Structure et mandat des comités
Mis à part les comités
pléniers, étudiés en détail au chapitre 19, on
distingue plusieurs types de comités : permanents, législatifs,
spéciaux, mixtes et sous-comités. Tous sont des comités
« restreints », en ce sens que la Chambre a choisi pour chacun
d’eux, parmi tous les députés, un nombre limité de
membres [52].
Les
comités permanents sont prévus par le Règlement; les
changements permanents dans la liste des comités ne peuvent se faire que
par modification du Règlement. Les comités législatifs et
spéciaux sont nommés au gré des besoins par une motion afin
de se charger de tâches particulières, et ils cessent
d’exister dès qu’ils ont déposé leur rapport
final. Les comités mixtes, permanents ou spéciaux, se composent de
députés et de sénateurs. Les sous-comités sont
créés par les comités eux-mêmes pour des raisons
diverses. Ils peuvent exister aussi longtemps que le comité principal, ou
disparaître dès que leur tâche précise est
achevée.
Comités permanents
Les comités permanents sont des
comités établis par le Règlement de façon
durable [53] .
Ils sont
chargés par la Chambre de surveiller un ou plusieurs ministères ou
d’examiner certains domaines de la politique fédérale, ou
bien ils assument des responsabilités de l’ordre de la
procédure et de l’administration concernant le Parlement. Certains
comités peuvent être chargés à la fois d’un
ministère et d’un domaine de la politique. Outre les mandats
permanents prévus par le Règlement pour les comités
permanents, d’autres questions sont régulièrement
renvoyées à ces comités pour examen : projets de
loi [54] ,
Budget des
dépenses [55] ,
nominations par
décret [56] ,
documents déposés à la Chambre en vertu d’une
loi [57]
et questions
particulières que la Chambre souhaite faire
étudier [58] .
La
Chambre renvoie des études particulières aux comités en
adoptant une motion à cet effet. La motion adoptée devient un
ordre de la Chambre au comité (ordre de renvoi). Outre
l’énoncé de la question à étudier,
l’ordre de renvoi peut aussi préciser des conditions auxquelles il
doit se plier pour s’acquitter de sa tâche ou lui accorder des
pouvoirs supplémentaires dont le comité peut avoir besoin pour
accomplir son travail.
La majorité des comités
permanents ont pour rôle de surveiller un ou plusieurs
ministères [59] .
Ces comités doivent étudier les textes législatifs
pertinents, les activités et les dépenses du ministère et
voir si ses politiques et programmes sont
efficaces [60] .
La
Chambre modifie le nombre et les responsabilités des comités
permanents chargés de ministères à la lumière des
changements dans la structure de l’administration
publique.
Le Règlement prévoit
qu’un certain nombre de comités ont soit des responsabilités
à l’égard d’une politique qui s’applique dans
toute l’administration
fédérale [61] ,
soit la responsabilité de questions qui se rattachent aux
procédures et à l’administration de la Chambre et de ses
comités [62] .
Ces comités peuvent être également chargés de
surveiller un ministère donné. Les mandats actuels sont les
suivants :
- Le mandat du Comité
permanent du patrimoine canadien comprend la surveillance de la politique
fédérale de multiculturalisme dans l’ensemble du
gouvernement du Canada afin de contribuer à préserver et à
favoriser le patrimoine multiculturel du Canada et d’encourager les
ministères et organismes fédéraux à refléter
ce
patrimoine [63]
- Le mandat du Comité
permanent des finances comprend l’étude, pour en faire rapport, des
propositions concernant la politique budgétaire du
gouvernement [64] .
- Le mandat du Comité
permanent du développement des ressources humaines et de la condition des
personnes handicapées comprend la formulation, la promotion, le
contrôle et l’évaluation des initiatives visant
l’intégration sociale des personnes
handicapées [65] .
- Le mandat du Comité
permanent de la justice et des droits de la personne comprend
l’étude des rapports de la Commission canadienne des droits de la
personne [66] .
- Le mandat du Comité
permanent de la procédure et des affaires de la
Chambre [67]
comprend
l’étude de l’administration de la Chambre et des services et
installations destinés aux députés ainsi que des services
relevant de l’administration des deux chambres. Il s’occupe aussi de
l’étude du Règlement, des procédures et des pratiques
de la Chambre, de tout ce qui concerne l’élection des
députés, de la télédiffusion des
délibérations et du choix des Affaires émanant des
députés pouvant faire l’objet d’un
vote [68] .
C’est
d’habitude à ce comité que la Chambre renvoie les questions
relatives au privilège parlementaire. Le Comité doit nommer les
membres des comités de la Chambre, ainsi que les députés
faisant partie des comités mixtes permanents, et dresser la liste des
membres
associés [69] .
En outre, le Comité est expressément chargé
d’établir les priorités dans l’utilisation des salles
de réunion des
comités [70] .
- Le mandat du Comité
permanent des comptes publics comprend l’étude, pour en faire
rapport, des Comptes publics du Canada et de tous les rapports du
vérificateur général du
Canada [71] .
Pouvoirs
Autrefois, le Règlement ne contenait
aucune disposition sur les pouvoirs des comités permanents. Les pouvoirs
étaient accordés dans la motion établissant le
comité en
question [72]
ou,
après l’ajout d’une liste des comités permanents dans
le Règlement, par une motion distincte. Parmi les pouvoirs habituellement
accordés, figuraient le pouvoir d’étudier toute question que
pouvait lui renvoyer la Chambre, celui de faire rapport périodiquement et
celui d’« envoyer quérir personnes, papiers et
documents » [73] .
En 1965, le Règlement a été modifié pour donner des
pouvoirs permanents à ces comités. Outre les pouvoirs
énumérés plus haut, on a ajouté celui de faire
imprimer au jour le jour les documents et les témoignages dont ils
peuvent ordonner
l’impression [74] .
Par la suite, la liste s’est encore allongée pour englober le
pouvoir de siéger pendant les séances de la Chambre ou ses
ajournements, de déléguer des pouvoirs aux sous-comités
(sauf celui de faire rapport directement à la
Chambre) [75] ,
de tenir
des séances communes avec d’autres comités de la Chambre et
de joindre en annexe aux rapports les opinions dissidentes ou
complémentaires [76] .
Les comités permanents sont aussi autorisés à
télédiffuser leurs délibérations conformément
aux lignes directrices établies par le Comité de la
procédure et des affaires de la
Chambre [77] .
Ils
peuvent retenir les services de spécialistes et d’un personnel
professionnel, technique et de
soutien [78] .
Le Bureau
de régie interne leur accorde un pouvoir de dépenser
provisoire [79] .
Enfin,
les comités permanents peuvent se réunir sans quorum pour entendre
des témoignages et en autoriser la publication, mais ils ne peuvent alors
voter, adopter des résolutions ni prendre d’autres
décisions [80] .
Si un comité permanent a besoin de
pouvoirs supplémentaires pour faire une étude particulière,
ces pouvoirs supplémentaires peuvent être conférés
par la Chambre soit par l’adoption d’un rapport du comité
contenant la demande des
pouvoirs [81] ,
soit par
l’adoption d’une motion conférant le pouvoir
souhaité [82] .
Il incombe à chaque comité permanent de décider dans quelle
mesure il exercera les pouvoirs que la Chambre lui accorde.
Comité de liaison
Le Comité de liaison est un
comité établi en vertu du Règlement et dont
l’existence est permanente, mais il ne s’agit pas d’un
comité permanent. Il est composé d’office des
présidents de tous les comités permanents et des
députés qui coprésident les comités permanents
mixtes. Il incombe au Comité de liaison de répartir entre les
comités permanents les fonds prévus à cette fin par le
Bureau de régie
interne [83] .
Il se
réunit à huis clos pour discuter des questions administratives
concernant le système des comités permanents. Son quorum est
fixé à sept
membres [84] .
Il a le
pouvoir de faire périodiquement rapport à la Chambre, et il a
déjà réalisé des études sur
l’efficacité des comités de la
Chambre [85] .
Le Président du Comité de
liaison a le pouvoir de demander au Comité de la procédure et des
affaires de la Chambre de dresser une liste de membres associés pour le
Comité de liaison et de la présenter à la
Chambre [86] .
Ces
membres associés sont considérés comme des membres du
Comité de liaison pour la formation de
sous-comités [87] .
Ces membres associés du Comité de liaison ne sont pas des
présidents de comité et il peut se trouver parmi eux des membres
de tous les
partis [88] .
D’habitude, le Comité de liaison met sur pied un sous-comité
du budget qui est chargé de répartir les fonds accordés par
le Bureau de régie interne pour les divers comités
permanents.
Comités législatifs
Les comités législatifs sont
un type à part de comités, expressément chargés
d’étudier des mesures législatives. Ils ont
été créés en 1985 par modification du
Règlement pour donner suite aux recommandations des Comités
Lefebvre et
McGrath [89] .
On
estimait à l’époque que les comités permanents,
à cause de leur mandat élargi leur permettant d’entreprendre
des études sans renvoi exprès de la Chambre, ne pourraient pas se
charger facilement de l’étude des projets de loi. La solution
proposée a été la création de comités
législatifs nommés uniquement pour étudier des projets de
loi [90].
Ils sont
nommés par la Chambre selon les
besoins [91] ,
pour
étudier certains projets de loi, et ils cessent d’exister
dès que leur rapport est présenté à la
Chambre.
Les comités législatifs
doivent être formés une fois qu’a débuté le
débat sur la deuxième lecture des projets de loi qui doivent
être renvoyés à ces comités, ou une fois qu’a
commencé le débat sur une motion portant création
d’un comité législatif. Le Comité de la
procédure et des affaires de la Chambre doit présenter un rapport
contenant une liste de membres dans les cinq jours de séance suivant le
début du
débat [92] .
Le
rapport est réputé adopté dès son dépôt
à la Chambre. Le Président nomme alors un président, choisi
parmi les membres du comité des
présidents [93] .
Le comité législatif se réunit pour organiser ses travaux
une fois que la Chambre lui a renvoyé le projet de loi. Cette
séance d’organisation doit avoir lieu dans les deux jours suivant
la nomination du président et l’adoption de la motion renvoyant le
projet de loi au comité ou nommant le
comité [94] .
Pouvoirs
Un comité législatif est
autorisé à examiner un projet de loi qui lui a été
renvoyé [95]
et
à en faire rapport avec ou sans propositions d’amendement. Il
n’a pas le pouvoir de présenter un rapport contenant des
recommandations de fond au sujet du projet de
loi [96] .
Il est
également possible de charger un comité législatif
d’élaborer et de déposer un projet de
loi [97] .
Pour
étudier un projet de loi, le comité peut convoquer des
fonctionnaires ou représentants de ministères ou organismes
gouvernementaux ou de sociétés d’État ainsi que des
personnes compétentes en matière
technique [98] .
Il peut
également exiger la production de documents et de dossiers, siéger
pendant les séances de la
Chambre [99]
et pendant
les ajournements de la
Chambre [100]
et faire
imprimer des documents et des
témoignages [101] .
Un comité législatif peut également déléguer
à un sous-comité du programme et de la procédure le pouvoir
d’établir le calendrier des séances, de convoquer des
témoins et d’exiger la production de documents et de dossiers, sous
réserve de l’approbation de l’ensemble du
comité [102] .
Le Bureau de régie interne peut accorder aux comités
législatifs un pouvoir de
dépenser [103] ,
et ils peuvent retenir les services des spécialistes et du personnel
professionnel, technique et de soutien jugés
nécessaires [104] .
Si un comité législatif a
besoin de pouvoirs supplémentaires, il ne peut les obtenir que par
adoption d’une motion à cet effet à la
Chambre [105] .
Comités spéciaux
Les comités spéciaux sont
chargés par la Chambre d’enquêtes, d’études ou
d’autres tâches particulières auxquelles elle attache une
importance
spéciale [106] .
Chaque comité spécial est créé par une motion de la
Chambre (ou des deux chambres, dans le cas des comités mixtes
spéciaux [107] ).
Cette motion définit le mandat du comité et comprend
habituellement d’autres dispositions sur ses pouvoirs, sa composition et
le délai de présentation du rapport final. La teneur de la motion
varie d’un cas à l’autre selon la tâche
particulière confiée au comité par la
Chambre.
Les comités spéciaux cessent
d’exister lorsqu’ils présentent leur rapport
final [108] .
Si un
comité spécial n’a pas terminé son travail à
la fin d’une session, il cesse d’exister au moment de la
prorogation, mais il peut être reconstitué à la session
suivante [109] .
Pouvoirs
Les comités spéciaux ne
possèdent que les pouvoirs qui leurs sont attribués par la Chambre
dans l’ordre de renvoi qui les
établit [110]
ou dans une motion subséquente. Selon que le mandat porte sur un sujet
particulier ou sur l’étude d’un projet de loi, le
comité spécial peut obtenir les pouvoirs d’un comité
permanent [111]
ou
législatif [112] .
La Chambre peut accorder aux comités spéciaux des pouvoirs
supplémentaires comme celui de se
déplacer [113] ,
des pouvoirs spéciaux de
télédiffusion [114]
ou tout autre pouvoir exceptionnel jugé
nécessaire [115] .
Le Bureau de
régie interne peut accorder aux comités spéciaux un pouvoir de dépenser [116] .
Lorsqu’un
comité spécial a besoin de pouvoirs supplémentaires pour mener à bien une étude,
il peut, lorsqu’il a obtenu le pouvoir de présenter des rapports périodiques,
demander ces pouvoirs en déposant un rapport à la Chambre. La Chambre accorde
les pouvoirs demandés en approuvant le rapport du comité [117] .
Elle peut
aussi simplement adopter une motion pour conférer au comité les pouvoirs dont il
a besoin [118] .
Comités mixtes
Les
comités mixtes, qui peuvent être permanents ou spéciaux, sont composés de
députés et de sénateurs. Les comités mixtes permanents sont établis en vertu du
Règlement de la Chambre des communes et du Règlement du Sénat [119] .
Ils s’occupent
soit de questions administratives intéressant les deux chambres, soit de
domaines qui concernent toute la sphère fédérale.
Les
comités mixtes spéciaux sont mis sur pied par une motion des deux chambres pour
étudier des questions d’intérêt public d’une grande importance. La chambre qui
souhaite prendre l’initiative d’un comité mixte spécial adopte une motion
tendant à établir ce comité et y joint une disposition invitant l’autre chambre
à participer aux travaux du comité proposé [120] .
Outre l’objet
de l’étude, la motion comprend toutes les indications que la chambre d’où émane
la motion peut décider de donner au comité, et la liste des pouvoirs qui lui
sont délégués. Elle peut également nommer les membres du comité ou préciser les
modalités du choix des membres. Les décisions de la première chambre au sujet de
la composition, du mandat et des pouvoirs du comité mixte proposé sont
communiquées par message à l’autre chambre. Bien que chacune des chambres
conserve le contrôle à l’égard de ses propres membres au sein du comité, toutes
deux doivent s’entendre sur le mandat et les pouvoirs du comité pour que
celui-ci puisse entamer ses travaux. Une fois reçue la demande de participer à
un comité mixte, l’autre chambre adopte, si elle le souhaite, une motion tendant
à établir le comité et y ajoute une disposition à renvoyer à la chambre
d’origine signifiant qu’elle accède à la demande. Une fois la première chambre
informée de l’accord de la deuxième chambre, le comité peut être organisé. Un
comité mixte spécial cesse d’exister lorsqu’il a présenté son rapport final aux
deux chambres ou lorsqu’il y a prorogation.
Mandat
Comités mixtes permanents
Le
Règlement prévoit trois comités mixtes permanents : Bibliothèque du Parlement,
langues officielles et examen de la réglementation [121] .
Il incombe au
Comité mixte permanent de la Bibliothèque du Parlement d’examiner l’efficacité,
l’administration et le fonctionnement de la Bibliothèque du Parlement, qui est
au service de la Chambre des Communes et du Sénat [122] .
Le mandat de
ce comité découle d’une disposition législative qui fait relever la Bibliothèque
du Parlement de l’autorité des Présidents de la Chambre et du Sénat, précisant
qu’ils doivent se faire assister par un comité mixte [123] .
Le
Comité mixte permanent des langues officielles est chargé d’étudier, pour en
faire rapport, les politiques et les programmes de langues officielles, y
compris les rapports annuels du commissaire aux langues officielles, qui sont
renvoyés d’office au Comité dès leur dépôt à la Chambre [124] .
Le mandat de
ce comité découle d’une disposition législative exigeant qu’un comité d’une des
deux chambres ou des deux soit chargé spécialement de suivre l’application de la
Loi sur les langues officielles et la mise en œuvre
des rapports présentés en vertu de cette loi [125] .
Le
Comité mixte permanent d’examen de la réglementation [126]
a pour mandat
l’étude et l’examen des textes réglementaires [127] .
Ce mandat est
énoncé en partie dans le Règlement [128]
et en partie
dans la Loi sur la révision des lois et la Loi sur les textes réglementaires [129] .
Au début de
chaque session, le Comité présente un rapport sur l’étude du processus de
réglementation, proposant un mandat plus détaillé. Lorsque le rapport est
approuvé, le mandat ainsi proposé devient un ordre de renvoi au Comité pour le
reste de la session [130] .
Comités mixtes spéciaux
Le
mandat d’un comité mixte spécial est contenu dans l’ordre de renvoi qui établit
le comité. Ces dernières années, les comités mixtes spéciaux ont été mis sur
pied pour étudier des questions comme la garde des enfants [131] ,
la
défense [132]
et la politique
étrangère [133] ,
un code de
conduite pour les députés et sénateurs [134]
et la réforme
du Sénat [135] .
Des questions
constitutionnelles ont souvent été confiées à des comités mixtes
spéciaux [136] .
Il est arrivé
aussi qu’on charge des comités mixtes spéciaux d’étudier des mesures
législatives, soit en les autorisant à élaborer un projet de loi [137] ,
soit en leur
renvoyant un projet de loi après la deuxième lecture [138] .
Pouvoirs
Comme
un comité mixte n’existe qu’en vertu d’un ordre des deux chambres, les pouvoirs
conférés par la Chambre des communes à un comité ne peuvent être exercés que si
des pouvoirs semblables sont accordés par le Sénat [139] .
Chacune des
chambres accorde certains pouvoirs à ses comités selon les règles qu’elle s’est
données; si des pouvoirs supplémentaires sont nécessaires, ils doivent être
accordés par ordre spécial. Les motions donnant ces pouvoirs à un comité mixte
peuvent varier dans leur libellé, étant donné les différences entre les
règlements des deux chambres, mais, pour qu’un comité mixte puisse exercer un
pouvoir, il doit avoir reçu le pouvoir d’ordres émanant des deux chambres.
Ainsi, le Règlement du Sénat interdit aux comités de siéger pendant les séances
du Sénat [140] .
Si l’on veut
qu’un comité mixte puisse siéger à tout moment (comme la Chambre le permet), le
Sénat doit adopter un ordre spécial [141] .
Comités mixtes permanents
Les
pouvoirs accordés par la Chambre aux comités mixtes permanents sont identiques à
ceux consentis aux autres comités permanents de la Chambre :
- Étudier toutes les questions que la Chambre peut leur renvoyer et faire enquête à cet égard;
- Faire rapport périodiquement;
- Convoquer des témoins et exiger la production de documents et dossiers;
- Siéger lorsque la Chambre siège et pendant ses ajournements;
- Tenir des séances communes avec d’autres comités de la Chambre;
- Faire imprimer des documents et des témoignages;
- Déléguer à des sous-comités tous ses pouvoirs sauf celui de faire rapport
directement à la Chambre [142] .
En
outre, le Règlement accorde aux comités mixtes permanents une autorisation de
dépenser limitée [143]
et le pouvoir
de télédiffuser ses délibérations [144] ,
de retenir les
services de spécialistes et de personnel professionnel, technique et de
soutien [145] ,
de fixer un
quorum réduit [146]
pour l’audition
de témoignages [147]
et de demander
au gouvernement de donner une réponse globale à tout rapport remis à la
Chambre [148] .
Comités mixtes spéciaux
Les
comités mixtes spéciaux ont seulement les pouvoirs prévus dans l’ordre de renvoi
qui les établit. Les pouvoirs accordés à ces comités dépendent du mandat qui
leur est donné. Ils peuvent se voir accorder des pouvoirs semblables à ceux que
le Règlement confère aux comités mixtes permanents [149] .
On leur
accorde souvent des pouvoirs supplémentaires en ce qui concerne les
déplacements [150]
et la
télédiffusion de leurs délibérations [151] .
Sous-comités
Les
sous-comités sont aux comités ce que ceux-ci sont à la Chambre; l’entité
principale est soulagée d’une partie de sa charge de travail en déléguant une
partie de son mandat ou une tâche particulière à un petit groupe. Les comités ne
peuvent établir des sous-comités que si ce pouvoir leur a été accordé. Il est
arrivé à l’occasion que la Chambre établisse directement un sous-comité ou
ordonne qu’une étude soit effectuée par un sous-comité [152] .
Les
délibérations des sous-comités ont un caractère collégial et sont dépourvues de
toute formalité. Souvent, leur composition n’est pas à l’image de la
représentation des partis au sein du comité principal, et il est arrivé que des
membres n’appartenant pas au parti ministériel les président.
Les
comités permanents (y compris, en ce qui concerne la Chambre, les comités mixtes
permanents) ont le pouvoir d’établir des sous-comités [153] .
Pour
constituer des sous-comités, les comités permanents peuvent faire appel non
seulement aux membres en titre, mais aussi aux membres associés [154] .
Les comités
spéciaux peuvent établir des sous-comités seulement s’ils y sont autorisés par
leur ordre de renvoi. Le Comité de liaison est autorisé, malgré son mandat
limité, à créer des sous-comités en faisant appel aux membres du comité et aux
députés qui figurent sur la liste des membres associés [155] .
Les
comités législatifs ne peuvent mettre sur pied qu’un sous-comité du programme et
de la procédure, auquel ils peuvent déléguer le pouvoir d’établir le calendrier
des séances, de convoquer des fonctionnaires du gouvernement et des témoins
experts et de faire produire des documents et dossiers, sous réserve de
l’approbation du comité principal [156] .
Comme les
comités législatifs ont un mandat très précis (soit l’étude d’un projet de loi),
ils n’ont pas besoin de sous-comités, sinon pour assurer la planification.
Dépendant de la charge de travail, les comités législatifs n’ont pas toujours
estimé nécessaire d’établir un sous-comité.
La
plupart des comités permanents et spéciaux jugent également commode d’établir un
sous-comité du programme et de la procédure, aussi appelé comité de direction ou
comité directeur, pour planifier les travaux [157] .
Les décisions
prises par le sous-comité du programme et de la procédure doivent être ratifiées
par le comité dans son ensemble, ce qui se fait par adoption d’un rapport du
sous-comité contenant ses recommandations sur l’organisation des travaux du
comité [158] .
Mandat
Les
sous-comités tiennent leur mandat de l’ordre de renvoi adopté par le comité
principal. Dans les faits, certains sous-comités sont créés à chaque session et
demeurent actifs jusqu’à la fin de la session, tels le sous-comité du programme
et de la procédure [159]
et les
sous-comités chargés d’un aspect particulier du mandat global du comité [160] .
Des
sous-comités peuvent également être formés pour se charger d’une étude
précise [161] ;
ces
sous-comités cessent d’exister dès qu’ils ont remis leur rapport final au comité
principal. Si leur travail est interrompu par la prorogation, le comité
principal peut décider de les reconstituer au cours de la session
suivante [162] .
Pouvoirs
Les
sous-comités ne possèdent que les pouvoirs qui leur sont conférés par le comité
principal. Habituellement, les sous-comités auxquels a été déléguée une partie
du mandat permanent du comité ou ceux qui effectuent des études spéciales
reçoivent l’ensemble des pouvoirs du comité principal [163] .
Lorsque la
Chambre accorde des pouvoirs supplémentaires à un comité permanent par ordre
spécial, le comité peut accorder ces pouvoirs à ses sous-comités. Les comités
spéciaux peuvent déléguer à un sous-comité tout pouvoir qui leur est accordé par
leur ordre de renvoi, y compris celui de se déplacer et des pouvoirs spéciaux de
télédiffusion [164] .
Les
sous-comités ne peuvent toutefois pas faire rapport directement à la
Chambre [165] .
Dépendant de sa vocation, un sous-comité peut avoir une
liste de pouvoirs plus restreinte que celle du comité principal [166] .
D’ordinaire,
comme leur fonction est uniquement de préparer les travaux du comité principal,
les sous-comités du programme et de la procédure n’ont pas le pouvoir de
convoquer des témoins ni d’exiger la production de documents.
Lorsqu’un sous-comité a besoin de pouvoirs supplémentaires,
il peut présenter sa demande sous la forme d’un rapport au comité principal. Si
les pouvoirs demandés vont au-delà de ce que le comité principal peut déléguer,
ce dernier peut les demander en adressant un rapport à la Chambre, ou celle-ci
peut adopter une motion pour les accorder directement [167] .