Substituts
En
1985, le Comité McGrath a recommandé que les députés soient eux-mêmes
responsables de trouver leurs propres substituts lorsqu’il leur est impossible
d’assister à des séances de leur comité [206] .
Lorsque les
membres d’un comité permanent ou mixte permanent sont incapables d’assister aux
séances de leur comité, le Règlement prévoit leur remplacement par des
substituts désignés [207] .
Le substitut a
les mêmes droits et privilèges que le membre en titre qu’il remplace. Sa
présence compte pour le calcul du quorum, il peut participer au débat, proposer
des motions et voter [208] .
Le
remplacement ne peut se faire en la présence du député en titre qu’il s’agit de
remplacer. Ainsi, un membre, par exemple le secrétaire parlementaire, qui est
convoqué comme témoin devant un comité dont il est membre ne peut se faire
remplacer à cette séance, mais il conserve son droit de participer et celui de
voter sur toutes les décisions que le comité peut prendre pendant cette
séance [209] .
Les
membres d’un comité permanent peuvent déposer auprès du greffier du comité une
liste comprenant au plus 14 députés de leur parti qui peuvent agir comme
substituts au besoin. La liste doit être déposée dans les cinq jours de séance
suivant la séance d’organisation du comité, et les modifications à la liste
peuvent être déposées plus tard au besoin [210] .
L’avis d’un
remplacement par un substitut de la liste doit être communiqué la veille par le
député au whip du parti. Après avoir signé l’avis, le whip le transmet au
greffier du comité [211] .
Si aucune
liste de substituts n’est déposée auprès du greffier et si celui-ci ne reçoit
aucun avis, le whip peut prendre l’initiative d’un remplacement en déposant un
avis auprès du greffier du comité [212] .
Aux fins d’un
remplacement, le whip peut choisir n’importe quel députéde son parti ou des
députés indépendants figurant dans la liste des membres associés du
comité [213] .
Le
Règlement ne prévoit pas de substitutions aux comités législatifs, mais les
députés qui ne peuvent s’acquitter de leurs fonctions dans un comité législatif
peuvent déposer auprès du greffier du comité un changement dans la composition
du comité, signé par le whip du parti [214] .
Comme il n’y a
aucune limite au nombre et à la fréquence de ces changements, ceux-ci servent
aussi bien pour remplacer des membres sur une base permanente que pour permettre
de simples substitutions.
Les
remplacements ne sont permis dans les comités spéciaux que si ce pouvoir est
prévu dans leur ordre de renvoi, et seulement de la manière stipulée. La Chambre
a permis les substitutions dans ces comités de la même manière que dans les
comités permanents [215]
et elle a aussi
permis que la composition des comités spéciaux soit changée avec un avis signé
par le whip en chef d’un parti, comme cela se fait dans les comités
législatifs [216] .
Étant donné
que d’habitude, l’ordre de renvoi d’un comité spécial ne limite ni le nombre, ni
la fréquence de ces changements, ceux-ci servent aussi bien pour les
remplacements permanents que pour de simples substitutions.
Normalement, les comités ne prennent aucune disposition
explicite au sujet des substitutions lorsqu’ils établissent des sous-comités. La
comosition d’un sous-comité se résume souvent à une indication du nombre des
députés de chaque parti qui en feront partie, au lieu d’une désignation
explicite de députés expressément nommés. Cela permet à n’importe quel membre en
titre ou membre associé d’un parti, au comité principal, d’assister à une séance
donnée du sous-comité, jusqu’à concurrence du nombre maximum fixé par l’ordre de
renvoi [217] .
Membres associés
Outre
les membres en titre des comités, le Règlement prévoit aussi des membres
associés. Ceux-ci peuvent être nommés membres de sous-comités et agir comme
substituts des membres en titre qui ne peuvent assister à certaines séances.
Lorsqu’ils siègent à des sous-comités ou remplacent des membres en titre, ils
ont tous les droits des membres en titre : leur présence compte pour le quorum,
ils peuvent participer au débat, proposer des motions et voter [218] .
Le recours aux
membres associés pour former des sous-comités aide à alléger la charge de
travail des membres en titre des comités [219] .
Cela permet
aussi aux députés qui ont un intérêt spécial pour un domaine étudié par le
sous-comité ou possèdent des compétences particulières dans ce domaine de
participer aux travaux sans être obligés de devenir membres en titre du comité
principal.
Il
appartient au Comité de la procédure et des affaires de la Chambre, en sa
qualité de comité de sélection, de dresser et de présenter une liste des membres
associés des comités permanents et mixtes permanents [220] .
Membres d’office
Certains comités ont nommé des « membres d’office », qui
n’étaient pas des députés, pour participer à certaines de leurs études. Ces
personnes, qui représentaient des groupes expressément visés par les études,
pouvaient poser des questions aux témoins, participer aux délibérations et à la
rédaction des rapports. Ils ne pouvaient ni proposer des motions ni voter, et
leur présence ne comptait pas pour le quorum [221] .
Modifications de la composition
Il
est généralement accepté qu’un député est tenu d’être présent aux séances du
comité auquel il a été dûment nommé [222] .
Autrefois, les
membres ne pouvaient s’absenter que s’ils pouvaient alléguer une raison
quelconque [223] .
Comme les
députés sont nommés par la Chambre, ils ne peuvent pas simplement démissionner.
Ils ne peuvent quitter leur poste que s’il y a modification de la composition du
comité ou si la Chambre prend une décision en ce sens. Les comités eux-mêmes
n’ont pas le pouvoir de modifier leur propre composition. Il faut, pour que soit
préservée l’importance relative de la représentation de chaque parti au comité,
que le retrait d’un membre s’accompagne de la nomination d’un
remplaçant.
Lorsqu’un député souhaite démissionner d’un comité
permanent, il peut signifier son intention par un avis écrit au Comité de la
procédure et des affaires de la Chambre. Le Comité fait rapport à la Chambre,
donnant le nom du député qui souhaite se retirer du comité permanent et celui du
député nommé à sa place. Le changement entre en vigueur lorsque la Chambre
approuve le rapport du Comité [224] .
Les
changements dans la composition des comités législatifs sont apportés au moyen
d’un avis à cet effet remis au greffier du comité et signé par le whip en chef
du parti du député visé. L’avis indique aussi bien le nom du député qui est
retiré du comité que celui du député qui le remplace [225] .
Lorsque la Chambre prend des dispositions à l’égard des
modifications de la composition d’un comité spécial dans l’ordre de renvoi
créant le comité, ces dispositions sont habituellement semblables à celles qui
s’appliquent aux comités législatifs [226] .
En ce
qui concerne la représentation de la Chambre au sein des comités mixtes, elle
est modifiée selon les procédures utilisées dans le type correspondant de comité
de la Chambre (permanent ou spécial) [227] .
Comme
la composition des sous-comités se résume souvent à une indication du nombre des
députés de chaque parti qui en feront partie, au lieu d’une désignation
explicite de députés expressément nommés, aucune disposition spéciale ne
s’impose pour la modifier.