Rapports à la Chambre
Les
comités communiquent leurs opinions et recommandations à la Chambre au moyen de
rapports. Ceux-ci peuvent être de plusieurs types, notamment : rapports traitant
d’affaires ordinaires qui touchent le fonctionnement d’un comité (par exemple,
demande de prolongation d’un délai ou de permission de se déplacer, ou
indication à la Chambre d’irrégularités dans leurs travaux); rapports sur des
projets de loi, des prévisions budgétaires ou des personnes nommées ou qu’on
propose de nommer par décret; et rapports consécutifs à l’achèvement de l’étude
d’une question qui leur a été renvoyée par la Chambre, ou d’une question liée
soit au mandat, à la gestion ou au fonctionnement du ministère dont ils
s’occupent, soit à leur secteur de responsabilité. Cela comprend les études
portant non seulement sur des questions précises, mais encore sur des sujets
comme les comptes publics du Canada, la législation par délégation et des
questions de procédure particulières, comme les questions de privilège, qui leur
ont été renvoyées par la Chambre.
Pouvoir de faire rapport
Pour
jouer efficacement leur rôle, les comités doivent pouvoir faire rapport de leurs
constatations à la Chambre. Le Règlement attribue aux comités permanents le
pouvoir de faire rapport « à l’occasion », ce qui leur permet de présenter des
rapports à la Chambre aussi souvent qu’ils le jugent à propos [543] .
L’ordre de
renvoi établissant un comité spécial comporte habituellement une disposition
semblable [544] .
Les comités
législatifs, pour leur part, sont seulement autorisés à faire rapport du ou des
projets de loi qui leur ont été renvoyés, avec ou sans amendement [545] .
Le
droit des comités de faire rapport à la Chambre s’étend uniquement aux questions
relevant de leur mandat. Ils doivent alors indiquer en vertu de quelle autorité
(Règlement ou ordre de renvoi) l’étude a été effectuée. Par le passé, dans les
cas où le rapport d’un comité avait dépassé son ordre de renvoi ou abordé des
questions non comprises dans celui-ci, le Président a déclaré le document
complet, ou la partie incriminée, irrecevable [546] .
Des
comités ont déjà tenu des audiences à la seule fin de se renseigner sur une
question donnée [547] ,
mais la
plupart des études de comité débouchent sur un rapport à la Chambre. Une même
étude peut donner lieu à un ou plusieurs rapports. Outre les rapports
administratifs traitant de questions comme les demandes de pouvoirs
supplémentaires ou de prolongation du délai de présentation de leur rapport
définitif [548] ,
les comités
peuvent présenter des rapports provisoires ou une série de rapports traitant de
divers aspects de la question dont ils sont saisis [549] .
Les
sous-comités présentent leurs rapports au comité principal [550] .
Celui-ci peut
simplement les adopter tels quels, ou les modifier d’abord [551] .
Ces rapports
sont ensuite présentés à la Chambre en tant que rapports du comité
principal [552] .
Un
comité peut recevoir un ordre de renvoi prévoyant un délai pour la présentation
de son rapport. Un comité est réputé avoir fait rapport du Budget principal et
du Budget supplémentaire des dépenses ainsi que des projets de loi d’initiative
parlementaire s’il ne présente pas son rapport sur ces questions dans les délais
prévus par le Règlement [553] .
Aucun délai
n’est fixé pour les projets de loi d’intérêt privé, mais le Règlement exige
qu’il en soit fait rapport à la Chambre dans tous les cas [554] .
Dans certains
cas, des délais sont aussi prévus pour la présentation des rapports d’examen de
lois particulières [555] .
Les comités
font habituellement rapport de toute question qui leur a été renvoyée par la
Chambre, mais, à moins que celle-ci ne leur fixe un délai précis, il leur est
loisible de le faire lorsqu’ils le jugent à propos [556] .
Une
fois que les membres d’un comité ont convenu du contenu d’un rapport, ils
l’adoptent officiellement au moyen d’une motion. Le comité en détermine ensuite
la forme clairement et explicitement dans une motion [557] .
Puis il adopte
une autre motion ordonnant à son président d’en faire rapport à la
Chambre [558] .
Comme des
modifications de dernière minute ont pu être apportées au rapport au cours de la
séance qui a précédé son adoption, on adopte en outre habituellement une motion
conférant le pouvoir rédactionnel au président afin de garantir que son texte
définitif dans les deux langues officielles est conforme aux décisions prises
par le comité, à condition qu’il ne fasse l’objet d’aucune modification de
fond [559] .
Le comité peut
également adopter une motion demandant au gouvernement de répondre à son
rapport [560] .
Il peut enfin
décider de tenir une conférence de presse après la présentation de celui-ci afin
de rendre publics les résultats de son étude [561] .
Contenu et forme
Les
rapports à la Chambre peuvent se présenter sous diverses formes selon le sujet
étudié et les conclusions auxquelles le comité parvient. Outre des versions
imprimées de leurs rapports, les comités ont présenté ceux-ci en braille, sur
audiocassette, sur disquette et sous forme imprimée en gros caractères [562] .
Les rapports
de fond sont tous publiés en version électronique sur le site Web de chaque
comité. Tous les rapports font mention de l’autorité en vertu de laquelle
l’étude a été effectuée (ordre de renvoi de la Chambre ou article pertinent du
Règlement) et sont signés par le président du comité. Le Procès-verbal relatif à
un rapport est déposé au moment où celui-ci est présenté à la Chambre.
Les
rapports relatifs à certaines questions, comme le Budget des dépenses et les
nominations par décret, sont assujettis à certaines limites quant au genre de
recommandations qui peuvent y être formulées. Dans le cas du Budget des
dépenses, le comité signale à la Chambre qu’il l’a adopté, réduit ou rejeté. Les
rapports relatifs aux nominations par décret indiquent que le comité a examiné
celles-ci et exposent l’opinion du comité sur les qualités et la compétence des
personnes nommées. En raison de leur portée limitée, les rapports portant sur
ces questions sont courts et suivent une forme établie. Les comités chargés
d’étudier un projet de loi, pour leur part, font rapport du projet de loi à la
Chambre, avec ou sans amendement. Lorsqu’un projet de loi est renvoyé à un
comité, l’exemplaire qui en a été déposé à la Chambre est remis au greffier du
comité. Si celui-ci l’adopte sans amendement, cet exemplaire est renvoyé à la
Chambre, dûment signé, en tant que rapport du comité. Dans les cas où le comité
ordonne que le projet de loi soit réimprimé pour y intégrer les amendements
qu’il y a apportés, un exemplaire de la version réimprimée est déposé en même
temps que l’exemplaire initial de la Chambre. La version réimprimée indique
clairement les amendements apportés au projet de loi par le comité.
Les
comités présentent en outre de temps à autre divers rapports administratifs ou
de procédure dans lesquels ils sollicitent des pouvoirs non prévus dans leurs
ordres de renvoi permanents ou spéciaux. En cas d’atteinte possible au privilège
liée au travail d’un comité, celui-ci n’est pas autorisé à s’occuper de la
question lui-même, mais il peut signaler l’incident à la Chambre [563] .
Rapports de fond
Les
rapports de fond, en particulier ceux qui sont longs, sont souvent imprimés et
revêtus d’une couverture spéciale. Les comités ont une grande latitude quant à
la forme de ces rapports, mais ceux-ci comportent généralement un certain nombre
d’éléments. Le texte du rapport suit la citation de l’autorité en vertu de
laquelle l’étude a été effectuée. Il expose la ou les questions étudiées et
renvoie souvent aux parties appropriées des dépositions verbales et mémoires
reçus par le comité. Dans le cas des études importantes, le texte est
habituellement divisé en chapitres traitant des divers aspects de la question.
Les recommandations du comité suivent le texte. La liste des témoins entendus et
celle des mémoires présentés au cours de l’étude figurent habituellement en
annexe. Si le comité a décidé de demander au gouvernement de répondre au
rapport, cette demande est insérée à la fin du rapport, avant la signature de
son président. Toute opinion dissidente ou complémentaire que le comité a
accepté d’annexer figure après cette signature. Le procès-verbal se rapportant à
l’adoption du rapport par le comité est reproduit à la fin du document [564] .
Opinions complémentaires et opinions dissidentes
Le
rapport d’un comité reflète l’opinion de celui-ci, et non pas celle de ses
membres à titre individuel. Les membres du comité qui se trouvent en désaccord
avec la décision de la majorité ne peuvent pas présenter un rapport distinct. Ni
le Règlement de la Chambre ni ses usages ne prévoient la présentation de
rapports minoritaires [565] .
Lorsqu’un ou
plusieurs membres d’un comité permanent se trouvent en désaccord avec son
rapport ou souhaitent formuler des observations complémentaires, le comité peut
décider de présenter ces opinions en annexe au rapport [566] ,
après la
signature du président [567] .
N’importe quel
membre d’un comité peut présenter des opinions dissidentes ou
complémentaires [568] .
Même si les
comités ont le pouvoir d’annexer ces opinions à leurs rapports, ils ne sont pas
tenus de le faire [569] .
Lorsqu’un
comité accepte d’annexer une opinion dissidente ou complémentaire, il précise
souvent la longueur maximale du texte, le délai de présentation de celui-ci au
greffier et si le texte doit être présenté dans les deux langues
officielles [570] .
Présentation à la Chambre
Les
rapports des comités sont présentés à la Chambre sous la rubrique des Affaires
courantes ordinaires, lorsque le Président passe à la « Présentation de rapports
de comités » [571] .
Ils sont
ordinairement présentés par le président du comité, sur l’instruction du
comité [572]
ou, en son
absence, par un autre membre du comité. Le membre du comité qui présente un
rapport peut en expliquer brièvement le sujet [573] .
Lorsqu’un
rapport comporte des opinions complémentaires ou dissidentes en annexe, un
membre du comité appartenant à l’Opposition officielle peut en fournir une
explication succincte [574] .
Le Règlement
n’autorise aucun autre membre du comité à commenter le rapport à ce stade.
Lorsque le rapport ne comporte aucune opinion dissidente ni complémentaire,
aucun autre membre du comité ne peut le commenter au moment de sa présentation.
À l’occasion, la Chambre a permis à des députés d’autres partis de faire une
brève déclaration touchant soit une opinion dissidente, soit le rapport
lui-même [575] .
La
Chambre prévoit parfois que les rapports de comités seront présentés pendant des
périodes d’ajournement, en les faisant déposer auprès du Greffier. Cela a été
fait dans le cas de rapports particuliers ainsi qu’à titre général pour tout
rapport de comité achevé pendant une période d’ajournement [576] .
Les
rapports de comités doivent être présentés à la Chambre avant de pouvoir être
rendus publics. La majorité des rapports de comités sont étudiés et adoptés lors
de séances à huis clos. Même lorsqu’un rapport est adopté en séance publique, il
est considéré comme confidentiel jusqu’à sa présentation à la Chambre. De plus,
lorsqu’un rapport de comité a été étudié et approuvé pendant des séances à huis
clos du comité, toute divulgation de son contenu avant sa présentation, par des
membres ou des non-membres, peut être jugée comme une atteinte au privilège. Des
Présidents ont jugé que les questions de privilège relatives à des rapports
ayant fait l’objet d’une fuite ne seraient pas prises en considération à moins
qu’une accusation précise ne soit portée contre une personne, une organisation
ou un groupe, cette accusation devant non seulement viser les personnes de
l’extérieur de la Chambre qui ont rendu publics des documents étudiés à huis
clos, mais encore désigner la source de la fuite au sein de la Chambre
elle-même [577] .
Il
est antiréglementaire pour des députés de faire allusion, à la Chambre, aux
délibérations de comités ou à des témoignages reçus par eux avant qu’ils n’aient
présenté leur rapport à la Chambre. Cette interdiction s’applique aux allusions
faites par des députés au cours d’un débat tout comme pendant la Période des
questions orales [578] .
S’il se
produit une irrégularité dans les travaux d’un comité, la Chambre peut seulement
en être saisie au moment où il lui en est fait rapport [579] .
Adoption
Tout
député peut proposer l’adoption d’un rapport de comité, moyennant un préavis de
48 heures, pendant la période réservée aux Affaires courantes ordinaires. La
motion à cet effet est proposée sous la rubrique « Motions » [580]
et peut faire
l’objet d’un débat [581] .
Une
motion portant adoption d’un rapport relatif au Budget des dépenses peut
seulement être débattue un jour désigné lors de la période réservée aux travaux
des subsides [582] .
Le Règlement
prévoit en outre une procédure spéciale pour l’adoption des rapports relatifs à
l’abrogation d’un Règlement, contenue dans un rapport du Comité mixte permanent
d’examen de la réglementation [583].
Lorsqu’un
comité a fait rapport d’un projet de loi, celui-ci est assujetti aux règles et
pratiques régissant le processus législatif, plutôt qu’à celles qui visent les
rapports de comités en général [584].
La
Chambre consent souvent à renoncer au préavis de 48 heures exigé par le
Règlement [585]
afin d’adopter
un rapport relatif à certaines questions administratives, comme la modification
de la composition des comités. Les rapports relatifs au choix des affaires
votables parmi les Affaires émanant des députés et à la composition des comités
législatifs sont réputés adoptés au moment de leur présentation à la
Chambre [586] .
Les
recommandations contenues dans les rapports de comités sont rédigées sous la
forme de motions de telle sorte que, une fois les rapports adoptés, elles
deviennent des ordres clairs ou des résolutions de la Chambre [587] .
Lorsqu’ils
formulent leurs recommandations, les comités ne peuvent outrepasser l’autorité
de la Chambre. Par-dessus tout, lorsqu’il est question de dépenser des fonds ou
de présenter des projets de loi, ils peuvent seulement recommander que le
gouvernement « envisage l’opportunité » de telles mesures [588] .
Lorsque la Chambre est saisie d’une motion portant adoption
d’un rapport, elle étudie l’adoption du rapport dans son ensemble. Aucun
amendement ne peut être proposé au texte de celui-ci [589] .
On peut
proposer une motion visant à renvoyer le rapport au comité pour
réexamen [590] .
Réponse du gouvernement
Lorsqu’un comité permanent ou un comité spécial présente un
rapport à la Chambre, il peut demander que le gouvernement dépose, dans un délai
de 150 jours [591] ,
une réponse
globale à l’ensemble du rapport ou à l’une ou plusieurs de ses parties [592] .
La demande de
réponse partielle n’empêche pas le gouvernement de répondre au rapport intégral.
Les Présidents ont systématiquement refusé de définir « globale » dans ce contexte
et soutenu que la nature de la réponse doit être laissée à la discrétion du
gouvernement [593] .
Lorsque la
Chambre siège, la réponse peut être déposée par un ministre ou par un secrétaire
parlementaire pendant la période consacrée aux affaires courantes, sous la
rubrique « Dépôt de documents », ou remise au Greffier [594] .
Lorsque la
Chambre est ajournée, elle peut être remise au Greffier, ou le ministre peut
attendre que la Chambre reprenne ses travaux pour la déposer [595] .
Le Président a
jugé qu’une demande de réponse du gouvernement survit à une prorogation de la
même manière que les ordres de dépôt de documents [596] .
Le Règlement
ne prévoit aucune sanction pour le cas où le gouvernement ne se conformerait pas
à l’exigence de présenter une réponse [597] .