Protocole des interventions
Place assignée
Tout
député désireux de participer aux délibérations doit se lever à la place qui lui
est assignée pour demander la parole et pour intervenir [78] .
Il n’a été
fait exception à cette règle que rarement et dans des circonstances
exceptionnelles, par exemple lorsqu’un député était incapable de se lever par
suite d’une blessure ou d’une maladie [79] .
Lorsque le
Président se lève, le député doit s’asseoir [80] .
Les députés
sont incités à ne pas s’asseoir sur les bras de leurs fauteuils ou sur leurs
bureaux, le dos tourné à la Chambre. Lorsque celle-ci siège en comité plénier,
les députés peuvent se lever et prendre la parole à partir de n’importe quelle
place.
Observations adressées au Président
Tout
député qui participe à un débat doit s’adresser au Président, et non pas à la
Chambre, à un ministre ou un député particulier, aux personnes présentes dans
les tribunes, ni aux téléspectateurs. Comme l’un des principes de base de la
procédure de la Chambre veut que ses délibérations se déroulent à la manière
d’une conversation libre et polie [81] ,
les députés
sont moins enclins à se lancer dans des échanges vifs et directs et des attaques
personnelles lorsque leurs observations sont adressées au Président plutôt qu’à
un autre député. Si un député adresse des observations à un autre député et non
au Président, on le rappelle à l’ordre et on peut lui demander de les
reformuler [82] .
En comité
plénier, les députés doivent adresser leurs observations à la
présidence [83] .
Tenue convenable
Aucun
article du Règlement n’établit une norme vestimentaire à l’intention des députés
qui participent à un débat [84] ,
mais les
Présidents ont déclaré que la tradition et l’usage exigent que, pour obtenir la
parole au cours d’un débat, sur les rappels au Règlement ou pendant la Période
des questions, tous les députés, homme ou femme, se présentent à la Chambre en
tenue de ville contemporaine [85] .
L’usage et la
convention actuels veulent par conséquent que les députés de sexe masculin
portent un veston, une chemise et une cravate. Les cols de pasteur ont été
permis, mais les lavallières et les tricots à col roulé ont été déclarés non
convenables pour les députés de sexe masculin participant à un débat [86] .
Le Président a
même déclaré que le port du kilt est permis à certaines occasions (par exemple,
le jour de la fête de Robert Burns) [87] .
Les députés
qui font partie des Forces armées ont été autorisés à porter leur uniforme à la
Chambre [88] .
Dans
certaines circonstances, habituellement pour des raisons médicales, le Président
a accepté de relâcher les normes vestimentaires et permis, par exemple, à un
député de sexe masculin qui avait un bras dans le plâtre de porter un chandail
plutôt qu’un veston à la Chambre [89] .
Langue du débat
La Loi constitutionnelle de 1867 garantit que les députés
peuvent s’adresser à la Chambre en français ou en anglais [90] .
Vu le
caractère bilingue de la Chambre et l’existence de services d’interprétation
simultanée [91] ,
les députés
ont rarement de la difficulté à exprimer leurs avis et à les faire comprendre à
la Chambre. De plus, toutes les publications du Parlement, comme les Journaux, les Débats, le Feuilleton et Feuilleton des
Avis, sont imprimées dans les deux langues officielles.
On
emploie parfois d’autres langues dans les débats, mais pas longuement [92] ,
et les députés
qui le font fournissent quelquefois au rédacteur des Débats une traduction de leurs observations [93] .
Comme l’a
signalé le Président, toutefois, on pourrait éprouver de sérieuses difficultés à
maintenir l’ordre au cours des débats (et, par extension, à tenir des comptes
rendus exacts des travaux de la Chambre) si on devait y employer dans une large
mesure des langues autres que le français et l’anglais [94] .
Un député a en
outre utilisé un langage par signes pour faire une déclaration et pour poser une
question au cours de la Période des questions [95] .
Lecture de discours
Bien
que le Règlement ne l’interdise pas officiellement, l’usage veut que, lorsque
les députés s’adressent à la Chambre, ils ne lisent pas un texte écrit et
préparé à l’avance [96].
Ils peuvent
toutefois utiliser des notes de discours. Cette règle, qui découle de l’usage
britannique, a pour but d’entretenir la vivacité du débat, qui dépend du fait
que les intervenants successifs répliquent jusqu’à un certain point dans leur
discours aux arguments mis en avant par les orateurs précédents [97] .
La
tradition consistant à ne pas lire les discours existait lors de la
Confédération, mais la Chambre a adopté, en 1886, la résolution
suivante :
L’habitude de plus en plus fréquente, dans la Chambre des
Communes du Canada, de prononcer de longs discours, ayant le caractère de
volumineux essais, écrits et préparés avec soin, et de faire de longues
citations, souvent étrangères au sujet, [ce qui] est de nature à nuire à la
discussion légitime et appropriée des questions publiques, constitue une perte
de temps, prolonge d’une manière déraisonnable les sessions du Parlement, menace
d’entraîner l’abolition du rapport officiel des débats en augmentant leur volume
et leur coût, et tend à favoriser des débats oiseux et diffus plutôt qu’une
argumentation serrée ou concise; […] cette coutume forme un contraste frappant
avec la méthode suivie dans la Chambre des communes en Angleterre, et […]
dégoûte le public de l’étude approfondie et intelligente des délibérations du
Parlement [98] .
Malgré cette résolution, plusieurs Présidents ont dit
s’inquiéter, au cours des années, du fait que les députés ne prononçaient pas de
discours impromptus. Les tentatives faites pour appliquer cette règle ayant
échoué, un certain nombre de Présidents ont finalement fait des déclarations et
rendu des décisions à ce sujet [99] .
En 1956, le
Président Beaudoin a obtenu le consentement de la Chambre pour faire imprimer
dans les Journaux une déclaration sur la règle
relative à la lecture de discours. Il y examinait la règle établie par les
autorités en matière de procédure (May, Bourinot, Beauchesne et
divers Présidents) et l’usage suivi par la Chambre en vertu de cette règle. Il
résumait ensuite l’usage que l’on suit encore aujourd’hui, soit :
Le député qui prononce un discours à la Chambre peut
consulter des notes. Le premier ministre, les membres du Cabinet, le chef de
l’Opposition, les chefs d’autres partis, ou les députés qui parlent en leur nom,
peuvent donner lecture d’importants discours portant sur des questions de ligne
de conduite. Les nouveaux députés peuvent donner lecture de leur [premier]
discours. Les députés qui s’expriment dans une langue autre que leur langue
maternelle, les députés qui participent à des débats comportant des sujets
d’ordre technique ou à des débats sur l’Adresse en réponse au discours du Trône
et sur l’exposé budgétaire peuvent s’appuyer sur des notes complètes ou, s’ils
le désirent, donner lecture de leurs discours [100] .
Sauf
dans les cas les plus flagrants, les Présidents se sont montrés peu enclins à
insister pour que les députés s’abstiennent de lire un discours écrit d’avance
et ont préféré attendre qu’on attire l’attention sur la transgression au moyen
d’un rappel au Règlement, auquel cas ils déclarent régulièrement qu’il est
permis à un député de consulter des notes [101] .
Utilisation d’un lutrin
Les
députés ne sont pas autorisés à utiliser un lutrin lorsqu’ils prononcent un
discours à la Chambre; la seule exception à cette règle est faite pour le
ministre des Finances, lors de la présentation du Budget. Les Présidents ont
toutefois signalé qu’il est acceptable que les députés posent leurs notes sur
des livres [102] .
Citation de documents
Aucun
article du Règlement ne régit la citation de documents; la Chambre est guidée à
cet égard par l’usage et les précédents. De façon générale, l’usage admet qu’un
député cite des articles de journaux ou des extraits de livres ou d’autres
documents au cours d’un débat, et cette pratique n’est pas déclarée irrecevable
pourvu que les citations ainsi faites ne discréditent pas des délibérations
passées de la Chambre [103] ,
ne fassent pas
allusion à des choses dites par un député ni ne les commentent ou les
nient [104] ,
et qu’elles ne
soient pas formulées dans un langage qui serait déclaré inadmissible de la part
d’un député [105] .
Un
discours ne devrait pas consister en une longue citation ou en une série de
citations reliées au moyen de quelques phrases originales [106] .
Les députés ne
peuvent citer les « bleus » (version préliminaire non révisée du hansard) ni de la
correspondance quand il n’y a aucun moyen de vérifier l’authenticité de la
signature qui y figure [107] .
Ils peuvent
citer des extraits de correspondance d’origine privée à condition d’en nommer
l’expéditeur ou d’assumer la pleine responsabilité de leur contenu [108] .
Enfin, ils ne
peuvent citer d’extraits des délibérations d’un comité avant que celui-ci ait
fait rapport à la Chambre [109] .
Dépôt de documents et de discours
Tout
document cité par un ministre au cours d’un débat ou en réponse à une question
posée pendant la Période des questions doit être déposé [110] .
En effet, un
ministre n’est pas libre de lire une dépêche (message officiel sur les affaires
du gouvernement) ni un autre document officiel, non plus que d’en citer des
extraits, s’il n’est pas prêt à les déposer si cela peut être fait sans nuire à
l’intérêt public [111] .
Comme l’a
mentionné le Président Glen dans une décision rendue en 1941, « un honorable
député ne peut citer un passage d’une lettre s’il n’est pas prêt à en déposer le
texte sur le Bureau de la Chambre. La décision se fonde sur le principe que,
lorsque des renseignements sont communiqués à la Chambre, celle-ci a droit aux
mêmes renseignements que peut avoir l’honorable député qui cite le
document [112] ».
Il n’est pas
nécessaire de déposer un document public auquel un ministre fait allusion sans
le citer; seul le document qu’il cite doit être déposé [113] .
Si un ministre
cite une lettre d’origine privée dans un débat, celle-ci devient un document
public et doit être déposée sur demande [114] .
Le ministre
n’est cependant pas tenu de déposer les notes personnelles qu’il a consultées au
cours du débat ou pendant la Période des questions [115] .
Tous les
documents déposés à la Chambre par un ministre doivent l’être dans les deux
langues officielles [116] .
Selon
un usage de longue date à la Chambre, les simples députés ne peuvent déposer de
documents, officiels ou non [117] .
Le Président
Lamoureux a exprimé l’avis que, si les ministres doivent déposer les documents
officiels cités à l’appui d’un argument au cours d’un débat, cette règle n’a
jamais été interprétée comme s’appliquant aux documents, officiels ou non,
mentionnés par de simples députés. En 1974, lorsqu’un député a tenté d’obtenir
le consentement unanime de la Chambre pour déposer un document, le Président
Lamoureux a déclaré que « le Règlement ne prévoit aucune disposition qui
permettrait à un simple député de déposer ou de produire des documents d’une
manière ou d’une autre ». Le Président a conclu en donnant à entendre que les
députés « [pourraient] probablement les rendre publics par divers autres
moyens [118] ».
Toutefois,
depuis le milieu des années 1980, on permet parfois aux députés de déposer des
documents ou de la documentation auxquels ils peuvent s’être reportés dans leurs
discours ou pendant la Période des questions, avec le consentement unanime de la
Chambre [119] .
Ces documents
(qui sont souvent des copies de lettres ou d’annonces publicitaires) sont
habituellement déposés dans une seule langue [120] .
Les simples
députés placent parfois de la documentation sur le Bureau à l’intention de tous
les députés, mais cela n’est pas considéré comme un dépôt officiel [121] .
Pour
que les Débats constituent un compte rendu aussi
exact que possible de ce qui s’est dit à la Chambre, les députés ne sont pas
autorisés à déposer leurs discours pour les faire imprimer dans le
hansard [122] .
En de rares
occasions, un député a obtenu le consentement de la Chambre pour faire imprimer
de longues listes, statistiques ou données semblables dans les Débats en tant que partie intégrante d’un
discours [123] .
Il y a
également eu des cas où la Chambre a consenti à faire imprimer des documents ou
des échanges de correspondance sous forme d’annexe officielle des Débats pour l’information de la Chambre [124] .
Étalages, pièces et accessoires
Les
Présidents ont systématiquement déclaré irrecevables les étalages et les
manifestations de toutes sortes employés par des députés pour illustrer leurs
interventions ou pour souligner leurs positions. De même, les accessoires de
quelque sorte que ce soit, utilisés comme moyen de commenter silencieusement des
questions, ont toujours été jugés inacceptables à la Chambre. Les députés
peuvent avoir des notes en main, mais le Président les interrompra et les
réprimandera s’ils utilisent des papiers, des documents ou d’autres objets pour
illustrer leurs observations [125] .
L’exhibition
d’objets a également été déclarée inadmissible [126] .
Au cours du
débat sur le drapeau, en 1964, le Président a dû rappeler aux députés, à maintes
reprises, qu’il n’était pas permis d’exhiber des modèles de drapeaux en
concurrence [127] .
Les petits
drapeaux canadiens et les drapeaux de bureau n’ont pas été admis lorsqu’ils ont
été utilisés pour susciter du désordre à la Chambre dans le but d’interrompre le
discours d’un député [128] .
Les macarons
politiques et les épingles de revers ne sont pas considérés comme des pièces
exhibées tant qu’ils n’occasionnent pas de désordre [129] ,
mais le
Président a déjà interrompu un vote pour demander à certains députés d’enlever
des « accessoires » de leur revers de veston [130] .
Premier discours
La
tradition veut que la Chambre fasse certaines concessions ou politesses à un
député qui prononce son premier discours. À ces occasions, le Président peut
donner la parole à ce député plutôt qu’à d’autres qui se lèvent en même temps
que lui; ce privilège n’est cependant accordé que s’il est demandé au cours de
la législature suivant la première élection du député [131] .
Celui-ci est
autorisé à lire son discours [132]
et, par
courtoisie, on ne l’interrompt pas. Le Président lui accorde parfois du temps en
sus de celui qui lui est alloué par les règles pour terminer son
discours [133] .
Comme l’étude
de l’Adresse en réponse au discours du Trône constitue normalement le premier
débat important d’une nouvelle session, beaucoup de nouveaux députés en
profitent pour prononcer leur premier discours [134] .