La procédure et les usages de la Chambre des communes
Sous la direction de Robert Marleau et Camille Montpetit
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[1] 
Art. 30(6) du Règlement.
[2] 
Voir Constitutions, règles et règlements de la Chambre des communes du Canada, 1868, art. no 19.
[3] 
Art. 30(1) du Règlement. La lecture de la prière est considérée comme la phase initiale des travaux de la Chambre (Débats, 19 février 1877, p. 94). Certains ont fait valoir à la Chambre que la lecture d’une prière est contraire à la Charte des droits et libertés. Le Président a répliqué qu’il ne lui appartenait pas de porter un jugement sur la constitutionnalité de cette pratique ou de rendre des décisions au sujet des lois du pays. Il ajoutait que sa compétence se limite aux décisions relatives aux règles de procédure et qu’il appartient non pas à la présidence mais à la Chambre de décider de tout changement éventuel à la pratique de la prière (Débats, 19 juin 1990, p. 12927-12929).
[4] 
L’article 30(2) du Règlement précise que : « Les travaux de la Chambre débuteront au plus tard deux minutes après la lecture des prières ». Cela exclut toute affaire privée dont il faudrait s’occuper à huis clos avant l’ouverture des portes au public. Entré en vigueur en 1975, cet article du Règlement n’a pas été modifié depuis (voir le point 9 du deuxième Rapport du Comité permanent de la procédure et de l’organisation présenté le 14 mars 1975 (Journaux, p. 373) et adopté le 24 mars 1975 (Journaux, p. 399)). Il est arrivé, mais pas récemment, que la Chambre se réunisse à huis clos après la prière, mais avant d’admettre le public dans les tribunes, pour discuter de questions internes ou de questions de privilège (Bourinot, 4e éd., p. 219). Voir aussi Débats, 19 février 1877, p. 93. Des discussions à huis clos sont mentionnées dans Débats, 6 décembre 1867, p. 199; 19 décembre 1867, p. 317; Journaux, 16 avril 1929, p. 245. Voir une discussion connexe dans Débats, 12 avril 1929, p. 1488-1491.
[5] 
Journaux, 22 mars 1927, p. 330, 333.
[6] 
Journaux, 13 février 1877, p. 26. Voir aussi Débats, 12 février 1877, p. 26-28.
[7] 
Journaux, 19 février 1877, p. 42.
[8] 
Débats, 19 février 1877, p. 93. Même si ce rapport ne le précise pas, la lecture de la prière doit, lorsque deux séances ont lieu le même jour, précéder l’ouverture de chaque séance (voir Bourinot, 4e éd., p. 216).
[9] 
Voir Débats, 12 novembre 1957, p. 1041; 21 avril 1978, p. 4734; par. 16 et 17 du dixième Rapport du Comité spécial chargé d’examiner le Règlement et la procédure, présenté le 30 septembre 1983 (Journaux, p. 6250); par. 7.12 du troisième Rapport du Comité spécial sur la réforme de la Chambre des communes, présenté le 18 juin 1985 (Journaux, p. 839).
[10] 
Voir Débats, 1er février 1944, p. 68; par. 15 du dixième Rapport du Comité spécial chargé d’examiner le Règlement et la procédure, présenté le 30 septembre 1983 (Journaux, p. 6250); par. 7.12 du troisième Rapport du Comité spécial sur la réforme de la Chambre des communes présenté le 18 juin 1985 (Journaux, p. 839).
[11] 
Débats, 9 novembre 1976, p. 881; 10 novembre 1976, p. 939.
[12] 
Le 19 mars 1984, par exemple, la séance a été suspendue pour reprendre le lendemain. Lorsque la séance a pris fin, à 11h30 le 20 mars, l’ouverture de la séance suivante a eu lieu immédiatement. Le public était dans les tribunes lors de la lecture de la prière puisque les tribunes étaient restées ouvertes (voir Débats, 19 mars 1984, p. 2219-2221; 20 mars 1984, p. 2223). Voir aussi Débats, 21 février 1994, p. 1581, lorsque le Président a demandé la « permission » de la Chambre de lire la prière en public.
[13]
Voici l’ancien texte de la prière :
« Ô Seigneur!, notre Père Céleste, Haut et Puissant, Roi des rois, Seigneur des seigneurs, le seul Souverain des princes, qui contemplez de Votre trône tous les habitants de la terre; nous Vous supplions du fond de nos coeurs de regarder avec faveur Notre très gracieuse Dame Souveraine, la Reine Elizabeth, et de la remplir tellement de la grâce de Votre Saint-Esprit qu’elle fasse toujours Votre volonté et qu’elle marche dans Vos voies; donnez-lui l’abondance de Vos dons célestes; donnez-lui la santé et le bonheur d’une longue vie; fortifiez-la afin qu’elle triomphe de tous ses ennemis, et finalement, après cette vie, qu’elle jouisse de la foie et de la félicité éternelles, par Jésus-Christ Notre-Seigneur. — Amen »
« Dieu tout-puissant, source de toute bonté, nous Vous prions humblement de bénir la Reine Mère Elizabeth, le Prince Philip, duc D’Edimbourg, Charles, Prince de Galles, et toute la famille royale; remplissez-les de Votre Saint-Esprit; remplissez-les de Votre grâce céleste; favorisez-les de tout le bonheur possible, et introduisez-les dans Votre royaume éternel, par Jésus-Christ Notre-Seigneur. — Amen »
« Dieu plein de grâces, nous Vous implorons humblement en faveur du Royaume-Uni, du Canada et des autres royaumes et territoires de Sa Majesté, spécialement du Canada, et plus particulièrement du Gouverneur général, du Sénat et de la Chambre des communes, assemblés en ce moment pour légiférer; qu’il Vous plaise de diriger et de faire fructifier leurs délibérations, pour Votre plus grande gloire, la sécurité, l’honneur et le bien-être de notre Souveraine et de ses royaumes et territoires; que toutes choses soient par leurs travaux si bien ordonnées et établies sur les fondements les plus solides, que la paix et le bonheur, la vérité et la justice, la religion et la piété puissent régner parmi nous pendant toutes les générations.  Pour eux et pour nous, nous Vous demandons ces faveurs et toutes les autres qui sont nécessaires, au nom et par l’intercession de Jésus-christ, Notre Divin Seigneur et Sauveur. — Amen »
« Notre Père qui es aux Cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel; donne-nous aujourd’hui notre pain de ce jour; pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés, et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. — Amen »
À l’inititative du Président Sauvé, une version abrégée de la prière fondée sur  le texte original a été adoptée au début des années 1980; ni les Journaux ni les Débats ne font état du changement, et rien n’indique que quiconque s’y soit opposé.
[14] 
Pour des exemples de cas où la Chambre est informée de changements aux mentions du monarque et de la famille royale, voir Journaux, 22 mars 1957, p. 303; 28 juillet 1958, p. 311.
[15] 
La Chambre a adopté, le 18 février 1994, le sixième Rapport du Comité permanent de la procédure et des affaires de la Chambre qui renfermait le texte de la nouvelle prière. Voir Procès-verbaux et témoignages, Comité permanent de la procédure et des affaires de la Chambre, 15 mars 1994, fascicule no 3, p. 5, 12; Débats, 18 février 1994, p. 1559-1560, 1563-1565.
[16] 
Débats, 21 février 1994, p. 1581.
[17] 
Débats, 19 février 1877, p. 93-95.
[18] 
Bourinot, 4e éd., p. 215-216.
[19] 
Bourinot, 4e éd., p. 216.
[20] 
Art. 2 du Règlement.
[21] 
Bourinot, 4e éd., p. 88-89.
[22] 
Voir, par exemple, Journaux, 9 octobre 1979, p. 11; 14 avril 1980, p. 11; 5 novembre 1984, p. 10. Ni les Journaux, ni les Débats ne font mention de la prière avant que la Chambre ne se rende au Sénat pour l’ouverture du Parlement le 12 décembre 1988. En 1994 et 1997, le Président a été élu la veille de l’ouverture du Parlement; la prière a été lue le jour de l’ouverture du Parlement (Journaux, 18 janvier 1994, p. 14; 23 septembre 1997, p. 11).
[23] 
Les députés qui désirent entonner l’hymne national en informent le Président par le biais du whip de leur parti et le Président donne la parole à l’un deux (voir Comité permanent de la procédure et des affaires de la Chambre, Procès-verbaux et témoignages,9 novembre 1995, fascicule no 95, p. 2). Le 4 décembre 1996, une chorale de passage a entonné l’hymne à la Chambre. Après la lecture de la prière, le sergent d’armes a été prié de faire entrer la chorale dans la tribune qui fait face au Président avant l’ouverture des portes au public (Débats, 4 décembre 1996, p. 7077). Le 10 décembre 1997 et le 9 décembre 1998, une chorale scolaire a de nouveau pris part au chant de l’hymne national (Débats, 10 décembre 1997, p. 3021; 9 décembre 1998, p. 11107). Le 23 avril 1997, le Président a invité les pages à entonner l’hymne à la Chambre (Débats, 23 avril 1997, p. 10111).
[24] 
Voir Comité permanent de la procédure et des affaires de la Chambre, Procès-verbaux et témoignages,10 novembre 1995, fascicule no 53, p. 10; Journaux, 10 novembre 1995, p. 2124-2125. Le chant de l’hymne national est télévisé. Les membres du Comité avaient convenu que la télédiffusion devrait commencer immédiatement après la lecture de la prière. Voir Comité permanent de la procédure et des affaires de la Chambre, Procès-verbaux et témoignages,9 novembre 1995, p. 1-6. La députée de Beaver River, Mme Deborah Grey, a entonné l’hymne national en Chambre pour la première fois le 22 novembre 1995. Voir Débats, 22 novembre 1995, p. 16659. Voir également Débats, 30 octobre 1995, p. 15975-15976.
[25] 
Art. 30(5) du Règlement.
[26] 
Lorsque les « Déclarations de députés » ont commencé en 1983, le Président Sauvé a affirmé que cette période visait à donner aux députés l’occasion « d’exposer des questions graves d’intérêt international, national ou local » (Débats, 17 janvier 1983, p. 21873). Il est arrivé, au cours de cette période, que des députés fassent leur déclaration, en tout ou en partie, dans une langue autre que l’anglais ou le français (l’inuktitut, le cri, le slavey, l’italien, l’hébreu, le créole, le croate et l’arménien, par exemple). Voir, par exemple, Débats, 2 octobre 1991, p. 3134; 26 mars 1992, p. 8856; 10 avril 1992, p. 9644; 8 février 1993, p. 15550; 31 mars 1993, p. 17837, 17840; 10 mars 1994, p. 2120; 27 mai 1998, p. 7269. Une députée s’est aussi servie du langage des signes pour faire une déclaration (Débats, 13 mai 1998, p. 6918-6919). Lorsqu’ils utilisent une autre langue, les députés fournissent habituellement aux interprètes une version anglaise ou française du texte. Voir aussi le chapitre 13, « Le maintien de l’ordre et le décorum ».
[27] 
À l’occasion, pour accommoder la Chambre, le Président est passé aux « Déclarations de députés » avant 14h (ou 11h le vendredi) (voir, par exemple, Débats, 28 novembre 1997, p. 2432; 9 juin 1998, p. 7803). La Chambre a aussi convenu à l’unanimité de passer aux « Déclarations de députés » avant l’heure prévue (voir, par exemple, Débats, 30 novembre 1990, p. 16031; 27 mars 1992, p. 8923).
[28] 
Il est arrivé à l’occasion, lorsque les travaux étaient retardés, que la période réservée aux « Déclarations de députés » et la période des questions soient prolongées en conséquence afin que les députés disposent de tout le temps prévu (voir Débats, 18 septembre 1991, p. 2300; 16 juin 1995, p. 14011; 1er novembre 1995, p. 16063; 29 novembre 1996, p. 6903). À une occasion, avant l’ajournement pour Noël, le Président a laissé les « Déclarations de députés » dépasser de cinq minutes la limite prévue (Débats, 19 décembre 1990, p. 16939). La période des questions a aussi été prolongée en conséquence. La Chambre a convenu à l’unanimité, plus récemment, de sauter cette étape et de passer directement à la période des questions lorsque les députés avaient rendu hommage pendant plus de 30 minutes au très hon. Brian Mulroney (voir Débats, 24 février 1993, p. 16379-16383).
[29] 
Journaux, 29 novembre 1982, p. 5400.
[30] 
L’article du Règlement en question se lisait ainsi : « Une motion peut être présentée, du consentement unanime de la Chambre, sans avis préalable ». Voir aussi Bourinot, 4e éd., p. 301-302.
[31] 
Journaux, 29 mai 1925, p. 357.
[32] 
Journaux, 22 mars 1927, p. 334-335.
[33] 
Journaux, 14 mars 1975, p. 373; 24 mars 1975, p. 399.
[34] 
Voir Jerome, p. 104-106. Voir aussi la décision du Président dans Débats, 13 février 1979, p. 3164-3166.
[35] 
Troisième Rapport du Comité spécial sur le Règlement et la procédure, Procès-verbaux et témoignages, 4 novembre 1982, fascicule no 7, p. 19, présenté à la Chambre le 5 novembre 1982 (Journaux, p. 5328) et adopté le 29 novembre 1982 (Journaux, p. 5400).
[36] 
Journaux, 6 février 1986, p. 1648; 13 février 1986, p. 1709-1710.
[37] 
Débats, 17 janvier 1983, p. 21873-21874.
[38] 
Dans une décision rendue en 1990, le Président Fraser a précisé qu’une observation au sujet de la position politique d’un autre député serait acceptable, mais pas une attaque personnelle contre un député (Débats, 26 novembre 1990, p. 15717-15718). Le Président Parent a ajouté dans une décision rendue en 1996 que « une fois qu’elles [les paroles] ont été prononcées, il est très difficile de les rétracter et l’impression qu’elles laissent n’est pas toujours facile à dissiper » (Débats, 29 novembre 1996, p. 6899). Voir aussi Débats, 22 septembre 1994, p. 6032-6033; 3 décembre 1997, p. 2646.
[39] 
Voir, par exemple, Débats, 26 novembre 1990, p. 15705; 8 mars 1994, p. 1992; 29 septembre 1997, p. 204; 11 décembre 1997, p. 3107-3108.
[40] 
Voir, par exemple, Débats, 20 octobre 1986, p. 510; 25 mars 1987, p. 4541; 29 octobre 1997, p. 1278. Le Président Fraser a jugé inacceptable qu’un député profite de l’occasion pour s’en prendre à un autre député auquel la présidence a déjà reproché d’avoir utilisé des propos offensants (Débats, 29 octobre 1986, p. 864).
[41] 
Voir, par exemple, Débats, 1er octobre 1990, p. 13607, 13621-13622; 3 octobre 1997, p. 456-457. Voir aussi Débats, 13 février 1998, p. 3853; 19 février 1998, p. 4156.
[42] 
Voir, par exemple, Débats, 20 décembre 1989, p. 7247-7248; 8 juin 1990, p. 12522; 22 septembre 1994, p. 6031-6032, 6040.
[43] 
Voir, par exemple, Débats, 19 novembre 1986, p. 1315; 1erdécembre 1986, p. 1636, 1651-1652. Le Président Fraser faisait observer, dans la dernière décision, que « les députés ont souvent le devoir de critiquer une loi. Toutefois, […] il ne leur incombe pas de stigmatiser un tribunal ou un juge ni la décision rendue conformément à une loi […] » (p. 1636).
[44] 
Voir, par exemple, Débats, 28 novembre 1996, p. 6853-6854.
[45] 
Voir, par exemple, Débats, 3 décembre 1991, p. 5679-5682. Voir aussi Débats, 28 novembre 1991, p. 5509- 5510.
[46] 
Voir, par exemple, Débats, 27 avril 1995, p. 11878.
[47] 
Voir, par exemple, Débats, 16 septembre 1996, p. 4221-4222; 17 septembre 1996, p. 4309-4310.
[48] 
Au début de la 35e législature (1994-1997), le Président a informé la Chambre que les whips de parti s’étaient entendus, après consultations, sur une formule concernant la représentation des partis et le nombre de députés autorisés à intervenir pendant cette période : neuf interventions par des députés du parti ministériel, trois par ceux de l’Opposition officielle (Bloc québécois), et trois par ceux du Parti réformiste, alors que les députés indépendants auraient la parole aux moments opportuns (Débats, 19 janvier 1994, p. 17). Cinq mois plus tard, le président Parent faisait remarquer que des députés affiliés à aucun parti reconnu étaient intervenus presque chaque jour pendant les « Déclarations de députés » (Débats, 16 juin 1994, p. 5439). Au début de la 36e législature en 1997, la répartition était la suivante : huit interventions par des députés du parti ministériel, trois par des députés de l’Opposition officielle (Parti réformiste), deux par ceux du Bloc québécois, et une chacune par les députés du Nouveau Parti démocratique et du Parti progressiste-conservateur.
[49] 
Voir, par exemple, Débats, 9 mars 1994, p. 2036-2037.
[50] 
Voir, par exemple, Débats, 27 novembre 1997, p. 2379; 26 février 1998, p. 4495; 9 juin 1998, p. 7807.


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