La procédure et les usages de la Chambre des communes
Sous la direction de Robert Marleau et Camille Montpetit
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7. Le Président et les autres présidents de séance de la Chambre

[101] 
Loi sur le Parlement du Canada, L.R.C. 1985, ch. P-1, art. 43(1). Voir, par exemple, Journaux, 7 décembre 1998, p. 1401.
[102]
On trouvera un complément d’information à ce sujet au chapitre 12, « Les étapes du débat ».
[103] 
Bourinot, 4e éd., p. 334. Voir aussi Débats, 20 mai 1986, p. 13443; 5 mai 1994, p. 3925. Pour de plus amples détails, voir le chapitre 13, « Le maintien de l’ordre et le décorum ».
[104] 
Art. 10 du Règlement. Voir ci-dessus la partie intitulée « Maintien de l’ordre et du décorum » et le chapitre 3, « Les privilèges et immunités ».
[105] 
Bourinot, 4e éd., p. 178.
[106] 
Bourinot, 4e éd., p. 178.
[107] 
Art. 10 du Règlement.
[108] 
Art. 1 du Règlement. On trouvera au chapitre 5, « La procédure parlementaire », un complément d’information sur les règles et pratiques relatives aux cas qui ne sont pas prévus par le Règlement.
[109] 
Art. 13 du Règlement.
[110] 
Journaux, 20 décembre 1867, p. 115-123.
[111] 
Voir, par exemple, le rappel au Règlement, Débats, 8 décembre 1968, p. 3639-3643 et la décision du Président Lamoureux, Journaux, 10 décembre 1968, p. 511-513; le rappel au Règlement, Débats, 24 juillet 1969, p. 11551-11568 et la décision du Président Lamoureux, Journaux, 24 juillet 1969, p. 1398-1399.
[112] 
Art. 76(5) et 76.1(5) du Règlement. Le texte de ces règles inclut des directives à l’intention du Président quant au choix des amendements. Voir également le chapitre 16, « Le processus législatif ».
[113] 
Art. 81(14)b) du Règlement. Voir le chapitre 18, « Les procédures financières ».
[114] 
Art. 94(1)a) du Règlement. Pour de plus amples détails, voir le chapitre 21, « Les affaires émanant des députés ».
[115] 
Art. 94(1)a) du Règlement.
[116] 
Art. 94(2)a) du Règlement.
[117] 
Art. 86(5) du Règlement.
[118] 
On trouvera plus d’information à ce sujet au chapitre 23, « Les projets de loi d’intérêt privé ».
[119] 
Art. 146(1) du Règlement.
[120] 
Art. 146(4) du Règlement.
[121] 
Cela se fait normalement pendant la période réservée aux affaires courantes, sous la rubrique « Dépôt de documents » (voir, par exemple, Débats, 15 avril 1986, p. 12221; Journaux, 5 avril 1989, p. 26; 12 mars 1990, p. 1323). Le Président a également déposé des documents immédiatement avant les Déclarations de députés (voir, par exemple, Débats, 11 décembre 1984, p. 1102; 26 septembre 1996, p. 4740).
[122] 
Voir, par exemple, Journaux, 21 septembre 1998, p. 1056.
[123] 
Art. 32(5) du Règlement. Pour de plus amples renseignements sur le dépôt de documents en général, voir le chapitre 10, « Le programme quotidien ».
[124] 
Art. 148(1) du Règlement. Voir, par exemple, Journaux, 27 janvier 1994, p. 71.
[125] 
Le Règlement exige que le Président dépose, dans les 10 jours suivant l’ouverture de la session, le compte rendu des délibérations du Bureau pendant la session précédente; la pratique voulant qu’il dépose des rapports plus fréquents tout au long de la session a commencé pendant la 35e législature (voir Débats, 17 février 1994, p. 1507).
[126] 
Art. 148(2) du Règlement. Voir, par exemple, Journaux, 30 septembre 1994, p. 758.
[127] 
Loi sur le Parlement du Canada, L.C. 1991, ch. 20, art. 52.5(2), (3). Voir, par exemple, Journaux, 4 décembre 1998, p. 1399.
[128] 
Il s’agit du vérificateur général, du directeur général des élections, du commissaire aux langues officielles, du commissaire à l’information et du commissaire à la protection de la vie privée.
[129] 
Loi sur le vérificateur général, L.R.C. 1985, ch. A-17, art. 7(3), 8(2), 19(2); Loi électorale du Canada, L.R.C. 1985, ch. E-2, art. 195(3); Loi sur les langues officielles, L.R.C. 1985, 4e suppl., ch. 31, art. 65(3), 66, 67(1), 69(1); Loi sur l’accès à l’information, L.R.C. 1985, ch. A-1, art. 38, 39(1), 40; Loi sur la protection des renseignements personnels, L.R.C. 1985, ch. P-21, art. 38, 39(1), 40(1);Loi canadienne sur les droits de la personne, L.C. 1998, ch. 9, art. 32.
[130] 
Loi sur la révision des limites des circonscriptions électorales, L.R.C. 1985, ch. E-3, art. 21; Loi modifiant la Loi sur la révision des limites des circonscriptions électorales, L.R.C. 1985, ch. 6 (2e suppl.), art. 5. Voir, par exemple, Journaux, 22 juin 1995, p.1867. La loi impose au Président une autre procédure lorsqu’il reçoit un rapport en période d’intersession. On trouvera un complément d’information sur le rôle de la Chambre des communes dans le processus de redistribution des circonscriptions électorales au chapitre 4, « La Chambre des communes et les députés ».
[131] 
Loi sur les élections fédérales contestées, L.R.C. 1985, ch. C-39, art. 58(1), 60, 61, 71. Pour des exemples de cas où le Président a informé la Chambre de situations de ce genre, voir Débats, 6 mars 1950, p. 480; 23 février 1976, p. 11139; 14 octobre 1981, p. 11731. Pour de plus amples renseignements sur les élections contestées, voir le chapitre 4, « La Chambre des communes et les députés ».
[132] 
Loi sur les élections fédérales contestées, L.R.C. 1985, ch. C-39, art. 84(3). Le cas se présente rarement, mais en 1950, par exemple, le Président a déposé à la Chambre une modification de cette nature (Journaux, 5 juin 1950, p. 471).
[133] 
Loi concernant les enquêtes sur les manœuvres frauduleuses, L.R.C. 1985, ch. C-45, art. 30. Aucune commission d’enquête de ce genre n’a été constituée à ce jour, et aucun rapport n’a jamais été présenté jusqu’ici aux termes de cette Loi.
[134] 
Art. 52(4) du Règlement. Pour de plus amples renseignements sur les débats d’urgence, voir le chapitre 15, « Les débats spéciaux ».
[135] 
Art. 52(9) du Règlement. Par exemple, une demande présentée le vendredi 27 novembre 1998 a été agréée par le Président, qui a décrété que le débat aurait lieu le lundi 30 novembre à 20 heures (Journaux, 27 novembre 1998, p. 1323).
[136] 
Art. 52(12) du Règlement.
[137] 
Art. 52(15) du Règlement.
[138] 
Art. 28(3) du Règlement.
[139] 
Art. 55(1) du Règlement. Pour plus d’information sur le rappel de la Chambre et la publication d’un Feuilleton spécial, voir le chapitre 8, « Le cycle parlementaire », et le chapitre 12, « Les étapes du débat ».
[140] 
L’avis original avait été donné le 26 juin 1992, et la Chambre devait se réunir le 15 juillet 1992; l’avis d’annulation a été publié le 11 juillet et déposé à la reprise de la session, le 8 septembre, et le Président a fait ce jour-là une déclaration à la Chambre à ce sujet (voir, Journaux, 8 septembre 1992, p. 1924; Débats, 8 septembre 1992, p. 12709).
[141]
On trouvera de plus amples renseignements sur les publications parlementaires au chapitre 24, « Le registre parlementaire ».
[142] 
Voir les articles 112 et 113 du Règlement. Pour plus d’information sur les comités législatifs, voir le chapitre 20, « Les comités ».
[143] 
Art. 112 du Règlement.
[144] 
Art. 113(2) du Règlement.
[145]
Voir le chapitre 6, « Le cadre physique et administratif ».
[146] 
Maingot, 2e éd., p. 191-193.
[147] 
Loi sur le Parlement du Canada, L.R.C. 1985, ch. P-1, art. 52.3.
[148] 
Le Greffier de la Chambre agit comme secrétaire du Bureau de régie interne, comme prévu dans la Loi sur le Parlement du Canada.
[149] 
Art. 151 du Règlement.
[150] 
Voir le chapitre 18, « Les procédures financières ».


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