La procédure et les usages de la Chambre des communes
Sous la direction de Robert Marleau et Camille Montpetit
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[101] 
Les lundis, par exemple, l’heure habituelle de la séance est 11 heures (article 24(1) du Règlement); lorsque la Chambre a été rappelée à 14 heures le lundi 25 février 1991, le Président a fait la déclaration habituelle au sujet du rappel et la Chambre est passée au programme du lundi après-midi fixé par le Règlement (Journaux, 25 février 1991, p. 2602-2621).
[102] 
Journaux, 11 août 1987, p. 1308; 18 décembre 1987, p. 2018-2019.
[103]
Voir, par exemple, les sessions « spéciales » dont il a été question plus haut.
[104] 
Au cours de la première session de la 33e législature, par exemple, la Chambre a ajourné du 24 juillet 1986 au 8 septembre 1986. Le 28 août 1986, la session a pris fin par prorogation et la date d’ouverture de la deuxième session a été fixée au 1er octobre 1986. Le 25 septembre 1986, une nouvelle proclamation est venue fixer au 30 septembre 1986 la date d’ouverture de la nouvelle session.
[105] 
Voir la décision du Conseil privé, C.P. 3374 du 25 octobre 1935, un « Mémorandum concernant certaines des fonctions du Premier ministre » qui faisait état du fait que les recommandations (à la Couronne) relativement à la convocation et à la dissolution du Parlement sont des « prérogatives spéciales » du premier ministre.
[106] 
L’ouverture de la cinquième session de la 24e législature, initialement fixée au 7 novembre 1961, par exemple, a été reportée au moyen de proclamations successives au 16 décembre 1961, puis au 25 janvier 1962 et enfin au 18 janvier 1962.
[107]
Pour plus de détails, voir le chapitre 20, « Les comités ».
[108] 
Bourinot, 4e éd., p. 102-103.
[109] 
Voir, par exemple, les Journaux des 21 octobre 1970, p. 46; 9 mai 1972, p. 281; 8 mars 1974, p. 25-26; 3 octobre 1986, p. 47-48. En 1986, l’ordre spécial comportait une disposition visant à récupérer les témoignages recueillis et les documents reçus par les comités à l’égard des projets de loi rétablis. Un projet de loi a même été rétabli après la dissolution; voir les Journaux du 1er octobre 1997, p. 56 et les Débats du 1er octobre 1997, p. 338.
[110] 
Journaux, 22 juillet 1977, p. 1432; 22 mars 1982, p. 4626-4628.
[111] 
Journaux, 17 mai 1991, p. 42-45; 23 mai 1991, p. 59.
[112] 
Débats, 28 mai 1991, p. 702-703; 29 mai 1991, p. 733-735; Journaux, 29 mai 1991, p. 102-109.
[113] 
Si à l’époque, au moment de proposer une motion portant première lecture d’un projet de loi pendant les 30 premiers jours de la nouvelle session, le motionnaire affirmait que ce projet de loi était dans le même état où était un projet de loi au moment de la prorogation et que le Président en était convaincu, le projet de loi était réputé avoir atteint la même étape que le projet de loi antérieur au moment de la prorogation. La motion, proposée le deuxième jour de séance de la session, a été adoptée le troisième jour après imposition de la clôture (Journaux, 1er mars 1996, p. 23-25; 4 mars 1996, p. 33-35, 39-41).
[114] 
Art. 49 du Règlement.
[115] 
Débats, 27 juin 1986, p. 14969.
[116] 
Au cours de la première session de la 34e législature, par exemple, la Chambre a suspendu ses travaux le 30 décembre 1988 pour les reprendre le 6 mars 1989; le Parlement a été prorogé le 28 février 1989 et la date d’ouverture de la deuxième session était fixée au 3 avril 1989. Au cours de la deuxième session de la 34e législature, la Chambre a ajourné jusqu’à nouvelle convocation de la présidence le 8 mai 1991. Lorsque le Parlement a été prorogé le 12 mai 1991, l’ouverture de la troisième session était fixée au 13 mai 1991.
[117] 
Par exemple, les sessions de 1940-1942, 1942-1943, 1943-1944, 1977-1978 et 1978-1979 (les quatre premières sessions de la 19e législature et les deuxième, troisième et quatrième de la 30e législature) ont toutes, après ajournement et rappel, pris fin par prorogation en fixant au lendemain l’ouverture de la nouvelle session.
[118] 
Voir, par exemple, les Journaux des 8 janvier 1957, 8 mai 1967 et 12 octobre 1976.
[119] 
La prorogation ne s’est pas faite ainsi depuis 1983, la fin de la première session de la 32e législature (Journaux, 30 novembre 1983, p. 6632-6646).
[120] 
La Constitution donne un mandat maximal de cinq ans à la Chambre et exige que le Parlement se réunisse au moins une fois tous les 12 mois (voir la Loi constitutionnelle de 1867, L.R.C. 1985, Appendice II, no 5, art. 50; la Loi constitutionnelle de 1982, L.R.C. 1985, Appendice II, no 44, art. 4(1), art. 5). On trouvera des observations sur cette question dans J. Patrick Boyer, Election Law in Canada, vol. 1, Toronto : Butterworths, 1987, p. 164-166.
[121] 
Loi électorale du Canada, L.R.C. 1985, ch. E-2, art. 79.
[122] 
En juin 1926, le gouverneur général Byng a refusé de dissoudre le Parlement, sur quoi le premier ministre Mackenzie King a démissionné et le chef de l’Opposition, Arthur Meighen, a été invité à former un gouvernement (Journaux, 28-29 juin 1926, p. 483-486; Débats, 28-29 juin 1926, p. 5127-5128). Pour plus de détails, voir le chapitre 2, « Les législatures et les ministères ».
[123] 
Bourinot, 4e éd., p. 104-105.
[124] 
En 1997, par exemple, la proclamation du 27 avril, qui convoquait le Parlement pour le 23 juin, a été remplacée par des proclamations reportant la date de convocation au 1er août, puis au 29 août et enfin au 22 septembre.
[125] 
Voir, par exemple, les Journaux du 1er février 1958, p. 398, et les Débats du 1er février 1958, p. 4403-4405; Journaux, 14 décembre 1979, p. 350 et Débats, 14 décembre 1979, p. 2363 (annoncée par le premier ministre); Journaux, 26 mars 1979, p. 594 et Débats, 26 mars 1979, p. 4517 (annoncée par le vice premier ministre et président du Conseil privé).
[126] 
Loi sur le Parlement du Canada, L.R.C. 1985, ch. P-1, art. 2. La transmission de la Couronne peut être entraînée par le décès, la déposition ou l’abdication du souverain, et le royaume est alors transmis à un successeur.
[127] 
Wilding et Laundy, p. 202-203.
[128] 
An Act for continuing the Provincial Parliament, in case of the demise of the Crown, L.C. 1843, ch. 3.
[129] 
Bourinot, 4e éd., p. 103-104.
[130] 
Un Acte pour continuer le Parlement du Canada, au cas du décès du Souverain régnant, L.C. 1867-68, ch. 22. Voir aussi Bourinot, 4e éd., p. 103-104.
[131] 
Loi sur le Parlement du Canada, L.R.C. 1985, ch. P-1, tel que modifié par L.C. 1991, ch. 20, art. 2 (art. 53).
[132] 
Loi sur le Parlement du Canada, L.R.C. 1985, ch. P-1, art. 69.
[133] 
Loi constitutionnelle de 1982, L.R.C. 1985, Appendice II, no 44, art. 4(1). Voir aussi la Loi constitutionnelle de 1867, L.R.C. 1985, Appendice II, no 5, art. 50.
[134] 
Les 7e et 17e législatures ont presque atteint l’échéance de cinq ans. Dans le premier cas, la date fixée pour le rapport des brefs d’élection était le 25 avril 1891 (Journaux, vol. XXV (1891), p. x) et la dissolution a eu lieu le 24 avril 1896 (Journaux, vol. XXXI (1896), p. v). Dans le second cas, le rapport des brefs d’élection était dû le 18 août 1930 (Journaux, vol. LXVIII, session extraordinaire (1930), p. iv) et le Parlement a été dissous le 15 août 1935 (Journaux, vol. LXXIV (1936), p. iii).
En Australie, la dernière séance de la 3e législature (le seul cas où le mandat de la Chambre des représentants est arrivé à échéance) s’est tenue le 8 décembre 1909, avant que le Parlement soit prorogé au 26 janvier 1910, puis prorogé à nouveau le 18 janvier jusqu’au 19 février 1910, date à laquelle sont mandat expirait.  Les brefs d’élection ont été délivrés le 28 février 1910 (House of Representatives Practice, 3e éd., p. 238).
En Nouvelle-Zélande, l’expiration du mandat de la 27e législature en 1946 est passée inaperçue à cause d’une dérogation antérieure au calendrier électoral habituel du pays, et on a donné suite à une proclamation ordonnant la dissolution du Parlement.  En 1990, la 42elégislature a été dissoute le jour même où son mandat arrivait à expiration.  Selon la pratique qui a cours en Nouvelle-Zélande, lorsqu’une législature arrive à échéance, les procédures qui régissent la tenue d’une élection générale sont les mêmes que s’il y avait eu dissolution à la date d’expiration du mandat (McGee, 2eéd., p. 128-130).
[135] 
Acte de l’Amérique du Nord britannique (no 2), 1949, L.R.C. 1985, Appendice II, no 33; voir aussi la Loi constitutionnelle de 1982, L.R.C. 1985, Appendice II, no 44, art. 4(2).
[136] 
Acte de l’Amérique du Nord britannique de 1916, L.R.C. 1985, Appendice II, no 24. La date fixée pour le rapport des brefs de l’élection générale tenue pour élire les députés de la 12e législature était le 7 octobre 1911 (Journaux, vol. XLVI (1910-1911), p. 563). La dissolution s’est produite le 6 octobre 1917 (Journaux, vol. LIV (1918), p. iii). Cette Loi a été révoquée par la Loi de 1927 sur la révision du droit statutaire.


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