La procédure et les usages de la Chambre des communes
Sous la direction de Robert Marleau et Camille Montpetit
Édition 2000Plus d’informations …
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Quorum

La Loi constitutionnelle de 1867 exige un quorum de 20 députés, dont le Président, « pour constituer une assemblée de la Chambre dans l’exercice de ses pouvoirs » [5] . Cette exigence constitutionnelle est réitérée dans le Règlement, qui énonce également la procédure à suivre faute de quorum [6] . Malgré plusieurs tentatives pour l’accroître, le nombre de députés requis pour former le quorum est demeuré inchangé depuis la Confédération [7] . La charge de travail des députés est telle aujourd’hui que la présence à la Chambre ne constitue qu’une de leurs nombreuses fonctions. Il incombe donc traditionnellement aux whips de chaque parti de s’assurer, au moyen de tableaux de service, de la présence du nombre requis de députés pour qu’il y ait quorum [8] .

Quorum avant le début d’une séance

S’il ne semble pas y avoir quorum au moment où la Chambre doit se réunir, le Président compte les députés présents. S’il y en a moins de 20, il reporte les travaux de la Chambre au jour de séance suivant [9] . Le Président ne peut prendre ce genre d’initiative que si la séance n’a pas encore été déclarée ouverte [10] . Une fois la séance ouverte, « le pouvoir que le Président exerce sur la compétence de la Chambre revient à la Chambre. […] Le Président ne peut pas clore une séance à sa guise [11]  ». Il semble que cela ne se soit jamais produit au début d’une séance et, en pratique, la sonnerie d’appel des députés déclenchée au début d’une séance persiste jusqu’à ce que le quorum soit atteint, même plusieurs minutes après l’heure prévue de la séance [12] .

Quorum pendant une séance

Pendant une séance, tout député peut signaler au Président l’absence de quorum et demander que l’on compte les députés présents. Cela peut se faire pendant qu’un autre député a la parole. S’il y a manifestement quorum, le Président peut l’annoncer simplement, se dispenser de compter les députés présents et poursuivre les travaux. En cas de doute au sujet du quorum, le Président compte les députés. S’il y a quorum, les travaux reprennent [13] . Si le premier dénombrement montre toutefois qu’il n’y a pas quorum, le Président ordonne que la sonnerie retentisse pendant au plus 15 minutes. Si, pendant ce temps, un deuxième dénombrement révèle que le quorum est atteint, le Président ordonne que la sonnerie cesse et la Chambre reprend ses travaux [14] . Si après 15 minutes un deuxième dénombrement révèle qu’il n’y a toujours pas quorum, le Président reporte les travaux de la Chambre au jour de séance suivant [15] ; les noms des députés présents sont consignés dans les Journaux [16] .

En comité plénier, le quorum est aussi, comme à la Chambre, de 20 députés. Si un député signale l’absence de quorum dans un comité plénier, le président compte les députés. S’il n’y a pas quorum, le comité lève sa séance et la Chambre reprend ses travaux [17] . Lorsque le président du comité fait rapport, le Président compte les députés présents à la Chambre. S’il n’y a pas quorum, la sonnerie retentit pendant au plus 15 minutes.

D’habitude, le quorum est vite rétabli afin que la Chambre puisse poursuivre ses travaux [18] . Si la Chambre doit lever la séance faute de quorum, tout point à l’ordre du jour qui est alors à l’étude, à l’exception d’une initiative parlementaire qui n’a pas été sélectionnée pour faire l’objet d’un vote, garde son rang au Feuilleton pour la séance suivante [19] .

Diverses pratiques visent la façon de déterminer s’il y a quorum. Le député qui signale l’absence de quorum n’est pas tenu de rester à la Chambre [20] . Qui plus est, un député qui, alors qu’il a la parole, signale l’absence de quorum puis quitte la Chambre peut, vérification faite qu’il y a quorum, revenir poursuivre son intervention [21] . D’autre part, les députés n’ont pas besoin d’être à leur place pour être comptés [22] . Pendant le dénombrement, la présidence n’accueillera aucun rappel au Règlement ni aucune question de privilège [23] .

Lorsque le Président lève la séance faute de quorum, que ce soit au début ou au cours d’une séance, les députés présents sont priés de passer au Bureau et de signer le plumitif afin que leurs noms soient consignés dans les Journaux. Seuls les noms des députés comptés devraient logiquement figurer au plumitif, mais cela n’a pas toujours été le cas puisque les députés peuvent entrer ou sortir de la Chambre à volonté pendant et après le dénombrement. La liste des députés publiée dans les Journaux peut donc renfermer plus de 20 noms [24] . C’est donc le compte qui est décisif pour l’ajournement de la Chambre, et non pas la liste des noms [25] .

Absence de quorum lors des votes

Si l’on signale au Président, lors d’un vote par appel nominal, que le nombre de voix exprimées et le nombre de députés présents qui n’ont pas voté (dont le Président) n’égalent pas au moins 20, le vote est annulé et la procédure habituelle de vérification du quorum est déclenchée. Si aucune objection n’est exprimée au moment où la Chambre est informée du résultat du vote, le Président confirme simplement le résultat et les travaux se poursuivent comme s’il y avait quorum [26] .

Quorum lorsque la Chambre est convoquée au Sénat

Le quorum est réputé atteint, quel que soit le nombre de députés présents, lorsque la Chambre reçoit un message la priant de se rendre au Sénat [27] . Comme la Chambre ne fait que servir de témoin aux délibérations qui vont se dérouler à la Chambre haute et n&’exerce aucun de ses pouvoirs en répondant à cette convocation, l’obligation constitutionnelle d’atteindre le quorum de 20 députés ne s’applique pas.

La plupart des messages sollicitant la présence de la Chambre au Sénat sont, en vertu d’ententes préalables, livrés par l’huissier du bâton noir à des moments où la Chambre siège et est donc susceptible d’avoir atteint le quorum. Dans ces cas, le Président prend connaissance du message dès réception et la Chambre se rend, Président en tête, au Sénat [28] . Il arrive cependant que, lorsqu’elle est convoquée pour donner la sanction royale, la Chambre soit en période d’ajournement. Le Président peut alors, à la demande du gouvernement, convoquer la Chambre pendant cette période dans le seul but de donner la sanction royale à un ou plusieurs projets de loi, après quoi la Chambre ajourne de nouveau [29] . Dans ces cas, lorsqu’on sait que la Chambre sera invitée à se rendre au Sénat, le Président convoque la Chambre à l’heure convenue. Lorsque l’huissier du bâton noir arrive, le Président reçoit le message et se dirige, accompagné des députés présents (en nombre souvent inférieur au quorum), vers le Sénat.


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