Le bref d’élection
Le bref est un ordre écrit officiel ordonnant au directeur du scrutin de chaque circonscription électorale de tenir
une élection pour élire un député. Le bref précise la date limite de la présentation des
candidats, la date du scrutin et la date à laquelle doit être retourné au directeur général des
élections le bref portant au dos le nom du candidat élu. (Voir la figure 4.3.) Le directeur du scrutin veille à
la conduite de l’élection dans la circonscription électorale. Le gouverneur en conseil nomme un directeur du
scrutin pour chaque circonscription. Le directeur du scrutin relève du directeur général des élections
et occupe sa charge tant qu’il réside dans la circonscription pour laquelle il est nommé, qu’il
s’acquitte de façon compétente de ses fonctions sans partialité politique, ou jusqu’à ce
que les limites de la circonscription électorale soient modifiées.
Les procédures électorales ont évolué considérablement depuis 1867. En 1867 et en 1872, le scrutin
se déroula des jours différents selon l’endroit et sur une période de plusieurs semaines afin que le
gouvernement puisse contrôler le moment de l’élection dans chaque région [132] .
Par exemple, en 1867, l’élection générale se déroula à des dates différentes dans des
circonscriptions différentes sur une période de six semaines. Durant l’élection suivante, tenue en 1872,
le processus dura trois mois [133] .
En 1874, le Parlement adopta une loi stipulant que le scrutin devait avoir lieu le même jour dans toutes les circonscriptions
électorales [134] .
Depuis 1929, le scrutin a toujours lieu un lundi ou, si le lundi tombe un jour férié, le lendemain [135] .
Des amendements apportés à la Loi électorale du Canada en 1996 mirent fin à une pratique dont se
plaignaient depuis longtemps les électeurs de l’Ouest, à savoir qu’ils apprenaient les résultats de
l’élection dans l’est et le centre du Canada avant même la fermeture des bureaux de scrutin dans l’Ouest.
Maintenant, le scrutin est échelonné dans les six fuseaux horaires du Canada et les bureaux de vote sont ouverts pendant
12 heures dans chaque région [136] .
Émission du bref pour une élection générale
Le premier ministre lance le processus électoral en présentant au gouverneur général un instrument d’avis
recommandant la dissolution de la Chambre des communes. Le gouverneur général émet alors une proclamation portant
dissolution du Parlement [137] .
Le premier ministre présente ensuite un décret au directeur général des élections l’enjoignant de
délivrer les brefs d’élection, et le gouverneur général émet une proclamation pour que soient
délivrés les brefs d’élection [138] .
Dès qu’il est averti du déclenchement des élections par le premier ministre, le directeur général
des élections délivre un bref d’élection à chaque directeur du scrutin [139] .
Les brefs ne peuvent être adressés après le trente-sixième jour précédant le jour du scrutin ni
porter une date postérieure à ce jour, de sorte que la durée minimale d’une campagne électorale
fédérale est de 36 jours [140] .
Quand le directeur du scrutin reçoit le bref, il prépare une proclamation publique pour faire connaître aux électeurs
les dates importantes et les autres détails relatifs à l’élection, et notamment la date limite des présentations
de candidats, et l’heure et la date du recensement des votes [141] .
(Voir la figure 4.4.)
Au plus tard à 14 heures le jour des présentations, c’est-à-dire le lundi vingt et unième jour avant le jour
du scrutin [142] ,
chaque candidat doit avoir fait parvenir au directeur du scrutin divers documents, dont un bulletin de présentation, une déclaration
signée par le candidat indiquant qu’il accepte l’investiture, une déclaration d’acceptation signée par
l’agent officiel du candidat et une déclaration d’acceptation signée par le vérificateur du candidat. Pour
confirmer son intention de briguer les suffrages le candidat doit aussi faire un dépôt de 1000$ [143] .
Les candidats ont jusqu’à 17 heures le jour des présentations pour se désister [144] .
Lorsqu’un seul candidat a été officiellement présenté dans une circonscription, le directeur du scrutin
doit présenter immédiatement au directeur général des élections son rapport attestant que le candidat est
dûment élu pour la circonscription [145] .
Avant le jour du scrutin, chaque directeur du scrutin émet une proclamation annonçant, entre autres choses, l’heure et
la date du recensement des votes [146]
qui doit se faire au plus tard dans les sept jours suivant la date du scrutin [147] .
Normalement, au plus tard six jours après la date fixée pour le dénombrement des votes, le directeur du scrutin doit
remplir le formulaire au dos du bref afin de déclarer un candidat élu [148] .
Le directeur du scrutin présente au directeur général des élections les résultats du scrutin, de même
qu’un rapport post-électoral et d’autres documents [149] .
Le directeur du scrutin demande automatiquement qu’il y ait recomptage judiciaire s’il y a égalité des votes entre
deux candidats ou plus ayant récolté le plus grand nombre de votes, ou si l’avance du candidat qui semble avoir obtenu le
plus grand nombre de votes représente moins de un millième du total des votes exprimés [150] .
Il peut aussi y avoir recomptage quand, dans les quatre jours suivant le dénombrement officiel des votes, une requête d’un
témoin du dénombrement officiel des votes allègue, auprès d’un juge, qu’il y a eu des irrégularités
commises lors du dénombrement [151] .
Un juge procède au recomptage judiciaire dans les quatre jours suivant la réception de la requête [152] .
Une fois terminé le recomptage [153] ,
le directeur du scrutin indique au dos du bref le nom du candidat élu et retourne le bref au directeur général des élections [154] .
Le directeur général des élections doit faire publier les résultats de l’élection dans la Gazette
du Canada [155] ,
fournir au Parlement un rapport sur l’élection [156] ,
et conserver tous les documents d’élection au cas où il y aurait contestation de l’élection [157] .
Il remet aussi au Greffier de la Chambre la liste attestée des députés élus à la Chambre des communes. Le
Greffier dépose cette liste à la Chambre des communes au début de la première session de la nouvelle législature
et elle est publiée dans les Journaux [158] .
Émission du bref pour une élection partielle
Quand survient une vacance dans la députation à la Chambre des communes, pour quelque raison que ce soit, le Président
adresse un mandat (une autorisation écrite) au directeur général des élections l’enjoignant d’émettre
un nouveau bref d’élection pour pourvoir à cette vacance [159] .
Le bref relatif à une élection partielle doit être émis entre le onzième jour et le cent quatre-vingtième
jour suivant la réception, par le directeur général des élections, du mandat [160] .
Bien que la Loi sur le Parlement du Canada stipule que l’élection partielle doit être déclenchée dans les
six mois à compter du jour où un siège devient vacant, il n’existe aucune date limite pour la tenue de l’élection
partielle. C’est le gouverneur en conseil qui fixe la date de l’élection partielle [161] .
Un bref ordonnant la tenue d’une élection partielle à une date postérieure à la dissolution du Parlement et
au déclenchement d’élections générales serait annulé et retiré [162] .