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La procédure et les usages de la Chambre des communes
, Troisième édition, 2017
.
Table des matières
Page d’accueil
Pages d’introduction
Les institutions parlementaires
Les législatures et les ministères
Les privilèges et immunités
La Chambre des communes et les députés
Introduction
La composition de la Chambre
Les conditions d’éligibilité à la Chambre
Le directeur général des élections
Le bref d’élection
Les dépenses d’élection
La corruption dans les élections
La Loi sur les élections fédérales contestées
Le serment ou l’affirmation solennelle d’allégeance
Présentation à la Chambre
L’attribution des sièges à la Chambre
Les responsabilités et la conduite des députés
La rémunération, les pensions et les allocations
Les allocations budgétaires
Les sièges vacants
Notes 1-50
Notes 51-100
Notes 101-150
Notes 151-200
Notes 201-250
Notes 251-300
Notes 301-350
Notes 351-373
La procédure parlementaire
Le cadre physique et administratif
Le Président et les autres présidents de séance de la Chambre
Le cycle parlementaire
Les séances de la Chambre
Le programme quotidien
Les questions
Les étapes du débat
Le maintien de l’ordre et le décorum
La limitation du débat
Les débats spéciaux
Le processus législatif
Les décrets-lois
Les procédures financières
Les comités pléniers
Les comités
Les affaires émanant des députés
Les pétitions d’intérêt public
Les projets de loi d’intérêt privé
Le registre parlementaire
Annexes
La procédure et les usages de la Chambre des communes
Sous la direction de Robert Marleau et Camille Montpetit
Édition 2000
—
Plus d’informations …
4. La Chambre des communes et les députés
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Ouvrir/imprimer chapitre complet
[201]
Loi sur les élections fédérales contestées
, L.R.C. 1985, ch. C-39, art. 70.
[202]
Voir, par exemple,
Journaux
, 12 décembre 1968, p. 517-527; 23 février 1976, p. 1043-1044.
[203]
Loi sur les élections fédérales contestées
, L.R.C. 1985, ch. C-39, art. 70.
[204]
Loi sur les élections fédérales contestées
, L.R.C. 1985, ch. C-39, art. 50, 57. Notez également les articles 52-54.
[205]
Loi sur les élections fédérales contestées
, L.R.C. 1985, ch. C-39, art. 70. Voir, par exemple,
Journaux
, 7 juin 1990, p. 1850-1851. En 1877, en réponse à certaines questions concernant le pouvoir de la Chambre d’ordonner l’émission d’un nouveau bref d’élection en cas de vacance résultant d’une décision des tribunaux, le Président Anglin a rendu une décision confirmant que le Président a le devoir exprès d’émettre un bref d’élection (
Journaux
, 1
er
mars 1877, p. 84-86;
Débats
, 5 mars 1877, p. 430).
[206]
Loi sur le Parlement du Canada
, L.R.C. 1985, ch. P-1, art. 31(1) tel que modifié par L.C. 1996, ch. 35, art. 87.1.
[207]
Loi constitutionnelle de 1867
, L.R.C. 1985, Appendice II, n
o
5, art. 128.
[208]
Loi constitutionnelle de 1867
, L.R.C. 1985, Appendice II, n
o
5, cinquième annexe. Une note au bas de la cinquième annexe précise que : « Le nom du Roi ou de la Reine du Royaume-Uni de la Grande-Bretagne et d’Irlande, alors régnant, devra être inséré, au besoin, en termes appropriés. »
[209]
L’affirmation n’est pas mentionnée dans la Constitution. Voir
Beauchesne
, 4
e
éd., p. 13-14.
[210]
Voir R.W. Perceval et P.D.G. Hayter, « The Oath of Allegiance »,
The Table
, vol. XXXIII, 1964, p. 85-90. Les auteurs constatent l’absence de liens historiques entre le serment d’allégeance que prononçaient les barons au Moyen Âge et celui que doit prêter aujourd’hui un député avant de prendre sa place à la Chambre des communes.
[211]
Redlich
, vol. II, p. 62.
[212]
Redlich
, vol. II, p. 63. Selon l’Église catholique romaine, la transsubstantiation désigne l’eucharistie, c’est-à-dire le changement de toute la substance du pain et du vin en toute la substance du corps et du sang de Jésus-Christ, où ne reste que l’apparence du pain et du vin. Voir
An Act for the More Effectual Preserving the King’s Person and Government by Disabling Papists from Sitting in Either House of Parliament
dans
English Historical Documents 1660-1714
, éd. Andrew Browning, Londres : Eyre and Spottiswoode, 1953, p. 391-394.
[213]
A History of the Vote in Canada
, p. 7. Le serment d’abjuration renfermait par ailleurs les mots « la vraie foi d’un chrétien », ce qui empêchait les Juifs de prêter serment. Voir
Wilding et Laundy
, p. 503. Voir
May
, 1
re
éd., p. 461-463 pour le texte complet des trois serments.
[214]
Redlich
, vol. II, p. 63. Vingt-sept ans plus tôt, en 1831, l’Assemblée législative du Bas-Canada avait adopté un projet de loi qui permettait aux Juifs qui étaient nés sujets britanniques de se faire élire à des fonctions officielles et l’année suivante, la mesure était approuvée par le Parlement britannique. Voir
O’Brien
, p. 139-142.
[215]
Redlich
, vol. II, p. 63-64. Selon
Wilding et Laundy
, c’est le
Promissory Oaths Act, 1868
qui conférait le droit de faire une affirmation solennelle. Cependant, certains protestèrent quand un nouveau député, Charles Bradlaugh, voulut, sous prétexte d’athéisme, faire une affirmation solennelle plutôt que de prêter serment sur la bible. Le député fut exclu de la Chambre. Il fut réélu à trois reprises à la Chambre et fut subséquemment exclu lorsqu’il tenta de faire une affirmation. La cinquième fois, en 1886, le Président jugea irrecevable toute objection lorsque le député prêta serment de la manière habituelle. En 1888, le député réussit à faire adopter le
Oaths Act
. Voir
Wilding et Laundy
, p. 10-11, 53-54.
[216]
Voir John Garner,
The Franchise and Politics in British North America 1755-1867
, Toronto : University of Toronto Press, 1969, p. 131-132.
[217]
Voir
L’histoire du vote au Canada
, p. 10-11.
[218]
Voir
Garner
, p. 141-143. Voir aussi J. Murray Beck,
The Government of Nova Scotia
, Toronto : University of Toronto Press, 1957, p. 51-52. Voir aussi
Journals and Proceedings of the House of Assembly
, Nouvelle-Écosse, 3 avril 1823, p. 292-293.
[219]
L.R.C. 1985, Appendice II, n
o
2, art. 7. La Loi ne faisait aucunement mention d’une assemblée élue; la gouverne des affaires était confiée à un gouverneur et à un conseil législatif tous deux nommés par la Couronne.
[220]
L.R.C. 1985, Appendice II, n
o
3, art. 29.
[221]
L.R.C. 1985, Appendice II, n
o
4, art. 35.
[222]
L.R.C. 1985, Appendice II, n
o
4, art. 36.
[223]/a>
L.C. 1867-1868, ch. 36. L’article 3 de la Loi précise que dans le cas des députés, la formule du serment énoncée dans la Loi ne l’emporte pas sur le serment que renferme la
Loi constitutionnelle de 1867
. L’article 5 précise par ailleurs que dans les affaires civiles, la loi permet d’affirmer au lieu de jurer. Il n’y est nullement question d’une affirmation d’allégeance dans le cas des députés. Voir aussi
Loi sur les serments d’allégeance
, L.R.C. 1985, ch. O-1.
[224]
Beauchesne
, 4
e
éd., p. 13.
[225]
Lorsque la Chambre se réunit la première fois pour l’expédition des affaires, le Greffier dépose sur le Bureau la liste des députés dûment élus attestée par le directeur général des élections. L’attestation et la liste sont imprimées dans les
Journaux
(voir, par exemple,
Journaux
, 22 septembre 1997, p. 1-7). Jusqu’en 1888, les députés pouvaient prêter serment et occuper leur siège moyennant production de l’attestation du directeur du scrutin avant que ne soit reçue l’attestation du Greffier de la Couronne en chancellerie, mais cette pratique fut abandonnée en raison de la possibilité de problèmes d’ordre juridique (voir
Bourinot
, 4
e
éd., p. 149).
[226]
Voir
Journaux
, 22 septembre 1997, p. 1, pour un exemple récent de commissaires nommés pour faire prêter serment aux députés.
[227]
Après la 36
e
élection générale et avant l’ouverture de la nouvelle législature, trois des partis d’opposition, à savoir le Parti réformiste, le Nouveau Parti démocratique et le Parti progressiste-conservateur, ont demandé que leurs députés puissent être assermentés collectivement. Chaque cérémonie d’assermentation se déroula dans l’une des salles des comités de l’édifice du Centre. Le chef du parti fut assermenté en premier puis tous les autres députés prêtèrent le serment d’allégeance ou firent une affirmation solennelle d’allégeance. Le Greffier invita ensuite chaque député à signer le registre de prestation. Les cérémonies furent diffusées sur le canal parlementaire. En juin 1985, le Comité spécial sur la réforme de la Chambre des communes avait recommandé que la cérémonie d’assermentation des députés soit télédiffusée à l’échelle nationale comme cela se fait lors de l’assermentation d’un nouveau cabinet. Les députés devaient aussi être tenus de prêter serment individuellement. (Voir p. 59-60 du troisième rapport du Comité spécial sur la réforme de la Chambre des communes présenté le 18 juin 1985 (
Journaux
, p. 839)). Dans sa réponse au rapport du Comité, le gouvernement suggéra que la Chambre renvoie l’affaire au Bureau de régie interne et lui laisse le soin de prendre une décision (voir p. 10 de la Réponse du gouvernement du Canada aux recommandations des deuxième et troisième rapports du Comité spécial sur la réforme de la Chambre des communes (
Journaux
, 9 octobre 1985, p. 1082)). Aucune suite n’a été donnée à cette recommandation.
[228]
L’assermentation de Louis Riel a donné lieu à une anecdote intéressante. Louis Riel fut dûment élu dans la circonscription électorale de Provencher, d’abord lors d’une élection partielle en 1873 puis lors des élections générales de 1874. Tout en évitant l’arrestation, il se rendit à Ottawa et réussit à prêter le serment d’allégeance et à signer le registre de prestation avant que le Greffier ne remarque sa signature. Voir Marc Bosc (éd.),
The Broadview Book of Canadian Parliamentary Anecdotes
, Peterborough : Broadview Press Ltd., 1988, p. 22-23.
[229]
Beauchesne
, 4
e
éd., p. 14. Il semblerait qu’aucun député n’a jamais refusé de prêter serment. En 1988, après la 34
e
élection générale, un député nouvellement élu, John Dahmer (Beaver-River) a dû être hospitalisé. Le greffier adjoint devait se rendre à son chevet pour recevoir son serment d’allégeance. Malheureusement, le nouveau député est décédé avant que n’ait lieu la cérémonie d’assermentation.
À la Chambre des communes britannique, le 14 mai 1997, la Présidente Betty Boothroyd nota, en parlant de l’élection de députés de Sein Fein : « Les députés qui n’ont pas pris leur siège faute d’avoir prêté serment ou d’avoir fait une affirmation solennelle ne pourront se prévaloir des services offerts à tous les autres députés des six départements de la Chambre et au-delà ». Voir British House of Commons Debates, 14 mai 1997, col. 35-36. Voir aussi
May
, 22
e
éd. (p. 242-243) qui précise qu’un député qui n’aurait pas prêté serment ne peut ni prendre son siège ni voter à la Chambre, est mis à l’amende et son siège est déclaré vacant comme si le député était décédé. En outre, le député ne touche aucune rémunération.
[230]
En 1875, le Président fit savoir à la Chambre qu’un député dûment élu lors d’une élection complémentaire avait siégé et voté à la Chambre sans avoir d’abord prêté serment (
Débats
, 22 février 1875, p. 272). George Turner Orton (Wellington-Centre) avait d’abord été élu lors des élections générales et il avait été assermenté. Son élection fut par la suite déclarée nulle. Le député expliqua qu’il n’avait pas cru devoir prêter serment à nouveau après sa réélection (
Bourinot
, 4
e
éd., p. 150-151). L’affaire fut renvoyée au Comité permanent des privilèges et élections (
Journaux
, 25 février 1875, p. 129). Voir
Débats
, 24 février 1875, p. 339-340; 25 février 1875, p. 342-343). Dans le rapport qu’il déposa le 8 mars 1875, le Comité nota que ni l’
Acte de l’Amérique du Nord britannique
ni aucune autre loi ne prévoyait de sanctions advenant qu’un député omette de prêter le serment d’allégeance et que l’élection du député n’était pas remise en question du seul fait d’un tel oubli. Toutefois, le Comité recommanda que le nom du député soit rayé de la liste des mises aux voix auxquelles il aurait participé avant d’avoir prêté serment (
Journaux
, 8 mars 1875, p. 176). Le rapport ne fut jamais étudié par la Chambre.
[231]
Beauchesne
, 4
e
éd., p. 14.
Beauchesne
précise par ailleurs que si, en temps de guerre, un député devait, en dehors ou sur le parquet de la Chambre, faire des déclarations nuisibles au Canada et favorables à l’ennemi, la Chambre pourrait décider de le suspendre, voire de l’expulser. D’ailleurs, la Chambre a effectivement, en 1947, expulsé un député reconnu coupable de trahison (
Journaux
, 30 janvier 1947, p. 4-8). Les expulsions de la Chambre des communes sont mentionnées plus loin dans ce chapitre et dans le
chapitre 3, « Les privilèges et immunités »
.
[232]
Cette année-là, un nouveau parti politique, le Bloc québécois, vit le jour et son premier député fut élu lors d’une élection partielle. Comme il le devait, Gilles Duceppe (Laurier–Sainte-Marie) fit une affirmation solennelle et signa le registre de prestation avant de prendre son siège à la Chambre; il fit aussi, à l’extérieur de la Chambre, une déclaration similaire au serment que prêtent les députés à l’Assemblée nationale du Québec, exprimant sa loyauté envers le peuple du Québec. Jesse Flis (Parkdale–High Park) souleva une question de privilège portant sur la signification du serment d’allégeance et sur les devoirs et les obligations des députés qui prêtent ce serment. Voir
Débats
, 3 octobre 1990, p. 13736-13742.
[233]
Débats
, 1
er
novembre 1990, p. 14969-14970. À maintes reprises depuis 1990, de simples députés ont déposé des projets de loi d’initiative parlementaire demandant que les députés nouvellement élus soient tenus de prêter serment au Canada, à la Constitution et à la Reine (voir, par exemple,
Débats
, 16 octobre 1990, p. 14189; 18 septembre 1991, p. 2320; 12 février 1993, p. 15850; 20 janvier 1994, p. 72; 18 juin 1996, p. 3989; 25 septembre 1997, p. 57).
[234]
Voir
Bourinot
, 4
e
éd. p. 149-153. Pour des exemples de présentations de députés à la Chambre des communes, voir
Débats
, 22 février 1995, p. 9941; 21 avril 1998, p. 5901. Par dérogation à cette tradition, un député nouvellement élu des Territoires du Nord-Ouest fut présenté officiellement à la Chambre le quatrième jour de séance de la première session de la 34
e
législature. Étant donné que la Chambre avait repris ses travaux plus tôt que prévu après une élection générale, le rapport d’élection du député n’était pas parvenu au bureau du directeur général des élections avant le début de la législature (voir
Débats
, 15 décembre 1988, p. 92-93). En 1980, lorsque le rapport d’élection d’un autre député des Territoires du Nord-Ouest est parvenu très tard au Greffier, le député ne fut pas présenté à la Chambre, bien que l’avis du rapport d’élection figure dans les
Journaux
(18 avril 1980, p. 47). Le premier jour de séance de la deuxième session de la 34
e
législature qui s’est ouverte en 1989, le Président fit savoir à la Chambre que le Greffier avait reçu un nouveau rapport d’élection. Le candidat déclaré élu fut par la suite présenté à la Chambre (
Journaux
, 3 avril 1989, p. 2-3;
Débats
, p. 1).
[235]
C’est une très ancienne pratique qui remonte au dix-septième siècle en Angleterre (voir
Hatsell
, vol. II, p. 85).
[236]
Voir
Beauchesne
, 4
e
éd., p. 17.
[237]
En 1878, le Président Anglin démissionna au cours de l’intersession. Il fut réélu lors d’une élection partielle tenue avant l’ouverture de la nouvelle session. Quand cette dernière s’est ouverte, M. Anglin en même temps que plusieurs autres députés, prêta serment, signa le registre et occupa son siège pour l’élection du Président. Quand le premier ministre, Alexander Mackenzie, proposa que M. Anglin occupe le fauteuil en qualité de Président, le chef de l’Opposition, sir John A. Macdonald protesta, en déclarant que M. Anglin n’avait pas été présenté et ne pouvait l’être avant l’élection du Président, et que, par conséquent, il n’était pas encore député et ne pouvait être élu au poste de Président. M. McKenzie soutint que, contrairement à la pratique britannique, au Canada, quand un député est assermenté et qu’il a signé le registre, il peut pénétrer dans l’enceinte de la Chambre et occuper son siège. On lui donna raison et la motion portant que M. Anglin occupe le fauteuil en qualité de Président fut adoptée peu après (voir
Débats
, 7 février 1878, p. 2-12).
[238]
Lors de la présentation d’un député indépendant, ce sont les députés de l’un des partis d’opposition qui jouent ce rôle cérémoniel.
[239]
Voir, par exemple,
Débats
, 16 septembre 1996, p. 4222; 21 avril 1998, p. 5901.
[240]
Voir, par exemple,
Débats
, 15 avril 1996, p. 1461. Les députés sont normalement présentés selon l’ordre alphabétique.
[241]
Voir, par exemple,
Débats
, 20 février 1969, p. 5741-5743; 15 janvier 1991, p. 16981-16983.
[242]
Pour de plus amples renseignements sur les partis reconnus, voir le
chapitre 1, « Les institutions parlementaires »
.
[243]
Cette règle ne s’applique pas quand la Chambre siège en comité plénier où rien n’oblige le député à être à sa place s’il veut prendre la parole. Pour de plus amples renseignements, voir le
chapitre 13, « Le maintien de l’ordre et le décorum »
et le
chapitre 19, « Les comités pléniers »
.
[244]
Par exemple, au cours de la 35
e
législature (1994-1997), certains députés ministériels ont dû occuper des places immédiatement à la gauche du Président. Pendant la 24
e
législature (1958-1962), l’excédent de députés ministériels occupaient des sièges à la gauche du Président près de la barre de la Chambre. Pendant la 33
e
législature (1984-1988), le parti ministériel comptait 211 députés et certains d’entre eux se sont vu attribuer des sièges immédiatement à la gauche du Président ou encore dans les rangs situés tout au fond du côté gauche de la Chambre, ce qui fait que le surplus de députés ministériels se trouvait des deux côtés des partis d’opposition.
[245]
Au cours de la 25
e
législature, 1962-1963, 19 députés du Nouveau Parti démocratique siégeaient du coté de la majorité à la Chambre près de la barre. À la deuxième session de la 27
e
législature (1967-1968), deux députés indépendants siégeaient du côté de la majorité près de la barre. Pendant la 31
e
législature (1979), les cinq députés du Parti Crédit social siégeaient du côté de la majorité tout au fond de la Chambre.
[246]
En réponse à un rappel au Règlement, le Président Parent a expliqué la procédure à suivre dans l’attribution des sièges aux différents partis (
Débats
, 30 septembre 1998, p. 8584-8585).
[247]
En 1994, au début de la 35
e
législature (1994-1997), le chef du Parti réformiste (Preston Manning) choisit d’occuper un siège dans la deuxième rangée; il choisit par la suite un siège au premier rang.
[248]
Voir la décision du Président Fraser,
Débats
, 24 septembre 1990, p. 13216-13217. En 1963, un certain nombre de députés du Parti Crédit social du Québec forment un nouveau parti, le Ralliement des Créditistes. Par conséquent, le Président Macnaughton doit se prononcer sur certaines questions dont la reconnaissance des partis et l’attribution des sièges à la Chambre des communes. Le 30 septembre 1963, le Président fait savoir à la Chambre qu’à son avis le Président ne devrait pas être appelé à trancher des questions touchant à la nature ou à l’existence d’un parti de crainte que ses décisions ne soient perçues comme étant politiques. Il conclut que la Chambre elle-même doit trancher les diverses questions que soulève l’arrivée sur la scène d’un nouveau parti. Par la suite, la Chambre adopte une motion portant renvoi de ces questions au Comité permanent des privilèges et élections (
Journaux
, 30 septembre 1963, p. 385-388). Dans son deuxième rapport à la Chambre, le Comité recommande que le Nouveau Parti démocratique, troisième parti en importance à la Chambre, prenne place à côté de l’Opposition officielle; que le Parti Crédit social prenne place à la gauche du Nouveau Parti démocratique; et que le nouveau parti occupe les fauteuils à la gauche du Parti Crédit social (
Journaux
, 9 octobre 1963, p. 423). Le rapport est agréé le 21 octobre 1963 (
Journaux
, p. 465-466). Au début de la 35
e
législature (1994-1997), les « députés indépendants » incluent neuf députés néo-démocrates, deux députés progressistes-conservateurs, et les députés sans affiliation dont le nombre passa de un à quatre pendant la législature. Le Président attribue à chaque député indépendant un siège selon son ancienneté à la Chambre. Dans sa décision en réponse à un rappel au Règlement sur le statut de parti du NPD, le Président modifie l’attribution des fauteuils afin que les députés des caucus néo-démocrates et progressistes-conservateurs puissent être regroupés et identifiés comme tel. Les autres députés indépendants se voient attribuer les fauteuils restants en fonction de leur ancienneté. Voir
Débats
, 16 juin 1994, p. 5437-5440, et particulièrement p. 5439.
[249]
Il semble, d’après des plans de salle pour la Chambre, que le Président, normalement un député du parti ministériel, occupait habituellement un pupitre à la droite du fauteuil du Président. Aucun pupitre n’a été assigné à un Président depuis la 31
e
législature (1979) quand, après un changement de gouvernement, le Président Jerome, élu pour un deuxième mandat, devint le premier député de l’opposition à se voir confier la présidence de la Chambre par le parti ministériel. Voir
Beauchesne
, 6
e
édition, p. 39.
[250]
Voir, par exemple,
Débats
, 18 février 1965, p. 11457; 29 août 1966, p. 7731-7732; 3 décembre 1969, p. 1532; 4 mai 1971, p. 5470; 27 juin 1978, p. 6777-6778; 21 novembre 1990, p. 15526-15529. Dans bien des cas, on ne retrouve dans les
Débats
ou les
Journaux
aucune mention du changement d’affiliation ou de statut. Les changements sont signalés au Président par écrit ou par un communiqué publié par le député. Au cours de la 33
e
législature (1984-1988), un député du parti ministériel est devenu député indépendant, a ensuite rallié les rangs du Nouveau Parti démocratique pour ensuite siéger de nouveau comme député indépendant (voir
Débats
, 14 mai 1986, p. 13268; 16 décembre 1986, p. 2152; 26 octobre 1987, p. 10384). Pendant la 34
e
législature (1988-1993), un simple député du parti ministériel, Gilbert Chartrand (Verdun–Saint-Paul), choisit de siéger comme indépendant aux côtés d’autres députés qui avaient formé un nouveau parti, le Bloc québécois; un an plus tard, ce même député reçoit l’autorisation de réintégrer le caucus progressiste-conservateur et de siéger parmi ses membres (voir
Débats
, 22 mai 1990, p. 11631; 9 avril 1991, p. 19231-19232).