Séances
Les
comités procèdent à leurs délibérations et prennent leurs décisions dans le
cadre de séances. Compte tenu de la grande variété des sujets qu’ils peuvent
être appelés à aborder, ils ont une grande latitude quant à la forme de ces
séances. Mais ils doivent observer un certain nombre de règles et d’usages dans
la conduite de leurs travaux.
Les
séances de comités ont habituellement lieu dans des salles spécialement équipées
des édifices du Parlement, mais elles peuvent se tenir ailleurs au Canada. Les
salles de séance sont ordinairement disposées en rectangle ouvert. Le président
du comité occupe un fauteuil à une extrémité et a à ses côtés le greffier et les
attachés de recherche. Les députés ministériels siègent à sa droite, et ceux de
l’opposition à sa gauche. Les témoins, le cas échéant, prennent place à
l’extrémité du rectangle opposée au fauteuil du président. Le personnel attaché
aux membres du comité prend place derrière ceux-ci, des deux côtés de la salle,
et des fauteuils sont prévus pour les membres du public et les journalistes au
fond de la salle, derrière les témoins. (Voir la figure 20.1, Configuration
d’une salle de comité.)
Les
séances des comités sont ordinairement ouvertes au public et aux représentants
des médias. Des services d’interprétation simultanée sont offerts dans tous les
cas aux membres des comités ainsi qu’aux témoins et au grand public. Les séances
publiques sont diffusées sur le réseau audio interne de la Chambre des communes
à l’intention de tous les députés et membres de la tribune de la presse
parlementaire, et peuvent en outre être télévisées sur le réseau CPAC [283] .
Types de séances
On
peut dire de la plupart des séances de comité qu’elles consistent à recueillir
des témoignages. Elles débutent traditionnellement par les exposés des témoins,
qui sont suivis d’une période de questions au cours de laquelle les membres du
comité peuvent examiner plus en détail des aspects particuliers d’une question.
Ces dernières années, on a eu de plus en plus tendance à recueillir des
témoignages d’autres manières pour répondre aux besoins nouveaux des membres des
comités et tirer le meilleur parti possible des nouveaux moyens techniques.
Ainsi, les comités peuvent tenir des séances pour échanger des opinions avec des
groupes de témoins représentant différents points de vue, dans le cadre de
« tables rondes » [284] .
Ils peuvent
également organiser des assemblées publiques à l’occasion desquelles les membres
du grand public peuvent exprimer leurs avis sans présenter un exposé officiel au
comité [285] .
Des comités
ont en outre tiré parti de la technologie nouvelle des vidéoconférences pour
recueillir des témoignages de toutes les régions du pays ainsi que sur la scène
internationale [286].
Lorsqu’un
sujet intéresse deux ou plusieurs comités permanents, ceux-ci peuvent décider de
tenir une séance conjointe [287] .
Le recours à
ces formules s’est fait, dans la plupart des cas, dans le cadre de la procédure
existante, mais il a fallu modifier quelque peu le Règlement [288] .
À
l’occasion, un comité peut décider de siéger à huis clos pour régler des
questions administratives, étudier une ébauche de rapport ou recevoir
l’habituelle séance d’information de base. Les comités se réunissent également à
huis clos pour étudier des questions qui exigent la confidentialité, comme la
sécurité nationale [289] .
Souvent, un
comité qui a plusieurs questions à son ordre du jour tient une partie d’une
séance en public et l’autre à huis clos. Ni le public ni les médias ne sont
admis aux séances à huis clos, et il n’y a aucune diffusion des délibérations.
Le comité décide, sur une base ponctuelle ou en tant que règle générale, s’il
conservera une transcription de ses délibérations à huis clos [290] .
Les
procès-verbaux des séances à huis clos sont mis à la disposition du public, mais
certains renseignements qui se trouvent habituellement dans les procès-verbaux
des séances de comités en sont exclus [291] .
Les députés
qui ne font pas partie d’un comité doivent normalement se retirer lorsque
celui-ci siège à huis clos [292] .
Cependant, le
comité peut décider de les autoriser à rester dans la salle [293] .
Le Président a
jugé que la divulgation de quelque partie que ce soit des délibérations d’une
séance à huis clos d’un comité constituait une question de privilège fondée de
prime abord [294] .
Les
comités se réunissent en outre officieusement avec des parlementaires et des
représentants du gouvernement d’autres pays [295] .
Comme une
réunion officieuse n’est pas, à strictement parler, une séance de comité, elle
peut se tenir dans une atmosphère beaucoup plus détendue. Les membres des
comités ne sont alors pas astreints aux règles et pratiques qu régissent
ordinairement leurs séances. Les délibérations ne sont ni enregistrées ni
transcrites, et le comité n’a pas non plus le droit de se prévaloir des
privilèges liés aux travaux parlementaires, ni celui d’exercer les pouvoirs que
la Chambre lui a conférés.
Séances hors de la cité parlementaire
Les
comités se réunissent ordinairement sur la Colline du Parlement, dans les
installations mises à leur disposition par la Chambre des communes. Ils se
déplacent en outre de temps à autre afin de recueillir des témoignages, de tenir
des consultations ou de visiter des lieux liés à leur étude. Pour tenir de
telles séances hors de la cité parlementaire, ils doivent d’abord faire
approuver les fonds nécessaires par le Comité de liaison, puis obtenir de la
Chambre la permission de se déplacer [296] .
La Chambre
peut leur accorder cette permission en adoptant soit une motion à cet effet,
soit un rapport recommandant qu’elle leur soit donnée [297] .
Les
comités autorisés à tenir des audiences en d’autres endroits du Canada le font
de la même manière que sur la Colline du Parlement. Les témoignages qu’ils
reçoivent et leurs délibérations sont consignés et rendus publics, ils
conservent tous les pouvoirs qui leur sont conférés en vertu d’ordres permanents
ou spéciaux, et leurs membres ainsi que les témoins sont protégés par le
privilège parlementaire.
Lorsqu’ils se déplacent à l’extérieur du Canada, les
comités ont l’occasion de consulter des groupes et des particuliers et de
visiter des installations. Ils ne tiennent pas d’audiences officielles à
l’extérieur du pays [298] .
Les pouvoirs
que la Chambre leur délègue sont sans effet lorsqu’ils se trouvent hors du
Canada, et leurs délibérations ne sont pas non plus protégées par le privilège
parlementaire.
Vidéoconférences
Au
lieu de se déplacer, ou de faire voyager des témoins, les comités se prévalent
de temps à autre du système de vidéoconférences pour entendre des témoins de
l’extérieur d’Ottawa, que ceux-ci se trouvent ailleurs au Canada ou dans
d’autres pays [299] .
Ce système
assure une communication auditive et visuelle directe entre une salle de comité
de la Colline du Parlement et un témoin qui se trouve dans un autre lieu. À
l’occasion, plusieurs témoins se trouvant dans des lieux différents sont en
communication simultanée avec le comité. Les comités n’ont pas besoin d’une
permission spéciale de la Chambre pour tenir des séances par voie de
vidéoconférence [300].
Jours et heures des séances et attribution des salles
Les
comités permanents et législatifs sont autorisés à siéger pendant que la Chambre
siège ou lorsqu’elle est ajournée, et les comités spéciaux se voient
habituellement accorder des pouvoirs semblables dans leurs ordres de
renvoi [301] .
Les comités ne
peuvent cependant pas siéger lorsque le Parlement est prorogé [302] .
Pendant les
périodes où la Chambre siège, la plupart des séances de comités ont lieu les
mardis, mercredis et jeudis. La durée moyenne des séances est de deux heures,
mais un comité peut se réunir pendant une période plus courte ou plus longue
selon qu’il le juge à propos [303] .
Les comités
ajournent ou suspendent habituellement leurs travaux lorsque la sonnerie d’appel
convoque les députés à la Chambre pour un vote, mais ils peuvent continuer de
siéger pendant la tenue de celui-ci [304] .
Il
est interdit aux comités permanents de siéger en même temps qu’un comité
législatif qui étudie un projet de loi émanant du ministère dont ils ont la
responsabilité ou le touchant principalement [305] .
Aucune
disposition semblable ne leur interdit de siéger pendant que la Chambre
elle-même étudie un tel projet de loi [306] .
Lorsque la
Chambre siège, les comités qui étudient des mesures législatives ou le Budget
des dépenses ont la priorité sur tous les autres comités [307] .
Lorsqu’elle ne
siège pas, on donne la priorité aux séances des comités permanents, spéciaux et
mixtes conformément à un calendrier établi par le whip en chef du gouvernement
en consultation avec les autres partis [308] .
Les
salles de séances de comité fournies par la Chambre des communes sont attribuées
selon un système de priorité établi au moyen d’un rapport du Comité permanent de
la procédure et des affaires de la Chambre [309] .
En règle
générale, celui-ci donne à chaque comité la priorité d’accès à des salles de
séance à usages multiples à des moments déterminés [310].
Il peut
réviser de temps à autre le système d’attribution des salles selon que la
structure des comités change, ou pour tenir compte des demandes de comités
particuliers [311] .
Les comités
spéciaux se voient accorder la priorité pendant les périodes autres que celles
allouées aux comités permanents. Les comités peuvent se réunir pendant n’importe
quelle période, même s’ils n’ont pas la priorité d’accès aux salles de séance, à
condition que celles-ci soient libres. Les comités qui n’ont pas la priorité au
cours d’une période donnée ont accès aux salles de séance selon la règle du
premier arrivé premier servi, après ceux qui ont le droit de se réunir à ce
moment-là.
Les
comités qui se réunissent dans des lieux autres que les salles de séance de la
Colline du Parlement ne sont pas assujettis aux priorités d’attribution des
locaux établies par le Comité permanent de la procédure et des affaires de la
Chambre. Toutefois, ils doivent toujours respecter la disposition du Règlement
touchant les conflits entre comités permanents et comités législatifs [312] .
De plus, toute
séance non tenue dans les locaux fournis par le Parlement occasionne des frais
devant être acquittés à même le budget du comité et doit être autorisée par la
Chambre [313] .
Convocation des séances
Les
membres des comités sont convoqués, c’est-à-dire appelés à se réunir, par le
président de leur comité agissant soit conformément à une décision prise par
celui-ci [314] ,
soit de son
propre chef [315] .
À de rares
occasions, la Chambre elle-même peut ordonner à un comité de se réunir à un
moment précis [316] .
Le greffier du
comité envoie, sur les instructions du président, un avis de chacune des séances
à venir à tous les membres du comité. Dans les cas où un comité n’a pas pris de
décision officielle touchant la convocation de ses membres, en adoptant soit un
plan de travail soit un rapport d’un comité de direction, le président consulte
habituellement ses membres officieusement au sujet des séances futures
possibles.
Lorsqu’un comité décide de siéger conjointement avec un ou
plusieurs autres comités, chacun est convoqué séparément par son
président [317] .
Les réunions
des comités mixtes sont habituellement convoquées par l’un des
coprésidents [318] .
Un sous-comité
est appelé à se réunir conformément à la décision de ses membres, ou par son
président, de la même manière que le comité principal. Les réunions peuvent être
convoquées sur les instructions du président d’un comité lorsque celui-ci ne
peut se libérer, mais le vice-président n’a pas le pouvoir d’appeler le comité à
se réunir lorsque le poste de président est vacant.
Avis de séance
On
convoque une séance de comité au moyen d’un avis envoyé à ses membres par le
greffier, conformément aux instructions du président. Cet avis est envoyé par
voie électronique au bureau des membres du comité sur la Colline du Parlement,
par le truchement du réseau local de la Chambre des communes [319].
On y indique
le sujet de la réunion et l’autorité en vertu de laquelle le comité se
réunira [320] ,
ainsi que le
lieu et l’heure de la séance. L’avis renferme en outre d’autres renseignements
pertinents, soit le numéro de la séance [321],
si elle se
tiendra en public ou à huis clos, si elle sera diffusée sur le réseau de
télévision CPAC, et les noms de tous les témoins attendus. On y précise en outre
si les témoins comparaîtront en personne ou par voie de vidéoconférence, et on y
donne les radiofréquences sur lesquelles les séances publiques seront diffusées
sur le réseau interne de la Chambre des communes [322].
Outre qu’il
informe les membres du comité de la réunion prochaine, cet avis sert à avertir
les divers services administratifs de la Chambre qui assurent le soutien
logistique des séances, soit entretien, transcription, interprétation, sécurité
et messagers. Il est également envoyé à la Tribune de la presse
parlementaire.
Séance convoquée à la demande de quatre membres
Un
comité ne peut être appelé à se réunir par un de ses membres, sauf s’il s’agit
de son président [323] .
Le Règlement
prévoit cependant que quatre membres d’un comité permanent peuvent demander par
écrit que le comité se réunisse. Cette demande doit préciser les raisons pour
lesquelles la réunion doit être convoquée, après quoi le président doit appeler
le comité à se réunir dans un délai de 10 jours de séance suivant sa réception.
Il faut donner aux membres du comité un préavis de 48 heures de la tenue d’une
telle réunion [324] .
Le
comité étudie alors la question de savoir s’il souhaite aborder le sujet
demandé, plutôt que de délibérer sur celui-ci. Il n’est pas tenu de conclure le
débat sur la proposition d’étudier le sujet particulier, ni de prendre une
décision sur celui-ci. Le président du comité peut accepter d’étudier la
question lors d’une séance déjà prévue au lieu d’en convoquer une à cette seule
fin [325] .
Annulation d’une séance
Certaines circonstances obligent parfois à annuler une
séance de comité après l’envoi de l’avis de convocation. Lorsqu’un comité a
convenu de s’ajourner jusqu’à nouvelle convocation de son président, celui-ci
ordonne au greffier d’envoyer à ses membres une modification de l’avis de
convocation pour les informer de l’annulation. Lorsque la réunion a été
convoquée sur l’ordre du comité, le président consulte les représentants des
divers partis avant d’envoyer l’avis d’annulation. S’il s’agit d’un comité
mixte, le comité peut décider si l’un des coprésidents peut convoquer ou annuler
les réunions, ou si les deux doivent agir de concert [326] .
Ajournement
Les
comités s’ajournent le plus souvent jusqu’à nouvelle convocation de la
présidence; autrement dit, la détermination du moment exact de la prochaine
séance est laissée à la discrétion de leur président [327] .
Ils procèdent
ainsi même lorsqu’ils ont adopté un plan de travail qui expose dans le détail le
calendrier de leurs séances. De cette manière, le président du comité dispose de
la souplesse voulue pour réagir efficacement à l’évolution des événements et à
la disponibilité ou la non-disponibilité imprévue de témoins possibles. Les
comités peuvent aussi s’ajourner jusqu’à un moment déterminé [328] ,
ce qu’ils font
habituellement lorsque leur séance suivante est prévue pour le proche avenir,
comme le lendemain ou plus tard le même jour. À l’occasion, ils peuvent
s’ajourner sans prévoir de prochaine réunion, c’est-à-dire indéfiniment [329] .
Quorum
Le
Règlement exige qu’un comité ait un quorum lors de ses séances pour pouvoir
exercer les pouvoirs que la Chambre lui a conférés. Le quorum est le nombre
minimum de membres du comité qui doivent être présents pour que celui-ci prenne
des décisions. Dans le cas des comités permanents, législatifs et spéciaux, la
majorité des membres constitue le quorum [330] .
On ne compte
pas le président d’un comité législatif, qui est désigné par le Président parmi
les membres du comité des présidents, dans le calcul du quorum. On ne compte pas
non plus les députés présents aux séances de comités, à moins qu’ils n’en soient
membres ou ne soient des membres substituts dûment désignés. À titre de
courtoisie, la plupart des comités ne commencent pas leurs séances avant qu’au
moins un député de l’opposition ne soit présent, même si le quorum est atteint.
Ils peuvent toutefois se réunir et adopter des motions en l’absence de
représentants d’un ou de tous les partis de l’opposition [331] .
Le
quorum des comités mixtes n’est pas prévu par le Règlement, mais on l’établit
séparément. Les comités mixtes permanents présentent habituellement aux deux
chambres des rapports dans lesquels ils recommandent le nombre de membres devant
constituer leur quorum. Celui-ci est fixé lorsque les deux chambres approuvent
le rapport [332] .
Le quorum d’un
comité mixte spécial est habituellement fixé dans l’ordre de renvoi qui
l’établit [333] .
Dans le cas
des comités mixtes, on précise communément que le quorum nécessite la présence
de membres des deux chambres [334] .
Séance sans quorum
Le
Règlement permet aux comités permanents et aux comités législatifs d’autoriser
leur président à tenir des séances lorsque le quorum n’est pas atteint, pour
entendre des témoignages [335] .
Une
disposition semblable figure souvent dans l’ordre de renvoi établissant un
comité spécial [336] .
Lorsqu’ils
accordent la permission de tenir des séances sans quorum, les comités précisent
ordinairement le nombre de membres dont ils souhaitent la présence pour qu’elles
aient lieu. D’habitude, la motion accordant à un comité la permission de se
réunir avec ce qu’on appelle un « quorum réduit » énonce en outre toute autre
condition qu’il souhaite voir remplie [337] .
Aucune motion
ne peut être proposée ni aucun vote tenu lors de ces séances. Les comités
conservent cependant le pouvoir de publier les témoignages entendus lors des
séances tenues avec un quorum réduit [338] .
Réunion d’organisation
Avant
de pouvoir commencer à envisager ses travaux, un comité doit être dûment
constitué, c’est-à-dire que ses membres doivent avoir été nommés et son
président, choisi [339].
Lorsque
celui-ci n’a pas été nommé par la Chambre ni désigné par le Président, il est
élu lors de la première séance du comité [340],
qu’on appelle
la réunion « d’organisation ».
L’avis relatif à la réunion d’organisation d’un comité
permanent est envoyé par son greffier conformément aux dispositions du
Règlement, qui exigent que le comité se réunisse dans un délai de 10 jours de
séance suivant l’adoption du rapport établissant la composition des comités
permanents [341] .
Les membres du
comité doivent être avisés de cette réunion au moins 48 heures d’avance [342] .
Le greffier
peut seulement convoquer une réunion d’organisation d’un comité permanent aux
fins de l’élection de son président [343] .
Les comités
peuvent limiter leurs réunions d’organisation à l’élection de leur président,
mais il arrive souvent qu’ils procèdent ensuite immédiatement à l’élection de
leurs vice-présidents [344].
Ils peuvent
ensuite étudier une série de motions administratives, dites motions « de régie
interne », afin de faciliter leurs travaux au cours de la session.
Les
comités législatifs ne sont pas obligés de tenir une réunion d’organisation vu
que leurs présidents sont désignés par le Président parmi les membres du comité
des présidents. Toutefois, ils doivent entreprendre leurs travaux dans un délai
de deux jours de séance suivant la désignation de leur président et la
nomination de leurs membres par la Chambre ou le renvoi d’un projet de
loi [345] .
L’avis de la
première séance d’un comité législatif est donc envoyé au nom de son
président.
Le
Règlement est muet quant au moment où un comité spécial doit tenir sa première
séance, et on n’inclut habituellement pas de disposition à cet égard dans
l’ordre de renvoi qui l’établit. Dans les cas où le président d’un comité
spécial n’est pas désigné dans l’ordre de renvoi, la réunion d’organisation est
convoquée par le Greffier de la Chambre à la suite de consultations officieuses
entre les partis, et l’avis est envoyé par le greffier du comité. Lorsque le
président est désigné dans l’ordre de renvoi, c’est lui qui convoque la réunion
de la manière habituelle.
Motions de régie interne
Au
moment d’entreprendre leurs travaux, les comités trouvent utile d’adopter une
série de motions pour traiter les affaires courantes. Les comités étant libres
d’organiser leur travail comme ils le jugent à propos, il n’existe pas de liste
uniforme de motions « de régie interne » devant être adoptées par chacun. On
trouvera ci-après une liste des principales motions de régie interne que les
comités ont jugées utiles. Dans de nombreux cas, les comités adaptent ces
motions à leur situation particulière.
Des
exemples de chaque type de motion de régie interne figurent dans les cases qui
suivent leur description. Ces exemples sont donnés à titre indicatif
seulement.
Sous-comité du programme et de la procédure
La
plupart des comités affectent un certain nombre de leurs membres à un
sous-comité du programme et de la procédure habituellement appelé « comité de
direction » ou « comité directeur ». Celui-ci recommande la façon dont le comité
devrait procéder pour étudier ses ordres de renvoi et donne des conseils sur des
questions comme le choix des témoins et le calendrier des séances. La
composition de ce sous-comité peut varier d’un comité à l’autre ainsi que d’une
législature à l’autre. Il comprend habituellement le président, les
vice-présidents, des représentants de chacun des autres partis et, dans le cas
des comités qui ont la responsabilité d’un ministère, le secrétaire
parlementaire. Comme le comité de direction se réunit habituellement à huis clos
pour discuter des travaux futurs du comité, aucun pouvoir précis ne lui est
délégué au moment où on l’établit. Et, comme il fait rapport de ses
recommandations au comité principal, qui les intègre à son Procès-verbal, il n’a pas besoin du pouvoir de faire
imprimer son propre procès-verbal et ne le publie pas.
Que le Sous-comité du programme et de la procédure
soit composé du président, du vice-président ministériel, du secrétaire
parlementaire, de deux députés libéraux, d’un député du Parti réformiste,
d’un député du Bloc québécois, d’un député du Nouveau Parti démocratique
et d’un député du Parti progressiste-conservateur.
[346]
Aide à la recherche
Les
comités demandent le concours de spécialistes en recherche de la Bibliothèque du
Parlement afin d’accomplir leur travail. La motion habituelle laisse à leur
président le contrôle et la coordination de ce personnel.
Que le Comité retienne les services d’un ou de
plusieurs attachés de recherche de la Bibliothèque du Parlement, au
besoin, pour l’aider dans ses travaux, à la discrétion du
président
[347] .
Séance sans quorum
Les
comités peuvent autoriser leur président à tenir des séances à la seule fin
d’entendre des témoignages lorsque le quorum n’est pas atteint [348] .
Le Règlement
permettrait aux présidents d’entendre des témoignages en l’absence de tous les
autres membres, mais, en règle générale, les comités précisent qu’un nombre
minimum de membres doivent être présents pour que des témoins soient
entendus [349] .
On parle alors
de « quorum réduit ». La question de savoir si un représentant de l’un quelconque
ou de tous les partis de l’opposition doivent être présents est un autre élément
dont les comités tiennent compte lorsqu’ils établissent un quorum
réduit [350] .
Que le président soit autorisé à tenir des réunions
et à recevoir des témoignages en l’absence de quorum, pourvu que cinq
députés, dont deux membres de l’opposition, soient présents
[351] .
Temps alloué pour les déclarations préliminaires et l’interrogation des témoins
Lorsqu’ils entendent des témoins, les comités limitent
normalement le temps accordé à chaque groupe ou particulier pour présenter son
exposé initial. Ils fixent en outre la durée de la période qui sera consacrée
aux questions de leurs membres et sa répartition entre les divers partis qui y
sont représentés. La répartition du temps consacré à l’interrogation des témoins
peut changer d’une législature à l’autre en fonction de la variation du nombre
des partis représentés au sein des comités. Chaque comité cherche à réaliser le
meilleur équilibre possible pour permettre aux représentants de tous les partis
de poser des questions. Certains comités adoptent en outre des règles spéciales
pour l’interrogation de ministres [352] .
Que cinq minutes soient allouées aux témoins pour leur déclaration préliminaire.
Que cinq minutes soient accordées à chaque
intervenant, dans l’ordre suivant : lors de la première ronde de questions,
cinq minutes au Parti réformiste et au Bloc québécois, cinq minutes au
Parti libéral et cinq minutes également au NPD et au Parti conservateur.
Lors de la deuxième ronde de questions : cinq minutes par parti, en
alternance entre le parti ministériel et les partis de
l’opposition.
Que les cinq minutes allouées pour poser des
questions s’appliquent à tous les témoins, ministres compris
[353] .
Dépenses des témoins
Qu’ils assistent aux séances des comités sur la Colline du
Parlement ou à celles qu’ils tiennent pendant leurs déplacements au Canada, de
nombreux témoins engagent des dépenses importantes pour venir comparaître devant
les comités. Comme aucun débours ne peut être fait à même les fonds d’un comité
sans son approbation, celui-ci doit adopter une motion établissant les
conditions auxquelles les dépenses des témoins seront remboursées. Le Bureau de
régie interne a établi des lignes directrices prévoyant les niveaux de
remboursement acceptables, mais il appartient à chaque comité de déterminer dans
quels cas il acceptera de défrayer les témoins [354] .
Que, conformément aux règles établies par le Bureau
de régie interne et sur demande, les témoins qui sont invités à
comparaître devant le Comité soient remboursés de leurs frais de
déplacement, d’hébergement et de re pas jugés raisonnables, à raison d’au
plus deux représentants par organisme, et qu’il soit laissé à la
discrétion du président, dans des circonstances exceptionnelles, de
décider de rembourser les frais de plus de deux représentants
[355] .
Distribution des documents
Les
députés ont le droit de recevoir des documents dans la langue officielle de leur
choix. De même, les membres du public ont le droit de communiquer avec un comité
parlementaire dans l’une ou l’autre des langues officielles [356] .
Cela mène
souvent à la situation où un document est présenté dans une seule langue
officielle à un comité, alors que ses membres ont le droit de le recevoir dans
la langue officielle de leur choix. Les comités doivent mettre en équilibre le
droit de leurs membres à être traités également et les avantages qu’ils tirent
de la réception de documents en temps opportun. Chaque comité doit décider si
les documents qui lui sont soumis dans une seule langue officielle seront
distribués aux membres immédiatement ou une fois la traduction disponible.
Que le greffier du Comité soit autorisé à distribuer
les documents reçus seulement lorsqu’ils ont été traduits dans les deux
langues officielles
[357] .
ou
Que le greffier du Comité soit autorisé à distribuer
les documents aux membres du Comité dans la langue reçue, et à s’assurer
que ces documents soient traduits et distribués aussi rapidement que
possible
[358] .
Transcriptions des séances à huis clos
On ne
produit aucun compte rendu public des délibérations à huis clos, mais les
comités trouvent souvent utile d’en faire faire la transcription à l’usage privé
de leurs membres et de leur personnel. En plus de trancher la question de savoir
s’ils garderont ou non des transcriptions de leurs séances à huis clos, les
comités doivent déterminer ce que l’on fera de ces transcriptions à la fin de la
session (c’est-à-dire si elles seront versées à leurs archives permanentes à des
fins historiques ou si elles seront détruites). Les comités préfèrent parfois
régler cette question de façon ponctuelle [359] .
Que soit produite une transcription des séances à
huis clos; que celle-ci soit con servée au bureau du greffier pour
consultation par les membres du Comité; et que ces transcriptions soient
détruites à la fin de la session
[360] .
Présence de personnel aux séances à huis clos
Les
comités n’admettent normalement aux séances à huis clos que leurs membres, leur
personnel et les témoins invités [361] .
Toutefois, les
députés trouvent souvent utile de modifier cette règle en permettant à des
membres de leur propre personnel d’être présents. Cela dit, on reconnaît que les
comités peuvent, de temps à autre, vouloir opter pour une interprétation plus
stricte de la règle du huis clos [362] .
Que chaque membre puisse se faire accompagner d’un(e)
collaborateur(trice) aux séances à huis clos, à moins que le Comité n’en
décide autrement
[363] .
Nominations par décret
Le
renvoi des nominations par décret aux comités et leur examen par ceux-ci sont
régis par le Règlement. Comme certains comités sont saisis d’un grand nombre de
nominations au cours d’une année, chacun doit déterminer comment il s’acquittera
de la responsabilité de prendre en considération les nominations et d’examiner
la documentation se rapportant à chacune [364] .
Que, conformément à l’article 111(4) du Règlement,
chaque fois que le comité est saisi d’un décret de nomination ou d’un
certificat annonçant une nomination, le greffier se procure le curriculum
vitae du nouveau titulaire et en remette une copie aux membres du
comité
[365] .
Avis de motion
Ni le
Règlement ni la pratique habituelle des comités n’exigent que l’on donne un avis
avant de présenter une motion en comité. Toutefois, pour mieux équilibrer leur
charge de travail et employer leur temps efficacement, les comités jugent
parfois à propos d’adopter des règles concernant les avis. De cette manière,
lorsqu’un de leurs membres désire soumettre une nouvelle question à leur examen,
ses collègues ont la chance d’y réfléchir d’avance au lieu de se voir saisis de
la motion sans préavis. Cela évite en outre d’interrompre une séance ou une
série de séances déjà planifiées [366] .
Les comités
peuvent aussi décider de soumettre ces avis à l’examen du comité de direction
qui propose un plan de travail pour le comité. Un tel examen n’empêche pas le
membre qui a donné un avis de présenter sa motion à la fin de la période de
préavis.
Lorsqu’ils instaurent une telle règle, les comités doivent
envisager quels types de motions devront faire l’objet d’avis, comment ceux-ci
devront être donnés (verbalement ou par écrit) et à qui ils devront l’être (le
président ou le greffier). Ils doivent en outre déterminer comment leurs autres
membres seront informés de la motion projetée, car ils ne produisent pas de Feuilleton des Avis.
Qu’un avis écrit de 48 heures soit présenté pour
l’étude de toute motion de fond par le Comité, mais que cette règle ne
s’applique pas aux motions d’amendement d’un projet de loi étudié par le
Comité […]
Que la motion soit déposée auprès du greffier du
Comité et distribuée à tous les membres dans les deux langues officielles.
Dès réception de cet avis, le greffier l’inscrit à l’ordre du jour de la
prochaine réunion du comité de direction
[367] .
Outre
les motions de régie interne énumérées précédemment, les comités peuvent adopter
de temps à autre un grand nombre de motions liées à la procédure et à
l’administration. Certaines se limitent à des comités particuliers, tandis que
d’autres portent sur des aspects précis des travaux d’un comité, comme
l’établissement d’un rapport à la Chambre. Certains comités adoptent
régulièrement des motions qui se rapportent expressément à leur mandat ou à
leurs méthodes de travail et qui n’intéressent pas les autres comités [368] .
Budgets
Un
bon nombre des dépenses de fonctionnement courantes des comités sont supportées
directement par l’administration de la Chambre des communes [369].
Les budgets
des comités permanents sont établis par projet [370]
et chaque
budget doit être adopté par le comité avant d’être soumis à l’approbation du
Comité de liaison [371] .
Les comités
disposent d’un pouvoir de dépenser provisoire limité [372] ,
mais ils
doivent faire approuver toutes les dépenses dépassant le montant qui leur a été
alloué à l’origine [373] .
En plus des
crédits destinés aux projets, ils doivent prévoir et demander un budget distinct
pour leurs déplacements, tout comme ils doivent solliciter expressément
l’autorisation de la Chambre pour se déplacer [374] .
Les
comités spéciaux et les comités législatifs présentent leurs demandes de budget
directement au Bureau de régie interne [375] .
Les budgets
des comités mixtes sont fournis par les deux chambres en proportion de la taille
de chaque chambre. Les comités mixtes permanents doivent, pour faire approuver
leurs budgets, les présenter à la fois au Comité de liaison et au Comité
sénatorial de la régie interne [376] .
Et les comités
mixtes spéciaux doivent faire approuver leurs budgets par le Bureau de régie
interne et par le Comité sénatorial de la régie interne [377] .
Ordres de renvoi et instructions
L’ordre de renvoi est la formalité par laquelle la Chambre
charge un comité d’étudier une question ou définit la portée de ses
délibérations. Les comités reçoivent des ordres de renvoi lors de leur
établissement et peuvent en recevoir d’autres de temps à autre.
Le
Règlement attribue des ordres de renvoi permanents aux comités permanents en
leur confiant des responsabilités relatives à des ministères ainsi qu’à des
domaines de politique [378] .
Il prévoit en
outre qu’un certain nombre d’autres affaires doivent être soumises régulièrement
à l’examen des comités permanents, soit : les rapports et autres documents
déposés à la Chambre conformément à des lois [379] ,
le Budget des
dépenses [380] ,
les
nominations par décret [381]
et les projets
de loi [382] .
La Chambre
doit toutefois désigner dans une motion distincte le comité auquel chaque
affaire sera déférée [383] .
Dans le cas
des documents, dont les certificats de nomination par décret, le comité auquel
ils sont renvoyés est précisé lors de leur dépôt. Outre les ordres de renvoi
prévus au Règlement, la Chambre se réserve le droit de déférer d’autres
questions à ses comités lorsqu’elle le juge à propos. Les comités peuvent
également recevoir des ordres de renvoi découlant de lois auparavant adoptées
par le Parlement [384] .
Lorsqu’un projet de loi est déféré à un comité, il
constitue en soi l’ordre de renvoi. Et, lorsqu’un comité spécial est constitué,
l’ordre de renvoi est contenu dans la motion l’établissant [385] .
Les comités
mixtes reçoivent leurs ordres de renvoi des deux chambres. Le Règlement de la
Chambre des communes prévoit le mandat des trois comités mixtes
permanents [386] ,
mais le
Règlement du Sénat ne renferme aucune disposition semblable [387] .
Les
comités sont liés par leurs ordres de renvoi et ne peuvent entreprendre d’études
ni présenter à la Chambre des recommandations allant au-delà des limites
établies par ceux-ci [388] .
En
particulier, un comité qui étudie un projet de loi peut en faire rapport avec ou
sans amendement, mais il ne peut insérer aucune remarque ni recommandation que
ce soit dans son rapport [389] .
Grâce aux
pouvoirs généraux qu’ils possèdent depuis 1986 [390] ,
les comités
peuvent faire des recommandations à la Chambre concernant un projet de loi qui
leur a été renvoyé. Ces recommandations doivent toutefois être présentées dans
un rapport distinct de celui qui a trait au projet de loi [391] .
Outre
l’ordre de renvoi initial d’un comité, la Chambre peut lui donner d’autres
directives une fois qu’il a entrepris une étude particulière. On appelle
celles-ci « instructions »; elles sont parfois impératives, mais habituellement
facultatives. Une instruction impérative ordonne à un comité de traiter une
question particulière ou de mener son étude d’unecertaine manière [392] .
Une
instruction facultative donne au comité le pouvoir de faire quelque chose qu’il
ne pourrait pas faire autrement, mais elle ne l’oblige pas à exercer ce pouvoir.
Par exemple, la Chambre peut adopter une motion accordant au comité le pouvoir
de se déplacer ou de faire rapport à une date postérieure à celle prévue dans
son ordre de renvoi initial [393] .
Le Règlement
renferme des dispositions destinées à permettre à un ministre ou à un simple
député de proposer une motion tendant à charger un comité permanent, spécial ou
législatif d’élaborer et de déposer un projet de loi [394] .