Le déroulement des travaux
De
façon générale, les règles régissant les étapes des débats en comité sont
identiques à celles de la Chambre des communes [395].
Toutefois, le
Règlement soustrait les comités à certaines règles qui s’appliquent à la
Chambre, soit celles qui régissent l’élection du Président et l’appui des
motions et celles qui limitent le nombre d’interventions qu’un député peut faire
au sujet d’une question ainsi que la durée des discours [396] .
Cette
exemption a un caractère facultatif; chaque comité peut établir ses propres
règles sur ces points, à condition de ne pas outrepasser les pouvoirs que la
Chambre lui a délégués [397] .
Les
délibérations en comité se déroulent souvent de manière informelle. La taille
réduite des comités par rapport à celle de la Chambre et les mandats précis qui
leur sont confiés les ont amenés à adapter certaines des procédures de la
Chambre afin d’accroître l’efficacité de leurs délibérations.
En
général, il appartient aux comités de décider du temps qu’ils consacreront à un
sujet particulier. Le comité peut faire cela officiellement, en adoptant un plan
de travail, ou en permettant simplement à ses membres de discuter d’une question
jusqu’à ce qu’ils soient prêts à prendre une décision [398] .
Les comités
limitent régulièrement le temps mis à la disposition des témoins pour présenter
leurs exposés, et ils répartissent précisément le temps alloué pour
l’interrogation des témoins par leurs membres [399].
Comme le
nombre d’interventions et la durée des discours n’y sont soumis à aucune limite,
ils peuvent décider de limiter leurs propres délibérations [400] .
Toutefois,
certaines questions renvoyées régulièrement aux comités permanents en vertu du
Règlement s’assortissent de limites quant à la durée de l’examen qu’ils peuvent
en faire. Le Règlement fixe des limites à l’examen d’un certain nombre de
questions par les comités, soit : le Budget des dépenses, les consultations
prébudgétaires du Comité des finances, les projets de loi d’intérêt public
d’initiative parlementaire et les nominations par décret. Dans le cas du Budget
des dépenses et des projets de loi d’initiative parlementaire, les comités
doivent faire rapport dans un certain délai, faute de quoi ils sont réputés
l’avoir fait et ne sont par conséquent plus saisis de la question. L’examen des
nominations par décret est limité à 10 jours de séance consécutifs de la
Chambre, mais les comités ne sont pas tenus d’en faire rapport à la Chambre.
Dans le cas des consultations préalables au Budget, les rapports doivent être
présentés dans un délai déterminé, mais le comité n’est pas obligé de faire
rapport [401] .
La Chambre
peut également fixer, de temps à autre, des limites à l’étude par un comité de
questions qui lui sont déférées [402] .
Pouvoirs du Président
Le
président dirige les délibérations du comité, donne la parole aux
intervenants [403]
et s’assure que
les délibérations se déroulent conformément aux pratiques et règles établies
ainsi qu’à toute autre exigence particulière que le comité peut s’être imposé à
lui-même ou avoir imposé à ses membres. L’ordre de parole des intervenants peut
être laissé à la discrétion du président, mais les comités adoptent normalement
une motion pour régir la rotation des intervenants, par parti, lorsque des
témoins comparaissent devant eux [404].
Le président
met en outre la question aux voix sur toutes les motions dont le comité est
saisi et annonce les résultats de tout vote éventuel.
Le
président peut, à sa discrétion, interrompre un membre dont les observations ou
les questions sont répétitives ou n’ont aucun rapport avec l’affaire dont le
comité est saisi. Si le membre en question continue de faire des remarques
répétitives ou hors de propos, le président peut donner la parole à un autre
membre. Si le membre en faute refuse de céder la parole et continue de parler,
le président peut suspendre la séance ou l’ajourner. Tout membre du comité peut
invoquer le Règlement pour attirer l’attention sur un écart à celui-ci ou à la
façon dont le comité mène habituellement ses délibérations, à n’importe quel
moment. Dans les cas douteux ou non prévus au Règlement, le président peut
prendre sa décision en délibéré [405] .
Les
décisions du président ne peuvent faire l’objet d’un débat, mais il peut en être
fait appel au comité [406] .
Pour ce faire,
un membre demande au comité de voter sur la motion suivante : « Que la décision du
président soit maintenue » [407] .
En cas
d’égalité des voix, celle-ci est maintenue [408] .
L’annulation
d’une décision n’est pas nécessairement considérée comme une question de
confiance à l’endroit du président. Les décisions que celui-ci prend lient le
comité, mais elles ne constituent pas des précédents liant les autres comités,
non plus que les futurs présidents du même comité.
Droit de parole
Les
membres d’un comité doivent se voir accorder la parole par le président avant
d’intervenir. À l’occasion, les comités limitent rigoureusement le temps qui
sera consacré à l’étude d’une question donnée [409] .
Dans d’autres
cas, les membres des comités sont libres de discuter d’un sujet pendant aussi
longtemps qu’ils le jugent à propos. Les députés qui assistent aux séances d’un
comité sans en être membres ni membres associés peuvent, à la discrétion du
comité, participer aux délibérations, mais ils n’ont pas le droit de proposer
des motions, ni de voter, ni de faire compter leur présence aux fins du
quorum [410] .
Ils se
retirent ordinairement lorsque le comité siège à huis clos, mais on leur permet
parfois de rester dans la salle [411] .
Désordre et inconduite
Le
désordre et l’inconduite au sein d’un comité peuvent résulter du non-respect de
ses règles et usages ou de l’autorité de son président. L’emploi d’un langage
non parlementaire, le défaut de céder la parole et l’interruption continuelle
des délibérations de quelque manière que ce soit constituent également des
formes de désordre et d’inconduite. En cas de désordre, le président peut
suspendre la séance jusqu’à rétablissement de l’ordre ou, si la situation est
jugée sérieuse au point d’empêcher le comité de poursuivre ses travaux, il peut
l’ajourner. Ni les comités ni leurs présidents n’ont le pouvoir de censurer les
actes de désordre ou d’inconduite [412] .
Si un comité
désire que des mesures quelconques soient prises à l’encontre des personnes qui
perturbent les délibérations, il doit signaler la situation dans un rapport à la
Chambre [413] .
Celle-ci peut
prendre une décision en la matière sur réception de ce rapport.
Processus décisionnel
Les
décisions des comités font suite à l’adoption de motions par la majorité des
membres présents. Sauf décision contraire d’un comité, aucun avis n’est requis
pour proposer une motion [414].
Un comité ne
peut prendre aucune décision s’il n’y a pas quorum [415] .
À l’issue du
débat sur les motions pouvant faire l’objet d’un débat, ou lorsqu’une motion ne
pouvant pas faire l’objet d’un débat a été proposée, le président lit la motion
et demande au comité s’il est d’accord [416].
S’il y a
manifestement désaccord entre les membres, il leur demande de se prononcer
individuellement soit en faveur ou soit contre la motion. Les membres votent
alors à main levée. Dans un tel cas, le nombre de ceux qui votent pour ou contre
la question est consigné dans le Procès-verbal. Si
un membre demande la tenue d’un vote par appel nominal, le greffier lit les noms
des membres dans l’ordre alphabétique, et chacun répond à son tour par « oui » ou
« non ». Le greffier annonce ensuite les résultats du vote, et le président
déclare la motion adoptée ou rejetée, selon le cas. Les noms des membres qui ont
voté pour la motion et de ceux qui ont voté contre sont inscrits au Procès-verbal. Contrairement à la procédure de la
Chambre, selon laquelle les députés sont convoqués par la sonnerie d’appel, il
n’existe pas de disposition pour convoquer les membres absents d’un comité à un
vote par appel nominal [417].
Lorsqu’un vote se tient dans le cadre d’une séance à huis
clos, seul le fait qu’une motion a été adoptée est consigné au Procès-verbal, car les motions adoptées deviennent des
ordres ou des résolutions du comité; ni le nom ni le nombre des membres ayant
voté pour ou contre la motion ne sont consignés. Les motions rejetées lors de
séances à huis clos ne sont pas consignées au Procès-verbal, non plus que le nom ni le nombre des
membres ayant voté pour ou contre ces motions; cette pratique vise à préserver
la confidentialité des délibérations des comités [418] .
Toutefois, des
questions traitées lors de séances à huis clos peuvent être consignées au Procès-verbal si un comité le décide
expressément.
Vote prépondérant
Comme
le Président de la Chambre, le président d’un comité vote seulement pour rompre
l’égalité des voix, sauf lorsque le comité étudie un projet de loi d’intérêt
privé, auquel cas le président vote à titre de membre régulier et dispose, en
cas d’égalité des voix, d’une voix prépondérante [419] .
Le président
n’est pas tenu de donner de raisons pour voter. Par convention, il vote
normalement de manière à maintenir le statu quo ou, lorsqu’il n’est plus
possible de discuter la question, pour la laisser ouverte à des discussions plus
poussées au comité ou lors de travaux subséquents à la Chambre [420].
Lorsqu’il y a
égalité des voix touchant un appel d’une décision du président, la tradition
veut que celui-ci ne vote pas, mais déclare la décision maintenue [421] .