La procédure et les usages de la Chambre des communes
Sous la direction de Robert Marleau et Camille Montpetit
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[401] 
Voir les articles 81(4) et (5), 83.1, 97.1 et 111(3) du Règlement.
[402] 
Les délais de rapport sont souvent inclus dans les ordres établissant les comités spéciaux. Voir, par exemple, Journaux, 18 novembre 1997, p. 224-225. La Chambre peut imposer une limite à l’examen d’un projet de loi par un comité en recourant aux dispositions relatives à l’attribution de temps prévues à l’article 78 du Règlement. Voir, par exemple, Journaux, 22 mars 1995, p. 1259-1260. Cependant, elle peut tout simplement adopter une motion ordonnant à un comité de faire rapport avant une certaine date. Voir, par exemple, Journaux, 3 mai 1994, p. 419-420.
[403]
Ils doivent soit faire rapport du projet de loi à la Chambre avec ou sans amendement, solliciter une prolongation 30 jours temps alloué pour son examen, présenter un recommandant ne pas poursuivre l’étude loi. Si comité n’a fait fin période 60 (ou dans le cas d’une prolongation), est réputé avoir l’objet d’un amendement. Les membres des comités n’ont pas de siège fixe ni désigné. Les députés ministériels prennent habituellement place à la droite du président et ceux de l’opposition à sa gauche, mais le président peut leur donner la parole où qu’ils soient.
[404]
Ils doivent soit faire rapport du projet de loi à la Chambre avec ou sans amendement, solliciter une prolongation 30 jours temps alloué pour son examen, présenter un recommandant ne pas poursuivre l’étude loi. Si comité n’a fait fin période 60 (ou dans le cas d’une prolongation), est réputé avoir l’objet d’un amendement. La motion peut comprendre le temps alloué à chaque intervenant. Voir la rubrique M« otions de régie interne », plus haut.
[405] 
Voir, par exemple, Comité permanent des ressources nationales et des travaux publics, Procès-verbaux et témoignages, 27 novembre 1979, fascicule no 6, p. 3.
[406] 
Art. 117 du Règlement. Cela diffère de la procédure applicable aux comités pléniers, selon laquelle il peut être fait appel des décisions du président non pas au comité, mais au Président de la Chambre. Voir le chapitre 19, « Les comités pléniers ».
[407] 
Voir, par exemple, Comité permanent de la justice et des affaires juridiques, Procès-verbaux et témoignages, 17 octobre 1985, fascicule no 47, p. 3-4; Comité permanent des finances, Procès-verbaux et témoignages, 19 mars 1990, fasc. no 103, p. 5 et 9.
[408] 
Voir, par exemple, Comité permanent de la citoyenneté et de l’immigration, Procès-verbaux et témoignages, 18 mai 1995, fascicule no 47, p. 7.
[409] 
Ces motions, qui visent la question à l’étude plutôt que le membre du comité qui a la parole, ont pour effet de fixer des limites aux discours. Voir, par exemple, Comité permanent de l’industrie, Procès-verbal, 23 mars 1999, séance no 104.
[410] 
Art. 119 du Règlement.
[411] 
Voir, par exemple, Comité permanent de l’expansion industrielle régionale, Procès-verbaux et témoignages, 5 mai 1987, fascicule no 13, p. 3.
[412] 
Art. 117 du Règlement.
[413] 
En l’absence de rapport des comités, les Présidents se sont régulièrement abstenus d’intervenir dans leurs travaux. Voir, par exemple, Journaux, 1er juillet 1919, p. 498; 31 mars 1969, p. 873-874.
[414]
Ils doivent soit faire rapport du projet de loi à la Chambre avec ou sans amendement, solliciter une prolongation 30 jours temps alloué pour son examen, présenter un recommandant ne pas poursuivre l’étude loi. Si comité n’a fait fin période 60 (ou dans le cas d’une prolongation), est réputé avoir l’objet d’un amendement. Voir la rubrique « Motions de régie interne–Avis de motion », plus haut.
[415] 
Art. 118(2) du Règlement.
[416]
Ils doivent soit faire rapport du projet de loi à la Chambre avec ou sans amendement, solliciter une prolongation 30 jours temps alloué pour son examen, présenter un recommandant ne pas poursuivre l’étude loi. Si comité n’a fait fin période 60 (ou dans le cas d’une prolongation), est réputé avoir l’objet d’un amendement. Vu l’atmosphère généralement moins formelle dans laquelle se déroulent les séances des comités, les propositions, notamment celles qui ont trait à leurs affaires internes, sont parfois adoptées sans que le président en donne lecture ou sans la tenue d’un vote formel.
[417]
Ils doivent soit faire rapport du projet de loi à la Chambre avec ou sans amendement, solliciter une prolongation 30 jours temps alloué pour son examen, présenter un recommandant ne pas poursuivre l’étude loi. Si comité n’a fait fin période 60 (ou dans le cas d’une prolongation), est réputé avoir l’objet d’un amendement. Contrairement à la Chambre, il n’existe aucune procédure établie aux comités pour différer un vote, mais un comité peut décider de reporter une question pour plus ample examen au lieu de la mettre aux voix à un moment particulier.
[418] 
Voir la décision du Président Fraser sur une question de privilège relative à la divulgation d’un vote tenu lors d’une séance à huis clos, Débats, 14 mai 1987, p. 6108-6111.
[419] 
Art. 141(3) du Règlement. Voir également le chapitre 23, « Les projets de loi d’intérêt privé ».
[420]
Ils doivent soit faire rapport du projet de loi à la Chambre avec ou sans amendement, solliciter une prolongation 30 jours temps alloué pour son examen, présenter un recommandant ne pas poursuivre l’étude loi. Si comité n’a fait fin période 60 (ou dans le cas d’une prolongation), est réputé avoir l’objet d’un amendement. Pour de plus amples renseignements sur le vote prépondérant, voir le chapitre 7, « Le Président et les autres présidents de séance de la Chambre ».
[421] 
Voir, par exemple, Comité permanent de la citoyenneté et de l’immigration, Procès-verbaux et témoignages, 18 mai 1995, fascicule no 47, p. 7.
[422] 
Dans le cas des comités permanents et des comités législatifs, ce pouvoir est prévu par le Règlement (art. 108(1) et 113(5)). Les comités permanents peuvent déléguer leur pouvoir de convoquer des personnes à des sous-comités. Les comités législatifs peuvent seulement convoquer des fonctionnaires et des experts techniques. Une disposition autorisant les comités spéciaux à convoquer des personnes figure habituellement dans l’ordre de renvoi les établissant. Voir, par exemple, Journaux, 1er octobre 1997, p. 59-61. Les comités qui s’occupent exclusivement de questions administratives internes ne peuvent recevoir le pouvoir de convoquer des témoins. Ce pouvoir n’est pas attribué au Comité de liaison, ni aux comités de direction. Voir l’article 107 du Règlement. Le pouvoir de convoquer des personnes remonte au moins à la première moitié du dix-septième siècle. Voir Redlich, vol. II, p. 207.
[423] 
Voir, par exemple, Comité spécial d’examen de la Loi constituant le Service canadien du renseignement de sécurité et de la Loi sur les infractions en matière de sécurité, Procès-verbaux et témoignages, 28 septembre 1989, fascicule no 1, p. 7, et Comité spécial chargé d’examiner le projet de résolution d’accompagnement à l’Accord du lac Meech, Procès-verbaux et témoignages, 9 avril 1990, fascicule no 1, p. 8-9.
[424] 
Voir, par exemple, Comité permanent des ressources humaines et de la condition des personnes handicapées, Procès-verbal, 21 octobre 1997, séance no 2.
[425] 
Les comités sont autorisés à défrayer les témoins, à l’exception de ceux qui résident dans la région de la Capitale nationale. Le montant du remboursement, établi de temps à autre par le Bureau de régie interne, est exposé dans le Guide des politiques financières des comités. Ceux-ci limitent habituellement le nombre de représentants d’une organisation donnée qu’ils sont disposés à défrayer. Voir, par exemple, Comité permanent de la santé, Procès-verbal, 30 octobre 1997, séance no 2. Les comités peuvent rembourser les dépenses des témoins qui comparaissent devant eux à Ottawa ou lorsqu’ils se déplacent. Voir, par exemple, Comité permanent des pêches et des océans, Procès-verbal, 27 novembre 1997, séance no 11.
[426] 
Le comité n’est pas obligé d’envoyer une invitation à comparaître avant d’assigner es témoins, mais c’est la façon normale de procéder. Voir, par exemple, Comité permanent de la consommation, des corporations et des opérations gouvernementales, Procès-verbaux et témoignages, 29 mai 1990, fascicule no 67, p. 4. Avant qu’une modification soit apportée au Règlement, en 1994, il fallait déposer auprès du président du comité un certificat indiquant que la déposition d’un témoin était pertinente et importante avant que l’assignation soit délivrée. Depuis lors, ce certificat n’est plus requis. Voir Journaux, 8 juin 1994, p. 545; 10 juin 1994, p. 563, et Comité permanent de la procédure et des affaires de la Chambre, Procès-verbaux et témoignages, 9 juin 1994, fasc. no 16, p. 3-8, en particulier p. 8.
[427] 
Voir, par exemple,Journaux, 27 août 1891, p. 454.
[428] 
Voir, par exemple, Journaux, 9 mai 1996, p. 341-342. Lorsque la Chambre leur demande officiellement de comparaître, les sénateurs ne peuvent le faire qu’avec la permission du Sénat. Voir l’article 124 du Règlement du Sénat.
[429] 
Voir la Loi sur le Parlement du Canada, L.R.C. 1985, ch. P-1, art. 10(3), 11. La formule du serment ou de l’affirmation solennelle est définie par l’article 13(2) de la Loi, et exposée à l’annexe qui y est jointe.
[430] 
À diverses occasions, les comités ont fait prêter serment au premier ministre, au vérificateur général (qui est un haut fonctionnaire du Parlement) et à des hauts fonctionnaires. Voir, par exemple, Comité spécial sur certaines accusations et allégations faites par George N. Gordon, Procès-verbal, 3 mars 1932; Comité permanent des comptes publics,Procès-verbaux et témoignages, 16 mai 1996, fascicule no 15, p. 1; Comité permanent du travail, de l’emploi et de l’immigration, Procès-verbaux et témoignages, 28 janvier 1987, fasc. no 20, p. 3-4, 9-14, et la décision du Président Fraser, Débats, 17 mars 1987, p. 4265-4266.
[431] 
Voir la décision du Président Fraser, Débats, 17 mars 1987, p. 4265-4266.
[432]
Ils doivent soit faire rapport du projet de loi à la Chambre avec ou sans amendement, solliciter une prolongation 30 jours temps alloué pour son examen, présenter un recommandant ne pas poursuivre l’étude loi. Si comité n’a fait fin période 60 (ou dans le cas d’une prolongation), est réputé avoir l’objet d’un amendement. À l’instar des autres questions de privilège, les comités ne sont pas autorisés à résoudre eux-mêmes les cas d’outrage présumé; ils doivent en faire rapport à la Chambre.
[433] 
Loi sur le Parlement du Canada, L.R.C. 1985, ch. P-1, art. 12.
[434]
Ils doivent soit faire rapport du projet de loi à la Chambre avec ou sans amendement, solliciter une prolongation 30 jours temps alloué pour son examen, présenter un recommandant ne pas poursuivre l’étude loi. Si comité n’a fait fin période 60 (ou dans le cas d’une prolongation), est réputé avoir l’objet d’un amendement. La longueur de la période de questions et l’ordre dans lequel celles-ci sont posées sont des points qui doivent être déterminés par le comité. Voir la rubrique « Motions de régie interne », plus haut. Vu l’atmosphère moins formelle qui règne en comité, on fait souvent preuve d’une grande latitude sur ces points.
[435] 
Des comités ont, à l’occasion, autorisé leur personnel à interroger des témoins. Les cas de ce genre tendent à se présenter lorsqu’une question technique est à l’étude. Voir, par exemple, Comité permanent des communications et de la culture, Procès-verbaux et témoignages, 3 décembre 1986, fascicule no 8, p. 3.
[436] 
L’article 119 du Règlement autorise les députés qui ne sont pas membres du comité à participer à ses délibérations publiques.
[437] 
Comme dans le cas des députés, la liberté de parole s’étend aux dépositions faites par les témoins devant les comités et a été considérée comme englobant la protection contre toute poursuite possible. La Chambre peut renoncer à cette protection si elle le juge à propos. Voir, par exemple, Journaux, 12 avril 1892, p. 234-235. Il revient à chaque comité de voir à ce qu’aucun témoin ne prenne avantage de cette protection pour proférer des remarques diffamatoires qui pourraient donner lieu à des poursuites légales si elles étaient faites ailleurs. Voir la décision du Président Fraser, Débat, 16 mars 1993, p. 17071-17072. Voir également le chapitre 3, « Les privilèges et immunités ».
[438] 
Voir, par exemple, Comité spécial sur la garde d’enfants, Procès-verbaux et témoignages, 13 juin 1986, fascicule no 46, p. 6.
[439] 
Voir, par exemple, Comité permanent de la justice et des affaires juridiques, Procès-verbaux et témoignages, 3 juin 1996, fascicule no 24, p. 1; 6 juin 1996, fasc. no 27, p. 1.
[440] 
Voir, par exemple, Journaux, 4 décembre 1992, p. 2284; 18 février 1993, p. 2528; 25 février 1993, p. 2568, et Comité permanent de la gestion de la Chambre, Procès-verbaux et témoignages, 18 février 1993, fascicule no 46, p. 7-11.
[441]
Ils doivent soit faire rapport du projet de loi à la Chambre avec ou sans amendement, solliciter une prolongation 30 jours temps alloué pour son examen, présenter un recommandant ne pas poursuivre l’étude loi. Si comité n’a fait fin période 60 (ou dans le cas d’une prolongation), est réputé avoir l’objet d’un amendement. Voir, par exemple, Comité permanent des élections, des privilèges et de la procédure, Procès-verbaux et témoignages, 23 février 1988, fascicule no 24, p. 4.
[442] 
Voir la décision du Président Fraser, Débats, 16 mars 1993, p. 17071-17072.
[443] 
Voir, par exemple, Comité permanent des élections, des privilèges et de la procédure, Procès-verbaux et témoignages, 3 février 1988, fascicule no 20, p. 3, 25-28.
[444] 
Voir, par exemple, Comité permanent des élections, des privilèges et de la procédure, Procès-verbaux et témoignages, 3 février 1988, fascicule no 20, p. 25-28.
[445] 
Débats, 11 décembre 1986, p. 1999.
[446] 
Voir Journaux, 17 février 1913, p. 275.
[447] 
Pour un examen de cette question, voir Report on Witnesses Before Legislative Committees, Ontario Law Reform Commission, 1981, p. 25-45.
[448] 
Voir, par exemple, Comité permanent des ressources nationales et des travaux publics, Procès-verbaux et témoignages, 27 novembre 1979, fascicule no 6, p. 4; Comité permanent des communications et de la culture, Procès-verbaux et témoignages, 4 février 1988, fasc. no 73, p. 7, 45; Comité permanent du patrimoine canadien, Procès-verbaux et témoignages, 18 juin 1996, fasc. no 2, p. 7. Il a été convenu que l’on ne devrait pas poser de questions personnelles aux candidats à des postes remplis par décret. Voir, par exemple, Comité permanent de la citoyenneté et de l’immigration, Procès-verbaux et témoignages, 3 novembre 1994, fasc. no 26, p. 4.
[449]
Ils doivent soit faire rapport du projet de loi à la Chambre avec ou sans amendement, solliciter une prolongation 30 jours temps alloué pour son examen, présenter un recommandant ne pas poursuivre l’étude loi. Si comité n’a fait fin période 60 (ou dans le cas d’une prolongation), est réputé avoir l’objet d’un amendement. Pour une description de la convention relative aux affaires devant les tribunaux, voir le chapitre 13, « Le maintien de l’ordre et le décorum ».
[450] 
Voir, par exemple, Comité permanent des prévisions budgétaires en général, Procès-verbaux et témoignages, 10 mai 1982, fascicule no 84, p. 30, 34. La Chambre n’est pas empêchée de renvoyer une affaire à un comité parce qu’elle est devant les tribunaux. Voir la décision du Président Sauvé, Débats, 22 mars 1983, p. 24027-24029.


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