Clôture
La clôture est une procédure
qui permet de conclure le débat sur une question donnée par
« une décision majoritaire de la Chambre, même si tous les
députés qui voulaient prendre la parole ne l’ont pas
fait [30] ».
L’article du Règlement portant sur la
clôture [31]
donne au gouvernement le moyen d’empêcher tout nouvel ajournement du
débat sur une question donnée et d’exiger qu’elle soit
mise aux voix à la fin de la séance au cours de laquelle la motion
de clôture a été adoptée. Mis à part des
modifications de forme portant sur l’heure de la fin du
débat [32] ,
la
règle est restée à peu près inchangée depuis
son adoption en 1913.
La clôture peut viser toute affaire
faisant l’objet d’un débat, projets de loi et motions
compris. La règle a été conçue pour
s’appliquer à un comité
plénier [33]
aussi bien qu’à la Chambre, mais non aux travaux des comités
permanents, spéciaux, législatifs ou mixtes de la Chambre. Lorsque
ces comités étudient des projets de loi, la Chambre peut utiliser
la règle relative à l’attribution de
temps [34]
afin
d’imposer une date butoir à l’étape de l’examen
en comité ou pour forcer un comité à présenter
à la Chambre un rapport sur le projet de loi.
Historique
Adoptée à Westminster en 1881
et à la Chambre des représentants de l’Australie en 1905, la
règle relative à la clôture ne l’a été
à la Chambre des communes du Canada qu’en
1913 [35] .
L’idée de la clôture avait été discutée
à quelques reprises, mais la Chambre n’avait jamais
été en mesure d’adopter une règle qui soit
satisfaisante à la fois pour le gouvernement et pour l’opposition.
En 1913, une opposition vigoureuse et bien organisée avait réussi
à retarder l’adoption de mesures législatives du
gouvernement à au moins quatre
occasions [36] .
Des
interventions de cette époque font allusion au fait que, parfois, la
Chambre est incapable de se prononcer sur une question, et, en 1911, au cours
d’un de ces débats prolongés, un député de
l’opposition a parlé de la possibilité de « discussions
sans fin [37] ».
Le
chef de l’Opposition, Robert Borden, qui allait un jour proposer la
nouvelle règle, avait lui-même dit de la règle sur la
clôture qu’il « faudrait bien [s’en]
garder [38] »,
mais
une discussion de près de deux ans sur la politique navale l’a
convaincu de la nécessité de présenter une motion qui
prévoyait, entre autres choses, une règle sur la clôture.
Ces modifications, vigoureusement combattues par l’opposition, ont
été débattues pendant près d’un mois avant
d’être
adoptées [39] .
Le gouvernement a immédiatement mis à l’essai la nouvelle
règle, quelques jours à peine après son adoption, pendant
le débat sur le projet de loi relatif aux forces navales, à
l’étape de l’examen en comité
plénier [40] .
Invoquée neuf fois entre 1913 et
1932, la règle sur la clôture n’a pas été
invoquée, par la suite, pendant 24 ans. En mai et juin 1956, au cours du
débat sur le pipeline, elle a été invoquée à
chacune des étapes du processus
législatif [41] .
Cet épisode largement analysé et commenté a eu des
répercussions durables sur la perception que les députés
peuvent avoir du fonctionnement de la
Chambre [42] .
La règle a fait l’objet
d’examens et de discussions à de nombreuses reprises. En
décembre 1957, le nouveau gouvernement Diefenbaker a fait inscrire au
Feuilleton un avis de motion portant abrogation de la règle sur la
clôture, mais la motion n’a jamais été
débattue [43] .
En juillet 1960, le premier ministre Diefenbaker a formulé le souhait
« que le comité du Règlement de la Chambre étudie
l’opportunité de supprimer le recours à la
clôture [44] ».
Le Comité n’a jamais donné suite. En mars 1962, un autre
comité spécial a été chargé
d’étudier la procédure de la Chambre et plus
particulièrement « d’examiner s’il est souhaitable
d’abroger » la règle relative à la
clôture [45] ;
le
comité n’a pas fait rapport sur la question. Le discours du
Trône prononcé en septembre 1962 indiquait que la Chambre serait
invitée à abolir la clôture, mais cette proposition est
également restée lettre
morte [46] .
Au cours de
la 30e législature (1974-1979), un sous-comité du
Comité permanent de la procédure et de l’organisation a
recommandé dans son rapport sur l’emploi du temps qu’un
nouvel article inspiré de la règle relative à la
clôture des Communes britanniques soit
adopté [47] ,
mais cette proposition n’a jamais été recommandée
à la Chambre. L’abrogation de la règle sur la clôture
est une question qui refait surface
périodiquement [48] .
Avis de clôture
Avant de proposer une motion de
clôture, un ministre doit en avoir donné avis verbalement lors
d’une séance antérieure de la Chambre ou d’un
comité plénier. L’article n’est pas très
précis au sujet du moment où cet avis peut être
donné; aussi existe-t-il des précédents divers.
L’avis de motion de clôture a été donné dans
les circonstances suivantes : lorsque la Chambre n’était saisie
d’aucune autre
question [49] ;
lorsque
la motion visée par la motion de clôture était à
l’étude [50] ;
lorsque la question à l’étude n’avait aucun lien avec
l’avis [51] .
L’avis a été donné dès le premier jour de
débat sur la motion
visée [52]
et
après un ou plusieurs jours de
débat [53] .
Quoi
qu’il en soit, le débat sur l’affaire visée par
l’avis de clôture doit avoir débuté avant que
l’avis ne puisse être
donné [54] .
Rien n’exige que l’avis de
motion soit donné plus d’une fois, mais des ministres ont
donné le même avis à plusieurs séances pour
prévenir toute objection voulant que l’avis n’ait pas
été donné au cours de la séance
précédente [55] .
Par ailleurs, il n’y a pas obligation de proposer la motion même si
avis en a été donné; il y a eu des cas où aucune
suite n’a été donnée à
l’avis [56] .
À une occasion, le gouvernement a donné avis de la motion de
clôture sur quatre projets de loi distincts en même temps : trois
projets à l’étape de la deuxième lecture et un
à l’étape de la troisième
lecture [57] ;
cependant, il a fallu présenter quatre motions de clôture
distinctes, une pour chaque projet de loi.
Motion de clôture
Une fois que l’avis a
été donné de l’intention de proposer une motion de
clôture, la motion peut être proposée au cours d’une
séance subséquente, que ce soit le lendemain ou plus tard. La
motion de clôture doit être proposée par un ministre, et le
débat sur la motion ou le projet de loi visé doit avoir
été ajourné au moins une fois avant que la motion de
clôture ne puisse être
proposée [58] .
Elle doit être proposée immédiatement avant l’appel de
l’Ordre du jour portant reprise du débat sur l’article
visé, soit à la Chambre, soit dans un comité
plénier.
Les motions de clôture ne peuvent
être ni débattues, ni modifiées, et, une fois qu’elles
ont été proposées, le Président de la Chambre ou le
président du comité plénier met immédiatement la
question aux voix : « Que le débat ne soit plus ajourné »
(ou, en comité plénier, « Que le débat ne soit plus
différé »). La durée du débat que le
gouvernement permet sur une mesure avant de proposer la motion de clôture
dépend de facteurs politiques. Il est arrivé que le
Président soit prié de faire usage de son pouvoir
discrétionnaire pour refuser de mettre une motion de clôture aux
voix au motif que la mesure visée n’avait pas encore
été débattue assez longtemps. Invariablement, la
présidence a refusé d’intervenir dans l’application de
l’article, jugeant chaque fois que la présidence n’avait pas
le pouvoir d’intervenir dans le processus lorsque la règle de la
clôture est appliquée
correctement [59] .
Lorsqu’une motion de clôture a
été adoptée, le débat reprend sur la mesure
visée, ce qui donne le plus souvent lieu à une séance qui
se prolonge dans la soirée. Le débat est soumis aux restrictions
imposées par la règle sur la
clôture [60] .
Aucun député (pas même le premier ministre ni le chef de
l’Opposition) ne peut prendre la parole plus d’une fois ni pendant
plus de 20 minutes. Un député qui a participé au
débat sur la motion principale avant l’adoption de la motion de
clôture peut prendre la parole à nouveau si un amendement ou un
sous-amendement est proposé pendant le débat régi par la
motion de clôture, mais un député qui traite de la motion
principale après l’adoption de la motion de clôture ne peut
intervenir dans le débat sur quelque amendement ou sous-amendement
subséquent. Toutes les affaires émanant des députés
qui peuvent avoir été prévues ont lieu au moment qui leur
est normalement réservé.
Toutes les questions nécessaires
pour disposer de l’affaire visée par la motion de clôture
doivent être mises aux voix au plus tard à 23 heures ou le plus
tôt possible après cette heure, une fois que le
député qui a pu obtenir la parole avant 23 heures a terminé
son intervention [61] .
Aucun député ne peut prendre la parole après 23
heures [62] ,
heure
à laquelle le Président de la Chambre ou le président du
comité plénier met aux voix toutes les questions
nécessaires pour disposer de l’affaire visée par la motion
de clôture, y compris tout amendement ou
sous-amendement [63] .
Si un vote par appel nominal est exigé à la Chambre, la sonnerie
se fera entendre pendant au plus 15
minutes [64] .
Si le
débat prend fin avant 23 heures, la sonnerie d’appel au vote par
appel nominal se fait entendre pendant au plus 30
minutes [65] .
Le
libellé de l’article du Règlement établit très
clairement qu’une motion de clôture doit être mise aux voix
« immédiatement ». Un vote par appel nominal, s’il est
demandé, a donc lieu immédiatement, à moins qu’il ne
soit reporté à une date ultérieure avec le consentement
unanime de la Chambre, comme cela s’est fait à
l’occasion [66] ,
ou par accord entre les whips de tous les partis
reconnus [67] .
En comité plénier, il
n’est pas nécessaire que tous les articles du projet de loi aient
été appelés et différés avant que la
clôture ne soit
invoquée [68] .
En outre, après l’adoption de la motion de clôture, un
article est automatiquement à l’étude dès qu’il
a été appelé par la
présidence [69] .
Si l’étude d’un article se termine et que le débat
commence sur l’article suivant, les députés ont 20 autres
minutes pour traiter de cet
article [70] .
L’adoption d’une motion de clôture au cours d’une
séance fait en sorte que l’étape de l’examen en
comité se termine pendant la même
séance [71] .