La procédure et les usages de la Chambre des communes
Sous la direction de Robert Marleau et Camille Montpetit
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13. Le maintien de l’ordre et le décorum

[151] 
Voir, par exemple, Débats, 1er juin 1956, p. 4703-4706; Journaux, 4 juin 1956, p. 692-693; 8 juin 1956, p. 725-726; Débats, 13 mars 1964, p. 960; Journaux, 18 mars 1964, p. 103-104; 19 mars 1964, p. 106-107; Débats, 9 mars 1993, p. 16685. Pour plus d’information sur les motions de blâme contre le Président, voir le chapitre 7, « Le Président et les autres présidents de séance de la Chambre ».
[152] 
En 1981, le chef de l’Opposition a fait des remarques qui ont été assimilées à une attaque contre l’autorité et l’impartialité du Président. Le lendemain, un ministre a soulevé une question de privilège à ce sujet. Le chef de l’Opposition a par la suite retiré ses remarques et l’affaire a été déclarée close (Débats, 21 janvier 1981, p. 6410; 22 janvier 1981, p. 6455-6457). En 1993, il a été décidé qu’une question de privilège était fondée sur des présomptions suffisantes lorsqu’un député a refusé de retirer ses remarques désobligeantes au sujet d’un occupant du fauteuil (Journaux, 23 mars 1993, p. 2688; Débats, p. 17403-17405). Deux jours plus tard, le député s’est excusé et l’affaire a été déclarée close (Débats, 25 mars 1993, p. 17537). Voir aussi Débats, 14 mai 1996, p. 2721.
[153] 
Art. 18 du Règlement. Pour des exemples de remarques irrévérencieuses à l’endroit du gouverneur général, voir Débats, 23 mai 1958, p. 424; 12 mars 1959, p. 1953-1954; 27 septembre 1990, p. 13509, 13513; 24 février 1994, p. 1799-1800. Enfreignent également le Règlement les députés qui font des remarques irrévérencieuses à l’endroit des lieutenants gouverneurs (voir, par exemple, Débats, 20 juin 1958, p. 1540-1541; 12 mars 1959, p. 1954).
[154] 
Bourinot, 4e éd., p. 338-339. Voir, par exemple, Débats, 9 mars 1910, col. 5383-5384.
[155] 
May, 22e éd., p. 382.
[156] 
Beauchesne, 4e éd., p. 131; 6e éd., p. 157-158. Voir, par exemple, Débats, 16 mai 1986, p. 13353; 19 septembre 1991, p. 2401; 28 novembre 1996, p. 6854; 8 juin 1998, p. 7680, 7691; 9 juin 1998, p. 7835. Cependant, il n’est pas interdit aux députés de donner avis d’une motion de fond au sujet de la conduite d’un juge (Débats, 18 février 1926, p. 1117).
[157] 
Débats, 1er avril 1998, p. 5653-5654. Voir aussi Débats, 2 avril 1998, p. 5743.
[158] 
Voir, par exemple, Débats, 1er décembre 1986, p. 1636; 4 juin 1998, p. 7575.
[159] 
Voir, par exemple, Débats, 26 mai 1987, p. 6375-6376; 28 novembre 1991, p. 5509-5510; voir aussi Débats, 21 décembre 1984, p. 1447.
[160] 
Bourinot, 4e éd., p. 357. Il ne convient pas non plus de faire référence aux discussions tenues en comité plénier.
[161] 
Voir, par exemple, Débats, 4 décembre 1984, p. 896. Dans la pratique, il arrive souvent que le Président ne tienne aucun compte de cette règle.
[162] 
Bourinot, 4e éd., p. 358.
[163] 
Beauchesne, 6e éd., p. 146.
[164] 
Art. 18 du Règlement.
[165] 
May, 22e éd., p. 380.
[166] 
Voir, par exemple, Journaux, 1er juin 1955, p. 654-657, en particulier p. 656; Débats, 19 mai 1960, p. 4199-4200; 20 octobre 1970, p. 402; 11 mai 1983, p. 25363-25366; 3 novembre 1983, p. 28661; 4 mai 1993, p. 18921; 14 mai 1993, p. 19470-19471; 6 avril 1995, p. 11608, 11612; 24 septembre 1996, p. 4656; 7 mai 1998, p. 6690; 11 mai 1999, p. 15001.
[167] 
Art. 18 du Règlement. Cette question est examinée aussi au chapitre 12, « Les étapes du débat ».
[168] 
Art. 18 du Règlement. Voir, par exemple, Débats, 25 février 1998, p. 4401-4402; 28 octobre 1998, p. 9512 .
[169] 
Voir la décision du Président Michener, Journaux, 19 juin 1959, p. 581-586; voir également la décision du Président Fraser, Débats, 11 décembre 1991, p. 6141-6142.
[170] 
Art. 47 du Règlement.
[171] 
Voir, par exemple, Débats, 24 mars 1993, p. 17482; 22 octobre 1997, p. 964.
[172] 
Voir, par exemple, Débats, 24 mars 1993, p. 17486-17488; 22 octobre 1997, p. 971-972; 22 avril 1999, p. 14225, 14229.
[173] 
Voir, par exemple, Débats, 26 mars 1986, p. 11899; 13 juin 1986, p. 14370-14372; 5 mars 1987, p. 3882; 9 décembre 1997, p. 3018.
[174] 
Voir, par exemple, Débats, 5 février 1997, p. 7716-7717; 17 février 1999, p. 12000-12001.
[175] 
Débats, 12 décembre 1991, p. 6218-6219. Voir aussi Débats, 10 février 1998, p. 3714-3715, lorsqu’un député en a accusé un autre d’avoir fait un geste grossier. Le Président a indiqué qu’il lui serait difficile de vérifier, car ce genre de chose n’est pas consigné et il n’a rien vu. Il a demandé au député de s’abstenir de tout geste qui pourrait choquer certains collègues.
[176] 
Voir les remarques du Président Parent, Débats, 17 février 1997, p. 8200-8201; 25 septembre 1997, p. 103-104; 30 septembre 1997, p. 256; 8 juin 1998, p. 7707; 7 octobre 1998, p. 8885; 5 novembre 1998, p. 9917-9918; 18 mars 1999, p. 13092-13093.
[177] 
Des listes d’expressions jugées non parlementaires ont été incluses dans l’index des Débats, dans Bourinot (4e éd., p. 361-364) et dans Beauchesne (6e éd., p. 147-157).
[178] 
Voir, par exemple, Débats, 4 novembre 1987, p. 10741; 18 novembre 1987, p. 10927-10928; 14 décembre 1987, p. 11761-11762; 26 octobre 1998, p. 9379; 18 février 1999, p. 12094.
[179] 
Voir, par exemple, Débats, 18 septembre 1991, p. 2299-2300; 9 octobre 1991, p. 3515; 25 septembre 1998, p. 8401; 30 octobre 1998, p. 9641; 16 février 1999, p. 11972-11973; 25 mars 1999, p. 13483-13484.
[180] 
À un moment donné, lorsque Jim Fulton (Skeena), a refusé de retirer ses remarques, le Président Fraser a choisi de ne pas lui accorder la parole jusqu’à ce qu’il se rétracte trois semaines plus tard (Débats, 29 octobre 1987, p. 10542-10543; 30 octobre 1987, p. 10583-10584; 18 novembre 1987, p. 10927-10928).
[181] 
Voir, par exemple, Débats, 12 février 1997, p. 8016-8017; 1er octobre 1997, p. 332, 334-335; 2 octobre 1997, p. 367; 1er décembre 1998, p. 10726-10727, 10730-10731. Voir également la section intitulée « La désignation d’un député par son nom », plus loin.
[182] 
Voir, par exemple, Débats, 17 septembre 1991, p. 2235-2236, 2261-2263; 18 septembre 1991, p. 2299-2300; 23 septembre 1991, p. 2522-2523; 9 octobre 1991, p. 3515-3516; 10 octobre 1991, p. 3560-3564.
[183] 
Voir Journaux, 23 octobre 1991, p. 521-522; 25 octobre 1991, p. 535-536; 21 novembre 1991, p. 703-704.
[184] 
Art. 11(2) du Règlement.
[185] 
Dawson a signalé la difficulté d’appliquer cette règle en faisant valoir que « toute la procédure repose sur l’hypothèse de la répétition » et il a fait allusion aux trois lectures d’un projet de loi (p. 108).
[186] 
Bourinot, 1re éd., p. 349. Voir aussi les remarques de la présidence, Débats, 17 juin 1992, p. 12297; 23 juin 1992, p. 12641.
[187] 
Art. 11(2) du Règlement. Pour des exemples de cas où le Président a ordonné à un député de mettre fin à son discours, voir Débats, 26 mai 1947, p. 3441-3443; 25 août 1958, p. 4277. Si un député persiste dans son manquement à la règle relative aux répétitions ou aux digressions en comité plénier, le président le dénoncera à la Chambre à la demande du comité. Pour des renseignements supplémentaires, voir le chapitre 19, « Les comités pléniers ».
[188] 
Vernon F. Snow, Parliament in Elizabethan England : John Hooker’s Order and Usage, New Haven : Yale University Press, 1977, p. 169.
[189] 
Hatsell, Vol. II, p. 232.
[190] 
Hatsell, Vol. II, p. 230.
[191] 
L’inscription dans les Journaux se lit comme suit : « […] si une motion superflue ou un discours ennuyeux est présenté à la Chambre, l’intéressé doit être interrompu par M. le Président ». Voir Hatsell, vol. II, p. 230.
[192] 
P.D.G. Thomas, The House of Commons in the Eighteenth Century, Oxford : Clarendon Press, 1971, p. 217-218.
[193] 
Règles, Ordres et Règlements de la Chambre des communes du Canada, 1876, règle no 13.
[194] 
Règles de la Chambre des communes du Canada, 1910, règle no 19.
[195] 
Débats, 29 avril 1910, col. 8797.
[196] 
Règles de la Chambre des communes du Canada, 1910, règle no 13(5).
[197] 
Débats, 18 mars 1927, p. 1346-1347.
[198] 
Dans des cas plus flagrants, le Président a pu citer la date à laquelle le même discours avait été prononcé, et la page. Dans un cas, le Président a pu prédire que le député s’apprêtait à entamer le sixième paragraphe de son discours et, dans un autre, il a cité cinq cas où le même appel avait été fait (Débats, 9 juin 1955, p. 4836; 19 avril 1956, p. 3188). En une autre occasion, lorsqu’un député a indiqué qu’il allait répéter certaines des choses qu’il avait dites au cours du même débat, le Président l’en a empêché (Débats, 17 février 1956, p. 1336). Voir également les remarques du Président Beaudoin, Débats, 24 mai 1955, p. 4266.
[199] 
Voir, par exemple, Débats, 9 juin 1955, p. 4835-4836. Il est arrivé qu’un député soit réprimandé parce que ses remarques n’étaient « guère qu’une répétition des observations formulées par d’autres collègues ». Par conséquent, le Président lui a ordonné d’abréger son discours afin que la Chambre puisse « discuter convenablement la question ». Voir Débats, 31 août 1917, p. 5408.
[200] 
Voir, par exemple, Débats, 24 mai 1955, p. 4266.


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