Rappel de la Chambre alors qu’elle est ajournée
Lorsque la Chambre est ajournée, le Règlement permet qu’elle soit rappelée avant la date prévue pour poursuivre
ses travaux comme si elle avait été dûment ajournée à la date du rappel [88] .
La décision de rappeler la Chambre est prise par le Président, de concert avec le gouvernement, s’il a la conviction que
c’est dans l’intérêt public [89] .
L’intérêt public est le seul critère dont le Règlement fait mention. Si le Président est convaincu de la
nécessité de rappeler la Chambre, il doit en outre donner avis du jour et de l’heure de la reprise des travaux. En temps normal,
il demande une période de temps après la parution de l’avis (la pratique veut un minimum de 48 heures) pour lui permettre de
prévenir les députés en personne et leur laisser le temps de se rendre. Si la situation l’exige, un Feuilleton et
Feuilleton des Avis spécial (en plus du Feuilleton et Feuilleton des Avis habituel) pourra être publié à
la demande du gouvernement [90] .
Pendant les 70 premières années de la Confédération, il était de pratique courante de mettre fin à la
session par prorogation plutôt que par une longue période d’ajournement [91].
En 1940, cependant, étant donné les incertitudes de la guerre, on a jugé plus sage d’ajourner la session au lieu d’y
mettre fin par prorogation afin de pouvoir rappeler la Chambre rapidement au besoin. La Chambre a adopté une motion d’ajournement qui
autorisait le Président à la rappeler si, après consultation du gouvernement, il jugeait que c’était dans
l’intérêt public [92] .
Des motions semblables ont été adoptées lors des sessions suivantes et c’est devenu la pratique lorsque la Chambre
s’ajournait pour une période prolongée.
La Chambre a été rappelée une première fois en pareille situation en 1944, le gouvernement voulant l’informer
de la situation découlant de la démission du ministre de la Défense nationale [93] .
La Chambre a été rappelée plusieurs fois avant 1982 [94] ;
un nouvel article du Règlement libellé de manière semblable aux motions d’ajournement utilisées jusqu’en
1982 a alors fait de cette pratique une règle [95] .
L’article prévoit en outre que si le Président ne peut agir, pour cause de maladie ou pour une autre raison, les présidents
de séance adjoints peuvent le remplacer aux fins de cet article précis du Règlement.
Les consultations entre le Président et le gouvernement au sujet du rappel de la Chambre commencent habituellement avec une demande
écrite du gouvernement au Président, lui expliquant pourquoi il serait dans l’intérêt public de rappeler la Chambre.
La demande peut être formulée à tout moment [96] .
Une fois prise la décision de rappeler la Chambre, le Président en avise le Greffier de la Chambre et lui demande de prendre les
mesures nécessaires pour la reprise des travaux. Le Greffier s’assure alors que tout est prêt pour que les séances reprennent.
Les modalités de la reprise, y compris la communication avec les députés et la publication du Feuilleton et Feuilleton
des Avis (ainsi qu’un Feuilleton et Feuilleton des Avis spécial, si le gouvernement le demande), incombent aux officiels
de la Chambre [97] .
Annulation de l’ordre de rappel
Il n’existe aucun mécanisme d’annulation d’un ordre de rappel de la Chambre. Le Président a toutefois, à une
occasion, après en avoir reçu la demande de tous les partis reconnus à la Chambre, fait une déclaration officielle
annulant un avis de rappel antérieur. L’avis initial, convoquant la Chambre pour le 15 juillet 1992, avait été donné
le 26 juin; l’avis d’annulation a été donné le 11 juillet et déposé le 8 septembre, le jour où
le Président a fait une déclaration à la Chambre [98] .
Dépôt de documents par le Président
Lorsque la Chambre se réunit après un rappel, il est de pratique courante pour le Président d’informer la Chambre des motifs
du rappel, des diverses mesures prises pour y donner suite et, si le gouvernement a demandé qu’on publie un Feuilleton et Feuilleton
des Avis spécial, les mesures prises pour sa publication et sa diffusion [99] .
Depuis 1980, le Président dépose aussi les messages reçus du gouvernement au sujet du rappel [100] .
Ordre des travaux à la reprise
Une reprise n’a aucune incidence sur l’ordre habituel des travaux de la Chambre. Lorsque la Chambre se réunit pour la première
fois après un rappel, elle procède comme d’habitude aux affaires courantes, à la période de questions et aux
délibérations selon l’heure de la séance, qui est fixée dans l’avis de rappel [101] .
Sauf adoption d’une motion d’ajournement à une date ultérieure, ou interruption de la session par prorogation, la Chambre
poursuit simplement les jours suivants ses séances comme si elle avait ajourné à la date de son rappel. La Chambre peut très
bien, dans de telles situations, poursuivre ses travaux en dehors du calendrier parlementaire pendant quelque temps, comme elle l’a fait en 1987
lorsque, rappelée au début d’août, elle n’a ajourné pour une période prolongée qu’à la
pause de décembre prévue au calendrier [102] .