Une motion privilégiée (à ne pas confondre avec une motion fondée sur une question de privilège) diffère
d’une motion de fond en ce sens qu’elle découle et est dépendante du sujet qui est débattu. Une motion
privilégiée peut être présentée sans préavis lorsqu’une motion sujette à débat est
à l’étude, la motion privilégiée ayant alors priorité sur la motion originale dans le débat. Les
motions privilégiées peuvent être des motions d’amendement ou de remplacement. Ces deux types de motions cherchent
à mettre de côté la question à l’étude et ne peuvent être présentées que lorsque
cette question fait l’objet d’un débat.
Les amendements
Une motion d’amendement découle d’un débat et est proposée afin de modifier la motion originale pour la rendre
plus acceptable à la Chambre ou encore afin d’offrir un nouveau texte susceptible de remplacer la proposition originale. Elle ne
requiert aucun préavis [21]
et elle est présentée par écrit au Président. On exige que la motion soit présentée par écrit
afin de s’assurer que si elle est jugée recevable, elle soit proposée à la Chambre dans les termes exacts utilisés
par le motionnaire. Une fois que l’amendement a été présenté, appuyé et jugé recevable, le
Président le soumet à la Chambre. Le débat sur la motion principale est mis de côté et l’amendement est
débattu jusqu’à ce qu’il soit tranché. Le débat reprend ensuite sur la motion principale et sur les autres
amendements qui peuvent être proposés. Tout comme le texte d’une motion principale, le texte d’un amendement peut lui
aussi être modifié. Un sous-amendement est un amendement qu’on propose d’apporter à un amendement. Dans la plupart
des cas, il n’y a pas de limite au nombre d’amendements qui peuvent être proposés; toutefois, seulement un amendement et
un sous-amendement peuvent être étudiés par la Chambre en même temps [22].
Un amendement doit porter sur la motion principale. Il ne doit pas déborder de son cadre, mais plutôt viser à en préciser
le sens et l’objectif [23] .
Un amendement devrait prendre la forme d’une motion visant à :
- retrancher certains mots et à les remplacer par d’autres;
- retrancher certains mots;
- ajouter d’autres mots à la motion principale.
Un amendement devrait être rédigé de façon telle que, si la Chambre l’accepte, la motion principale soit intelligible
et cohérente [24] .
Un amendement est irrecevable dans les cas suivants :
- S’il ne se rapporte pas à la motion principale [25]
(c’est-à-dire, s’il porte sur une question étrangère à la motion principale ou
s’il déborde du sujet de la motion [26] ,
ou s’il introduit une nouvelle proposition qui devrait plutôt faire l’objet d’une motion de fond
avec préavis [27] );
- S’il soulève une question à peu près identique à une question que la Chambre a
tranchée au cours de la même session ou s’il contredit un amendement déjà
adopté [28] ;
- S’il anticipe sur un avis de motion inscrit au Feuilleton [29] ;
- S’il rejette directement la motion principale ou s’il entraînerait le même résultat
que le rejet de la motion principale [30] ;
- Si une partie de l’amendement est irrecevable [31] .
Lorsqu’un amendement est débattu, le motionnaire ne peut présenter un amendement à son propre amendement. Si le
député souhaite modifier son amendement, il doit demander le consentement de la Chambre pour retirer l’amendement original et en
proposer un nouveau [32] .
Les sous-amendements
La plupart des règles régissant les amendements s’appliquent également aux sous-amendements. Les sous-amendements doivent
porter de manière stricte sur l’amendement et tenter de le modifier, et non sur la question originale [33] .
Ils ne peuvent déborder du sujet de l’amendement, introduire de nouvelles questions étrangères à celui-ci ou
différer de manière substantielle de l’amendement [34] .
Ils ne peuvent consister à éliminer tout le texte de l’amendement et donc à le rejeter; le Président a statué
qu’il faudrait dans ces cas que la Chambre rejette plutôt l’amendement [35] .
Le débat sur le sous-amendement se limite aux mots ajoutés ou supprimés de la motion originale au moyen de l’amendement. Comme
les sous-amendements ne peuvent être modifiés, un député souhaitant en modifier un en cours de débat doit attendre
qu’il soit rejeté pour ensuite en présenter un nouveau.
Les motions de remplacement
Une motion de remplacement est une motion présentée afin de remplacer la question à l’étude à la Chambre. Il
existe deux types de motions de remplacement : la question préalable [36]
et plusieurs autres motions appelées motions dilatoires. Le texte d’un amendement dépend de la motion principale, mais le texte
d’une motion de remplacement est déterminé au préalable et proposé dans le but d’empêcher la poursuite
des discussions sur la question à l’étude à la Chambre.
Les motions de remplacement peuvent être présentées sans préavis quand une motion sujette à débat est
étudiée par la Chambre. Le député souhaitant présenter une motion de remplacement ne peut le faire qu’après
que le Président lui a accordé la parole dans le cours du débat. Une telle motion ne peut être présentée lorsque
le député obtient la parole pour un rappel au Règlement ou durant la période des questions et observations [37] .
À l’exception de la question préalable, les motions de remplacement ne sont pas sujettes à débat et ne peuvent
s’appliquer les unes aux autres.
La question préalable
Lorsque le débat sur une motion prend fin (c’est-à-dire qu’aucun autre député ne souhaite prendre la parole ou
que la Chambre a ordonné la fin du débat), la motion est mise aux voix par le Président, ce qui permet à la Chambre de se
prononcer sur la proposition à l’étude. La mise aux voix suppose que la Chambre a fini de débattre de la proposition et souhaite
se prononcer. Normalement, ce processus est implicite puisque le Président demande si la Chambre « est prête à se
prononcer », mais on peut aussi demander à la Chambre de décider officiellement si la question devrait être mise aux voix
ou non. Dans ce cas, il faut prendre une décision avant de se prononcer sur la motion principale. Pour ce faire, on propose « Que cette
question soit maintenant mise aux voix », une motion appelée la question préalable [38] .
La question préalable a été peu utilisée depuis la Confédération. On ne relève que quatre cas au cours
du dix-neuvième siècle [39] .
En 1913, un événement intéressant se produit en rapport avec la question préalable lorsque le gouvernement, cherchant un moyen
de mettre un terme au long débat sur son projet de loi d’aide à la marine, présente une motion introduisant trois nouvelles
dispositions du Règlement — dont la règle sur la clôture — et empêche ensuite tout amendement en proposant la
question préalable immédiatement après [40] .
Ces règles furent adoptées après un débat acrimonieux qui dura plusieurs jours [41] ,
ce qui eut pour effet immédiat d’appliquer la règle de la clôture au projet de loi d’aide à la marine [42] .
À la fin des années 1920 et, plus tard, durant les années 1940 et au début des années 1950, la question préalable
était utilisée assez régulièrement et, après une période de près de 19 ans où elle n’a pas
été utilisée du tout [43] ,
elle recommença à être utilisée plus fréquemment dans les années 1980 et 1990 [44].
La motion proposant « Que cette question soit maintenant mise aux voix » remplit deux fonctions :
- Remplacer une question qui fait l’objet d’un débat puisque si elle est rejetée, c’est-à-dire
que la question n’est pas maintenant mise aux voix, le Président se trouve dans l’impossibilité de
mettre aux voix la motion principale à ce moment-là et la Chambre passe au prochain point à l’ordre du jour;
- Limiter le débat puisque, tant qu’elle n’est pas tranchée, elle exclut tout amendement à la question
principale [45] .
Si elle est adoptée, c’est-à-dire que la question est maintenant mise aux voix, elle force la Chambre à
se prononcer immédiatement sur la question principale [46] .
La question préalable a été proposée pour de nombreuses motions de fond soumises à la Chambre. Ainsi,
on y a déjà eu recours pour l’Adresse en réponse au discours du Trône [47] ,
pour diverses étapes d’un projet de loi [48] ,
pour des motions d’adoption de rapports de comités [49]
et pour des motions parrainées par des députés [50]
et le gouvernement [51] .
La question préalable ne peut être proposée par le parrain de la motion principale, pas plus que par un député
qui obtient la parole sur un rappel au Règlement. Elle ne peut être proposée que par un député qui
obtient la parole dans le cours normal d’un débat. La question préalable est une motion de remplacement sujette à
débat [52]
qui est étudiée en priorité lorsqu’elle est proposée au cours d’un débat. Les mêmes
limites de temps qui s’appliquent aux discours et aux questions et observations durant le débat sur la motion principale
s’appliquent au débat sur la question préalable. Cette dernière ne peut être proposée lorsqu’un
amendement à la question principale est à l’étude, mais elle peut l’être une fois que la Chambre
a terminé l’étude de l’amendement et que le débat reprend sur la motion principale, modifiée
ou non [53] .
La question préalable peut faire l’objet d’un débat, mais non d’un amendement [54] .
De plus, elle ne peut être retirée qu’avec le consentement unanime de la Chambre [55] .
La question préalable ne peut être proposée en comité plénier ni pendant une séance d’un
comité de la Chambre [56] .
Une caractéristique unique de la question préalable est qu’elle ne fait rien pour gêner le débat sur
la motion originale. Ce qui se rapporte à la question préalable se rapporte également à la motion originale.
Néanmoins, une fois que la question préalable a été proposée, c’est une nouvelle question qui
est soumise à la Chambre et les députés peuvent participer au débat même s’ils ont déjà
pris la parole sur la motion principale ou sur tout amendement qui a été mis aux voix [57] .
Comme la question préalable ne constitue pas une motion de fond, le motionnaire ne bénéficie pas d’un droit
de réplique [58] .
Le débat sur la question préalable peut être remplacé par une motion d’ajournement du débat, une
motion d’ajournement de la Chambre ou une motion proposant de passer à l’Ordre du jour [59] ;
toutefois, ces motions ne sont pas recevables une fois que la Chambre a adopté la motion sur la question préalable [60] .
Si le débat sur la question préalable est ajourné ou interrompu par l’ajournement de la Chambre ou autrement,
le débat sur la question préalable et sur la motion originale cesse et ces deux affaires demeurent inscrites au
Feuilleton [61] .
Dans certains de ces cas, la motion principale et la question préalable ont été de nouveau soumises à la Chambre
et mises aux voix; dans d’autres cas, il n’y a pas eu d’autre débat ou décision et les motions sont devenues
caduques à la fin de la session [62] .
Lorsque le débat sur la motion présentant la question préalable est terminé, la question est mise aux voix [63] .
Lorsqu’un vote par appel nominal a été tenu sur la question préalable, les députés qui l’ont
proposée ont voté en faveur de celle-ci, ont voté contre ou n’ont pas voté du tout [64] .
Si la question préalable est adoptée, la présidence met immédiatement aux voix la motion originale sans autre
débat ni amendement [65] .
Si elle est rejetée [66] ,
la Chambre décidant que la question n’est pas maintenant mise aux voix, le Président se doit de ne pas mettre
aux voix la question principale à ce moment-là; la motion principale est remplacée par la prochaine affaire à
l’ordre du jour et elle est rayée du Feuilleton.
Un vote par appel nominal sur la question préalable peut être différé [67] .
Toutefois, quand un vote différé est tenu sur la question préalable et que la motion est adoptée, la motion
principale est mise aux voix immédiatement et le vote ne peut être une nouvelle fois différé [68] .
Les motions dilatoires
Les motions dilatoires sont des motions de remplacement destinées à différer provisoirement ou indéfiniment
l’étude de la question originale. On a souvent recours à elles dans le but exprès de retarder les travaux de la
Chambre, mais elles peuvent également être utilisées pour en accélérer le déroulement. Ainsi, les
motions dilatoires sont utilisées tant par le gouvernement que par l’opposition.
Les motions dilatoires ne peuvent être présentées que par un député auquel la présidence a
accordé la parole dans le cours d’un débat et non sur un rappel au Règlement [69] .
Les motions dilatoires comprennent les motions visant [70] :
- à passer à l’Ordre du jour;
- à passer à une autre affaire;
- à reporter l’étude d’une question à une date ultérieure;
- à ajourner la Chambre [71] ;
- à ajourner le débat.
Le Règlement indique que les motions dilatoires sont recevables « lorsqu’une question fait l’objet d’un
débat » [72] ;
toutefois, de telles motions ont aussi été présentées lorsqu’aucune question ne faisait l’objet
d’un débat, durant les Affaires courantes [73] .
Le présidence a jugé recevables des motions proposant que la Chambre passe au point suivant des Affaires courantes [74] ,
et que la Chambre passe à l’Ordre du jour [75] .
Toutefois, une motion proposant de passer à un autre point des Affaires courantes que le point suivant a été jugée
irrecevable parce que la Chambre devait procéder à l’étude des Affaires courantes point par point, dans l’ordre
habituel [76] .
Contrairement à la question préalable, les motions dilatoires peuvent être proposées lors d’un débat
sur un amendement à une motion [77] .
Lorsqu’une motion dilatoire est présentée et appuyée, le texte de celle-ci doit être transmis à la
présidence par écrit [78] .
Les motions dilatoires n’exigent pas de préavis, ne sont pas sujettes à débat ou à amendement, et sont mises
aux voix immédiatement par la présidence lorsqu’elles sont jugées recevables. Jusqu’en 1913, les motions
dilatoires étaient sujettes à débat et l’étude de la question à remplacer était retardée
par ce débat et par la décision à prendre sur cette motion dilatoire [79] .
Aujourd’hui, lorsqu’une motion dilatoire est présentée, un vote par appel nominal est habituellement demandé
et le débat sur les autres affaires à l’étude à la Chambre n’est retardé que par la période
de temps utilisée pour convoquer les députés et prendre le vote. Évidemment, lorsqu’une motion
d’ajournement de la Chambre est adoptée, le temps qu’il reste du jour de séance est également perdu.
Bien qu’elle soit classée dans les motions dilatoires, une motion proposant qu’on passe à l’Ordre du jour ou
qu’on passe à une autre affaire est souvent utilisée par le gouvernement durant les Affaires courantes afin de contrer des
tactiques dilatoires ou d’accélérer les travaux de la Chambre. L’adoption d’une motion proposant qu’on
passe à l’Ordre du jour entraîne le remplacement de l’affaire à l’étude à la Chambre et
force celle-ci à passer immédiatement à l’Ordre du jour, en écartant toute autre affaire prévue dans
les travaux du jour [80] .
• Les motions proposant de passer à l’Ordre du jour
La motion « Que la Chambre passe maintenant à l’ordre du jour » peut être présentée par
un député avant l’appel de l’Ordre du jour; toutefois, une fois que la Chambre a atteint cette étape, la
motion devient superflue [81] .
La présidence a déjà statué qu’une motion proposant de passer à l’Ordre du jour est recevable
durant les Affaires courantes [82] ,
seule période où elle a été proposée dans les dernières années [83] .
Si la motion est adoptée, l’affaire alors à l’étude (et toutes les autres affaires inscrites sous les Affaires
courantes) et les demandes de débats d’urgence sont remplacées et reportées à la prochaine séance, et
la Chambre passe immédiatement à l’Ordre du jour [84] .
De plus, si une motion est débattue lorsque la motion proposant de passer à l’Ordre du jour est présentée et
adoptée, cette première motion sera rayée du Feuilleton. Si la motion proposant de passer à l’Ordre
du jour est rejetée, la Chambre poursuit ses travaux là où elle les avait interrompus quand la motion a été
proposée. Dans le passé, cette motion a été présentée tant par le gouvernement que par l’opposition,
sous forme de tactique dilatoire ou pour contrer des tactiques dilatoires [85] .
• Les motions proposant de passer à une autre affaire
L’adoption de la motion « Que la Chambre passe à (une autre affaire) » entraîne le remplacement de la
question alors à l’étude à la Chambre. Les députés entreprennent immédiatement l’étude
de l’autre affaire mentionnée dans la motion. Si cette motion est rejetée, le débat sur la motion principale ou la
question à l’étude se poursuit.
Lorsque la Chambre étudie les Ordres émanant du gouvernement, une motion proposant de passer à un autre ordre émanant
du gouvernement n’est pas recevable si elle est présentée par un simple député puisque c’est le
gouvernement qui détermine l’ordre dans lequel il mettra en délibération ses ordres [86] .
Il est arrivé une fois qu’une motion soit présentée durant l’étude des ordres émanant du gouvernement
afin de proposer que la Chambre passe à l’étude d’une affaire émanant des députés. Le Président
a alors statué que la Chambre pouvait passer d’un point à un autre à l’intérieur de la même rubrique,
mais qu’une motion proposant de passer d’une rubrique (les Ordres émanant du gouvernement dans le cas en question) à une
autre du Feuilleton (dans ce cas-ci, les Affaires émanant des députés) équivalait à suspendre le cours
normal des travaux de la Chambre et constituait donc une motion de fond qui ne pouvait être présentée qu’après avoir
transmis un avis en ce sens [87] .
On a déjà interprété qu’une motion proposant de passer à une autre affaire permettait à la Chambre
de passer d’une rubrique ou d’un point des Affaires courantes à la suivante ou au suivant, même s’il se peut qu’il
n’y ait aucune motion de fond à l’étude à la Chambre [88] .
On n’a plus recours à cette motion pour les points inscrits ailleurs que sous les Affaires courantes puisque l’ordre des affaires
étudiées durant les périodes réservées aux Ordres émanant du gouvernement et aux Affaires émanant
des députés est maintenant régi par diverses dispositions du Règlement. La Chambre a plutôt tendance à exiger
le consentement unanime des députés lorsqu’elle souhaite s’écarter de l’ordre des travaux prévu dans
le Règlement.
• Les motions visant à reporter l’étude d’une question à une date ultérieure
La motion « Que l’étude de la question soit reportée à (date) » est une motion non sujette à
débat qui vise à retarder l’étude de la question jusqu’au jour précisé dans la motion. Cette
procédure provient d’une ancienne pratique de la Chambre qui voulait que chaque point de l’Ordre du jour soit appelé
chaque jour et qu’on en reporte l’étude à plus tard s’il n’était pas étudié ce
jour-là. Ce type de motion a été rarement utilisé à la Chambre des communes [89]
et est maintenant devenu totalement désuet.
• La motion d’ajournement de la Chambre
Le Règlement prévoit que la Chambre s’ajourne chaque jour à une heure précise [90] .
Toutefois, un député peut présenter une motion proposant « Que la Chambre s’ajourne maintenant »
à un autre moment durant la séance. Si la motion est adoptée, la Chambre s’ajourne immédiatement jusqu’à
la séance suivante. Sauf s’il s’agit d’une affaire émanant d’un député non votable, la motion
à l’étude par la Chambre à ce moment-là n’est pas rayée du Feuilleton, mais y reste simplement
inscrite en vue de la séance suivante, où on pourra alors en reprendre l’étude [91] .
Les motions d’ajournement sont appelées des motions dilatoires lorsqu’elles sont utilisées comme tactique dilatoire pour
remplacer la question à l’étude et retarder les travaux de la Chambre. Cependant, les motions d’ajournement ne sont pas
appelées motions dilatoires quand elles sont utilisées par le gouvernement pour gérer le déroulement des travaux de la
Chambre. Une motion d’ajournement de la Chambre peut être proposée par le gouvernement simplement pour mettre fin à une
séance [92] .
Ainsi, le gouvernement a déjà eu recours à cette motion afin d’ajourner à la fin de la séance, mais avant
l’heure prévue de l’ajournement plutôt que de devoir entreprendre l’étude d’une autre affaire [93] ;
ou pour ajourner en raison de circonstances extraordinaires [94] .
Une motion d’ajournement de la Chambre n’est pas sujette à débat. Mais la Chambre a néanmoins utilisé cette
motion, avec le consentement unanime des députés ou en vertu d’un ordre spécial, pour pouvoir débattre d’une
question jugée importante, mais pas nécessairement liée à une affaire à l’étude à la Chambre [95] .
De plus, la motion d’ajournement de la Chambre est sujette à débat lorsqu’elle est utilisée pour tenir un débat
d’urgence [96]
ou, à la fin d’une séance, pour le débat sur la motion d’ajournement [97] .
Une motion d’ajournement de la Chambre [98]
est recevable lorsqu’elle est présentée par un député auquel le Président a accordé la parole dans le
cadre d’un débat sur une motion à l’étude à la Chambre [99] ,
ou de l’étude d’un point inscrit sous les Affaires courantes [100] .
Une motion d’ajournement de la Chambre n’est pas recevable si elle est assortie de conditions (par exemple, lorsqu’elle prévoit
une heure précise d’ajournement), puisque ces conditions la transforment en une motion de fond qui ne peut être présentée
sans préavis [101] .
De plus, une motion d’ajournement de la Chambre ne peut être présentée dans les circonstances suivantes :
- Durant les déclarations des députés ou la Période des questions [102] ;
- Durant la période des questions et d’observations suivant un discours [103] ;
- Sur un rappel au Règlement [104] ;
- Par un député présentant une motion dans le cadre d’un débat (le même
député ne peut présenter deux motions en même temps) [105] ;
- Durant l’élection du Président [106] ;
- Durant les débats d’urgence ou le débat sur la motion d’ajournement puisque la Chambre
est alors déjà en train d’étudier une motion d’ajournement [107] ;
- Lors du dernier jour désigné d’une période des subsides [108] ;
- Durant un débat sur une motion à laquelle est appliquée la clôture [109] ;
- Lorsqu’un ordre permanent ou spécial de la Chambre prévoit la fin des délibérations
sur une affaire à l’étude à la Chambre, sauf lorsque la motion d’ajournement est
présentée par un ministre [110] ;
- Durant les délibérations sur une motion proposée par un ministre en rapport avec une affaire que
le gouvernement juge urgente [111] .
Si une motion d’ajournement est rejetée, une deuxième motion semblable ne peut être présentée que si la Chambre a,
dans l’intervalle, procédé à une autre opération ou étudié une autre affaire [112] .
Le députés peuvent présenter à plusieurs reprises et tour à tour les motions d’ajournement du débat et
d’ajournement de la Chambre puisque ces motions ne produisent pas le même effet et sont considérées comme une « autre
opération » [113] .
• La motion d’ajournement du débat
Le but d’une motion d’ajournement du débat est de mettre temporairement de côté l’étude d’une motion.
On peut y avoir recours comme tactique dilatoire ou pour la gestion des travaux de la Chambre. Si la Chambre adopte la motion « Que le débat
soit maintenant ajourné », le débat sur la motion initiale cesse alors et la Chambre passe au prochain point à l’Ordre
du jour. Toutefois, la motion initiale n’est pas rayée du Feuilleton, elle demeure à l’Ordre du jour et elle peut
être remise en délibération à la prochaine séance. Ainsi, l’adoption d’une motion d’ajournement du
débat a pour effet de reporter tout autre débat qui aurait pu être tenu sur une motion ce jour-là [114].
Si la motion d’ajournement du débat est rejetée, le débat sur la motion originale se poursuit.
Une motion d’ajournement du débat est recevable lorsqu’elle est présentée par un député auquel le Président
a donné la parole dans le cadre d’un débat sur une question à l’étude à la Chambre [115]
(mais contrairement à une motion d’ajournement de la Chambre, elle ne peut être présentée durant les Affaires courantes sauf
au cours du débat sur les motions proposées sous la rubrique « Motions »). Les autres restrictions qui s’appliquent
aux motions d’ajournement de la Chambre s’appliquent également aux motions d’ajournement du débat [116].