Déroulement des débats en comité plénier
Les travaux des comités
pléniers sont régis par le Règlement, dans la mesure
où il est applicable, et par les usages établis de longue
date [67] .
Bien que les
députés doivent attendre que le président leur donne la
parole avant d’intervenir ou de proposer une motion, les discussions sont
moins solennelles. Ainsi, les députés peuvent s’asseoir
ailleurs qu’à la place qui leur est
attribuée [68]
pour prendre la parole et voter, et ils peuvent intervenir plus d’une fois
sur une même
question [69] ,
mais ils
ne sont pas autorisés à partager leur temps de
parole [70] .
La
durée des interventions du premier ministre et du chef de
l’Opposition n’est pas
limitée [71] .
Les députés disposent chaque fois de 20 minutes pour faire un
discours, poser des questions ou obtenir des
réponses [72] .
Le président doit faire respecter la limite de 20 minutes de
manière à laisser au ministre ou au parrain la possibilité
de répondre à une dernière question à
l’intérieur de ce délai. Comme à la Chambre,
où les députés doivent s’adresser au
Président, les intervenants doivent aussi s’adresser au
président du
comité [73] .
Dans la pratique, toutefois, les députés s’adressent souvent
les uns aux autres, posent des questions et reçoivent des réponses
directement [74] .
Au
cours de ces échanges, les députés devraient toujours
néanmoins se désigner par le nom de leur circonscription comme il
est d’usage à la
Chambre [75] .
De manière générale,
les règles et pratiques qui régissent les motions
présentées à la Chambre s’appliquent aussi en
comité plénier, sauf qu’il n’est pas nécessaire
que les motions soient
appuyées [76] .
Les motions proposant « que la président se lève et fasse
rapport de l’état de la
question [77] »
et
« que le président quitte le
fauteuil [78] »,
qui sont propres à un comité plénier, sont adoptées
ou rejetées sans débat ou amendement. Une fois proposées,
les motions ne peuvent être retirées que par le motionnaire et
qu’avec le consentement unanime du
comité [79] .
Lorsqu’un amendement est proposé, le débat doit porter sur
l’amendement tant que le comité ne s’est pas prononcé
sur celui-ci.
Quorum
La Loi constitutionnelle de 1867 et
le Règlement de la Chambre fixent un quorum de 20 députés,
le Président compris, pour « constituer une assemblée de la
Chambre dans l’exercice de ses pouvoirs
[80] ».
Le quorum
d’un comité plénier est également de 20
députés [81] .
Si un député porte à l’attention du président
qu’il n’y a pas quorum en comité plénier, le
président compte les députés
présents [82] .
S’il n’y a pas 20 députés présents, le
président se lève sans demander l’autorisation de faire
rapport et de siéger à nouveau. Le Président de la Chambre
reprend le
fauteuil [83] ,
la
Chambre reprend ses travaux, le président du comité signale
qu’il n’y a pas quorum et le Président compte le nombre de
députés à la Chambre. Si le Président constate
qu’il y a quorum, le comité reprend ses
travaux [84] .
S’il n’y a pas quorum, on actionne la sonnerie jusqu’à
ce qu’il y ait quorum et le comité reprend alors ses travaux. Si la
sonnerie marche toujours au bout de 15 minutes, le Président suspend les
travaux jusqu’au prochain jour de
séance [85] .
Toute question dont l’examen est interrompu par l’absence de quorum
reste au Feuilleton et y garde son rang pour la séance suivante,
lorsque la Chambre sera appelée à se constituer en comité
plénier [86] .
Le
comité reprend alors ses travaux où il les avait
interrompus.
La règle de la pertinence et le désordre en Comité plénier
Les discours en comité
plénier doivent porter précisément sur la question ou
l’article à
l’étude [87] .
Si le discours d’un député est sans rapport avec le
débat, le président peut rappeler le député à
l’ordre et, au besoin, le prévenir qu’il risque
d’être dénoncé à la
Chambre [88] .
Le
débat général sur l’article 1 (ou l’article 2
si cet article se résume au titre abrégé de la loi)
constitue une exception à la règle de la pertinence qui
s’est établie avec le
temps [89] .
Certaines
restrictions ont néanmoins été imposées pour
l’étude de l’article 1, dont l’interdiction de
reprendre le débat en deuxième lecture et d’anticiper sur le
débat article par
article [90] .
Le
débat doit en outre se limiter au contenu du projet de
loi [91] .
Une autre
restriction s’applique lorsqu’un amendement est proposé
à l’article 1 : les interventions doivent se limiter à
l’amendement tant que la Chambre ne s’est pas
prononcée [92] .
Le président est habilité
à maintenir l’ordre en comité plénier et à
trancher toutes les questions
d’ordre [93] .
Cependant, si un député persiste à s’éloigner
du sujet de la discussion ou à répéter des choses
déjà dites, s’il refuse de retirer des propos non
parlementaires ou de se rasseoir lorsqu’il est prié de le faire, ou
si les délibérations deviennent désordonnées et que
le président est incapable de rétablir le décorum en
comité, le président peut se lever et faire rapport de
l’incident au Président de la Chambre sans demander la permission
du comité [94] .
Le Président reprend alors le fauteuil, reçoit le rapport du
président du comité, traite la question comme si l’incident
s’était produit à la Chambre et peut subséquemment
désigner le député par son
nom [95] .
Dans le cas
de propos non parlementaires, le Président peut demander au
député de retirer ses paroles. Une fois la question
réglée, le comité reprend ses travaux sans qu’une
motion ne soit proposée. Dans les cas d’un grave désordre en
comité plénier, il est arrivé que le Président de la
Chambre reprenne le fauteuil sans attendre que le président en fasse
rapport [96] .
Questions de privilège
La Chambre siège rarement en
comité plénier, mais lorsqu’elle le fait, les
délibérations ne prennent habituellement que quelques minutes; il
est donc rare de nos jours que des questions de privilège soient
soulevées en comité plénier. La procédure suivie est
néanmoins la même que dans tout comité permanent,
législatif ou spécial. Le président du comité
n’est pas habilité à décider s’il y a eu
atteinte au
privilège [97] .
Il entend la question de privilège et peut accepter qu’on
présente une motion lui demandant de faire rapport à la Chambre de
certains événements qui se sont produits en
comité [98] .
Si
le comité décide qu’il faut faire rapport à ce sujet,
le président se lève, le Président de la Chambre prend le
fauteuil et le président du comité fait rapport sur la question de
privilège [99] .
Le Président examine alors la question. S’il juge que la question
de privilège paraît fondée de prime abord, un
député peut présenter une motion à ce
sujet [100].
Le Président acceptera
d’entendre une question de privilège à l’égard
d’une affaire qui s’est produite en comité plénier
seulement si ce dernier l’a d’abord examinée et en a fait
rapport à la
Chambre [101] .
Lorsque la Chambre est constituée en
comité plénier, aucun député ne peut soulever une
question de privilège qui a trait aux privilèges de la Chambre
dans son ensemble; un député peut toutefois proposer une motion
demandant au comité de suspendre ses travaux et de faire rapport afin que
le Président de la Chambre puisse être saisi de la question de
privilège [102] .
Interruptions
Lorsque les travaux d’un
comité plénier sont interrompus pour que la Chambre puisse passer
aux affaires inscrites à l’ordre du jour quotidien (par exemple,
à 14 heures les lundi, mardi et jeudi, et à 11 heures le vendredi,
pour les déclarations des députés et la période des
questions, ou encore pour donner suite à un vote par appel nominal
prévu), ou s’il est impossible au comité de terminer ses
travaux avant la fin de la période prévue pour les initiatives
ministérielles [103] ,
le président du comité interrompt les travaux et lève la
séance. Le Président réintègre le fauteuil et le
comité fait rapport à la Chambre sur ses travaux en demandant
l’autorisation de les reprendre plus tard dans la journée ou
à la prochaine séance. La Chambre reçoit alors le rapport
et autorise le comité à siéger à nouveau plus tard
dans la journée ou à sa prochaine
séance [104] .
Le comité peut reprendre ses travaux après l’interruption si
l’ordre est remis en
délibération [105] .
Si une affaire qui exige l’attention
de la Chambre surgit (par exemple, une cérémonie de sanction
royale), le Président reprend le fauteuil immédiatement sans
attendre que le comité interrompe ses travaux et fasse
rapport [106] .
Lorsque
cette affaire est réglée, le comité reprend ses travaux.
Ces derniers ne sont pas interrompus par les messages reçus du
Sénat, puisque le Président ne fera rapport à la Chambre
à ce sujet qu’une fois que le comité aura levé la
séance et fait rapport, mais avant de passer à tout autre point de
l’ordre du
jour [107] .
Prolongation du débat
Un député peut proposer, sans
préavis, une motion visant à prolonger la séance
au-delà de l’heure habituelle d’ajournement quotidien pour
poursuivre l’étude d’une affaire précise, seulement si
le Président occupe le
fauteuil [108] .
Lorsque la Chambre siège en comité plénier, un
député doit signaler son intention de proposer une telle motion;
le président interrompt alors les travaux et, sans faire rapport de
l’état de la question, se lève afin que la motion puisse
être présentée selon les règles et que la Chambre
puisse se prononcer pendant que le Président occupe le
fauteuil [109] .
La
motion ne peut faire l’objet d’un débat ou d’un
amendement [110] .
Elle
est adoptée automatiquement à moins que 15 députés
qui s’y opposent se lèvent à leur place lorsque le
Président met la question aux voix, auquel cas la motion est
réputée
retirée [111] .
Il est arrivé que la Chambre adopte des ordres spéciaux visant
à prolonger une séance afin de terminer l’étude
d’un projet de loi en comité
plénier [112] .
Clôture
Le Règlement prévoit une
procédure qui permet au gouvernement d’obliger la Chambre à
se prononcer sur n’importe quel projet de loi ou motion à
l’étude. Ce mécanisme s’appelle la
clôture [113] .
Si la clôture est moins fréquente aujourd’hui parce que la
procédure du comité plénier est peu utilisée, il est
encore possible de l’invoquer. Une fois qu’un débat est
amorcé en comité plénier, la clôture peut être
imposée à l’égard d’une motion, de
l’ensemble de l’étude d’un projet de loi à
l’étape du comité, de son titre, de son préambule ou
de ses articles, pris séparément ou regroupés, ou encore
des amendements ou sous-amendements. La clôture peut en outre être
proposée pour les articles d’un projet de loi dont on n’a pas
encore entrepris
l’étude [114] .
Avant qu’on puisse proposer la
clôture des débats sur une question à l’étude
en comité plénier, un ministre doit en avoir donné un avis
oralement lors d’une séance antérieure, normalement mais pas
nécessairement pendant l’étude de la question en
comité
plénier [115] .
Si l’avis est donné à un autre moment, on attend
habituellement le début du débat sur cette question, que ce soit
lors d’une séance antérieure ou plus tôt au cours de
la même séance. Quand l’avis a été donné
oralement, un ministre peut alors proposer « que le comité
procède en premier lieu au nouvel examen de toute résolution ou
tout article, paragraphe, préambule ou titre, et que cet examen ne soit
pas différé
davantage [116] ».
Une telle motion de clôture est proposée avant que le comité
ne reprenne l’étude de la question visée par cette
motion.
Une fois proposée, une motion de
clôture est décidée sans débat ni
amendement [117] .
La
motion est mise aux voix, et le vote peut être tenu. Si la motion est
adoptée, la durée des interventions des députés est
limitée : chacun ne peut prendre la parole qu’une fois sur la
question, et ce, pendant au plus 20
minutes [118] .
La
séance peut être prolongée, mais le débat prend fin
au plus tard à 23 heures le même jour, et le président met
alors aux voix toutes les questions nécessaires pour terminer
l’étude de la
question [119] .
Une fois achevée
l’étude du projet de loi frappé de clôture, le
président en fait rapport à la Chambre avec ou sans amendement.
Puis, une motion d’adoption du projet de loi à l’étape
du rapport est proposée et mise aux voix sans
débat [120] .
Si
le projet de loi est adopté à l’étape du rapport et
que la période normalement réservée aux initiatives
ministérielles n’est pas terminée, la Chambre peut alors
procéder immédiatement à la troisième
lecture [121] .
Si le
projet de loi est adopté à l’étape du rapport et que
la séance s’est prolongée au-delà de l’heure
normale d’ajournement quotidien, la troisième lecture est alors
fixée à la prochaine séance et la Chambre suspend ses
travaux [122] .
Attribution de temps
Le Règlement prévoit un
mécanisme, appelé attribution de temps, pour limiter la
durée des débats sur les projets de
loi [123] .
L’attribution de temps ressemble sous certains rapports à la
clôture; elle permet au parti ministériel de négocier avec
les partis de l’opposition en vue d’établir à
l’avance un échéancier pour l’étude d’un
projet de loi d’intérêt public à une ou plusieurs
étapes du processus législatif, dont celle du débat en
comité plénier. Le recours à l’attribution de temps
est rare en comité plénier, car les projets de loi qui lui sont
renvoyés ne prêtent généralement pas à
controverse et suscitent habituellement peu de débats, ou encore ils
portent sur des questions politiques importantes qui ont donné lieu
à des ententes sur l’aménagement du temps de la
Chambre [124] .
Interdiction de proposer la question préalable
On appelle « question
préalable » une motion proposant « que cette question soit
maintenant mise aux voix ». Elle vise, lorsque proposée et
débattue à la Chambre, à bloquer tout amendement à
la motion principale et à provoquer un vote direct sur celle-ci, ou
à retarder la mise aux voix de la motion principale en prolongeant le
débat [125] .
Il est interdit de proposer la question
préalable en comité plénier, comme dans tout autre
comité [126] .
Comme un projet de loi est renvoyé à un comité
plénier pour étude article par article, la proposition de la
question préalable empêcherait les députés de
proposer des amendements et de consacrer à l’examen du texte tout
le temps nécessaire.
Ajournement du débat
Un comité plénier n’est
pas habilité à ajourner sa propre séance ou à
reporter l’étude d’une question à une autre
séance [127] .
S’il n’a pas terminé l’étude d’une
question à l’heure habituelle d’ajournement quotidien, ou si
l’ordre du jour prévoit que la Chambre passe aux affaires
émanant des députés ou au débat sur la motion
d’ajournement, le président interrompt les travaux et se
lève. Le Président reprend le fauteuil et le comité fait
rapport de l’état de la question à la Chambre et lui demande
de poursuivre ses travaux à la prochaine
séance [128] .
Le Président déclare alors, pour la forme : « Quand le rapport
sera-t-il reçu? Maintenant. Quand le comité pourra-t-il
siéger de nouveau? À la prochaine séance de la Chambre. Il
en est ainsi ordonné. »
Pendant l’étude d’un
projet de loi ou d’une motion en comité plénier, un
député peut se lever et proposer que le président se
lève et fasse rapport de l’état de la
question [129] .
Une
motion demandant que « le président fasse rapport de
l’état de la question » équivaut à une motion
d’ajournement du
débat [130] .
Autrement dit, si la motion est adoptée, elle met un terme au
débat sur l’affaire à l’étude ce
jour-là. Si elle est rejetée, le comité continue de
siéger et une nouvelle motion dans ce sens ne peut être
proposée que si le comité procède, dans l’intervalle,
à une autre
opération [131] .
Après qu’un comité
plénier a interrompu ses travaux, fait rapport de l’état de
la question et obtenu l’autorisation de siéger à nouveau
à la prochaine séance, la Chambre se forme en comité
plénier quand l’ordre est appelé à nouveau et le comité reprend ses
travaux [132] .
Conclusion du débat
Un député peut mettre
immédiatement fin aux délibérations en comité
plénier s’il propose une motion demandant « que le
président quitte maintenant le fauteuil » et que la motion est
adoptée. Une telle motion est toujours recevable; elle ne peut faire
l’objet d’un débat et, si elle est adoptée, elle
remplace la question dont le comité est
saisi [133] .
Si la
motion est mise aux voix et adoptée, le comité lève la
séance sans faire rapport à la Chambre et l’affaire dont le
comité était saisi disparaît du
Feuilleton [134] .
Si le comité la rejette, la question ne peut être mise aux voix
de nouveau si le comité n’a pas, dans l’intervalle,
procédé à une autre
opération [135] .
Votes
Lorsque le président met aux voix un
projet de loi, un article ou une motion, le ou les opposants peuvent demander un
vote par assis et
debout [136] ;
autrement, le président déclare que le projet de loi,
l’article ou la motion est adopté avec dissidence ou rejeté
à la majorité (signalant ainsi qu’il y a opposition sans
demander un vote par assis et
debout) [137] .
Il
n’est pas nécessaire que cinq députés se
lèvent pour exiger un vote par assis et debout comme c’est le cas
à la
Chambre [138] .
En
comité plénier, les noms des députés qui votent pour
ou contre une mesure ne sont pas consignés, et la sonnerie n’est
pas actionnée pour convoquer les
députés [139] .
Les députés présents se lèvent simplement par
rangée et un greffier au Bureau les compte. Il n’est pas
nécessaire que les députés soient à leur place.
Comme c’est le cas à la Chambre, pendant le déroulement du
vote en comité plénier, aucun député ne peut entrer
dans la salle [140] ,
et le président n’accepte aucun rappel au
Règlement [141] .
Les députés en faveur de la motion qui sont assis à la
droite du président se lèvent en premier et le président
leur demande de se rasseoir une fois que leur rangée a été
comptée. La même procédure est suivie pour les
députés assis à la gauche du président et on
procède ensuite d’une manière identique pour les opposants.
Après le dénombrement, un greffier se place à
l’extrémité du Bureau et annonce le nombre de
« oui » et de « non » au président. Celui-ci
déclare alors la motion adoptée ou
rejetée [142] .
Il n’y a pas de pairage des députés pour les votes en
comité plénier étant donné qu’on ne note pas
les noms de ceux qui ont voté dans un sens ou dans
l’autre [143] .
Le président ne vote pas en
comité plénier, mais il dispose d’une voix
prépondérante lorsqu’il y a égalité; il doit
alors suivre les règles prévues pour le Président de la
Chambre en pareille
situation [144] .
Le
président d’un comité plénier vote habituellement de
manière à permettre aux députés de se prononcer une
nouvelle fois sur la question (c’est-à-dire de façon
à maintenir le statu
quo) [145] .