La procédure et les usages de la Chambre des communes
Sous la direction de Robert Marleau et Camille Montpetit
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Le calendrier parlementaire

Selon les prescriptions du Règlement, tel que reproduit à la figure 8.2, le calendrier parlementaire établit une série d’ajournements d’une semaine ou plus et fixe ainsi les jours ou périodes de séance pour toute l’année [60] . Le calendrier entre en vigueur une fois la session amorcée; autrement dit, le gouvernement n’est pas lié par le Règlement lorsqu’il détermine les dates et la durée des sessions [61] . Ce calendrier va de pair avec les autres articles du Règlement qui déterminent l’heure des séances et de l’ajournement quotidien [62]  et qui fixent les jours où la Chambre ne siège pas, ces jours étant, dans la plupart des cas, des jours fériés ou des congés divers [63] .

Historique

À la fin de 1982, la Chambre a convenu pour la première fois d’adopter un calendrier parlementaire fixe qui précise exactement les périodes d’ajournement prolongées et détermine quand la Chambre siégera au cours d’une session [64] . La Chambre a toutefois fonctionné autrement pendant une grande partie de son histoire. Aucune règle écrite ne précisait alors quand la Chambre ne siégerait pas. Si elle souhaitait suspendre ses travaux pendant un certain temps au cours d’une session, la Chambre devait adopter une motion d’ajournement spéciale, même pour un jour férié [65] .

Jusqu’en 1940, les sessions étaient habituellement assez brèves, de janvier ou février à mai ou juin de la même année civile. Pendant la Seconde Guerre mondiale, la charge de travail du gouvernement s’est accrue et les sessions se sont prolongées; un rythme de sessions prolongées mais de durée variable s’est établi [66] .

En 1964, la Chambre a ajouté au Règlement un article pour préciser les jours (des jours fériés pour la plupart) au cours d’une session où la Chambre ne siégerait pas [67] . Malgré cela, les sessions continuaient de s’éterniser et les dates d’ajournement et de prorogation demeuraient imprévisibles.

L’idée de périodes d’ajournement fixes a refait surface au début des années 1980 lorsque la motion d’ajournement pour l’été a suscité de longs et amers débats [68] . En novembre 1982, conformément aux recommandations d’un comité spécial sur la procédure (le Comité Lefebvre), la Chambre a adopté une série de mesures en vue de mieux organiser le temps de la Chambre et des députés qui, en plus de leurs responsabilités à la Chambre, devaient participer aux travaux des comités et s’occuper de leur circonscription. Le calendrier parlementaire, qui fixait pour la première fois les dates de séance et d’ajournement de la Chambre et ajoutait une certaine prévisibilité à l’ordonnancement des périodes de travail et d’ajournement, était au cœur de ces mesures [69] .

Dans sa forme adoptée en 1982, le calendrier partageait la session en trois (en supposant que la Chambre siégeait pendant toute l’année civile), en la divisant par des ajournements à Noël, à Pâques et pendant l’été. Depuis son entrée en vigueur, le calendrier a été modifié. Les ajournements de Noël et d’été ont été prolongés légèrement en 1991 et, à l’intérieur des trois principales périodes de séance, d’autres interruptions de courte durée ont été ajoutées en 1983 et 1991 [70] . Ces dernières sont regroupées pour la plupart autour des jours fériés actuels où la Chambre ne siège pas, de sorte que chaque trimestre se trouve divisé en deux ou trois périodes de travail.

Périodes de séance et d’interruption

Tel qu’il apparaît dans le Règlement, le calendrier de la Chambre, reproduit à la figure 8.2, fixe les périodes d’ajournement et donc de séance pour l’année civile [71] . Chaque période d’ajournement commence à la fin de la séance le jour indiqué dans la colonne A. Si cette séance se poursuit jusqu’au lendemain, l’interruption prend quand même effet à la fin de la séance. Dans chaque cas, la session reprend le jour correspondant qui figure dans la colonne B. Pour que les dispositions d’ajournement soient appliquées, il faut que la Chambre siège le jour indiqué dans la colonne A, à moins que la Chambre ait pris auparavant des dispositions spéciales [72] .

La Chambre peut être rappelée ou le Parlement convoqué pour l’ouverture d’une nouvelle session pendant ce qui est normalement une période d’ajournement. La Chambre traite alors ses affaires de la manière habituelle et, à moins qu’une motion d’ajournement spéciale ne soit adoptée, continue de siéger pendant les jours qui restent de cette période d’ajournement et jusqu’à la période de séance suivante prévue au calendrier parlementaire. La prochaine période d’ajournement commence alors à la fin de cette période de séance indiquée dans la colonne A.

Figure 8.2 – Le calendrier de la Chambre (article 28(2) du Règlement
Lorsque la Chambre se réunit un jour figurant dans la colonne A, ou continue de siéger après l’heure normale du début de la séance un tel jour, puis s’ajourne, elle demeure ajournée au jour correspondant dans la colonne B.
A B
Le vendredi précédant le jour d’Action de grâces Le deuxième lundi suivant ledit vendredi
Le vendredi précédant le jour du Souvenir Le deuxième lundi suivant ledit vendredi
Le deuxième vendredi précédant le jour de Noël Le premier lundi de février
Le vendredi précédant la semaine marquant le milieu de la période comprise entre le premier lundi de février et le vendredi précédant le Vendredi saint Le deuxième lundi suivant ledit vendredi
Le vendredi précédant le Vendredi saint Le lundi suivant le lundi de Pâques
Le vendredi précédant la semaine marquant le milieu de la période comprise entre le lundi suivant le lundi de Pâques et le 23 juin Le deuxième lundi suivant ledit vendredi ou, si ce lundi est le jour fixé pour la célébration de l’anniversaire du souverain, le mardi suivant ce lundi
Le 23 juin ou le vendredi précédent si le 23 tombe un samedi, un dimanche ou un lundi Le deuxième lundi suivant la fête du Travail

La Chambre siège cinq jours par semaine du lundi au vendredi [73] . Lorsqu’elle siège continuellement pendant toute l’année civile, le calendrier parlementaire prévoit environ 135 jours de séance et 7 périodes d’ajournement à dates fixes au cours de l’année. Cela crée trois périodes de séance distinctes : de septembre à décembre, de février à Pâques, et de Pâques à juin. Trois grandes périodes d’ajournement sont prévues : à Noël (environ 7 semaines), Pâques (2 semaines) et durant les mois d’été (environ 12 semaines). Quatre autres périodes d’ajournement, chacune d’une semaine environ, sont prévues à la mi-octobre, à la mi-novembre et au milieu du deuxième et du troisième trimestre.

Même si le calendrier parlementaire fixe n’est en place que depuis peu de temps, l’expérience révèle qu’il a été plutôt bien respecté depuis son adoption. Il est toutefois possible de s’en écarter, comme cela arrive. Sa présence ne compromet en rien, par exemple, les prérogatives royales de la prorogation et de la dissolution. Il est arrivé que la Chambre soit rappelée, conformément au Règlement, alors qu’elle était ajournée [74] . La Chambre a aussi convenu, par consentement unanime [75]  ou par l’adoption d’une motion, après en avoir donné avis et après débat, de déroger au calendrier [76] .

Jours fériés et autres congés

Pendant la plus grande partie de l’histoire de la Chambre, aucune règle écrite ne fixait les jours où elle ne siégerait pas au cours d’une session. Cela a donné lieu, en pratique, à des ajournements irréguliers, sinon aléatoires, surtout à l’occasion des jours fériés. La question de savoir si la Chambre s’ajournerait un jour donné pouvait dépendre de plusieurs choses.

La durée des sessions et l’époque de l’année

Dans les premières années après la Confédération, les sessions commençaient le plus souvent vers le milieu ou la fin de l’hiver pour se terminer vers la fin du printemps; en conséquence, la question d’ajourner pour Noël, par exemple, ne se posait pas [77].

La prise de dispositions pour les jours fériés

À défaut de règles écrites, la Chambre avait tendance à prendre ses propres décisions concernant les jours fériés et autres congés (la fête du Dominion [78] , par exemple, est un jour férié depuis 1879, ce qui n’a pas empêché la Chambre de siéger ce jour-là) [79] .

Les usages courants

Dans les années qui ont suivi la Confédération, la Chambre s’ajournait jusqu’au lendemain à l’annonce du décès d’un député en fonction pendant la session; dès la fin du XIXe siècle, cette pratique n’avait plus guère cours [80]  et dans les années 1970 et 1980, il était de pratique courante d’ajourner pour le reste de la journée lorsque la Chambre apprenait le décès d’un député en fonction au cours d’une séance [81] . Un autre exemple d’un usage pratique veut que la Chambre ne siège pas certains jours pour permettre aux députés de participer à un congrès d’orientation ou d’investiture de leur formation politique [82] .

Le Règlement a été modifié en 1964 afin d’ajouter une liste des jours où la Chambre ne siégerait pas durant une session [83] . Il y en a neuf : le jour de l’An, le Vendredi saint, la fête de la Reine (jour de célébration de l’anniversaire du souverain), la Saint-Jean-Baptiste, la fête du Canada (fête du Dominion), la fête du Travail, le jour d’Action de grâces, le jour du Souvenir et le jour de Noël) [84] . Sauf pour la Saint-Jean-Baptiste, ce sont tous des jours fériés au sens de la Loi d’interprétation [85] . Le Règlement précise en outre que lorsque la Saint-Jean-Baptiste (le 24 juin) et la fête du Canada (1er juillet) tombent un mardi, la Chambre ne siège pas la veille; de même, lorsque ces jours tombent un jeudi, la Chambre ne siège pas le lendemain. Comme ces jours tombent presque toujours au cours de périodes d’ajournement prolongées, cet article du Règlement est rarement invoqué [86] . Ce serait bien sûr le cas cependant si la Chambre se réunissait en dehors du calendrier parlementaire.

Exception au calendrier

Il peut arriver que la Chambre soit rappelée pendant une période d’ajournement prévue au calendrier dans le seul but de participer à la cérémonie de la sanction royale d’un ou plusieurs projets de loi [87] . (Pour plus d’information, voir le chapitre 9, « Les séances de la Chambre »; pour plus de détails sur la sanction royale, voir le chapitre 16, « Le processus législatif ».)


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