Étude des projets de loi en comité plénier
Une fois qu’un projet de loi a
franchi la deuxième lecture, la Chambre peut ordonner son renvoi à
un comité plénier pour étude en vertu du
Règlement [146]
avec le consentement unanime de la
Chambre [147]
ou à la suite de l’adoption d’un ordre spécial de la
Chambre [148] .
Après l’adoption des budgets
principal et supplémentaire des dépenses et des crédits
provisoires, tous les projets de loi de crédits (autorisant
l’affectation de fonds du Trésor pour les dépenses du
gouvernement) sont automatiquement renvoyés à un comité
plénier [149] .
Ces projets de loi sont habituellement étudiés à la fin de
la séance lors du dernier jour désigné de la période
des subsides quand il ne reste que peu ou plus de temps pour le débat. Le
Règlement prévoit que le Président de la Chambre interrompe
les délibérations à ce moment-là et mette aux voix
toutes les questions nécessaires pour mettre un terme à toutes les
étapes de l’étude de tout projet de loi de crédits
sans plus de débat. Par conséquent, l’étape en
comité est habituellement très brève et quelques minutes
suffisent pour renvoyer les projets de loi à la Chambre sans
amendement [150] .
Souvent, un comité plénier
étudie des projets de loi non controversés ou qui portent sur des
questions politiquement importantes, pour lesquels l’emploi du temps de la
Chambre a déjà été décidé. De plus,
avec le consentement unanime des députés ou par ordre
spécial, la Chambre a déjà examiné en comité
plénier des projets de loi urgents, par exemple pour mettre fin à
une
grève [151] .
Bon nombre de ces projets de loi franchissent au cours de la même
séance deux étapes ou plus du processus législatif avec le
consentement unanime de la Chambre.
L’étude d’un projet de
loi en comité plénier se fait à peu près de la
même façon qu’en comité permanent, spécial ou
législatif [152].
L’étude du préambule et du titre (de même que de
l’article 1 s’il se résume au titre abrégé de
la loi) est reportée à plus
tard [153] .
Chaque disposition, débattue séparément et suivant l’ordre
numérique, fait l’objet d’un vote distinct. Habituellement,
lorsque l’article 1 (ou l’article 2 si l’article 1 se
résume au titre abrégé de la
loi [154] )
est mis en
délibération, le comité tient un débat
général (semblable à celui qui est tenu en deuxième
lecture) sur les principes et les détails du projet de loi. Une fois
terminée l’étude de l’article 1 (ou de l’article
2), le débat doit porter strictement sur l’article mis en
délibération [155] .
Cette procédure tend à raccourcir les débats sur les autres
articles. Des amendements et des sous-amendements peuvent être
proposés. S’ils sont jugés recevables par le
président, ils sont débattus et mis aux voix avant l’examen
de l’article
suivant [156] .
Une fois qu’un article a été étudié, le
président demande si on doit
l’adopter [157] .
L’article qui a fait l’objet d’un vote ne peut être
débattu de nouveau durant l’étude d’un autre article.
Les nouveaux articles, les annexes, les nouvelles annexes, l’article 1
(s’il se résume au titre abrégé de la loi), le
préambule et le titre sont les derniers éléments qui sont
étudiés [158] .
Comme pour les comités permanents, spéciaux ou législatifs,
le comité peut décider de reporter ou de réserver
l’étude de certains
articles [159] .
Étant donné que la Chambre
n’est pas censée être informée des
délibérations d’un comité sur un projet de loi avant
le dépôt du rapport, les députés ne peuvent parler du
projet de loi ou des délibérations à ce sujet durant
l’étude d’autres questions tant que le comité
plénier est saisi du projet de
loi [160] .
Quand le
comité plénier a terminé son étude, le
président demande la permission de faire rapport. Cette permission est
souvent accordée de manière automatique, mais il n’est pas
rare qu’un vote soit tenu sur la
motion [161] .
Une fois
la permission accordée, la masse est replacée sur le Bureau, le
Président reprend le fauteuil et le président du comité
plénier fait rapport à la Chambre du projet de loi, avec ou sans
amendement [162].
Le rapport est alors reçu par la Chambre et le Président met
immédiatement aux voix la motion d’adoption du projet de loi
à l’étape du
rapport [163] .
Aucun amendement ou débat n’est permis à cette
étape [164] .
Si le projet de loi est adopté
à l’étape du rapport, la motion de troisième lecture
peut être proposée au cours de la même
séance [165] .
Toutefois, si le projet de loi a franchi l’étape de la
deuxième lecture au cours de la séance, la motion de
troisième lecture ne peut être présentée
qu’avec le consentement unanime de la Chambre puisque le Règlement
exige que les trois lectures d’un projet de loi se fassent « en des
jours
différents [166] ».
Si la Chambre y consent, la motion de troisième lecture peut être
proposée immédiatement, ce qui est la pratique
habituelle [167] ,
ou plus tard au cours de la même séance. La troisième lecture
peut aussi avoir lieu lors de la prochaine séance de la
Chambre [168] .
Lors de l’étude d’une
motion de troisième lecture, on peut présenter un amendement
proposant que le projet de loi soit renvoyé à un comité
plénier [169] .
L’amendement limite habituellement l’étude en comité
à certaines dispositions ou à de nouveaux
amendements [170] .
Parfois, il ne comporte aucune
restriction [171] .
Une fois adoptée, cette motion devient une instruction à
l’intention du
comité [172].
Motions d’instruction
Les
motions d’instruction nous viennent d’un usage britannique qui a vu le jour dans
la deuxième moitié du dix-neuvième siècle et qui a par la suite été intégré aux
usages canadiens. C’est une procédure qui est rarement utilisée. Les
instructions à un comité plénier saisi d’un projet de loi sont facultatives
plutôt qu’impératives, c’est-à-dire que le comité peut décider d’exercer le
pouvoir qui lui est conféré par la Chambre et qu’il ne détient normalement
pas [173] .
Mais si le
comité souhaite lui-même élargir ses pouvoirs, il doit demander à la Chambre de
lui donner une instruction [174] .
De nos jours,
étant donné que la Chambre renvoie habituellement un projet de loi à un comité
plénier pour en accélérer l’adoption, elle convient de définir les travaux du
comité, normalement au moyen d’un ordre spécial [175] .
Lorsque la Chambre souhaite donner une instruction à un
comité plénier, une motion d’instruction peut être présentée sans préavis,
immédiatement après la deuxième lecture d’un projet de loi et son renvoi au
comité, mais avant que la Chambre ne se soit constituée en comité [176] .
Il est arrivé
qu’une instruction à un comité plénier soit présentée sous forme de motion de
fond, sous la rubrique « motions » des affaires courantes, alors que le comité
était déjà saisi d’un projet de loi [177] .
Une motion
d’instruction peut faire l’objet d’un débat et d’amendements [178] .
Les députés
ont déjà présenté des motions d’instruction demandant à un comité plénier de
diviser un projet de loi [179] ,
de regrouper
plusieurs projets de loi en un seul [180] ,
ou d’y insérer
de nouvelles dispositions [181] .
Une motion
d’instruction sera jugée irrecevable si elle cherche à conférer au comité des
pouvoirs dont il dispose déjà comme celui d’amender un projet de loi [182] .
Plusieurs
motions d’instruction peuvent être présentées au sujet d’un projet de loi
renvoyé à un comité plénier, mais chacune d’entre elles est tout à fait
distincte [183] .
Une fois adoptée, la motion d’instruction devient un ordre de renvoi du comité.