La procédure et les usages de la Chambre des communes
Sous la direction de Robert Marleau et Camille Montpetit
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Les avis de motion

Pour pouvoir soumettre une proposition de fond à la Chambre, un avis de motion doit habituellement être transmis. Cette procédure vise à prévenir les députés et la Chambre de manière à ce qu’ils ne soient pas appelés à se pencher sur une question à l’improviste [117] .

Dans la plupart des cas, les avis de motion doivent être soumis par écrit et sont imprimés dans le Feuilleton des Avis [118] . Habituellement, les avis de motion écrits imprimés dans le Feuilleton des Avis visent des motions de fond, c’est-à-dire des motions autonomes qui ne dépendent pas d’une autre question à l’étude à la Chambre. D’autres dispositions du Règlement prévoient simplement des avis de motion donnés oralement durant une séance [119] . Toutefois, il existe aussi d’autres types de motions qui n’exigent aucun avis [120].

Selon le type de motion et la personne qui la présente, le délai de préavis peut varier d’une heure à deux semaines [121]. Il est également possible de présenter plus d’un avis sur le même sujet (sauf pour les Affaires émanant des députés [122] ); mais une fois qu’une des motions est présentée et que la Chambre s’est prononcée, on ne peut plus discuter des autres ou se prononcer sur celles-ci [123] .

Avis écrit

Un avis écrit est exigé pour les motions ou affaires suivantes :

  • Les motions demandant la permission de présenter un projet de loi émanant du gouvernement ou d’un député [124] ;
  • Les motions portant création d’un comité [125] ;
  • Les motions d’adoption de rapports de comités (notamment des rapports qui, une fois adoptés, se transformeront en un ordre de la Chambre abrogeant un règlement ou un autre texte réglementaire) [126] ;
  • Les motions de l’opposition présentées lors des jours réservés aux travaux des subsides [127] ;
  • Les avis d’opposition à un poste du Budget des dépenses [128] ;
  • Les motions d’adoption des crédits provisoires, d’un Budget principal ou supplémentaire des dépenses, ou les motions visant à rétablir un poste du Budget [129] ;
  • Les motions d’amendement des projets de loi présentées à l’étape du rapport [130] ;
  • Les motions d’instruction à un comité;
  • Les motions concernant des amendements du Sénat à des projets de loi [131] ;
  • Les affaires à étudier durant la période réservée aux affaires émanant des députés [132] ;
  • Les motions concernant la conduite des députés, des présidents de séance de la Chambre, des juges ou du gouverneur général [133] .

Lorsque la Chambre siège, un député désirant transmettre un avis doit le déposer à la Chambre (c’est-à-dire le présenter à un greffier au Bureau dans l’enceinte de la Chambre) ou le remettre au Greffier (c’est-à-dire le soumettre à la Direction des journaux) avant 18 heures, du lundi au jeudi, ou avant 14 heures, le vendredi, pour que ce dépôt soit jugé avoir été fait lors de ce jour de séance; l’affaire paraîtra alors dans le Feuilleton des Avis (qui est annexé au Feuilleton) de la séance suivante [134] . Le dernier jour de séance précédant toute période d’ajournement, les délais de 18 heures et de 14 heures ne s’appliquent pas. Les avis pour ce jour peuvent être remis au Greffier à n’importe quel moment avant 18 heures le jeudi précédant la prochaine séance de la Chambre prévue. Ces avis sont ensuite imprimés dans le Feuilleton des Avis du jour où la Chambre reprend ses séances [135] . Si le délai quotidien pour la transmission de l’avis n’est pas respecté, l’avis devient valable pour la séance suivante.

Les députés doivent signer les avis qu’ils soumettent pour inclusion dans le Feuilleton des Avis afin d’empêcher l’utilisation non autorisée de leur nom et afin de certifier leurs intentions. Un avis transmis par télécopieur ou courrier électronique sera considéré comme un signe des intentions du député, mais il devra être suivi de l’avis officiel portant la signature originale du député et ce, avant l’expiration du délai, afin de pouvoir être inclus dans le Feuilleton des Avis [136] .

Au besoin, le personnel de la procédure relevant du Greffier de la Chambre communiquera avec le député concerné si des modifications doivent être apportées au texte de la motion afin de le rendre conforme aux règles et usages de la Chambre [137] . Le Président a rarement eu à intervenir [138] . L’avis est placé sous la rubrique appropriée du Feuilleton des Avis. Lorsque plusieurs avis sont reçus pour la même rubrique, ils sont placés dans le Feuilleton des Avis dans l’ordre où ils sont reçus.

Il est depuis longtemps permis à un député de donner avis d’une motion et de demander qu’il soit frappé d’embargo — c’est-à-dire que le parlementaire donne instruction aux greffiers au Bureau de ne fournir aucun renseignement précis sur le contenu de la motion jusqu’au délai fixé pour le dépôt des avis pour le jour concerné, ou jusqu’à la publication de l’avis le lendemain matin, dans le Feuilleton et Feuilleton des Avis. En 1990, après qu’un embargo eut été demandé concernant un avis d’une motion votable devant être débattue et tranchée lors d’un jour réservé aux travaux des subsides tombant un vendredi, une objection a été soulevée parce que cet embargo avait pour effet de réduire le délai de préavis de 48 heures exigé dans les circonstances [139] . Dans sa décision, le Président Fraser a passé en revue les précédents concernant les embargos et il a conclu que les exigences en matière de préavis avaient été dans ce cas-là respectées, que l’imposition d’un embargo pouvait avoir de sérieuses conséquences, mais que la décision revenait au parrain de la motion et que la présidence et les greffiers au Bureau se devaient de suivre l’usage habituel [140] .

Des députés ont déjà invoqué le Règlement au sujet de la recevabilité des motions inscrites au Feuilleton des Avis; parfois, la présidence a refusé de se prononcer tant que les motions n’avaient pas été réellement soumises à la Chambre (c’est-à-dire mises en délibération) [141] ; à d’autres moments, elle a rendu une décision avant que la motion ne soit présentée à la Chambre [142] .

Retrait d’un avis

Tant que la motion n’a pas été proposée à la Chambre, elle demeure un avis de motion et le parrain peut décider de le retirer, sans demander le consentement de la Chambre [143] . Pour ce faire, le député demande par écrit que le Greffier le retire ou il se lève à la Chambre pour retirer l’avis oralement [144] . L’affaire est alors rayée du Feuilleton des Avis ou du Feuilleton. Autrement, si le parrain refuse de présenter la motion lorsqu’elle est mise en délibération, elle sera rayée du Feuilleton [145] . Des avis ont également été rayés du Feuilleton et Feuilleton des Avis à la demande du Président, à la suite du décès ou de la démission de leur parrain [146] .

On juge que la Chambre est saisie d’une motion ou d’un avis de motion dans les conditions suivantes :

  • Une fois qu’une motion a été présentée;
  • Une fois qu’une motion émanant d’un député a été placée à l’ordre de priorité après un tirage au sort [147] ;
  • Une fois qu’est inscrit à l’Ordre du jour un avis d’une motion du gouvernement [148]  ou un avis d’une motion de voies et moyens [149] .

La motion ou l’avis de motion ne peut alors être rayé du Feuilleton sans le consentement de la Chambre. Le député ou le ministre qui parraine l’affaire doit demander son retrait et la Chambre doit y consentir à l’unanimité [150] .

Modification d’un avis

Il est permis de modifier un avis de motion inscrit au Feuilleton des Avis si ces changements visent uniquement la forme et non le fond ou la portée de l’avis original [151] . Pour modifier le fond d’un avis, il est nécessaire de le remplacer par un nouvel avis qui est alors assujetti aux exigences habituelles en matière de préavis [152] .

Avis oral

Certaines affaires n’exigent pas un avis écrit de 48 heures, mais seulement un avis oral durant une séance de la Chambre. Ainsi, un avis oral d’au moins 24 heures est requis pour autoriser un ministre à présenter une motion de clôture [153] , ou une motion d’attribution de temps lorsque les partis ne sont pas parvenus à s’entendre [154] .

Aucun avis exigé

En règle générale, aucun avis n’est exigé pour les motions qui découlent d’une affaire déjà à l’étude à la Chambre (ce qu’on appelle les motions « subsidiaires »). D’autres motions n’exigent pas non plus d’avis en raison des usages de la Chambre ou en vertu d’une disposition précise du Règlement. En voici des exemples :

  • Les motions traitant de la progression d’un projet de loi après sa présentation [155] ;
  • Les motions de renvoi d’une question à un comité plénier ou à un autre comité;
  • Les motions concernant la question préalable [156] ;
  • Les motions d’ajournement de la Chambre [157] ;
  • Les motions d’ajournement du débat;
  • Les motions portant qu’un autre député « ait maintenant la parole » [158] ;
  • Les motions proposant de passer à l’Ordre du jour [159] ;
  • Les motions d’amendement d’une question déjà soumise à la Chambre;
  • Les motions de renvoi d’une question à une date spécifique [160] ;
  • Les motions proposant de passer à une autre affaire;
  • Les motions d’attribution de temps pour l’étude d’un projet de loi lorsqu’il y a entente avec tous les représentants des partis ou avec la majorité d’entre eux [161] ;
  • Les motions nécessaires pour la fixation des jours de séance et des heures d’ouverture [162]  ou d’ajournement de la Chambre;
  • Les motions visant à prolonger une séance [163] ;
  • Les motions du gouvernement visant à suspendre les règles régissant les avis et les heures de séance en vue de l’étude d’une question de nature urgente [164] ;
  • Les motions du gouvernement concernant des affaires courantes pour lesquelles le consentement unanime exigé a été refusé [165] ;
  • Les motions concernant une question de privilège jugée fondée de prime abord [166] ;
  • Les motions visant à corriger les comptes rendus de la Chambre;
  • Les motions traditionnelles expédiées par la Chambre le jour d’ouverture d’une session [167];
  • Les motions de sélection d’un vice-président de la Chambre, d’un vice-président des comités pléniers, et d’un vice-président adjoint des comités pléniers;
  • Les motions nécessaires à l’observation du décorum de la Chambre.

Publication d’un Feuilleton et Feuilleton des Avis spécial

Avant le début d’une session ou lorsque la Chambre est ajournée, le gouvernement peut souhaiter que les députés, lorsqu’ils reprendront leurs travaux parlementaires, se penchent immédiatement sur une ou des questions pour lesquelles un avis aura déjà été transmis. Dans ces circonstances, le gouvernement communique ses intentions au Président qui fera alors publier un Feuilleton et Feuilleton des Avis spécial qui contiendra des avis des mesures que le gouvernement entend faire étudier de manière immédiate par la Chambre [168] . Le Président s’assure également que ce Feuilleton et Feuilleton des Avis spécial est distribué à tous les députés au moins 48 heures avant le début de la séance. Un tel Feuilleton et Feuilleton des Avis spécial a été imprimé et distribué à plus de 12 reprises [169].

Délais de préavis spécifiques

Le délai de préavis (c’est-à-dire la période de temps qui doit s’écouler avant que l’affaire ne puisse être étudiée par la Chambre) varie selon le type de motion. La plupart des avis paraissent dans le Feuilleton des Avis; mais certains peuvent être transmis au Président par écrit ou fournis à la Chambre oralement. Dans la plupart des cas, un délai de préavis de 48 heures est exigé [170] , mais ce délai peut varier d’une heure à deux semaines.

Avis de quarante-huit heures

Dans les faits, le préavis de 48 heures ne constitue pas exactement une période de 48 heures consécutives, mais signifie plutôt une première publication de l’avis dans le Feuilleton des Avis et son transfert le lendemain dans le Feuilleton. Ainsi, un député peut donner avis d’une affaire à 18 heures un mardi et pouvoir présenter sa motion dès 10 heures le jeudi (l’avis ayant paru dans le Feuilleton des Avis le mercredi et dans le Feuilleton le jeudi) [171] . De plus, un député donnant avis d’une motion un vendredi avant 14 heures peut proposer la motion à la Chambre le lundi suivant, puisque le délai de préavis minimal (48 heures) s’est écoulé au cours de la fin de semaine [172] .

Un avis écrit de 48 heures est exigé pour :

  • la présentation d’un projet de loi, d’une résolution ou d’une adresse; la création d’un comité ou l’inscription d’une question au Feuilleton [173] ;
  • les avis d’opposition à tout poste du Budget des dépenses durant la période des subsides se terminant le 23 juin [174] ;
  • les motions d’amendement présentées à l’étape du rapport d’un projet de loi n’ayant pas encore franchi la deuxième lecture [175] ;
  • les motions d’adoption d’un rapport de comité (notamment les rapports demandant l’adoption d’un ordre afin d’abroger un règlement ou un texte réglementaire [176] );
  • les motions d’adoption des crédits provisoires, du Budget principal des dépenses et des Budgets supplémentaires, ou les motions visant à rétablir un poste du Budget [177] .

Avis de vingt-quatre heures

Certaines affaires exigent un délai de préavis de 24 heures. Comme pour les avis de 48 heures, il ne s’agit pas d’un délai réel de 24 heures. Pour les avis écrits, ce délai de 24 heures signifie simplement qu’une motion peut être proposée une fois qu’elle a paru dans le Feuilleton des Avis et dans le Feuilleton (le texte de la motion paraît simultanément dans ces deux publications). Ainsi, si la motion est déposée à 18 heures le lundi, elle peut être mise en délibération à 10 heures le mardi. Pour les avis oraux, s’ils sont déposés à n’importe quel moment durant une séance de la Chambre, la motion peut être étudiée lors de la séance suivante.

Un avis écrit de 24 heures est exigé pour :

  • les motions de l’opposition présentées lors des jours réservés aux travaux des subsides [178] ;
  • les motions concernant des amendements à un projet de loi apportés par le Sénat [179] ;
  • les motions d’amendement à un projet de loi présentées à l’étape du rapport, après la deuxième lecture [180] ;
  • les avis d’opposition à un poste du Budget des dépenses, sauf pour les avis présentés durant la période des subsides se terminant le 23 juin [181] ;
  • l’affaire incluse dans l’ordre de priorité qui doit être étudiée durant l’heure réservée aux Affaires émanant des députés [182] ;
  • les réunions d’un comité étudiant un projet de loi d’intérêt privé présenté au Sénat en premier [183] .

Un avis oral de 24 heures est exigé pour :

  • les motions de clôture [184] ;
  • les motions d’attribution de temps pour l’étude d’un projet de loi lorsque les représentants des partis ne parviennent pas à s’entendre [185] .

Avis de deux semaines

Les motions émanant des députés exigent un avis écrit d’au moins deux semaines. Un député ne peut proposer la motion que si elle est placée à l’ordre de priorité après un tirage au sort et après l’expiration de ce délai de deux semaines [186] . Les projets de loi d’intérêt public présentés par les députés exigent comme les autres projets de loi un avis écrit de 48 heures avant que le parrain ne puisse demander à la Chambre la permission de le présenter. Une fois que le projet de loi a franchi la première lecture et est imprimé, la mesure législative doit également être placée à l’ordre de priorité après un tirage au sort et faire l’objet d’un avis de deux semaines pour l’étape de la deuxième lecture [187] .

Avis d’une semaine

Un avis écrit d’une semaine est exigé pour la réunion d’un comité étudiant un projet de loi d’intérêt privé présenté en premier à la Chambre des communes [188] .

Avis d’une heure

Les députés doivent fournir un avis écrit d’au moins une heure au Président dans deux situations, c’est-à-dire lorsqu’ils souhaitent :

  • soulever au cours d’une séance une question de privilège concernant une affaire qui ne découle pas des délibérations de la Chambre [189] ;
  • demander la permission de présenter une motion d’ajournement de la Chambre afin de débattre « d’une affaire déterminée et importante dont l’étude s’impose d’urgence » (demande d’un débat d’urgence) [190] .


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