3), puis à 36 jours. Voir aussi le Rapport final de la Commission royale sur la réforme électorale et le financement des partis, vol. 2, 1991, p. 79. Avant l’adoption des amendements de 1996, l’énumération ou la collecte des noms des électeurs se faisait après le déclenchement des élections. Comme l’énumération de mi-campagne n’est plus nécessaire suite à la création d’un registre permanent des électeurs, il devenait possible de limiter la durée de la campagne électorale à 36 jours.
[141] 
Loi électorale du Canada, L.R.C. 1985, ch. E-2, art. 12(5), 73(1)c).
[142] 
Loi électorale du Canada, L.R.C. 1985, ch. E-2, art. 79(5), 85 tels que modifiés par L.C. 1996, ch. 35, art. 41.
[143] 
Loi électorale du Canada, L.R.C. 1985, ch. E-2, art. 81(1)j) tel que modifié par L.C. 1993, ch. 19, art. 38(4). Le candidat récupérera 50 p. 100 du dépôt si ses dépenses d’élection et les reçus officiels non utilisés sont présentés dans les délais prescrits. Les 50 p. 100 restants seront rendus au candidat s’il recueille au moins 15 p. 100 des votes valides dans sa circonscription électorale (Loi électorale du Canada, L.R.C. 1985, ch. E-2, art. 84(2) et 84(3) tels que modifiés par L.C. 1993, ch. 19, art. 41).
[144] 
Loi électorale du Canada, L.R.C. 1985, ch. E-2, art. 88 tel que modifié par L.C. 1993, ch. 19, art. 42.
[145] 
Loi électorale du Canada, L.R.C. 1985, ch. E-2, art. 92.
[146] 
Loi électorale du Canada, L.R.C. 1985, ch. E-2, art. 73(1)b) tel que modifié par L.C. 1996, ch. 35, art. 40.
[147] 
Loi électorale du Canada, L.R.C. 1985, ch. E-2, art. 73(1)c) tel que modifié par L.C. 1993, ch. 19, art. 32(1) et L.C. 1996, ch. 35, art. 40.
[148] 
Loi électorale du Canada, L.R.C. 1985, ch. E-2, art. 189. Si la date fixée pour le dénombrement des votes tombait le lendemain du jour du scrutin, les brefs ne pourraient être retournés, au plus tôt, que sept jours après l’élection générale. Quand le directeur du scrutin n’a pas reçu, pour quelque raison que ce soit, tous les renseignements voulus, le dénombrement peut être reporté pour une période d’au plus deux semaines (art. 172).
[149] 
Loi électorale du Canada, L.R.C. 1985, ch. E-2, art. 189-190.
[150] 
Loi électorale du Canada, L.R.C. 1985, ch. E-2, art. 171(1) tel que modifié par L.C. 1993, ch. 19, art. 96(1).


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