La procédure et les usages de la Chambre des communes
Sous la direction de Robert Marleau et Camille Montpetit
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18. Les procédures financières

[1] 
La Loi constitutionnelle de 1867 attribue « le gouvernement et le pouvoir exécutifs du Canada » à la Couronne, à son gouverneur général et au Conseil privé pour le Canada (art. 9-11) et aux lieutenants-gouverneurs agissant sur l’avis du Conseil exécutif de chaque province (art. 58-67). Nommé par le représentant de la Couronne, le Cabinet fédéral constitue, de fait, l’exécutif fédéral. Mais il n’a d’existence juridique ou légale qu’en tant que partie effective du Conseil privé pour le Canada (McMenemy, p. 105).
[2] 
May, 6e éd., p. 546.
[3] 
Redlich, vol. III, p. 160. On trouvera une analyse détaillée des pratiques et institutions canadiennes en matière de contrôle parlementaire des finances dans Norman Ward,The Public Purse, A Study in Canadian Democracy, Toronto : University of Toronto Press, 1962.
[4] 
May, 22e éd., p. 732-733. Voir également Ward, p. 3-10.
[5] 
L.R.C. 1985, Appendice II, no 5.
[6] 
L.R.C. 1985, ch. F-11.
[7] 
Loi constitutionnelle de 1867, L.R.C. 1985, Appendice II, no 5, art. 103.
[8] 
Loi constitutionnelle de 1867, L.R.C. 1985, Appendice II, no 5, art. 54.
[9] 
Loi sur la gestion des finances publiques, L.R.C. 1985, ch. F-11, art. 2. Jusqu’en 1906, l’exercice allait du 1er juillet au 30 juin. (Voir Débats, 10 mai 1906, col. 3140; Journaux, 19 juin 1906, p. 400; Débats, 13 juillet 1906, p. 7918.)
[10] 
Voir l’article 83.1 du Règlement.
[11] 
Le gouvernement n’est pas obligé de déposer un budget annuel, mais c’est l’usage suivi depuis le milieu des années 1980. Dans le but d’introduire une certaine régularité dans la présentation du Budget, les gouvernements s’efforcent dans la mesure du possible de présenter leur budget vers la mi-février, avant le dépôt du Budget principal des dépenses. (Michael Wilson, ministre des Finances, Le processus budgétaire canadien : propositions d’amélioration, Ottawa, ministère des Finances, mai 1985, p. 1-8; et Conseil du Trésor du Canada, Le système de gestion des dépenses du gouvernement du Canada, Ottawa, Approvisionnements et Services Canada, 1995, p. 5.) Voir ci-après la partie sur le « Budget ».
[12] 
Art. 81(4) et 81(18) du Règlement. L’article 81 prévoit des échéances précises pour l’examen et l’expédition par la Chambre des travaux des subsides. Si l’échéance du 1er mars est respectée, généralement la Chambre termine son examen du Budget des dépenses pour l’année avant le congé d’été. Si, en raison d’un ajournement imprévu ou d’une prorogation ou dissolution du Parlement, le délai du 1er mars n’est pas respecté ou que le Budget des dépenses n’est pas approuvé avant la fin de juin, le gouvernement, habituellement après avoir négocié avec les partis d’opposition, soumet un nouveau calendrier des travaux des subsides à l’approbation de la Chambre. (Voir, par exemple, Journaux, 29 avril 1980, p. 95-96; 4 avril 1989, p. 20-21; 4 mars 1996, p. 34-35 et 39-41; 23 septembre 1997, p. 14.)
[13] 
Art. 108(3)e) du Règlement.
[14] 
Comme l’indique le Préambule de l’Acte de l’Amérique du Nord britannique, qui énonce que le Canada aura une constitution reposant sur les mêmes principes que celle du Royaume-Uni. C’est ainsi que les règles de procédure parlementaire en usage en Grande-Bretagne à l’époque serviront de guide dans les délibérations des chambres du Parlement canadien. En 1982, l’Acte deviendra la Loi constitutionnelle de 1867. (Voir également le chapitre 1, « Les institutions parlementaires ».)
[15] 
Depuis 1625, le droit exclusif des Communes britanniques à verser des sommes d’argent est pleinement reconnu et, depuis 1678, les Communes revendiquent également le droit exclusif de décider de l’usage de ces sommes (Redlich, vol. III, p. 115-116). Ce principe fondamental a été bien établi en 1860 lorsque les Communes se sont opposées au refus des lords d’accepter un projet de loi de finances. La Chambre devait adopter par la suite une résolution affirmant son droit exclusif d’accorder des crédits. (Redlich, vol. III, p. 116-119. Voir également ci-après la section « Revendication par la Chambre de sa prérogative en matière de finances ».)
[16] 
La règle des Communes qui veut que toute mesure sanctionnant une dépense ou créant un impôt découle de résolutions votées en comité plénier a été adoptée par le Parlement britannique en 1667. Au cours des guerres civiles, ces discussions se faisaient par des comités restreints pour éviter les pressions et le contrôle exercés par le Président, qui agissait au nom du roi. Les Communes devaient revenir aux comités pléniers, les comités restreints étant jugés trop facilement influençables par les conseillers privés et d’autres députés influents. La règle de 1667 se lisait ainsi : « Lorsqu’une motion est présentée à la Chambre pour obtenir des crédits ou prélever un impôt sur la population, l’examen et le débat sur la question ne devraient pas être entrepris immédiatement, mais devraient être ajournés à une date fixée par la Chambre; et un comité plénier devrait en être saisi et son avis communiqué à la Chambre avant qu’une résolution ou un vote soit pris par celle-ci » (Stewart, p. 99). Au moment de la Confédération, la règle avait été révisée : « Lorsqu’une motion est présentée à la Chambre pour obtenir des crédits ou faire un prélèvement sur les recettes publiques, qu’ils soient imputables au fonds consolidé ou payés à partir de crédits fournis par le Parlement, ou prélever un impôt sur la population […] » (May, 6e éd., p. 549).
[17] 
Redlich, vol. III, p. 114.
[18] 
Le gros de cet historique est tiré d’un article d’Elmer A. Driedger, « Money Bills and the Senate », Ottawa Law Review, vol. 3 (automne 1968), p. 25-46. Voir aussi May, 6e éd.
[19] 
Ordonnance de 1407 sur l’indemnité des lords et des Communes (citée dans Driedger, p. 31).
[20] 
Hatsell, vol. III, p. 122-123. C’est de là que vient l’article 80(1) du Règlement de la Chambre des communes du Canada : « Il appartient à la Chambre des communes seule d’attribuer des subsides et crédits parlementaires au Souverain. Les projets de loi portant ouverture de ces crédits doivent prendre naissance à la Chambre des communes, qui a indiscutablement le droit d’y déterminer et désigner les objets, destinations, motifs, conditions, limitations et emplois de ces allocations législatives, sans que le Sénat puisse y apporter des modifications ».
[21]
Le terme « liste civile » était aussi en usage dans les colonies canadiennes.
[22] 
Redlich, vol. III, p. 161-162.
[23]
Au Canada, ce fonds (appelé hier encore Fonds du revenu consolidé) s’appelle le Trésor.
[24] 
En 1715, un « fonds collectif » — qui devait être alimenté à partir de sources bien précises et servir à couvrir des charges de nature permanente — était institué sous George Ier. Toutefois, ce n’est qu’avec la création du Fonds consolidé en 1786 que toutes les recettes de l’État aboutiraient à la même caisse, sur laquelle toutes les dépenses de l’État seraient imputées (Redlich, vol. III, p. 163-164).
[25] 
Stewart, p. 109.
[26] 
Redlich, vol. III, p. 165.
[27] 
Redlich, vol. III, p. 167-168.
[28] 
Redlich, vol. III, p. 165.
[29]
Voir le chapitre 1, « Les institutions parlementaires ».
[30] 
Bourinot, 4e éd., p. 8.
[31] 
Voir O’Brien, p. 89-93, 175-180, 286-292 et 361-363; et Bourinot, 4e éd., p. 9-11.
[32] 
Journaux, 7 novembre 1867, p. 5.
[33] 
O’Brien, p. 92-93.
[34]
L’Assemblée qui se forme en comité. Voir également le chapitre 19, « Les comités pléniers ».
[35] 
O’Brien, p. 176.
[36] 
Acte d’Union (1840), L.R.C. 1985, Appendice II, no 4.
[37] 
Bourinot, 4e éd., p. 12. Bourinot rappelle qu’en 1849 le gouverneur de la Nouvelle-Écosse, sir John Harvey, fut avisé par le ministère des colonies qu’il n’était « ni possible ni souhaitable de gouverner l’une ou l’autre des provinces britanniques d’Amérique du Nord en opposition aux opinions des habitants ».
[38] 
Bourinot, 1re éd., p. 463.
[39] 
Le Rapport Durham, Montréal, Les Éditions Sainte-Marie, 1969, p. 117. Traduction de Denis Bertrand et André Lavallée.
[40] 
Acte d’Union (1840), L.R.C. 1985, Appendice II, no 4, art. L-LVI.
[41] 
Acte d’Union (1840), L.R.C. 1985, Appendice II, no 4, art. LVII.
[42] 
Acte d’Union (1840), L.R.C. 1985, Appendice II, no 4, art. LVII.
[43] 
O’Brien, p. 361.
[44] 
Loi constitutionnelle de 1867, L.R.C. 1985, Appendice II, no 5, art. 53. L’origine de cet article dans les textes constitutionnels remonte à l’Acte d’Union de 1840, L.R.C. 1985, Appendice II, no 4, art. LVII.
[45] 
Loi constitutionnelle de 1867, L.R.C. 1985, Appendice II, no 5, art. 54.
[46] 
Loi constitutionnelle de 1867, L.R.C. 1985, Appendice II, no 5, art. 102 à 106. À l’époque de la Confédération, la Province du Canada disposait d’une formule semblable.
[47] 
Bourinot, 4e éd., p. 404-405.
[48] 
Constitutions, règles et règlements de la Chambre des Communes, 1868, règle 88.
[49] 
Journaux, 31 mars 1874, p. 10; voir la règle 87 de 1876 de la Chambre. Jusqu’en 1874, la Chambre devait d’abord adopter une motion portant « que les subsides soient accordés à Sa Majesté ». Suivant immédiatement l’ordre d’ouvrir le débat sur le discours du Trône, la motion permettait de désigner un comité des subsides et d’inscrire l’examen des crédits à l’ordre du jour. (Voir aussi Bourinot, 1re éd., p. 477.)
[50] 
Constitutions, règles et règlements de la Chambre des Communes, 1868, règle 88.


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