La procédure et les usages de la Chambre des communes
Sous la direction de Robert Marleau et Camille Montpetit
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13. Le maintien de l’ordre et le décorum

[1] 
Franks, p. 124-125.
[2]
La liberté de parole permet aux députés de s’exprimer sans contrainte à la Chambre (et au sein de ses comités), de faire mention de toute affaire ou de formuler toute opinion qu’ils jugent à propos, et de dire ce qu’ils estiment devoir dire pour promouvoir l’intérêt national et les aspirations de leurs commettants, sans craindre de poursuites judiciaires. Pour de plus amples renseignements sur la liberté de parole, voir le chapitre 3, « Les privilèges et immunités ».
[3] 
Art. 10 et 11 du Règlement. Voir également le chapitre 7, « Le Président et les autres présidents de séance de la Chambre ».
[4]
Il existe en outre certaines procédures selon lesquelles les députés peuvent se voir accorder la parole par le Président sans qu’une motion ait été présentée à la Chambre (par exemple, les Déclarations de députés, la Période des questions, les Affaires courantes (y compris les Déclarations de ministres) et les questions de privilège). Au cours du débat sur la motion d’ajournement, seuls les députés informés plus tôt au cours de la séance et les ministres ou les secrétaires parlementaires qui répondent en leur nom se voient accorder la parole. Pour des renseignements sur les motions sujettes à débat et les motions ne pouvant faire l’objet d’un débat, voir le chapitre 12, « Les étapes du débat ».
[5] 
Art. 17 et 62 du Règlement.
[6] 
Comme mentionné dans Wilding et Laundy, p. 81 : « Jusqu’en 1625, lorsque plusieurs députés se levaient, la Chambre elle-même avait déterminé qui elle voulait entendre, mais elle résolut au cours de cette année-là que, « si deux députés se lèvent en même temps, le Président décide. Celui qu’il a aperçu le premier se voit accorder la priorité ».
[7] 
Voir les remarques de la présidence, Débats, 5 mai 1994, p. 3925; 29 novembre 1994, p. 8406-8407.
[8] 
Des Présidents ont jugé à de nombreuses occasions que l’on donne la priorité de parole à un ministre lorsqu’il se lève en même temps qu’un autre député pour être reconnu (voir, par exemple, Débats, 16 mai 1984, p. 3784; 15 avril 1987, p. 5191 et 5201; 19 décembre 1990, p. 16954). Voir également Bourinot, 4e éd., p. 334. Par ailleurs, Beauchesne (4e éd.) déclare : « Selon d’anciens usages parlementaires, un député qui veut prononcer son premier discours a le privilège d’être aperçu le premier par le [Président] s’il se lève en même temps que d’autres députés » (p. 113-114).
[9] 
L’article 43 du Règlement stipule que le premier ministre, le chef de l’Opposition, le ministre qui propose un ordre émanant du gouvernement et le député répliquant immédiatement après ce ministre peuvent parler pendant plus de 20 minutes au cours de n’importe quel débat. En réponse à un rappel au Règlement fait par un député indépendant qui avait siégé à la Chambre pendant nombre d’années en tant que membre d’un parti reconnu, le Président a jugé que la longueur du service à la Chambre n’est pas un critère pour se voir accorder le droit de parole (Débats, 22 février 1993, p. 16283).
[10] 
Ce fait est appuyé par les décisions de nombreux Présidents (voir, par exemple, Débats, 27 octobre 1970, p. 635; 27 janvier 1983, p. 22303; 20 mai 1986, p. 13443).
[11] 
Voir, par exemple, Débats, 17 mai 1991, p. 291-292; 8 septembre 1992, p. 12723.
[12] 
Voir, par exemple, Journaux, 11 juin 1991, p. 164; 18 juin 1991, p. 217; 17 septembre 1992, p. 2011-2012.
[13] 
Débats, 19 mars 1992, p. 8479-8480, 8490-8491.
[14]
La tradition veut que, au cours du débat sur l’Adresse en réponse au discours du Trône, l’appuyeur se voie accorder la parole après que le motionnaire a parlé. Voir le chapitre 15, « Les débats spéciaux ».
[15]
Pour une définition de parti reconnu aux fins de la procédure, voir le chapitre 1, « Les institutions parlementaires ».
[16] 
Art. 44(2) du Règlement. On traite en détail du droit de réplique plus loin dans le présent chapitre.
[17] 
Voir, par exemple, Débats, 22 février 1993, p. 16282-16283; 14 mars 1995, p. 10446.
[18]
Pour des renseignements supplémentaires, voir le chapitre 18, « Les procédures financières ».
[19] 
Art. 43(1) du Règlement. La Chambre a adopté cette disposition en 1982 (Journaux, 29 novembre 1982, p. 5400).
[20] 
Voir, par exemple, Débats, 22 mai 1992, p. 11108; 20 février 1995, p. 9851; 9 juin 1998, p. 7842; 5 novembre 1998, p. 9925.
[21] 
Voir, par exemple, Débats, 28 octobre 1985, p. 8075; 11 février 1986, p. 10688; 3 mars 1986, p. 11126.
[22] 
Voir, par exemple, Débats, 14 mars 1985, p. 3029. Voir également le chapitre 12, « Les étapes du débat ».
[23] 
Voir, par exemple, Débats, 9 juin 1986, p. 14128.
[24] 
Voir, par exemple, Débats, 17 février 1987, p. 3541.
[25] 
Art. 62 du Règlement. Cette motion a été utilisée comme tactique dilatoire (voir, par exemple, Débats, 3 février 1987, p. 3086-3087; 3 octobre 1990, p. 13755-13757, 13761-13762). À une occasion, le Président ayant donné la parole à un député sur une question de privilège, un autre député a demandé la parole pour présenter cette motion. Le Président a refusé la motion portant « qu’un député soit maintenant entendu » parce que cette motion est traditionnellement proposée au cours d’un débat, et qu’une question de privilège a la priorité sur toute autre affaire. Voir Débats, 27 avril 1989, p. 1003.
[26] 
Voir, par exemple, Débats, 18 juin 1987, p. 7305; 26 janvier 1990, p. 7528-7529; 12 mai 1995, p. 12528. À une occasion, après qu’une motion portant deuxième lecture d’un projet de loi eut été présentée à la Chambre, un député a proposé qu’un député particulier « soit maintenant entendu ». Le Président ne permit pas de mettre la motion aux voix parce que seul le motionnaire pouvait obtenir la parole à ce moment-là (Débats, 20 novembre 1986, p. 1368).
[27] 
Voir, par exemple, Débats, 28 octobre 1987, p. 10497; 19 mars 1997, p. 9227-9229.
[28] 
Voir, par exemple, Débats, 26 janvier 1990, p. 7528-7529; 20 novembre 1997, p. 6503-6505.
[29] 
Voir, par exemple, Débats, 28 octobre 1987, p. 10497.
[30] 
Voir, par exemple, Débats, 31 janvier 1990, p. 7660. Il y a cependant des cas où le Président a accepté de telles motions pendant les Affaires courantes lorsqu’aucune motion ne faisait l’objet d’un débat (Journaux, 7 novembre 1986, p. 188-189; 8 avril 1987, p. 722-723).
[31] 
Voir, par exemple, Débats, 7 novembre 1986, p. 1191.
[32] 
Voir, par exemple, Débats, 31 janvier 1990, p. 7661; 24 septembre 1990, p. 13244-13245.
[33] 
Voir, par exemple, Débats, 5 décembre 1963, p. 5780.
[34] 
Voir, par exemple, Débats, 30 octobre 1991, p. 4231.
[35] 
Voir, par exemple, Débats, 19 juin 1991, p. 2109. En 1979, après que les chefs des trois partis reconnus eurent pris la parole sur une motion de l’opposition, le Président Jerome a expliqué pourquoi il avait ensuite donné la parole à Fabien Roy, chef du parti du Crédit social, qui n’avait que cinq sièges à la Chambre. Au moment où Fabien Roy commençait à parler, Yvon Pinard (Drummond) a invoqué le Règlement pour proposer qu’un autre député « soit maintenant entendu ». Le Président a déclaré que le député n’avait pas la parole pour présenter sa motion. Le lendemain, en réponse à une question de privilège, le Président Jerome a précisé qu’il avait interprété la présentation de la motion comme un appel de la décision qu’il venait de donner. Voir Débats, 6 novembre 1979, p. 1008-1010; 7 novembre 1979, p. 1048-1049.
[36] 
Par exemple, lorsque le discours d’un député est interrompu par les Déclarations de députés et la Période des questions, ou que le débat est interrompu en raison des Affaires émanant des députés ou de l’heure normale d’ajournement. Voir Débats, 17 mars 1997, p. 9091-9092; à cette occasion, un député s’est plaint qu’on le privait du droit de poursuivre son discours parce que le gouvernement avait appelé un Ordre différent après la Période des questions.
[37] 
Voir, par exemple, Débats, 25 mai 1990, p. 11910; 29 mai 1990, p. 12011; 6 avril 1992, p. 9359-9360; 29 septembre 1994, p. 6348; 22 septembre 1995, p. 14759.
[38] 
Voir, par exemple, Débats, 18 décembre 1990, p. 16906.
[39] 
Voir, par exemple, Débats, 28 octobre 1985, p. 8075-8076; 11 décembre 1986, p. 2025-2026; 3 février 1994, p. 896; 27 février 1995, p. 10084; 17 février 1998, p. 4033.
[40] 
Bourinot, 4e éd., p. 353.
[41] 
Débats, 17 décembre 1990, p. 16829-16830.
[42] 
Voir, par exemple, Débats, 15 juin 1994, p. 5364-5365; 24 novembre 1994, p. 8255-8257; 11 mars 1999, p. 12775-12776.
[43] 
Voir, par exemple, Débats, 20 mars 1990, p. 9557-9558.
[44] 
Voir, par exemple, Débats, 22 juin 1988, p. 16729; 24 février 1992, p. 7546; 19 mars 1992, p. 8522; 24 février 1993, p. 16425.
[45] 
Voir, par exemple, Débats, 16 juin 1994, p. 5403; 21 juin 1994, p. 5665; 1er novembre 1994, p. 7539.
[46] 
Voir, par exemple, Débats, 18 octobre 1994, p. 6883; 15 décembre 1994, p. 9104.
[47] 
Voir, par exemple, Débats, 1er février 1994, p. 751; 9 décembre 1997, p. 3011.
[48] 
Voir, par exemple, Débats, 4 mai 1993, p. 18921.
[49] 
Art. 44(1) du Règlement. « Il est essentiel à l’expédition des travaux que la règle et l’ordre de la Chambre, selon lesquels aucun député ne peut prendre la parole deux fois sur une même question, soient rigoureusement respectés; le Président a le devoir d’assurer l’observation de cette règle sans attendre que la Chambre intervienne, car les appels à l’ordre produisent rarement autre chose que le désordre » (Hatsell, vol. II, p. 105).
[50] 
Voir, par exemple, Débats, 16 mars 1993, p. 17091-17092; 3 février 1998, p. 3288; 12 mai 1998, p. 6826; 25 mai 1998, p. 7107. En comité plénier, les députés peuvent prendre la parole aussi souvent qu’ils le désirent (art. 101(1) du Règlement).


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