La procédure et les usages de la Chambre des communes
Sous la direction de Robert Marleau et Camille Montpetit
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[101] 
Voir, par exemple, Débats, 28 octobre 1997, p. 1235; 29 octobre 1997, p. 1284-1285; 5 novembre 1997, p. 1580; 6 novembre 1997, p. 1660.
[102] 
Débats, 6 novembre 1997, p. 1662.
[103] 
Débats, 4 mars 1986, p. 11168. Dans une décision sur la recevabilité des questions supplémentaires, le Président a indiqué que « quand on prend note d’une question, la présidence a pour coutume, et je crois que c’est raisonnable, de dire que cela étant, il n’y a guère de raison d’autoriser une question supplémentaire ».
[104] 
Voir, par exemple, Débats, 27 septembre 1994, p. 6217-6218.
[105] 
Débats, 8 mai 1941, p. 2711-2712.
[106] 
Débats, 28 mai 1943, p. 3204-3205.
[107] 
Journaux, 3 mars 1944, p. 151.
[108] 
Journaux, 25 juin 1948, p. 680.
[109] 
Journaux, 16 mars 1956, p. 299-305; 26 février 1959, p. 172; 31 octobre 1963, p. 509-513 (en particulier p. 513).
[110] 
Journaux, 14 avril 1975, p. 440.
[111] 
Débats, 17 mai 1984, p. 3832.
[112] 
Débats, 24 février 1986, p. 10879.
[113] 
Journaux, 14 avril 1975, p. 439. Voir également Débats, 6 mai 1986, p. 13002; 13 mars 1992, p. 8189, 8192.
[114] 
Débats, 6 mai 1986, p. 13002; 3 novembre 1997, p. 1463.
[115] 
Débats, 6 mai 1986, p. 13001. Voir Débats, 4 juin 1982, p. 18105, pour un exemple d’une question adressée au remplaçant du premier ministre.
[116] 
Voir Fraser, p. 133.
[117] 
Le Président Francis a déclaré en 1984 qu’un autre ministre peut répondre à une question supplémentaire si le ministre auquel a été posée la première question est d’avis que la question concerne un autre membre du Cabinet; dans ce cas, il faut que la nature de la réponse à la première question le justifie (Débats, 17 mai 1984, p. 3832).
[118] 
Débats, 8 mai 1986, p. 13081-13082.
[119] 
Art. 15 du Règlement.
[120] 
Durant la 28e législature (1968-1972), le gouvernement Trudeau a tenté d’établir la liste des ministres présents pendant la période des questions en s’inspirant vaguement du modèle en vigueur à la Chambre des communes britannique. L’expérience ne s’est pas révélée concluante et a été abandonnée lors de la 29e législature (1973-1974) (voir Stewart, p. 57).
[121] 
Dans le passé, des députés ont signalé l’absence de ministres et le Président a alors rappelé à la Chambre qu’il est interdit de signaler la présence ou l’absence de députés. Des députés ont soulevé des questions de privilège concernant l’absence de ministres durant la période des questions. Le 31 janvier 1986, John Nunziata (York-Sud–Weston) soulève une question de privilège après la période des questions parce qu’il estime que l’absence du premier ministre a porté atteinte à ses privilèges puisqu’il a été incapable de poser des questions au gouvernement sur un sujet particulier. Le Président statuera que le gouvernement répond aux questions en assumant « ses responsabilités ministérielles de façon collégiale » et qu’étant donné que le gouvernement était présent durant la période des questions, ses privilèges n’ont pas été lésés (voir Débats, 31 janvier 1986, p. 10348).
[122] 
Débats, 26 août 1987, p. 8429.
[123] 
Débats, 10 octobre 1962, p. 367-368.
[124] 
Débats, 8 mai 1986, p. 13081-13082.
[125] 
Débats, 10 mars 1976, p. 11669-11670.
[126] 
Débats, 9 octobre 1997, p. 735; 25 mars 1999, p. 13513.
[127] 
Voir, par exemple, Débats, 4 mars 1988, p. 13420; 12 février 1992, p. 6859-6860; 27 mars 1992, p. 8937-8938; 6 octobre 1994, p. 6597-6598.
[128] 
Art. 37(3) du Règlement. Comme le débat sur la motion d’ajournement se tient habituellement à la fin de la séance, on utilise l’expression anglaise « late show » qui date de l’époque où la Chambre siégeait en soirée, ce qu’elle ne fait plus depuis 1982.
[129] 
Art. 39(5)b) du Règlement. On examinera cette procédure plus en détail plus loin dans le chapitre.
[130] 
Art. 38(1) du Règlement. Il est arrivé qu’aucun député ne se lève pour participer au débat sur la motion d’ajournement et que la présidence ajourne la Chambre jusqu’au lendemain (voir, par exemple, Débats, 28 février 1995, p. 10181). Il est également arrivé que des députés invoquent le Règlement après que la motion d’ajournement eut été présentée d’office pour traiter d’autres questions ou pour demander de prolonger un débat. La présidence a alors statué qu’une fois que le débat sur la motion d’ajournement est commencé, il ne peut être interrompu (voir, par exemple, Débats, 2 février 1993, p. 15313). Voir aussi Débats, 19 mai 1992, p. 10914; 20 mai 1992, p. 10935.
[131] 
Débats, 27 avril 1964, p. 2705-2706.
[132] 
Débats, 7 mai 1986, p. 13048.
[133] 
Journaux, 20 avril 1964, p. 223-225.
[134] 
Débats, 20 avril 1964, p. 2457.
[135] 
Débats, 9 mars 1973, p. 2075-2076.
[136] 
Voir l’annexe « J », Comité permanent de la procédure et de l’organisation, Procès-verbaux et témoignages, 30 septembre 1976, fascicule no 20, p. 57-58; Journaux, 1er novembre 1976, p. 90-91.
[137] 
Débats, 8 novembre 1979, p. 1081.
[138] 
Voir l’article 45(1) du Règlement de la Chambre des communes, Articles permanents et provisoires, 1982.
[139] 
Journaux, 11 avril 1991, p. 2909. À l’origine, le Règlement permettait de débattre chaque sujet pendant au plus dix minutes. Seulement trois sujets pouvaient alors être discutés au cours du débat. Les députés pouvaient prendre la parole pendant au plus six minutes et le ministre ou le secrétaire parlementaire pendant quatre minutes au maximum.
[140] 
L’article 37(3) du Règlement spécifie qu’un avis oral n’est pas suffisant (voir Débats, 30 mai 1990, p. 12052).
[141] 
Voir, par exemple, Journaux, 20 novembre 1992, p. 2096.
[142] 
Art. 37(3) du Règlement.
[143] 
Art. 38(3) du Règlement.
[144] 
Art. 38(3) du Règlement.
[145] 
Art. 38(4) du Règlement.
[146] 
Débats, 11 mai 1993, p. 19297.
[147] 
Art. 38(2) du Règlement.
[148] 
Art. 38(5) du Règlement.
[149] 
Voir la décision du Président, Débats, 11 février 1970, p. 3465-3466.
[150] 
Débats, 15 mai 1964, p. 3461.


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