Études effectuées par les comités
Les
comités ont pour rôle d’examiner des questions choisies de manière plus
approfondie qu’on ne peut le faire à la Chambre et de faire rapport à celle-ci
de leurs conclusions et recommandations. Ils effectuent des études dans quatre
domaines généraux, soit : le Budget des dépenses, les mesures législatives, les
nominations par décret, et des questions précises (dont l’examen des rapports
annuels des ministères). Les comités permanents effectuent couramment des études
dans les quatre domaines, mais on établit normalement des comités spéciaux pour
l’examen de questions précises, et les comités législatifs sont chargés
uniquement d’examiner des mesures législatives.
Certains sujets d’étude, comme le Budget principal des
dépenses et les rapports annuels des ministères, doivent être déposés à la
Chambre chaque année à un moment déterminé et renvoyés aux comités. D’autres
questions, dont le Budget supplémentaire des dépenses, les nominations par
décret et les mesures législatives, sont renvoyées aux comités seulement
lorsqu’elles sont déposées ou présentées à la Chambre. Le nombre de ces
questions varie d’année en année en fonction d’une grande variété de facteurs,
dont le programme législatif du gouvernement et les événements
extraparlementaires.
Lorsqu’un comité reçoit un ordre de renvoi ou décide
d’entreprendre une étude particulière, le comité de direction est habituellement
chargé d’établir un plan de travail pour chaque étude et de coordonner l’examen,
par le comité intéressé, des divers sujets dont il est saisi. Les comités
permanents étudient ordinairement plusieurs questions de front [476] .
Les comités
peuvent dans certains cas traiter des affaires importantes les unes à la suite
des autres, mais les délais imposés par le Règlement pour l’examen du Budget
principal des dépenses et des nominations par décret nécessitent une
planification soigneuse pour garantir l’efficacité de leurs travaux [477] .
Les comités
qui ont une lourde charge de travail choisissent souvent de confier l’étude
d’une ou de plusieurs questions à des sous-comités [478] .
Cela leur
permet de partager leur travail en faisant appel aux membres associés du comité
pour constituer les sous-comités.
Budget des dépenses
Le
Budget principal des dépenses renferme les prévisions de dépenses du
gouvernement, réparties par ministère et par programme, pour l’année financière
à venir [479].
Il se présente
sous la forme d’une série de postes budgétaires, ou « crédits », dont chacun
indique le montant d’argent requis par le gouvernement pour un programme ou une
activité. Normalement, un seul crédit du Budget principal des dépenses couvre
l’ensemble d’une catégorie de dépenses, comme les activités ou les coûts en
capital d’un ministère, et résume toutes les dépenses d’activité ou de programme
prévues pour le ministère ou l’organisme dans cette catégorie. Lorsqu’il faut
obtenir des fonds supplémentaires ou réaffecter des crédits au cours d’une année
financière, le gouvernement peut déposer un Budget supplémentaire des
dépenses.
Le
Règlement prévoit que le Budget principal et le Budget supplémentaire des
dépenses doivent être examinés dans le détail par les comités
permanents [480] .
Chaque comité
se voit confier l’étude des crédits des ministères et des organismes qui
relèvent de son mandat. Les programmes dont le financement et le niveau de
financement sont déjà prescrits par une loi sont inclus dans le Budget des
dépenses et affectés de la lettre « (L) » ou du mot « législatif ». Ces dépenses
ayant déjà été approuvées par l’adoption de la loi correspondante, elles ne sont
pas renvoyées à un comité pour examen; elles figurent au Budget à titre
d’information seulement.
Le
Budget des dépenses de chaque année financière à venir doit être déposé à la
Chambre et renvoyé aux comités permanents au plus tard le 1er mars de chaque
année [481] .
Le Règlement
n’oblige pas ceux-ci à l’étudier. Toutefois, lorsqu’un comité choisit de
procéder à cette étude, il doit en faire rapport au plus tard le 31 mai de
l’année financière à laquelle le Budget s’applique. S’il n’en a pas fait rapport
à cette date, il est réputé l’avoir fait, qu’il ait étudié le Budget principal
des dépenses ou non [482] .
Le chef de
l’Opposition peut, au plus tard le troisième jour de séance précédant le 31 mai,
demander que l’on prolonge le délai de rapport relatif à l’étude du Budget
principal des dépenses d’un ministère ou d’un organisme précis [483] .
Le comité qui
étudie le Budget principal des dépenses de ce ministère ou organisme devra en
faire rapport, ou sera réputé l’avoir fait, soit 10 jours de séance après le 31
mai, soit le jour de séance précédant le dernier jour désigné au cours de cette
période de subsides, selon la plus rapprochée de ces deux dates [484] .
Lorsqu’ils
étudient le Budget principal des dépenses, les comités sont également autorisés
à examiner les plans et priorités de dépenses d’années futures des ministères et
organismes [485] .
Le délai de
présentation du rapport relatif à ces plans et priorités est le dernier jour de
séance du mois de juin [486] .
Dès
son dépôt à la Chambre, le Budget supplémentaire des dépenses est renvoyé aux
comités permanents compétents [487] .
Dans ce cas,
le rapport doit être présenté au plus tard le troisième jour de séance précédant
soit le dernier jour de séance, soit le dernier jour désigné, de la période de
subsides en cours, selon la plus rapprochée de ces deux dates. Comme dans le cas
du Budget principal des dépenses, si un comité n’a pas fait rapport dans le
délai prescrit, il est réputé l’avoir fait [488] .
Les
comités étudient chaque crédit séparément en tant que motion distincte, en
commençant par le premier crédit, qui couvre l’administration ou les activités
générales des ministères. Habituellement, ils entendent d’abord le ministre ou
le secrétaire parlementaire compétent, qui est accompagné de hauts
fonctionnaires du ministère [489] .
Les questions
posées et la discussion qui se déroule au cours de cette séance sont
généralement de grande envergure, quoique la règle de la pertinence s’y
applique. Les hauts fonctionnaires des ministères responsables des secteurs et
des programmes visés précisément par chaque crédit assistent normalement aux
séances subséquentes, le cas échéant [490] .
Une
fois achevé l’examen du Budget des dépenses au sein d’un comité, chaque crédit
est mis aux voix séparément. Le pouvoir des comités de modifier le Budget des
dépenses est limité. Ils peuvent proposer des modifications tendant à réduire le
montant d’un crédit [491] ,
mais il est
antiréglementaire de proposer une modification visant à ramener le montant d’un
crédit à néant, car la procédure correcte consiste à voter contre la motion « Le
crédit est-il adopté? ». Il est également irrecevable de proposer d’augmenter un
crédit, car une telle proposition empiète sur le pouvoir de dépenser de la
Couronne [492] .
De même, il
n’est pas permis de chercher à modifier le mode d’affectation des fonds en
transférant de l’argent d’un poste à un autre [493] .
Les postes
législatifs figurant dans le Budget des dépenses à des fins d’information ne
peuvent être modifiés par les comités [494] .
Enfin, ceux-ci
ne peuvent inclure de recommandations de fond dans leurs rapports sur le Budget
des dépenses [495] .
Mesures législatives
Les
comités jouent un rôle important dans le processus législatif. Selon le
Règlement, toutes les mesures législatives doivent être étudiées en comité. Le
renvoi à un comité peut avoir lieu après la deuxième lecture ou avant
celle-ci [496] ,
et le comité
en question peut être législatif, permanent ou spécial [497] ,
ou encore
plénier [498] .
À de rares
occasions, la Chambre a renvoyé des projets de loi à des comités mixtes [499] .
Un projet de
loi renvoyé à un comité constitue en soi l’ordre de renvoi de celui-ci. Un
ministre ou un simple député peuvent également proposer une motion tendant à
charger un comité de rédiger et de présenter un projet de loi [500] .
L’adoption d’une motion portant deuxième lecture d’un
projet de loi manifeste l’approbation de son principe par la Chambre. Le comité
est chargé d’examiner le libellé et l’effet de chaque article u projet de loi à
la lumière de son principe; il peut proposer toute modification jugée nécessaire
ou utile pour optimiser la réalisation de son objet [501].
Lorsqu’un
projet de loi a été renvoyé à un comité après la deuxième lecture, il est
antiréglementaire de proposer des amendements visant à élargir sa portée ou à
modifier son principe. Il est également irrecevable de proposer des amendements
à des lois ou articles de loi qui ne sont pas touchés par le projet de loi
lui-même [502] .
Dans le cas où
un projet de loi a été renvoyé à un comité avant la deuxième lecture, celui-ci
n’est pas assujetti aux mêmes restrictions, car la Chambre n’en a pas encore
approuvé le principe. Des amendements de nature à modifier le principe peuvent
être proposés, mais ils doivent avoir un rapport avec le projet de loi [503] .
Ordre de l’examen
Lorsqu’un comité étudie un projet de loi, l’examen du
préambule, s’il en comporte un, est reporté, tout comme celui du premier
article, si celui-ci renferme seulement un titre abrégé [504] .
Après l’appel
de l’article 1 par le président (ou de l’article 2, si le premier ne renferme
que le titre abrégé du projet de loi), le comité peut commencer à entendre des
témoins, le parrain du projet de loi étant habituellement le premier de ceux-ci.
Un comité législatif peut seulement entendre des témoins sur des questions
techniques liées au projet de loi [505] .
Le comité peut
en outre recevoir des mémoires se rapportant au projet de loi. À l’issue des
témoignages, le comité peut inviter le parrain du projet de loi à comparaître de
nouveau pour répondre à des préoccupations soulevées par les autres
témoins.
Le
comité passe ensuite à l’examen du projet de loi article par article. Il étudie
alors chaque article individuellement et, au besoin, chaque ligne du projet de
loi. À cette étape, chaque article constitue une question distincte sur laquelle
le comité doit prendre une décision. C’est également à ce moment-là que les
membres du comité peuvent proposer des amendements au projet de loi. Ils peuvent
proposer d’ajouter des mots, d’en remplacer certains par d’autres, ou simplement
de supprimer certains mots [506].
Il est normal,
à cette étape, que les fonctionnaires des ministères restent à la disposition du
comité comme témoins pour fournir des explications techniques à propos de
l’effet d’articles particuliers du projet de loi et des incidences techniques
des amendements proposés [507] .
Aucun
avis n’est nécessaire dans le cas des motions visant à amender un article d’un
projet de loi. Pour la commodité, les amendements proposés sont habituellement
envoyés au greffier du comité avant le début de l’examen article par article. Le
greffier peut alors les classer dans l’ordre approprié pour que le comité les
étudie au fur et à mesure de l’examen du projet de loi. Les amendements proposés
reçus par le greffier sont habituellement distribués aux membres du comité avant
le début de l’examen article par article, à des fins d’information. À cette
étape, le comité n’en est pas saisi officiellement, et les membres du comité
peuvent les proposer ou non au moment où celui-ci parvient à l’endroit approprié
du projet de loi.
Délais d’examen des projets de loi
Le
Règlement ne prévoit pas de délais pour l’examen en comité des projets de loi
émanant du gouvernement. Cependant, la Chambre peut fixer un délai pour la
présentation du rapport au moyen d’un ordre spécial [508]
ou invoquer les
dispositions du Règlement relatives à l’attribution de temps [509] .
Les
comités sont tenus de présenter un rapport portant sur les projets de loi
d’intérêt public d’initiative parlementaire dans un délai de 60 jours de
séance [510] .
Ils doivent soit
faire rapport du projet de loi à la Chambre avec ou sans amendement, soit
solliciter une prolongation de 30 jours du temps alloué pour son examen, ou
présenter un rapport recommandant de ne pas poursuivre l’étude du projet de
loi. Si un comité n’a pas fait rapport à la fin de la période de 60
jours (ou de 30 jours dans le cas d’une prolongation), le projet de loi est
réputé avoir fait l’objet d’un rapport sans amendement.
Les
projets de loi d’intérêt privé doivent être renvoyés aux comités législatifs
après la deuxième lecture [511] .
Toutefois, ces
projets de loi sont souvent examinés, par consentement unanime, par un comité
plénier. La procédure particulière applicable à l’examen des projets de loi
d’intérêt privé est exposée au chapitre 23, « Les projets de loi d’intérêt
privé ».
Adoption et rapport
Une
fois qu’un comité a achevé l’examen des articles d’un projet de loi, une motion
tendant à l’adopter tel quel (ou dans sa version modifiée) est proposée [512] .
Le comité
adopte ensuite une motion ordonnant à son président d’en faire rapport à la
Chambre [513] .
Si le comité a
modifié le projet de loi, il ordonne en outre habituellement de le faire
réimprimer à l’usage de la Chambre à l’étape du rapport [514] .
Élaboration et dépôt d’un projet de loi par un comité
Un
comité peut être chargé d’élaborer et de déposer un projet de loi [515] .
La motion à
cet effet est prise en considération sous la rubrique des Ordres émanant du
gouvernement si elle est proposée par un ministre, ou sous celle des Affaires
émanant des députés si elle est proposée par un simple député [516] .
Le rapport du
comité recommande les principes, la portée et les dispositions générales du
projet de loi et peut comprendre des propositions relatives à son
libellé [517] .
Nominations par décret
Le
gouvernement est tenu de déposer à la Chambre des copies certifiées de tous les
décrets relatifs aux nominations à des postes non judiciaires, au plus tard cinq
jours de séance après leur publication dans la Gazette
du Canada [518] .
Les
nominations entrent en vigueur le jour où elles sont annoncées par le
gouvernement, et non à la date de publication ou de dépôt des certificats à la
Chambre. Le Règlement prévoit le renvoi automatique des copies certifiées au
comité permanent mentionné au moment du dépôt, soit normalement le comité chargé
de surveiller l’organisation à laquelle la personne a été nommée.
Un
ministre peut aussi déposer un certificat de nomination à un poste non
judiciaire [519] .
Les avis de ce
gnre sont également renvoyés aux comités permanents mentionnés lors de leur
dépôt. Les comités disposent de 30 jours de séance après celui du dépôt pour
étudier les nominations ou propositions de nomination [520] .
Au cours de
cette période, ils peuvent convoquer la personne nommée ou qu’on propose de
nommer à comparaître durant au plus 10 jours de séance [521]
pour répondre à
des questions au sujet de ses qualités et de sa compétence pour remplir les
fonctions du poste auquel on l’a nommée ou on propose de la nommer [522] .
Rien n’oblige
les comités à examiner les nominations ou propositions de nomination par décret
qui leur sont renvoyées [523] .
Sur
demande écrite du greffier d’un comité, le cabinet du ministre doit fournir le
curriculum vitae de toute personne nommée ou qu’on propose de nommer par décret
à un poste relevant du mandat du comité permanent en question [524] .
La
portée de l’examen par le comité des personnes nommées ou qu’on propose de
nommer par décret est strictement limitée à leurs qualités et à leur compétence
pour remplir les fonctions du poste en question [525] .
Le président
peut interrompre l’interrogatoire des membres du comité s’ils cherchent à
aborder des questions qu’il juge sans rapport avec cet examen. Parmi les
domaines habituellement considérés comme débordant la portée de celui-ci
figurent : l’affiliation politique de la personne nommée ou qu’on propose de
nommer, ses contributions à des partis politiques, et la nature du processus de
nomination [526] .
Toute question
peut être admise s’il peut être prouvé qu’elle a un rapport direct avec
l’aptitude de la personne à remplir le poste auquel elle a été nommée ou on
propose de la nommer.
Les
comités n’ont pas le pouvoir d’annuler une nomination ou proposition de
nomination et peuvent seulement signaler qu’ils ont examiné la personne
intéressée et donner leur avis sur la question de savoir si elle possède les
qualités et la compétence voulues pour remplir les fonctions du poste auquel
elle a été nommée ou on propose de la nommer [527] .
Études de questions précises
La
plupart des comités permanents sont autorisés à étudier de leur propre
initiative toute question relative aux activités et politiques des ministères
visés par leur mandat et à en faire rapport. Ces études peuvent porter sur les
questions suivantes : les textes législatifs pertinents; les objectifs d’un
ministère ou d’un organisme; leurs plans de dépenses immédiats ainsi qu’à moyen
et à long terme; l’évaluation de leurs activités par rapport à leurs objectifs;
toute autre question liée au mandat ou aux activités du ministère ou de
l’organisme [528] .
Certains
d’entre eux, dont les comités mixtes permanents, ont un mandat précis les
autorisant à entreprendre des études dans des domaines de responsabilité bien
définis mentionnés dans le Règlement [529] .
Un
certain nombre de comités ont des ordres de renvoi permanents en vertu desquels
ils effectuent des études de questions précises qui ont un effet particulier.
Ainsi, le Comité mixte permanent d’examen de la réglementation peut présenter
des rapports qui mettent en train une procédure menant à l’abrogation de
règlements gouvernementaux [530] .
Et le Comité
permanent de la procédure et des affaires de la Chambre fait rapport à celle-ci
sur les questions choisies parmi les affaires émanant des députés qui ont été
désignées comme faisant l’objet d’un vote [531] .
De
même, la Chambre peut former un comité spécial [532]
ou, de concert
avec le Sénat, un comité mixte spécial [533]
chargé
d’étudier une question particulière. Dans ces cas, l’ordre de renvoi au comité
est habituellement compris dans l’ordre qui l’établit, quoique la Chambre puisse
lui renvoyer des questions supplémentaires ultérieurement.
La
Chambre peut en outre déférer des questions précises aux comités permanents pour
étude [534] .
Elle peut
notamment renvoyer les questions découlant d’une plainte d’atteinte au privilège
au Comité permanent de la procédure et des affaires de la Chambre [535] .
Celui-ci
effectue alors une enquête, convoque les témoins et demande les documents qu’il
juge à propos. Comme dans le cas des affaires liées au privilège qui se
présentent dans tout autre comité, le Comité permanent de la procédure et des
affaires de la Chambre n’a pas lui-même le pouvoir de régler la question
directement en imposant quelque sanction que ce soit. À l’issue de son enquête,
il fait rapport à la Chambre et lui signale si, à son avis, la plainte
d’atteinte au privilège était bien fondée. Il précise en outre quelle mesure il
juge appropriée, le cas échéant [536].
Une
loi peut aussi préciser que ses dispositions ou son application doivent être
examinées après un certain temps par un comité parlementaire, auquel cas la
Chambre doit désigner ou établir un comité à cette fin [537] .
Les
comités tiennent parfois des audiences non pas afin d’élaborer des
recommandations à l’intention de la Chambre, mais simplement pour se tenir au
courant d’un sujet important se rapportant à leur mandat [538] .
Dans la
plupart des cas, toutefois, ils présentent à la Chambre un rapport exposant les
témoignages qu’ils ont reçus, résumant leurs délibérations et présentant leurs
recommandations.
L’exécution des études de questions précises varie
considérablement selon le sujet et la méthode choisie par les comités. En règle
générale, un comité reçoit d’abord une séance d’information de base de ses
attachés de recherche ou de fonctionnaires du ministère concerné [539] .
Il invite
ensuite les parties intéressées à témoigner devant lui et à lui communiquer des
mémoires. Pendant l’audition des témoignages, il peut se déplacer afin
d’entendre un plus grand nombre de témoins et de visiter des lieux et
installations ayant un rapport avec son étude. Une fois cette étape achevée, il
donne les instructions nécessaires au personnel chargé de rédiger son rapport.
L’ébauche du rapport est ensuite distribuée aux membres du comité, après quoi
celui-ci se réunit afin de l’étudier et de proposer toutes les révisions
nécessaires pour refléter exactement ses opinions. Les comités étudient souvent
les ébauches de rapport à huis clos [540] ,
mais ils le
font aussi en séance publique [541] .
Une fois qu’un
comité a approuvé la version définitive de son rapport, celui-ci est présenté à
la Chambre [542].